Règlement sur le personnel maritime (DORS/2007-115)
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PARTIE 1Certification (suite)
Brevets relatifs aux unités mobiles au large (suite)
Superviseur de barge, UML/surface
179 Le candidat au brevet de superviseur de barge, UML/surface doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent article et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
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Exigences | Particularités | |
1 | Être titulaire d’un brevet | Capitaine, à proximité du littoral. |
2 | Expérience | Au moins 12 mois de service, qui comprend la participation à au moins 10 opérations de transbordement de cargaisons en mer entre une UML/surface et un ravitailleur, à au moins 2 déplacements complets d’une UML/surface et à au moins 10 appontages d’hélicoptères sur une UML et décollages d’hélicoptères à partir d’une UML, lequel service comporte ce qui suit :
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3 | Certificats ou leurs équivalents approuvés à fournir à l’examinateur | Le candidat doit fournir les certificats ci-après ou, comme option de rechange, dans le cas de chacun des certificats visés aux alinéas a) à f), un certificat visé dans la publication de l’Association canadienne des producteurs de pétrole, intitulée Canadian East Coast Offshore Petroleum Industry, Standard Practice for the Training and Qualification of Personnel, si le ministre a établi que cette option équivaut au certificat approprié :
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4 | Examen à réussir | Examen oral sur les connaissances générales de matelotage relatives aux UML/surfaces après avoir satisfait aux autres exigences du présent tableau. |
Superviseur de barge, UML/auto-élévatrice
180 Le candidat au brevet de superviseur de barge, UML/auto-élévatrice doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent article et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Exigences | Particularités | |
1 | Expérience | Au moins 12 mois en une combinaison de services à titre de chef de chantier de forage, de chef de chantier de forage de nuit, de grutier, d’accrocheur, de foreur, de foreur adjoint, de superviseur de barge, de superviseur de barge stagiaire, d’officier mécanicien ou d’officier de quart dans la salle des machines, lequel service comporte la participation à ce qui suit :
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2 | Certificats ou leurs équivalents approuvés à fournir à l’examinateur | Le candidat doit fournir les certificats ci-après ou, comme option de rechange, dans le cas de chacun des certificats visés aux alinéas a) à f), un certificat visé dans la publication de l’Association canadienne des producteurs de pétrole, intitulée Canadian East Coast Offshore Petroleum Industry, Standard Practice for the Training and Qualification of Personnel, si le ministre a établi que cette option équivaut au certificat approprié :
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3 | Réussite aux examens | Les examens suivants :
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Chef de l’entretien, UML/surface
181 Le candidat au brevet de chef de l’entretien, UML/surface doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent article et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
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Exigences | Particularités | |
1 | Être titulaire d’un brevet | Officier mécanicien de quatrième classe, navire à moteur. |
2 | Expérience |
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3 | Certificats ou leurs équivalents approuvés à fournir à l’examinateur | Le candidat doit fournir les certificats ci-après ou, comme option de rechange, dans le cas de chacun des certificats visés aux alinéas a) à f), un certificat visé dans la publication de l’Association canadienne des producteurs de pétrole, intitulée Canadian East Coast Offshore Petroleum Industry, Standard Practice for the Training and Qualification of Personnel, si le ministre a établi que cette option équivaut au certificat approprié :
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4 | Réussite aux examens |
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Chef de l’entretien, UML/auto-élévatrice
182 Le candidat au brevet de chef de l’entretien, UML/auto-élévatrice doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent article et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
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Exigences | Particularités | |
1 | Expérience | L’un des services suivants :
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2 | Certificats ou leurs équivalents approuvés à fournir à l’examinateur | Le candidat doit fournir les certificats ci-après ou, comme option de rechange, dans le cas de chacun des certificats visés aux alinéas a) à f), un certificat visé dans la publication de l’Association canadienne des producteurs de pétrole, intitulée Canadian East Coast Offshore Petroleum Industry, Standard Practice for the Training and Qualification of Personnel, si le ministre a établi que cette option équivaut au certificat approprié :
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3 | Réussite aux examens | Les examens ci-après :
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Opérateur des commandes des ballasts
183 Le candidat au brevet d’opérateur des commandes des ballasts doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent article et aux particularités qui figurent à la colonne 2.
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
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Exigences | Particularités | |
1 | Expérience | Au moins six mois de service à titre d’apprenti opérateur des commandes de ballasts. |
2 | Certificats, ou leurs équivalents approuvés, à fournir à l’examinateur | Le candidat doit fournir les certificats ci-après à l’égard des cours sur les UML figurant dans la TP 10937 ou, comme option de rechange, dans le cas de chacun des certificats visés aux alinéas a) à c), un certificat figurant dans la publication de l’Association canadienne des producteurs de pétrole, intitulée Canadian East Coast Offshore Petroleum Industry, Standard Practice for the Training and Qualification of Personnel, si le ministre a établi que cette option équivaut au certificat approprié :
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Période transitoire
184 (1) Le candidat qui a commencé à accumuler du service admissible et qui a réussi à au moins un examen en vue de l’obtention d’un certificat ou d’un brevet en vertu du Règlement sur la délivrance des brevets et certificats (marine) avant cette date peut, après avoir satisfait aux exigences relatives à la délivrance de ce brevet ou certificat en vertu de ce règlement, dans sa version antérieure à cette date, obtenir le brevet de niveau équivalent qui figure à l’annexe 1 de la présente partie et qui est délivré en vertu du présent règlement ou, si un tel brevet ou certificat n’existe pas, le brevet du niveau immédiatement inférieur.
(2) L’article 1 cesse de s’appliquer 5 ans après la date à laquelle cet article entre en vigueur.
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