Règlement sur le personnel maritime (DORS/2007-115)
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ANNEXE DE LA PARTIE 2(paragraphes 216(5) et 247(3))Équipements
L’équipement visé aux paragraphes 216(5) et 247(3) est le suivant :
a) un poste de commandement centralisé d’où peut être effectuée une vigie correcte quelles que soient les conditions météorologiques et où sont situés ce qui suit :
(i) la barre, ainsi que les commandes de la vitesse, du sifflet et de l’alarme générale,
(ii) un indicateur de tours et de direction pour chaque arbre porte-hélice,
(iii) un indicateur de pas pour chaque hélice à pas variable,
(iv) un indicateur d’angle pour chaque gouvernail indépendamment commandé,
(v) un compas ou un répétiteur de compas,
(vi) un écran radar, avec les commandes appropriées et l’équipement pour relever les positions,
(vii) une horloge,
(viii) une installation permettant la commande et l’utilisation primaires :
(A) d’une part, de chaque appareil radio téléphonique utilisé pour l’écoute par une personne affectée au quart à la passerelle,
(B) d’autre part, des systèmes de communication interne dont le bâtiment doit être équipé;
b) un gouvernail automatique permettant la correction manuelle;
c) un système de communication téléphonique bidirectionnel qui peut fonctionner lorsque la source principale d’énergie du bâtiment est coupée et qui relie le poste de commandement aux endroits suivants :
(i) les locaux du capitaine,
(ii) les locaux du chef mécanicien,
(iii) la couchette de toute personne affectée au quart à la passerelle,
(iv) chaque mess, salle de récréation ou couloir des locaux d’habitation,
(v) tout poste situé près des commandes des moteurs principaux;
d) un système de détection d’incendie et un système d’alarme d’incendie pour chaque mess de l’équipage, chaque salle de récréation, chaque cuisine et chaque couloir des locaux d’habitation, sauf à bord des bâtiments où un système efficace de rondes d’incendie est mis en application pour ces endroits par des personnes qui ne sont pas, au moment de ces rondes, affectées au quart à la passerelle;
e) un système d’avertissement automatique qui indique instantanément sur la passerelle toute perte d’étanchéité des portes destinées au passage des véhicules et situées à l’avant, sur le côté ou à l’arrière du bâtiment;
f) des dispositifs de commande et de surveillance à distance qui :
(i) indiquent la hauteur du liquide dans les réservoirs de lest et des fonds de cale ou les niveaux excessifs de liquide qui s’y trouvent,
(ii) commandent le pompage des réservoirs de lest et des fonds de cale, sauf si cela est effectué par des personnes qui, au moment du pompage, ne sont pas affectées au quart à la passerelle,
(iii) commandent l’aération des espaces à cargaison, sauf si cela est effectué par des personnes qui, au moment de cette opération, ne sont pas affectées au quart à la passerelle;
g) un appareil de signalisation sonore qui peut automatiquement déclencher les signaux au sifflet qui sont exigés par le Règlement sur les abordages;
h) les commandes centralisées et la surveillance automatique de deux systèmes indépendants de feux de navigation installés de façon permanente qui sont conformes au Règlement sur les abordages;
i) des installations de casse-croûte.
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