Règlement sur le personnel maritime (DORS/2007-115)
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PARTIE 1Certification (suite)
Brevets et visas spécialisés (suite)
Formation spécialisée pour bâtiment-citerne pour produits chimiques
166 (1) Le candidat au visa de formation spécialisée pour bâtiment-citerne pour produits chimiques doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article Colonne 1 Colonne 2 Exigences Particularités 1 Être titulaire d’un brevet et d’un visa L’un des brevets suivants, assorti du visa de familiarisation pour pétrolier et bâtiment-citerne pour produits chimiques :
a) tout brevet de capitaine;
b) tout brevet d’officier de pont;
c) tout brevet d’officier mécanicien.
2 Expérience En tant que titulaire d’un visa de familiarisation pour pétrolier et bâtiment-citerne pour produits chimiques, avoir accumulé, dans les cinq ans précédant la date de la demande de délivrance du visa, au moins trois mois de service en mer à bord d’un ou de plusieurs bâtiments-citernes pour produits chimiques à titre d’officier de pont ou d’officier mécanicien. 3 Certificats et autres documents à fournir à l’examinateur Les certificats et autres documents suivants :
a) secourisme avancé en mer;
b) certificat de formation spécialisée en sécurité des transporteurs de produits chimiques obtenu dans les cinq ans précédant la date de la demande de délivrance du visa;
c) attestation supplémentaire indiquant que le candidat a accumulé du service en participant aux opérations de transbordement.
(2) Le candidat au renouvellement d’un visa de formation spécialisée pour bâtiment-citerne pour produits chimiques doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article Colonne 1 Colonne 2 Exigences Particularités 1 Expérience Dans le cas du candidat qui n’a pas obtenu le certificat de formation visé à l’article 2, le service ci-après, accumulé dans les cinq ans précédant la date de la demande de renouvellement :
a) soit au moins trois mois à bord d’un ou de plusieurs bâtiments-citernes pour produits chimiques à exercer des fonctions liées au chargement, au déchargement ou au transbordement de cargaisons et à l’opération d’équipements connexes;
b) soit au moins 24 mois à titre :
(i) soit de capitaine à terre ou de surintendant maritime chargé de la supervision du chargement ou du déchargement de bâtiment-citerne pour produits chimiques,
(ii) soit d’instructeur ayant donné, dans un établissement reconnu, au moins deux cours de formation approuvés en sécurité des bâtiments-citernes pour produits chimiques.
2 Certificat à fournir à l’examinateur Dans le cas d’un candidat qui n’a pas accumulé l’expérience mentionnée à l’article 1, le certificat de formation spécialisée en sécurité des bâtiments-citernes pour produits chimiques obtenu dans les cinq ans précédant la date de la demande de renouvellement du visa.
Formation spécialisée pour bâtiment-citerne pour gaz liquéfié
167 (1) Le candidat au visa de formation spécialisée pour bâtiment-citerne pour gaz liquéfié doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article Colonne 1 Colonne 2 Exigences Particularités 1 Être titulaire d’un brevet et d’un visa L’un des brevets suivants, assorti d’un visa de familiarisation pour bâtiment-citerne pour gaz liquéfié :
a) tout brevet de capitaine;
b) tout brevet d’officier de pont;
c) tout brevet d’officier mécanicien.
2 Expérience En tant que titulaire d’un visa de familiarisation pour bâtiment-citerne pour gaz liquéfié, avoir accumulé, dans les cinq ans précédant la date de la demande de délivrance du visa, au moins trois mois de service en mer à bord d’un ou de plusieurs bâtiments-citernes pour gaz liquéfié à titre d’officier de pont ou d’officier mécanicien. 3 Certificats et autres documents à fournir à l’examinateur Les certificats et autres documents suivants :
a) certificat de secourisme avancé en mer;
b) certificat de formation spécialisée en sécurité des bâtiments-citernes pour gaz liquéfié obtenu dans les cinq ans précédant la date de la demande de délivrance du visa;
c) attestation supplémentaire indiquant que le candidat a accumulé du service en participant aux opérations de transbordement.
(2) Le candidat au renouvellement d’un visa de formation spécialisée pour bâtiment-citerne pour gaz liquéfié doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article Colonne 1 Colonne 2 Exigences Particularités 1 Expérience Dans le cas du candidat qui n’a pas obtenu le certificat de formation visé à l’article 2, le service ci-après, accumulé dans les cinq ans précédant la date de la demande de renouvellement :
a) soit au moins trois mois à bord d’un ou de plusieurs bâtiments-citernes pour gaz liquéfié à exercer des fonctions liées au chargement, au déchargement ou au transbordement de cargaisons et à l’opération d’équipements connexes;
b) soit au moins 24 mois à titre :
(i) soit de capitaine à terre ou de surintendant maritime chargé de la supervision du chargement ou du déchargement de bâtiments-citernes pour gaz liquéfié,
(ii) soit d’instructeur dans un établissement reconnu ayant dispensé au moins deux cours approuvés de formation spécialisée en sécurité des bâtiments-citernes pour gaz liquéfié.
2 Certificats à fournir à l’examinateur Si le candidat n’a pas accumulé l’expérience indiquée à l’article 1, le certificat de formation spécialisée en sécurité des bâtiments-citernes pour gaz liquéfié obtenu dans les cinq ans précédant la date de la demande de renouvellement.
Qualification de type d’engin à grande vitesse
168 (1) Le candidat au brevet de qualification de type d’engin à grande vitesse doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article Colonne 1 Colonne 2 Exigences Particularités 1 Être titulaire d’un brevet Brevet de capitaine, d’officier de pont ou d’officier mécanicien valable pour l’engin et l’itinéraire tels que mentionnés à la partie 2. 2 Attestation à fournir à l’examinateur Attestation visant un cours de formation spécialisée sur le type d’engin mentionné aux articles 18.3.3.1 à 18.3.3.12 du Recueil HSC. 3 Réussite à l’examen Examen mentionné à l’article 18.3.3 du Recueil HSC, après avoir satisfait aux autres exigences du présent tableau. (2) Le candidat au renouvellement d’un brevet de qualification de type d’engin à grande vitesse doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article Colonne 1 Colonne 2 Exigences Particularités 1 Expérience Attestation de service à titre de capitaine, d’officier de pont ou d’officier mécanicien ayant un rôle opérationnel à bord de l’engin à grande vitesse ou d’un ou de plusieurs bâtiments jumeaux ayant le même type d’itinéraire que celui à l’égard duquel le renouvellement est demandé, pour l’une des périodes suivantes :
a) au moins six mois dans les 24 mois précédant la date de la demande de renouvellement;
b) au moins deux mois dans les 12 mois précédant la date de la demande de renouvellement.
2 Réussite à l’examen Examen mentionné à l’article 18.3.3 du Recueil HSC, si le candidat n’a pas accumulé l’expérience mentionnée à l’article 1.
Qualification de type d’aéroglisseur
169 (1) Le capitaine ou l’officier de pont qui est candidat au brevet de qualification de type d’aéroglisseur doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article Colonne 1 Colonne 2 Exigences Particularités 1 Être titulaire d’un brevet Brevet de capitaine ou d’officier de pont valide pour l’aéroglisseur et l’itinéraire précisés à la partie 2. 2 Expérience a) En vue de l’obtention d’un brevet avec restrictions, valide pour utilisation à bord de l’aéroglisseur seulement entre le lever et le coucher du soleil, par bonne visibilité et sans conditions propices à l’accumulation de glace :
(i) dans le cas d’un aéroglisseur d’une masse totale de plus de 10 000 kg, au moins 100 heures de formation aux commandes d’un ou de plusieurs aéroglisseurs du même type que celui à l’égard duquel le brevet est demandé,
(ii) dans le cas d’un aéroglisseur d’une masse totale d’au plus 10 000 kg, au moins 25 heures de formation aux commandes d’un ou de plusieurs aéroglisseurs du même type que celui à l’égard duquel le brevet est demandé;
b) en vue de l’obtention d’un brevet valide pour utilisation à bord de l’aéroglisseur entre le coucher et le lever du soleil et par visibilité réduite, l’expérience exigée à l’alinéa a) et au moins 50 heures de pilotage au radar;
c) en vue de l’obtention d’un brevet valide pour utilisation à bord de l’aéroglisseur dans des conditions propices à l’accumulation de glace, l’expérience exigée à l’alinéa a) et au moins 25 heures de formation aux commandes d’un ou de plusieurs aéroglisseurs dans des conditions propices à l’accumulation de glace.
3 Attestation à fournir à l’examinateur Attestation visant un cours de formation à l’intention de la personne aux commandes qui est donné par le constructeur de l’aéroglisseur à l’égard duquel le brevet est demandé ou par le mandataire du représentant autorisé de l’aéroglisseur si ce mandataire a été formé par le constructeur. 4 Réussite aux examens Les examens ci-après, après avoir satisfait aux autres exigences du présent tableau :
a) examen écrit sur les connaissances générales des aéroglisseurs;
b) examen mentionné à l’article 18.3.3 du Recueil HSC.
(2) Le capitaine ou l’officier de pont qui est candidat au renouvellement du brevet de qualification de type d’aéroglisseur doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article Colonne 1 Colonne 2 Exigences Particularités 1 Expérience Attestation de service à titre de capitaine ou d’officier de pont à bord d’un ou de plusieurs aéroglisseurs du même type que celui à l’égard duquel le renouvellement est demandé, pour l’une des périodes suivantes :
a) au moins 100 heures dans les 24 mois précédant la date de la demande de renouvellement;
b) au moins 25 heures dans les 12 mois précédant la date de la demande de renouvellement.
2 Réussite à l’examen Examen mentionné à l’article 18.3.3 du Recueil HSC, si le candidat n’a pas l’expérience indiquée à l’article 1. (3) L’officier mécanicien qui est candidat au brevet de qualification de type d’aéroglisseur doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Colonne 1 Colonne 2 Article Exigences Particularités 1 Être titulaire d’un brevet Brevet d’officier mécanicien d’aéroglisseur, classe I ou classe II. 2 Expérience Attestation d’un des services ci-après à titre d’officier mécanicien adjoint à bord d’un ou de plusieurs aéroglisseurs du même type que celui à l’égard duquel le brevet est demandé :
a) dans le cas d’un aéroglisseur d’une masse totale de plus de 10 000 kg, l’entretien requis pour au moins 100 heures de fonctionnement;
b) dans le cas d’un aéroglisseur d’une masse totale d’au plus 10 000 kg, l’entretien requis pour au moins 25 heures de fonctionnement.
3 Attestation à fournir à l’examinateur Attestation visant un cours de formation à l’intention des officiers mécaniciens qui est donné par le constructeur de l’aéroglisseur à l’égard duquel le certificat est demandé ou un mandataire du représentant autorisé de l’aéroglisseur si ce mandataire a été formé par le constructeur. 4 Réussite aux examens Après avoir satisfait aux autres exigences du présent tableau, réussir à l’examen oral ou, lorsqu’il est disponible, à l’examen écrit, suivi d’un examen pratique portant sur le type d’aéroglisseur à l’égard duquel le brevet est demandé. (4) L’officier mécanicien qui est candidat au renouvellement du brevet de qualification de type d’aéroglisseur doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article Colonne 1 Colonne 2 Exigences Particularités 1 Expérience Attestation de l’un des services ci-après à titre d’officier mécanicien à bord d’un ou de plusieurs aéroglisseurs du même type que celui à l’égard duquel le renouvellement est demandé :
a) l’entretien requis pour au moins 100 heures de fonctionnement, effectué dans les 24 mois précédant la date de la demande de renouvellement;
b) l’entretien requis pour au moins 25 heures de fonctionnement, effectué dans les 12 mois précédant la date de la demande de renouvellement.
2 Réussite à l’examen Examen oral ou, lorsqu’il est disponible, examen écrit, portant sur le type d’aéroglisseur à l’égard duquel le renouvellement est demandé, si le candidat n’a pas accumulé l’expérience indiquée à l’article 1.
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