Règlement sur le personnel maritime (DORS/2007-115)
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PARTIE 2Armement (suite)
SECTION 2Bâtiments Canadiens (suite)
Quart à la passerelle
213 Sous réserve de l’article 252, le capitaine d’un bâtiment veille à ce que le voyage projeté soit planifié et que le quart à la passerelle soit assuré conformément aux parties 2, 3 et 3-1 de la section A-VIII/2 du Code STCW.
214 Sous réserve de l’alinéa 216(2)b) et du paragraphe 216(4), il est interdit à toute personne, et à tout capitaine de permettre à une personne d’agir à titre de membre du quart à la passerelle d’un bâtiment, à moins qu’elle ne soit titulaire du brevet ou du certificat de compétence propre à la catégorie du bâtiment et à sa région d’exploitation, ainsi qu’aux fonctions qu’elle doit exécuter.
215 (1) Le capitaine d’un bâtiment doit être de service lorsque la pratique ordinaire des marins l’exige.
(2) Le capitaine d’un bâtiment n’est pas compté comme membre du quart à la passerelle sauf si le bâtiment, selon le cas :
a) est solidement ancré dans un port ou solidement amarré à la rive;
b) a une jauge brute d’au plus 1 000;
c) a une jauge brute de plus de 1 000 mais de moins de 3 000, et au moins trois quarts à la passerelle sont établis.
216 (1) Le nombre minimal de personnes formant le quart à la passerelle qui est exigé par le présent article est accru lorsque le capitaine établit que la pratique ordinaire des marins l’exige.
(2) Le quart à la passerelle doit être composé, à tout le moins, des personnes suivantes :
a) une personne chargée du quart à la passerelle qui :
(i) dans tous les cas, est titulaire d’un brevet ou certificat de compétence qui l’autorise à remplir des fonctions de quart à la passerelle et de veille radioélectrique,
(ii) dans le cas d’un bâtiment équipé d’une installation radiotéléphonique, est titulaire d’un certificat d’opérateur radio propre à la catégorie du bâtiment et à sa région d’exploitation, conformément à la section 7,
(iii) dans le cas d’un système de visualisation des cartes électroniques et d’information (SVCEI) qui est utilisé pour répondre aux exigences relatives aux cartes qui figurent à l’article 142 du Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation :
(A) d’une part, est titulaire d’un certificat de formation sur le SVCEI,
(B) d’autre part, s’est vu remettre par le capitaine des instructions écrites sur l’utilisation du SVCEI et des dispositifs d’alimentation de secours qui sont à bord du bâtiment et s’est familiarisée avec ceux-ci;
b) sous réserve des paragraphes (3) et (4), dans le cas d’un bâtiment d’une jauge brute d’au moins 5, une personne supplémentaire qui, dans le cas où le bâtiment a une jauge brute d’au moins 500, est titulaire, à tout le moins, d’un brevet de navigant qualifié ou d’un brevet de matelot de quart à la passerelle;
c) sous réserve des paragraphes (4) et (5), dans le cas d’un bâtiment d’une jauge brute de plus de 1 000 qui n’est ni solidement ancré dans un port ni solidement amarré à la rive, une deuxième personne supplémentaire qui est titulaire, à tout le moins, d’un brevet de navigant qualifié ou d’un brevet de matelot de quart à la passerelle;
d) une personne chargée de la veille radioélectrique qui est qualifiée en vertu de l’article 266, à moins que la personne chargée du quart à la passerelle ne soit titulaire du certificat approprié et ne soit également chargée de la veille radioélectrique.
(3) Aucune personne supplémentaire n’est exigée dans les cas suivants :
a) le bâtiment se livre au triage ou au débusquage des billes de bois sans l’utilisation de lignes ni de chaînes, dans une aire de stockage;
b) le bâtiment satisfait aux conditions suivantes :
(i) il a une jauge brute d’au plus 500,
(ii) il offre une vue panoramique dégagée depuis le poste de gouverne,
(iii) il effectue un voyage d’au plus cinq milles marins dans les limites du port, dans des conditions de bonne visibilité, entre le lever et le coucher du soleil;
c) le bâtiment est un remorqueur qui aide un autre bâtiment alors qu’il y est relié par une amarre;
d) le bâtiment a une jauge brute d’au plus 1 000 et est solidement ancré dans un port ou solidement amarré à la rive.
(4) La personne supplémentaire et la deuxième personne supplémentaire qui sont affectées au même quart à la passerelle ne sont pas tenues d’être toutes deux titulaires de l’un des brevets visés aux alinéas (2)b) ou c) si l’une d’entre elles est un matelot en stage en vue de l’obtention de l’un de ces brevets.
(5) Sous réserve du paragraphe (6), une deuxième personne supplémentaire n’est pas exigée à bord d’une UML stationnaire, ni à bord de tout autre bâtiment d’une jauge brute de plus de 1 000, si ce bâtiment est, d’une part, doté d’un cabinet d’aisance adjacent à la passerelle de navigation et mis à la disposition des membres du quart à la passerelle et, d’autre part, muni de l’équipement mentionné à l’annexe de la présente partie, lequel est conforme aux conditions suivantes :
a) il est en bon état de fonctionnement;
b) il est adéquatement éclairé pour une utilisation de nuit;
c) il est utilisé conformément à la pratique ordinaire des marins.
(6) Une deuxième personne supplémentaire est exigée à bord d’un bâtiment conforme aux exigences du paragraphe (5) si l’utilisation de la gouverne automatique est interdite par un règlement administratif local ou, dans les circonstances ci-après, que son utilisation pourrait ralentir les manœuvres à la barre :
a) la visibilité est réduite;
b) la circulation est dense;
c) il y a des situations dangereuses pour la navigation.
Officiers mécaniciens
217 Les articles 218 à 226 ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments suivants :
a) les bâtiments d’une jauge brute de moins de 5;
b) les bâtiments non pontés;
c) les bâtiments propulsés par des moteurs hors-bord qui ne sont pas fixés de façon permanente à ceux-ci.
218 Le brevet d’officier mécanicien doit correspondre au mode de propulsion du bâtiment :
a) dans le cas d’un bâtiment à moteur autre qu’un bâtiment de pêche, un brevet de la catégorie navire à moteur;
b) dans le cas d’un bâtiment à vapeur, un brevet de la catégorie navire à vapeur;
c) dans le cas d’un bâtiment de pêche à moteur, un brevet de la catégorie navire à moteur ou bâtiment de pêche à moteur.
219 (1) Tout bâtiment transportant des passagers qui effectue un voyage visé à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et dont la puissance de propulsion se situe dans une plage indiquée à la colonne 2 doit avoir à bord, et son représentant autorisé doit employer, pour chacun des brevets mentionnés à la colonne 3 en regard de ce voyage et de cette plage, une personne qui est titulaire, à tout le moins, d’un brevet dans la catégorie correspondant au mode de propulsion du bâtiment.
Brevets de mécanicien — bâtiments transportant des passagers
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Voyage Puissance de propulsion (kW) Brevets 1 Voyage illimité ou, si le bâtiment ne navigue pas uniquement entre des ports canadiens, voyage à proximité du littoral, classe 1 a) de 75 à 3 000; a) deuxième et troisième classe; b) de plus de 3 000. b) première et deuxième classe. 2 Voyage à proximité du littoral, classe 1, si le bâtiment navigue uniquement entre des ports canadiens a) de 75 à 4 000; a) deuxième classe; b) de plus de 4 000. b) première et deuxième classe. 3 Voyage à proximité du littoral, classe 2 a) de 75 à 999; a) quatrième classe; b) de 1 000 à 3 999; b) troisième classe; c) de 4 000 à 7 000; c) deuxième classe; d) de plus de 7 000. d) première et deuxième classe. 4 Voyage à proximité du littoral, classe 2, limité ou voyage en eaux abritées a) de 75 à 749; a) opérateur des machines de petits bâtiments; b) de 750 à 1 499; b) sous réserve du paragraphe (2), quatrième classe; c) de 1 500 à 2 999; c) troisième classe; d) de 3 000 à 7 000; d) deuxième classe; e) de plus de 7 000. e) première et troisième classe. (2) Tout bâtiment transportant des passagers dont la puissance de propulsion est d’au moins 750 kW mais d’au plus 1 499 kW et qui effectue un voyage à proximité du littoral, classe 2, limité ou voyage en eaux abritées d’une durée de moins de six heures peut avoir à bord, et son représentant autorisé peut employer, une personne titulaire d’un brevet d’opérateur des machines de petits bâtiments, au lieu de l’officier mécanicien exigé par l’alinéa b) de la colonne 3 de l’article 4 du tableau du paragraphe (1), si les conditions suivantes sont réunies :
a) le bâtiment est doté d’un système de propulsion composé d’au moins deux moteurs indépendants quant à leurs systèmes de commandes et à leurs circuits de combustible, cette duplication permettant la continuité de la propulsion et de la gouverne en cas de défaillance d’un des moteurs;
b) le système de propulsion est commandé à partir de la passerelle et comporte les commandes des moteurs, les contrôles d’urgence, ainsi que les indicateurs et les alarmes nécessaires;
c) le contact radio continu est maintenu avec la base d’attache;
d) le représentant autorisé fournit, à la fois :
(i) une liste de la marche à suivre et des vérifications avant le départ, laquelle marche à suivre et lesquelles vérifications doivent être effectuées par l’opérateur des machines de petits bâtiments avant chaque départ,
(ii) un calendrier d’entretien conforme aux recommandations du fabricant des moteurs principaux, lequel entretien doit être effectué, selon le cas :
(A) par un mécanicien titulaire, à tout le moins, d’un brevet de mécanicien de quatrième classe,
(B) par une entreprise de services accréditée par le fabricant des moteurs principaux avec laquelle il a conclu un contrat d’entretien;
e) le registre de la marche à suivre avant le départ est facilement accessible, pour examen par un inspecteur maritime, à bord du bâtiment ou, dans le cas d’un bâtiment qui ne s’éloigne pas de plus de cinq milles marins de son port d’attache, dans ce port d’attache.
220 (1) Tout bâtiment de charge qui effectue un voyage mentionné à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et dont la puissance de propulsion se situe dans une plage mentionnée à la colonne 2 doit avoir à bord, et son représentant autorisé doit employer, pour chacun des brevets indiqués à la colonne 3 en regard de ce voyage et de cette plage, un officier mécanicien titulaire, à tout le moins, d’un brevet dans la catégorie correspondant au mode de propulsion du bâtiment.
Brevets de mécanicien — bâtiments de charge
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Voyage Puissance de propulsion (kW) Brevets 1 Voyage illimité ou, si le bâtiment ne navigue pas uniquement entre des ports canadiens, voyage à proximité du littoral, classe 1 a) de 750 à 1 999; a) troisième classe assorti d’un visa de chef mécanicien et quatrième classe assorti d’un visa d’officier mécanicien en second; b) de 2 000 à 3 000; b) deuxième et troisième classe; c) de plus de 3 000. c) première et deuxième classe. 2 Voyage à proximité du littoral, classe 1, si le bâtiment navigue uniquement entre des ports canadiens a) de 750 à 1 999; a) troisième classe; b) de 2 000 à 5 000; b) deuxième classe; c) de plus de 5 000. c) première et deuxième classe. 3 Voyage à proximité du littoral, classe 1, si le bâtiment navigue uniquement dans le golfe du Saint-Laurent et le bassin des Grands Lacs a) de 750 à 1 999; a) troisième classe; b) de 2 000 à 7 000; b) deuxième classe; c) de plus de 7 000. c) première et deuxième classe. 4 Voyage à proximité du littoral, classe 2 a) de 750 à 1 499; a) quatrième classe; b) de 1 500 à 2 999; b) troisième classe; c) de 3 000 à 7 000; c) deuxième classe; d) de plus de 7 000. d) première et troisième classe. 5 Voyage à proximité du littoral, classe 2, limité ou voyage en eaux abritées a) de 750 à 1 999; a) sous réserve du paragraphe (2), quatrième classe; b) de 2 000 à 4 000; b) troisième classe; c) de plus de 4 000. c) deuxième classe. (2) Tout bâtiment de charge d’une puissance de propulsion d’au moins 750 kW mais d’au plus 1 999 kW qui effectue un voyage à proximité du littoral, classe 2, limité, ou un voyage en eaux abritées, d’une durée de moins de six heures peut avoir à bord, et son représentant autorisé peut employer, une personne titulaire d’un brevet d’opérateur des machines de petits bâtiments, au lieu de l’officier mécanicien exigé par l’alinéa a) de la colonne 3 de l’article 5 du tableau du paragraphe (1), si les conditions suivantes sont réunies :
a) le bâtiment est doté d’un système de propulsion composé d’au moins deux moteurs indépendants quant à leurs systèmes de commandes et à leurs circuits de combustible, cette duplication permettant la continuité de la propulsion et de la gouverne en cas de défaillance d’un des moteurs;
b) le système de propulsion est commandé à partir de la passerelle et comporte les commandes des moteurs, les contrôles d’urgence, ainsi que les indicateurs et les alarmes nécessaires;
c) le contact radio continu est maintenu avec la base d’attache;
d) le représentant autorisé fournit, à la fois :
(i) une liste de la marche à suivre et des vérifications avant le départ, laquelle marche à suivre et lesquelles vérifications doivent être effectuées par l’opérateur de machines de petits bâtiments avant chaque départ,
(ii) un calendrier d’entretien conforme aux recommandations du fabricant des moteurs principaux, lequel entretien doit être effectué, selon le cas :
(A) par un mécanicien titulaire à tout le moins d’un brevet de mécanicien de quatrième classe,
(B) par une entreprise de services accréditée par le fabricant des moteurs principaux avec laquelle il a conclu un contrat d’entretien;
e) le registre de la marche à suivre avant le départ est facilement accessible, pour examen par un inspecteur maritime, à bord du bâtiment ou, dans le cas d’un bâtiment qui ne s’éloigne pas de plus de cinq milles marins de son port d’attache, dans ce port d’attache.
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