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Règlement sur le personnel maritime (DORS/2007-115)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures

PARTIE 2Armement (suite)

SECTION 2Bâtiments Canadiens (suite)

Officiers mécaniciens (suite)

  •  (1) Tout remorqueur qui effectue un voyage mentionné à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et dont la puissance de propulsion se situe dans une plage mentionnée à la colonne 2 doit avoir à bord, et son représentant autorisé doit employer, pour chacun des brevets indiqués à la colonne 3, en regard de ce voyage et de cette plage, un officier mécanicien titulaire, à tout le moins, d’un brevet dans la catégorie propre au mode de propulsion du bâtiment.

    TABLEAU

    Brevets de mécanicien — remorqueurs

    ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
    VoyagePuissance de propulsion (kW)Brevets
    1Voyage illimité ou, si le bâtiment ne navigue pas uniquement entre des ports canadiens, voyage à proximité du littoral, classe 1a) de 750 à 1 999;a) troisième classe assorti d’un visa de chef mécanicien et quatrième classe assorti d’un visa d’officier mécanicien en second;
    b) de 2 000 à 3 000;b) deuxième et troisième classe;
    c) de plus de 3 000.c) première et deuxième classe.
    2Voyage à proximité du littoral, classe 1, si le bâtiment navigue uniquement entre des ports canadiensa) de 750 à 2 999;a) troisième classe;
    b) de 3 000 à 6 000;b) deuxième classe;
    c) de plus de 6 000.c) première et deuxième classe.
    3Voyage à proximité du littoral, classe 2a) de 750 à 1 999;a) sous réserve du paragraphe (2), quatrième classe;
    b) de 2 000 à 3 999;b) troisième classe;
    c) de 4 000 à 7 000;c) deuxième classe;
    d) de plus de 7 000.d) première et troisième classe.
    4Voyage à proximité du littoral, classe 2, limité ou voyage en eaux abritéesa) de 1 500 à 2 999;a) sous réserve du paragraphe (2), quatrième classe;
    b) de 3 000 à 5 000;b) sous réserve du paragraphe (3), troisième classe;
    c) de plus de 5 000.c) sous réserve du paragraphe (3), deuxième classe.
  • (2) Tout remorqueur d’une puissance de propulsion d’au moins 750 kW mais d’au plus 1 999 kW qui effectue un voyage à proximité du littoral, classe 2 ou tout remorqueur d’une puissance de propulsion d’au moins 1 500 kW mais d’au plus 2 999 kW qui effectue un voyage à proximité du littoral, classe 2, limité ou un voyage en eaux abritées, d’une durée de moins de six heures peut avoir à bord, et son représentant autorisé peut employer une personne titulaire d’un brevet d’opérateur des machines de petits bâtiments, au lieu de l’officier mécanicien exigé par les paragraphes a) de la colonne 3 des articles 3 et 4 du tableau du paragraphe (1,) si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le remorqueur est doté d’un système de propulsion composé d’au moins deux moteurs indépendants quant à leurs systèmes de commandes et à leurs circuits de combustible, cette duplication permettant la continuité de la propulsion et de la gouverne en cas de défaillance d’un des moteurs;

    • b) le système de propulsion est commandé à partir de la passerelle et comporte les commandes des moteurs, les contrôles d’urgence, ainsi que les indicateurs et les alarmes nécessaires;

    • c) le contact radio continu est maintenu avec la base d’attache;

    • d) le représentant autorisé fournit, à la fois :

      • (i) une liste de la marche à suivre et des vérifications avant le départ, laquelle marche à suivre et lesquelles vérifications doivent être effectuées par l’opérateur des machines de petits bâtiments avant chaque départ,

      • (ii) un calendrier d’entretien conforme aux recommandations du fabricant des moteurs principaux, lequel entretien doit être effectué, selon le cas :

        • (A) par un mécanicien titulaire, à tout le moins, d’un brevet de mécanicien de quatrième classe,

        • (B) par une entreprise de services accréditée par le fabricant des moteurs principaux avec laquelle il a conclu un contrat d’entretien;

    • e) le registre de la marche à suivre avant le départ est facilement accessible pour examen, par un inspecteur maritime, à bord du bâtiment ou, dans le cas d’un bâtiment qui ne s’éloigne pas de plus de cinq milles marins de son port d’attache, dans ce port d’attache.

  • (3) Tout remorqueur portuaire d’une jauge brute de moins de 500 qui n’est pas un bâtiment transportant des passagers, qui est utilisé pour assister un bâtiment à l’accostage ou à l’appareillage et qui ne se trouve jamais à plus de cinq milles marins d’un quai accessible et offrant un refuge peut avoir à bord, et son représentant autorisé peut employer, une personne titulaire d’un brevet d’opérateur des machines de petits bâtiments, au lieu de l’officier mécanicien exigé par les alinéas b) et c) de la colonne 3 de l’article 4 du tableau du paragraphe (1), si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le remorqueur portuaire est conforme aux exigences applicables aux locaux de machines exploités sans présence permanente de personnel en application du Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments ou prévues à l’annexe VIII du Règlement sur les machines de navires, selon le cas;

    • b) un mécanicien à terre est disponible et prêt à intervenir si le capitaine établit que le bâtiment requiert une aide immédiate;

    • c) le représentant autorisé fournit une liste de la marche à suivre et des vérifications avant le départ, laquelle marche à suivre et lesquelles vérifications doivent être effectuées par l’opérateur des machines de petits bâtiments avant chaque départ;

    • d) le registre de la marche à suivre avant le départ est facilement accessible, pour examen par un inspecteur maritime, à bord du bâtiment ou, dans le cas d’un bâtiment qui ne s’éloigne pas de plus de cinq milles marins de son port d’attache, dans ce port d’attache;

    • e) le contact radio continu est maintenu avec la base d’attache.

 Tout bâtiment de pêche qui effectue un voyage mentionné à la colonne 1 du tableau du présent article et dont la puissance de propulsion se situe dans la plage mentionnée à la colonne 2 doit avoir à bord, et son représentant autorisé doit employer, pour chacun des brevets indiqués à la colonne 3, en regard de ce voyage et de cette plage, un officier mécanicien titulaire, à tout le moins, d’un brevet dans la catégorie correspondant au mode de propulsion du bâtiment.

TABLEAU

Brevets de mécanicien — bâtiments de pêche

ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
VoyagePuissance de propulsion (kW)Brevets
1Voyage illimité ou voyage à proximité du littoral, classe 1a) de 750 à 1 999;a) troisième classe;
b) de 2 000 à 5 000;b) deuxième classe;
c) de plus de 5 000.c) première et deuxième classe.
2Voyage à proximité du littoral, classe 2, ou voyage en eaux abritéesa) de 750 à 2 999;a) quatrième classe;
b) de 3 000 à 5 000;b) troisième classe;
c) de plus de 5 000.c) deuxième classe.

Quart dans la salle des machines

 Sous réserve de l’article 253, le chef mécanicien d’un bâtiment veille, en consultation avec le capitaine, à ce que le voyage soit planifié et que le quart dans la salle des machines soit assuré conformément aux parties 2, 3 et 3-2 de la section A-VIII/2 du Code STCW.

  •  (1) Sous réserve de l’article 226, le chef mécanicien d’un bâtiment veille, en consultation avec le capitaine, à ce que le quart dans la salle des machines soit composé :

    • a) dans le cas d’un bâtiment visé au paragraphe (2), d’une personne chargée du quart dans la salle des machines qui, à tout le moins, selon le cas :

      • (i) est titulaire d’un brevet conforme à l’article 218 et exigé par les tableaux des paragraphes 219(1), 220(1) ou 221(1) ou de l’article 222,

      • (ii) est titulaire :

        • (A) dans le cas d’un bâtiment transportant des passagers, d’un bâtiment de charge ou d’un remorqueur, d’un brevet d’officier mécanicien de quatrième classe,

        • (B) dans le cas d’un bâtiment de pêche à moteur dont la puissance de propulsion ne dépasse pas 2 000 kW, d’un brevet d’officier mécanicien de quart, bâtiment de pêche à moteur,

        • (C) dans le cas d’un bâtiment de pêche dont la puissance de propulsion est de plus de 2 000 kW, d’un brevet d’officier mécanicien de quatrième classe;

    • b) dans le cas d’un bâtiment d’une puissance de propulsion de plus de 750 kW, d’une personne additionnelle qui est titulaire, à tout le moins, d’un brevet de matelot de la salle des machines.

  • (2) L’alinéa (1)a) s’applique si le bâtiment est l’un des suivants :

    • a) un bâtiment transportant des passagers qui a une puissance de propulsion de plus de 75 kW;

    • b) un bâtiment de pêche ou un bâtiment de charge d’une puissance de propulsion de plus de 750 kW;

    • c) un remorqueur qui a une puissance de propulsion de plus de 750 kW et qui effectue un voyage autre qu’un voyage à proximité du littoral, classe 2 , limité ou un voyage en eaux abritées;

    • d) un remorqueur d’une puissance de propulsion de 1 500 kW ou plus.

  • (3) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas dans les conditions suivantes :

    • a) d’une part, les machines essentielles à l’exploitation sécuritaire du bâtiment sont dotées de caractéristiques de fonctionnement automatique qui, lorsque les machines sont en marche, les alimentent et les lubrifient à partir d’un ravitaillement suffisant pour leur permettre de fonctionner sans interruption et à pleine capacité pendant une période d’au moins 24 heures;

    • b) d’autre part, il s’agit d’un bâtiment dont la propulsion est commandée à distance à partir de la passerelle ou qui n’est pas en train de manoeuvrer.

  •  (1) Tout bâtiment équipé conformément aux exigences applicables aux locaux de machines exploités sans présence permanente de personnel en application du Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments ou prévues à l’annexe VIII du Règlement sur les machines de navires peut naviguer sous un régime de surveillance non continue de la tranche des machines à condition que les systèmes de commande et de surveillance à distance dans celle-ci soient inspectés à des intervalles d’au plus douze mois et que le certificat d’inspection porte une mention attestant cette inspection.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments d’une jauge brute d’au moins 500 lorsqu’ils effectuent des manœuvres ou font route dans un chenal étroit ou une voie d’accès.

Cumul des fonctions

  •  (1) Il est interdit, à bord d’un bâtiment à moteur dont la longueur est de plus de 20 m, de cumuler les fonctions de capitaine et d’officier mécanicien.

  • (2) Toute personne peut, à bord d’un bâtiment à moteur d’une longueur de 20 m ou moins, cumuler les fonctions de capitaine et d’officier mécanicien si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) elle est titulaire d’un brevet lui permettant d’agir à titre de capitaine à bord de ce bâtiment et, si le présent règlement exige qu’elle soit titulaire d’un brevet d’officier mécanicien, de ce dernier brevet;

    • b) le moteur du bâtiment est installé de façon à permettre :

      • (i) d’une part, sa commande à partir du poste de gouverne,

      • (ii) d’autre part, le repérage rapide de toute défectuosité du moteur et, le cas échéant, l’exécution des mises au point nécessaires de celui-ci par la personne au poste de gouverne alors qu’elle effectue la vigie;

    • c) il se trouve à bord, en plus de la personne qui cumule les fonctions, à tout le moins, un membre de l’équipage âgé d’au moins 18 ans qui est apte à fournir l’aide nécessaire en cas d’urgence.

Cuisiniers

 Lorsqu’un bâtiment a à bord et emploie un cuisinier, le représentant autorisé veille à ce que celui-ci soit titulaire du brevet de cuisinier de navire si le bâtiment répond aux conditions suivantes :

  • a) il a un effectif minimal de 10 ou plus;

  • b) il est utilisé pour une activité commerciale de transport de marchandises ou de passagers;

  • c) il effectue un voyage international autre qu’un voyage aux États-Unis ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Visas et brevets — Bâtiments-citernes

  •  (1) Tout capitaine, premier officier, chef mécanicien ou officier mécanicien en second employé à bord d’un pétrolier, d’un bâtiment-citerne pour produits chimiques ou d’un bâtiment-citerne pour gaz liquéfié doit être titulaire d’un visa de formation spécialisée pour pétrolier, d’un visa de formation spécialisée pour bâtiment-citerne pour produits chimiques ou d’un visa de formation spécialisée pour bâtiment-citerne pour gaz liquéfié, selon le cas.

  • (2) Tout pétrolier, bâtiment-citerne pour produits chimiques, bâtiment-citerne pour gaz liquéfié ou autre bâtiment transportant une cargaison de pétrole, de produits chimiques ou de gaz liquéfié doit avoir à bord, et son représentant autorisé doit employer, pour chacune des fonctions indiquées à la colonne 1 du tableau du présent article, une personne qui est titulaire du brevet ou du visa indiqué à la colonne 2.

    TABLEAU

    Brevets et visas — bâtiments-citernes

    ArticleColonne 1Colonne 2
    FonctionBrevet ou visa
    1Fonctions particulières dans une opération de transbordement d’hydrocarbures à bord d’un pétrolierBrevet ou visa de familiarisation pour pétrolier et bâtiment-citerne pour produits chimiques
    2Fonctions particulières dans une opération de transbordement de produits chimiques à bord d’un bâtiment-citerne pour produits chimiquesBrevet ou visa de familiarisation pour pétrolier et bâtiment-citerne pour produits chimiques
    3Fonctions particulières dans une opération de transbordement de gaz liquéfié à bord d’un bâtiment-citerne pour gaz liquéfiéBrevet ou visa de familiarisation pour bâtiment-citerne pour gaz liquéfié
    4Responsabilité d’une opération de transbordement d’hydrocarbures à bord d’un pétrolierVisa de formation spécialisée pour pétrolier
    5Responsabilité d’une opération de transbordement de produits chimiques à bord d’un bâtiment-citerne pour produits chimiquesVisa de formation spécialisée pour bâtiment-citerne pour produits chimiques
    6Responsabilité d’une opération de transbordement de gaz liquéfié à bord d’un bâtiment-citerne pour gaz liquéfiéVisa de formation spécialisée pour bâtiment-citerne pour gaz liquéfié
    7Adjoint de la personne exerçant les fonctions mentionnées aux articles 1, 2, 4 ou 5Brevet ou visa de familiarisation pour pétrolier et bâtiment-citerne pour produits chimiques
    8Adjoint de la personne exerçant les fonctions mentionnées aux articles 3 ou 6Brevet ou visa de familiarisation pour bâtiment-citerne pour gaz liquéfié
    9Responsabilité d’une opération de transbordement d’hydrocarbures ou d’une opération de transbordement d’un mélange d’hydrocarbures dans les eaux situées au nord de 60° N à bord d’un bâtiment sans équipageBrevet de surveillant d’opérations de transbordement de pétrole, eaux de l’Arctique (au nord de 60° N), ou brevet de capitaine ou d’officier de pont assorti d’un visa de formation spécialisée pour pétrolier
    10Responsabilité d’une opération de transbordement d’hydrocarbures ou d’une opération de transbordement d’un mélange d’hydrocarbures, autre qu’une opération visée à l’article 9 du présent tableau à bord d’un bâtiment sans équipageBrevet de surveillant d’opérations de transbordement de pétrole, ou brevet de capitaine ou d’officier de pont assorti d’un visa de formation spécialisée pour bâtiment-citerne pour produits pétroliers
    11Responsabilité d’une opération de transbordement de produits chimiques ou d’une opération de transbordement d’un mélange de produits chimiques à bord d’un bâtiment sans équipageBrevet de surveillant d’opérations de transbordement de produits chimiques, ou brevet de capitaine ou d’officier de pont assorti d’un visa de formation spécialisée pour bâtiment-citerne pour produits chimiques
    12Responsabilité d’une opération de transbordement de gaz liquéfié à bord d’un bâtiment sans équipageBrevet de surveillant d’opérations de transbordement de gaz liquéfié, ou brevet de capitaine ou d’officier de pont assorti d’un visa de formation spécialisée pour bâtiment-citerne pour gaz liquéfié
  • (3) Dans les cas où le bâtiment-citerne utilise un système de gaz inerte ou un système de lavage au pétrole brut :

    • a) d’une part, les personnes qui ont des responsabilités à l’égard de l’utilisation de ces systèmes doivent :

      • (i) être titulaires d’un certificat de formation attestant qu’elles ont terminé avec succès la formation sur le système de gaz inerte ou le système de lavage au pétrole brut, ou les deux, selon les systèmes dont est équipé le bâtiment ou ont, à tout le moins, une année d’expérience à bord de bâtiments-citernes à exercer des fonctions comprenant le déchargement de cargaisons et les opérations connexes appropriées au système de gaz inerte ou au système de lavage au pétrole brut, selon les systèmes dont est équipé le bâtiment,

      • (ii) dans le cas d’un pétrolier, avoir participé à au moins deux opérations de lavage au pétrole brut, dont au moins une à bord du pétrolier à bord duquel elles doivent assumer la responsabilité du déchargement de cargaison ou à bord d’un pétrolier similaire;

    • b) d’autre part, dans le cas d’un pétrolier, les autres personnes affectées à des tâches mentionnées dans le manuel sur l’équipement et l’exploitation du bâtiment, lequel doit être conforme aux conditions énoncées à la règle 13B(5) de l’annexe 1 de la Convention sur la pollution doivent :

      • (i) avoir accumulé au moins six mois d’expérience à bord d’un ou de plusieurs bâtiments-citernes à titre de participants aux opérations de déchargement de cargaison,

      • (ii) avoir reçu à bord la formation sur l’utilisation du système de gaz inerte et du système de lavage au pétrole brut du pétrolier.

 

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