Règlement sur le personnel maritime (DORS/2007-115)
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PARTIE 2Armement (suite)
SECTION 4Bâtiments étrangers
Effectif minimal
241 Le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que l’effectif de celui-ci soit composé, à tout le moins, des personnes suivantes :
a) le capitaine;
b) les personnes nécessaires pour constituer :
(i) l’équipe de sauvetage,
(ii) la veille radioélectrique,
(iii) le quart à la passerelle,
(iv) le quart dans la salle des machines;
c) une personne chargée des machines du bâtiment, sauf si celui-ci est un bâtiment de charge, un remorqueur ou un bâtiment de pêche dont la puissance de propulsion est d’au plus 750 kW;
d) le cas échéant, les personnes exigées par le document spécifiant les effectifs de sécurité ou le document équivalent exigé par un des paragraphes 242(2) ou (3).
Document spécifiant les effectifs de sécurité ou document équivalent
242 (1) Le présent article ne s’applique pas aux bâtiments suivants :
a) les bâtiments de pêche;
b) les bâtiments en bois de construction primitive visés au paragraphe A de la règle 3 du chapitre I de SOLAS;
c) les bâtiments de charge et les remorqueurs d’une jauge brute de moins de 500;
d) les bâtiments qui effectuent un voyage à proximité du littoral, classe 2 ou un voyage en eaux abritées.
(2) Le représentant autorisé d’un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité veille à ce qu’il y ait à bord un document spécifiant les effectifs de sécurité ou un document équivalent délivré par l’Administration, attestant que le bâtiment a à son bord les effectifs minimaux de sécurité nécessaires pour satisfaire aux exigences de la résolution A.890(21) de l’OMI Principes à observer pour déterminer les effectifs de sécurité ou de toute autre résolution qui la remplace.
(3) Le représentant autorisé d’un bâtiment autre qu’un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité veille à ce qu’il y ait à bord un document délivré par l’Administration, lequel contient, en anglais :
a) les renseignements suivants relatifs à l’identification du bâtiment :
(i) son nom,
(ii) son port d’immatriculation,
(iii) son numéro officiel,
(iv) le type de bâtiment,
(v) la jauge brute au registre,
(vi) la puissance et le mode de propulsion;
b) un tableau indiquant les renseignements suivants :
(i) le nombre minimal de membres de l’effectif,
(ii) les brevets ou certificats de compétence dont les membres de l’effectif doivent être titulaires,
(iii) toute condition ou restriction visée sur les brevets ou certificats de compétence visés au sous-alinéa (ii);
c) une déclaration de l’Administration portant que le bâtiment qui y est indiqué a l’effectif minimal de sécurité lorsqu’il transporte au moins l’effectif mentionné dans le document, dont les membres sont titulaires des brevets et certificats de compétence mentionnés dans ce même document, sous réserve de toute condition ou restriction qui figure sur ceux-ci;
d) une déclaration de toute condition ou restriction touchant la validité du document, en fonction des caractéristiques du bâtiment et de la nature du service à l’égard duquel le bâtiment est utilisé;
e) la date de délivrance et la date d’expiration du document, le cas échéant, ainsi que la signature au nom de l’Administration et le sceau de celle-ci.
(4) Le représentant autorisé d’un bâtiment qui se livre au cabotage veille à ce qu’il y ait à bord un visa délivré par le ministre qui, selon le cas :
a) contient une déclaration selon laquelle le document délivré par l’Administration est conforme aux exigences de la section 2;
b) prévoit les exigences auxquelles le bâtiment doit satisfaire pour être conforme aux normes relatives à l’armement en équipage visées à la section 2.
Délivrance et validité des brevets et certificats de compétence
243 (1) Le capitaine, l’officier de pont, l’officier mécanicien ou toute autre personne qui fait partie du quart dans la salle des machines ou du quart à la passerelle à bord d’un bâtiment doit être titulaire d’un brevet ou d’un certificat de compétence qui est, selon le cas :
a) délivré par l’Administration;
b) assorti d’un visa de l’Administration attestant de sa reconnaissance;
c) accompagné d’une attestation de l’Administration selon laquelle une demande de visa a été faite selon la section I/10 de la Convention STCW.
(2) Le document visé au paragraphe (1) doit :
a) correspondre aux fonctions exercées par cette personne à bord du bâtiment;
b) être assorti d’un visa délivré par l’Administration attestant qu’il est conforme aux dispositions de la Convention STCW;
c) être valide en vertu de la Convention STCW pour le bâtiment et le voyage qu’effectue celui-ci.
Quart à la passerelle
244 Sous réserve de l’article 252, le capitaine d’un bâtiment veille à ce que le voyage soit planifié et que le quart à la passerelle soit assuré conformément aux parties 2, 3 et 3-1 de la section A-VIII/2 du Code STCW.
245 Sous réserve du paragraphe 247(2), il est interdit à toute personne, y compris à tout capitaine, de permettre à une personne d’agir à titre de membre du quart à la passerelle à moins qu’elle ne soit titulaire du brevet ou du certificat de compétence propre à la catégorie du bâtiment et aux voyages qu’effectue celui-ci.
246 Le capitaine d’un bâtiment doit être de service lorsque la pratique ordinaire des marins l’exige.
247 (1) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que le quart à la passerelle soit composé, à tout le moins, des personnes suivantes :
a) une personne chargée du quart à la passerelle qui est titulaire d’un brevet ou certificat qui l’autorise à agir à titre d’officier chargé du quart à la passerelle;
b) sous réserve du paragraphe (2), une personne supplémentaire qui, dans le cas d’un bâtiment d’une jauge brute d’au moins 500, est titulaire à tout le moins, d’un brevet de matelot de quart à la passerelle ou de l’équivalent d’un brevet de navigant qualifié;
c) sous réserve des paragraphes (2) et (3), une deuxième personne supplémentaire qui, dans le cas d’un bâtiment d’une jauge brute de plus de 1 000, est titulaire, à tout le moins, d’un brevet de matelot de quart à la passerelle ou de l’équivalent d’un brevet de navigant qualifié;
d) une personne chargée de la veille radioélectrique qui possède des qualifications équivalentes à celles prévues à l’article 266, à moins que la personne chargée du quart à la passerelle ne possède ces qualifications et ne soit également chargée de la veille radioélectronique.
(2) La personne supplémentaire et la deuxième personne supplémentaire qui sont affectées au même quart à la passerelle ne sont pas tenues d’être toutes deux titulaires de l’un des brevets visés aux alinéas (1)b) ou c) si l’une d’entre elles est un matelot en stage en vue de l’obtention de l’un de ces brevets.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), une deuxième personne supplémentaire n’est pas exigée ni à bord d’une UML stationnaire ni à bord de tout autre bâtiment d’une jauge brute de plus de 1 000, si ce bâtiment est, d’une part, doté d’un cabinet d’aisance adjacent à la passerelle de navigation et mis à la disposition des membres du quart à la passerelle et, d’autre part, muni de l’équipement mentionné à l’annexe de la présente partie, lequel répond aux conditions suivantes :
a) il est en bon état de fonctionnement;
b) il est adéquatement éclairé pour une utilisation de nuit;
c) il est utilisé conformément à la pratique ordinaire des marins.
(4) Une deuxième personne supplémentaire est exigée à bord d’un bâtiment conforme aux exigences du paragraphe (3) si l’utilisation de la gouverne automatique est interdite par un règlement administratif local ou, dans les circonstances ci-après, si son utilisation pourrait ralentir les manœuvres à la barre :
a) la visibilité est réduite;
b) la circulation est dense;
c) il y a des situations dangereuses pour la navigation.
Quart dans la salle des machines
248 Sous réserve de l’article 253, le chef mécanicien d’un bâtiment veille, en consultation avec le capitaine, à ce que le voyage soit planifié et que le quart dans la salle des machines soit assuré conformément aux parties 2, 3 et 3-2 de la section A-VIII/2 du Code STCW.
249 (1) Le chef mécanicien d’un bâtiment veille, en consultation avec le capitaine, à ce que le quart dans la salle des machines soit composé :
a) dans le cas d’un bâtiment d’une puissance de propulsion de plus de 750 kW, d’une personne chargée du quart dans la salle des machines qui est titulaire, à tout le moins, d’un brevet ou d’un certificat d’officier mécanicien propre au mode de propulsion du bâtiment;
b) d’un matelot de la salle des machines qui est titulaire, à tout le moins, de l’équivalent d’un brevet de matelot de la salle des machines.
(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas dans les conditions suivantes :
a) d’une part, les machines essentielles à l’exploitation sécuritaire du bâtiment sont dotées de caractéristiques de fonctionnement automatique qui, lorsque les machines sont en marche, les alimentent et les lubrifient à partir d’un ravitaillement suffisant pour leur permettre de fonctionner sans interruption et à pleine capacité pendant une période d’au moins 24 heures;
b) d’autre part, il s’agit d’un bâtiment dont la propulsion est commandée à distance à partir de la passerelle ou qui n’est pas en train de manoeuvrer.
(3) Sous réserve de l’article 250, tout bâtiment qui est équipé conformément aux exigences de l’Administration relatives à un régime de surveillance non continue de la tranche des machines peut naviguer sous un tel régime à condition que les systèmes de commande et de surveillance à distance dans celle-ci soient inspectés conformément aux règles de l’Administration et que le certificat d’inspection porte une mention attestant cette inspection.
250 En tout temps où le bâtiment effectue des manœuvres ou fait route dans un chenal étroit ou une voie d’accès, le mécanicien de quart doit être présent dans la salle des machines sauf si la salle des machines, en raison de ses dimensions ou de sa configuration, ne permet pas à une personne d’effectuer physiquement un quart durant l’exploitation normale.
Visas des brevets et certificats de compétence — Bâtiments-citernes et bâtiments transportant des passagers
251 Les exigences du chapitre V de la Convention STCW relatives aux brevets, certificats de compétence et visas exigés pour les bâtiments-citernes et les bâtiments transportant des passagers s’appliquent aux personnes employées à bord de ceux-ci qui sont affectées aux fonctions visées dans ce chapitre.
SECTION 5Bâtiments solidement ancrés dans le port ou solidement amarrés à la rive
Quart à la passerelle
252 Le capitaine d’un bâtiment qui est solidement ancré dans un port ou solidement amarré à la rive veille à ce que le quart à la passerelle soit assuré conformément aux parties 4, 4-1, 4-3 et 4-5 de la section A-VIII/2 du Code STCW, sauf s’il a pris des mesures de rechange suffisantes pour assurer la sécurité des personnes et la protection de l’environnement, en tenant compte de ces parties.
Quart dans la salle des machines
253 (1) Le chef mécanicien d’un bâtiment qui est solidement ancré dans un port ou solidement amarré à la rive veille, en consultation avec le capitaine, à ce que le quart dans la salle des machines soit assuré conformément aux parties 4, 4-2, 4-4 et 4-5 de la section A-VIII/2 du Code STCW.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au bâtiment qui n’assure pas normalement le quart dans la salle des machines au port si le chef mécanicien prend, en consultation avec le capitaine, des mesures de rechange suffisantes et efficientes pour assurer la sécurité des personnes et la protection de l’environnement, en tenant compte des parties 4, 4-2, 4-4 et 4-5 de la section A-VIII/2 du Code STCW.
Veille radioélectrique
254 Le capitaine d’un bâtiment qui est solidement ancré, mouillé ou amarré à la rive ou qui est retenu au fond veille, conformément à l’article 252 du Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation, à ce que soit établie une veille à l’écoute permanente si, selon lui, le bâtiment se trouve à un endroit où sa présence peut entraîner des risques pour les bâtiments naviguant dans les environs.
SECTION 6Embarcations canadiennes de conception spéciale
Formation
255 En plus de se conformer aux exigences de l’article 205, le capitaine veille à ce que tous les membres de l’équipage à bord d’un engin à grande vitesse possèdent une attestation de formation indiquant qu’ils ont reçu la formation sur la qualification de type précisée aux articles 18.3.3.6 à 18.3.3.12 du Recueil HSC qui est applicable au type d’engin utilisé et à la route qu’il emprunte.
Capitaines et officiers de pont
256 (1) Tout aéroglisseur d’une masse totale d’au moins 1 000 kg doit avoir à bord, et son représentant autorisé doit employer, un capitaine qui est titulaire, à tout le moins, de l’un des brevets suivants :
a) brevet de capitaine, avec restrictions, si l’aéroglisseur a une masse totale de moins de 10 000 kg;
b) brevet de capitaine, jauge brute de 150, navigation intérieure, si l’aéroglisseur a une masse totale d’au moins 10 000 kg, mais de moins de 50 000 kg;
c) brevet de capitaine, jauge brute de 500, navigation intérieure, si l’aéroglisseur a une masse totale d’au moins 50 000 kg, mais de moins de 100 000 kg;
d) brevet de capitaine, jauge brute de 3 000, navigation intérieure, si l’aéroglisseur a une masse totale d’au moins 100 000 kg;
e) malgré les alinéas b) à d), un brevet de capitaine, avec restrictions, si l’aéroglisseur effectue un voyage en eaux abritées.
(2) Tout aéroglisseur qui a une masse totale d’au moins 40 000 kg ou qui transporte plus de 50 personnes doit avoir à bord, et son représentant autorisé doit employer, un premier officier de pont qui est titulaire, à tout le moins :
a) d’un brevet de premier officier de pont, avec restrictions, si l’aéroglisseur effectue un voyage en eaux abritées;
b) d’un brevet de premier officier de pont, jauge brute de 150, navigation intérieure, dans tout autre cas.
(3) Le capitaine et le premier officier de pont employés à bord d’un aéroglisseur d’une masse totale de plus de 1 000 kg doivent également être titulaires d’un brevet de qualification de type d’aéroglisseur, lequel est applicable à cet aéroglisseur et à la route qu’il emprunte.
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