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Règlement sur le personnel maritime (DORS/2007-115)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures

PARTIE 2Armement (suite)

SECTION 6Embarcations canadiennes de conception spéciale (suite)

Capitaines et officiers de pont (suite)

 Tout navion doit avoir à bord, et son représentant autorisé doit employer, un capitaine qui est titulaire, à tout le moins, d’un brevet de capitaine, avec restrictions.

  •  (1) Le capitaine d’un engin à grande vitesse, autre qu’un aéroglisseur, et tout officier ayant un rôle opérationnel à bord de l’engin à grande vitesse et pouvant être appelé à prendre les commandes de l’engin, doivent être titulaires, en plus des brevets et des visas exigés par la section 2 , d’un brevet de qualification de type qui est applicable à ce type d’engin et à la route qu’il emprunte.

  • (2) Le paragraphe 1 ne s’applique pas à un engin à grande vitesse qui effectue un voyage à proximité du littoral, classe 2 ou un voyage en eaux abritées et qui a une vitesse d’exploitation maximale de 25 noeuds ou moins.

Officiers mécaniciens

  •  (1) Le représentant autorisé d’un aéroglisseur d’une masse totale de plus de 1 000 kg, mais de moins de 10 000 kg, qui n’est pas un bâtiment transportant des passagers ou qui est certifié pour transporter 50 passagers ou moins doit employer, pour cet aéroglisseur, un mécanicien qui est titulaire, à tout le moins, d’un certificat d’officier mécanicien d’aéroglisseur, classe II.

  • (2) Le capitaine veille à ce que l’officier mécanicien visé au paragraphe (1) soit à bord de l’aéroglisseur dans le cas où celui-ci effectue un voyage au cours duquel il se retrouve :

    • a) à plus de 5 milles marins de la rive ou à plus de 15 milles marins d’un endroit de refuge, s’il est un bâtiment transportant des passagers;

    • b) à plus de 15 milles marins d’un endroit de refuge, s’il n’est pas un bâtiment transportant des passagers.

  •  (1) Le représentant autorisé d’un aéroglisseur d’une masse totale d’au moins 10 000 kg ou d’un aéroglisseur certifié pour transporter plus de 50 passagers doit employer, pour cet aéroglisseur, un mécanicien qui est titulaire d’un brevet d’officier mécanicien d’aéroglisseur, classe I.

  • (2) Le capitaine veille à ce que le mécanicien visé au paragraphe (1) soit à bord de l’aéroglisseur dans le cas où celui-ci effectue un voyage au cours duquel il se retrouve :

    • a) à plus de 5 milles marins de la rive ou à plus de 15 milles marins d’un endroit de refuge, s’il est un bâtiment transportant des passagers;

    • b) à plus de 20 milles marins d’un endroit de refuge, s’il ne transporte pas de passager.

  • (3) Si le capitaine d’un aéroglisseur n’est pas tenu d’avoir à bord de cet aéroglisseur, pendant un voyage, un officier mécanicien titulaire d’un brevet ou d’un certificat de compétence, le représentant autorisé élabore des instructions écrites énonçant la marche à suivre avant le départ relativement aux vérifications, aux inspections et à l’entretien. Les détails de cette marche à suivre et la fréquence à laquelle elle doit être appliquée doivent être conformes aux recommandations du fabricant ou à un manuel revu par un inspecteur de la sécurité maritime et élaboré à partir de l’historique d’exploitation de l’aéroglisseur.

  • (4) Le capitaine d’un aéroglisseur veille à ce que le mécanicien visé aux paragraphes (1) ou 259(1), selon le cas, applique la marche à suivre visée au paragraphe (3) et qu’un registre d’application de celle-ci soit tenu pour la durée de service de cet aéroglisseur.

  • (5) Le représentant autorisé d’un aéroglisseur veille à ce que l’officier mécanicien qu’il emploie soit titulaire d’un brevet de qualification de type qui est applicable au type d’aéroglisseur.

 Les officiers mécaniciens employés à bord d’un engin à grande vitesse autre qu’un aéroglisseur doivent être titulaires des brevets et visas exigés par la section 2 et, s’ils peuvent être appelés à prendre les commandes de l’engin, d’un brevet de qualification de type d’engin à grande vitesse.

Bâtiments à voile

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le capitaine et le premier officier de pont de tout bâtiment de formation en navigation à voile ou de tout autre bâtiment à voile d’une jauge brute d’au moins 60 ou d’une longueur d’au moins 24 m qui est un bâtiment transportant des passagers doivent être titulaires d’un visa de gréement aurique, illimité, ou d’un visa de gréement carré, illimité, selon le type de gréement du bâtiment.

  • (2) Le capitaine et le premier officier de pont de tout bâtiment visé au paragraphe (1) peuvent être titulaires, au lieu des visas visés à ce paragraphe, d’un visa de gréement aurique, saisonnier du 15 avril au 1er novembre, ou d’un visa de gréement carré, saisonnier du 15 avril au 1er novembre, selon le type de gréement du bâtiment, si le bâtiment est utilisé uniquement de façon saisonnière du 15 avril au 1er novembre de chaque année et n’effectue ni voyage illimité ni voyage à proximité du littoral, classe 1.

  • (3) Le présent article s’applique à compter du 7 novembre 2011.

Engins submersibles transportant des passagers

  •  (1) Le capitaine d’un engin submersible transportant des passagers doit être titulaire d’un brevet visé au tableau 1 de l’article 212, assorti d’un visa d’engin submersible transportant des passagers.

  • (2) Tout engin submersible transportant des passagers qui est muni d’un moteur à combustion interne d’au plus 750 kW ou d’un système de propulsion électrique d’au moins 75 kW mais d’au plus 750 kW doit avoir à bord, et son représentant autorisé doit employer, un mécanicien qui est titulaire, à tout le moins, d’un brevet d’opérateur des machines de petits bâtiments, assorti d’un visa d’engin submersible transportant des passagers.

  • (3) Tout engin submersible transportant des passagers qui a une puissance de propulsion de plus de 750 kW doit avoir à bord, et son représentant autorisé doit employer, les mécaniciens exigés par l’article 219, lesquels doivent également être titulaires d’un visa d’engin submersible transportant des passagers.

  • (4) Si l’engin submersible transportant des passagers n’est pas tenu d’avoir à bord un mécanicien dûment breveté, le représentant autorisé doit confier l’entretien des machines de l’engin à un technicien accrédité à cette fin par le fabricant.

SECTION 7Veille radioélectrique

Dispositions générales

 Le capitaine d’un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité veille à ce que celui-ci soit conforme à la règle 12 du chapitre IV de SOLAS concernant la veille radioélectrique.

 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que celui-ci soit conforme :

  • a) aux paragraphes 1 à 3 et 6 de l’article VII de l’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique visant à assurer la sécurité sur les Grands Lacs par la radio, 1973, si :

    • (i) d’une part, le bâtiment effectue un voyage dans le bassin des Grands Lacs,

    • (ii) d’autre part, l’article V de cet accord prévoit que le bâtiment doit s’y conformer;

  • b) dans le cas d’un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité, à la partie 3-3 de la section A-VIII/2 du Code STCW.

Composition de l’équipe de veille radioélectrique

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le capitaine d’un bâtiment qui est tenu d’être équipé d’une installation radiotéléphonique VHF veille à ce qu’une personne qui est titulaire d’un des certificats ci-après, visés à l’annexe II du Règlement sur les radiocommunications soit chargée de la veille radioélectrique :

    • a) certificat restreint d’opérateur (compétence maritime);

    • b) certificat général d’opérateur;

    • c) certificat restreint d’opérateur (CRO-CM).

  • (2) Le capitaine d’un bâtiment qui effectue un voyage autre qu’un voyage en eaux abritées et qui est tenu d’être équipé d’une installation VHF permettant l’appel sélectif numérique veille à ce que la personne chargée de la veille radioélectrique soit titulaire :

    • a) dans le cas d’un bâtiment qui effectue un voyage à proximité du littoral, classe 2 et dont la seule installation radiotéléphonique est une telle installation VHF, d’un certificat restreint d’opérateur (compétence maritime) délivré après le 1er janvier 2005;

    • b) dans tous les autres cas, d’un certificat restreint d’opérateur (CRO-CM) délivré en vertu de la Loi sur la radiocommunication.

  • (3) Le représentant autorisé d’un bâtiment visé à l’alinéa 207(1)b) du Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation et qui navigue dans la zone océanique A2, la zone océanique A3 ou la zone océanique A4 doit employer, et le capitaine de ce bâtiment doit veiller à ce qu’il y ait à bord :

    • a) soit un membre de l’effectif qui est titulaire d’un certificat de radioélectronicien de première classe;

    • b) soit au moins deux membres de l’effectif qui répondent aux conditions suivantes :

      • (i) chacune d’elles est titulaire d’un certificat général d’opérateur,

      • (ii) elles sont, à elles deux, chargées d’au moins 16 heures de veille radioélectrique pour toute période de 24 heures.

Préposé principal aux transmissions durant une urgence

  •  (1) Le capitaine d’un bâtiment d’une jauge brute d’au moins 300 affecte un membre d’équipage à titre de préposé principal aux transmissions dont la fonction consiste à faire fonctionner l’équipement de radiocommunication durant une urgence.

  • (2) Le préposé principal aux transmissions d’un bâtiment doit être titulaire, à tout le moins, du certificat visé à l’article 266 qui s’applique en fonction de ce bâtiment.

  • (3) Si, en raison de la durée d’une situation d’urgence, il n’est pas raisonnable que le préposé principal aux transmissions soit présent continuellement sur la passerelle, le capitaine peut affecter tout autre membre de l’effectif qui est titulaire de l’un des certificats visés à l’article 266 en tant que remplaçant de ce préposé.

  • (4) Malgré le paragraphe (1), si la présence continue du préposé principal aux transmissions sur la passerelle n’est plus nécessaire, le capitaine peut le relever de ses fonctions.

SECTION 8Examens médicaux des navigants

Désignation des médecins examinateurs de la marine

 Pour l’application de la présente section, le ministre désigne comme médecin examinateur de la marine le médecin qui en fait la demande et qui satisfait aux exigences du chapitre VI de la publication de l’Organisation internationale du travail et de l’Organisation mondiale de la santé intitulée Directives relatives à la conduite des examens médicaux d’aptitude précédant l’embarquement et des examens médicaux périodiques des gens de mer.

Emploi des navigants

  •  (1) Il est interdit d’employer à titre de navigant une personne à qui s’applique la présente section à moins qu’elle ne présente un certificat médical délivré par le ministre en vertu de l’article 278 ou le certificat médical provisoire délivré en vertu de l’article 275.

  • (2) Les documents visés au paragraphe (1) doivent attester l’aptitude du navigant :

    • a) d’une part, à exercer les fonctions pour lesquelles il sera employé;

    • b) d’autre part, à effectuer les voyages qu’effectuera le bâtiment à bord duquel il sera employé.

  • (3) Il est interdit à toute personne à qui s’applique la présente section d’accepter un emploi à titre de navigant à moins d’être titulaire d’un document visé au paragraphe (1) qui s’applique à sa situation et qui atteste qu’elle possède les aptitudes visées au paragraphe (2).

Aptitude physique et aptitude mentale

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), si le médecin examinateur de la marine, le médecin ou l’infirmier autorisé qui, conformément à l’article 272, fait subir un examen médical à un navigant et qui considère que le navigant est apte au service en mer, compte tenu des normes médicales prévues dans la publication de l’Organisation internationale du travail et de l’Organisation mondiale de la santé intitulée Directives relatives à la conduite des examens médicaux d’aptitude précédant l’embarquement et des examens médicaux périodiques des gens de mer, et des normes médicales ci-après, il délivre à ce navigant un certificat médical provisoire en vertu de l’article 275, déclarant ce navigant apte au service en mer, avec ou sans restrictions que le médecin examinateur de la marine, le médecin ou l’infirmier autorisé considère appropriées :

    • a) il possède une force musculaire suffisante pour soulever et transporter un poids de 22 kg;

    • b) il possède la capacité physique de monter à une échelle en portant un appareil respiratoire et son équipement de sauvetage personnel;

    • c) il possède la souplesse et la force physique nécessaires pour s’acquitter de fonctions de lutte contre l’incendie à bord et d’abandon du bâtiment qui peuvent lui être assignées en cas d’urgence;

    • d) il possède les aptitudes physiques et mentales pour satisfaire aux exigences occupationnelles et opérationnelles du poste qu’il occupe ou cherche à occuper.

  • (2) Les normes médicales relatives à la vision et à l’ouïe ne s’appliquent pas à l’officier mécanicien qui, avant le 30 juillet 2002, était titulaire d’un brevet d’officier mécanicien, s’il avait commencé à accumuler le temps de service en mer exigé en vue de l’obtention de ce brevet avant le 30 juillet 1997 et si, selon le cas :

    • a) il a obtenu, ou est en voie d’obtenir, un brevet plus élevé d’officier mécanicien;

    • b) il a échangé, après le 30 juillet 2002, un brevet délivré avant cette date;

    • c) il a obtenu un certificat de maintien des compétences après le 30 juillet 1997 mais avant l’entrée en vigueur du présent article.

  • (3) Les normes médicales relatives à la perception des couleurs ne s’appliquent pas à un navigant qui, selon le cas :

    • a) n’est pas tenu par le présent règlement d’être titulaire d’un brevet ou d’un certificat de compétence pour exercer ses fonctions à bord d’un bâtiment;

    • b) est tenu d’être titulaire de l’un des brevets ci-après pour exercer ses fonctions à bord d’un bâtiment :

      • (i) matelot de la salle des machines,

      • (ii) cuisinier de navire,

      • (iii) aptitude à l’exploitation des canots de secours rapides,

      • (iv) aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et canots de secours, autres que des canots de secours rapides,

      • (v) aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et canots de secours, autres que des canots de secours rapides, avec restrictions,

      • (vi) familiarisation pour pétrolier et bâtiment-citerne pour produits chimiques,

      • (vii) familiarisation pour bâtiment-citerne pour gaz liquéfié,

      • (viii) gestion de la sécurité des passagers,

      • (ix) formation en gestion spécialisée de la sécurité des passagers (bâtiment roulier),

      • (x) expert en compensation de compas.

  • (4) Le navigant n’est pas tenu de se conformer aux normes médicales relatives à l’acuité visuelle dans chaque oeil s’il se conforme à ces normes lorsque les deux yeux sont soumis ensemble à un examen et si, selon le cas :

    • a) il n’est pas tenu d’être titulaire d’un brevet pour exercer ses fonctions à bord d’un bâtiment en application du présent règlement et s’il a commencé à accumuler du service en mer avant le 30 juillet 1997;

    • b) il était titulaire le 30 juillet 1997 d’un brevet et s’ il avait commencé à accumuler du service admissible avant le 1er juin 1973, même si le brevet avait été échangé ou assorti d’un visa après le 29 juillet 1997.

 

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