Règlement sur le personnel maritime (DORS/2007-115)
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Application
2 Dans le présent règlement :
a) la partie 1 s’applique aux candidats à l’obtention d’un brevet ou d’un visa;
b) la partie 2 s’applique à l’égard des bâtiments canadiens où qu’ils soient, à l’exception des embarcations de plaisance, et des bâtiments étrangers dans les eaux canadiennes.
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PARTIE 1Certification
Brevets
100 Le ministre peut délivrer les brevets suivants :
a) capitaine au long cours;
b) capitaine, à proximité du littoral;
c) capitaine, jauge brute de 3 000, à proximité du littoral;
d) capitaine, jauge brute de 500, à proximité du littoral;
e) capitaine, jauge brute de 3 000, navigation intérieure;
f) capitaine, jauge brute de 500, navigation intérieure;
g) capitaine, jauge brute de 150, navigation intérieure;
h) capitaine, avec restrictions;
i) premier officier de pont;
j) premier officier de pont, à proximité du littoral;
k) officier de pont de quart;
l) officier de pont de quart, à proximité du littoral;
m) premier officier de pont, jauge brute de 500, navigation intérieure;
n) premier officier de pont, jauge brute de 150, navigation intérieure;
o) premier officier de pont, avec restrictions;
p) capitaine de bâtiment de pêche, première classe;
q) capitaine de bâtiment de pêche, deuxième classe;
r) capitaine de bâtiment de pêche, troisième classe;
s) capitaine de bâtiment de pêche, quatrième classe;
t) brevet de service de capitaine de bâtiment de pêche, jauge brute de moins de 60;
u) officier mécanicien de première classe, navire à moteur;
v) officier mécanicien de première classe, navire à vapeur;
w) officier mécanicien de deuxième classe, navire à moteur;
x) officier mécanicien de deuxième classe, navire à vapeur;
y) officier mécanicien de troisième classe, navire à moteur;
z) officier mécanicien de troisième classe, navire à vapeur;
aa) officier mécanicien de quatrième classe, navire à moteur;
bb) officier mécanicien de quatrième classe, navire à vapeur;
cc) officier mécanicien de quart, bâtiment de pêche à moteur;
dd) opérateur des machines de petits bâtiments;
ee) officier mécanicien d’aéroglisseur, classe I;
ff) officier mécanicien d’aéroglisseur, classe II;
gg) aptitude à l’exploitation des canots de secours rapides;
hh) aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et canots de secours, autres que des canots de secours rapides;
ii) aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et canots de secours, autres que des canots de secours rapides, avec restrictions;
jj) gestion de la sécurité des passagers;
kk) gestion spécialisée de la sécurité des passagers (bâtiments rouliers);
ll) familiarisation pour pétrolier et bâtiment-citerne pour produits chimiques;
mm) familiarisation pour bâtiment-citerne pour gaz liquéfié;
nn) surveillant d’opérations de transbordement de pétrole;
oo) surveillant d’opérations de transbordement de pétrole, eaux de l’Arctique (au nord de 60° N.);
pp) surveillant d’opérations de transbordement de produits chimiques;
qq) surveillant d’opérations de transbordement de gaz liquéfié;
rr) qualification de type d’engin à grande vitesse;
ss) qualification de type d’aéroglisseur;
tt) navigant qualifié;
uu) matelot de quart à la passerelle;
vv) matelot de la salle des machines;
ww) cuisinier de navire;
xx) expert en compensation de compas;
yy) chef de l’installation au large, UML/surface;
zz) chef de l’installation au large, UML/auto-élévatrice;
aaa) superviseur de barge, UML/surface;
bbb) superviseur de barge, UML/auto-élévatrice;
ccc) chef de l’entretien, UML/surface;
ddd) chef de l’entretien, UML/auto-élévatrice;
eee) opérateur des commandes de ballasts.
Ordre de Priorité des certificats
101 Les brevets visés aux alinéas 100u) à ff) et vv) se classent comme suit, le titulaire du brevet le plus important jouissant de tous les droits et avantages associés à tout brevet de moindre importance :
a) les brevets visés aux alinéas 100u), w), y), aa), cc), dd) et vv) sont par ordre décroissant;
b) les brevets visés aux alinéas 100v), x), z), bb) et vv) sont par ordre décroissant;
c) les brevets visés aux alinéas 100ee) et ff) sont par ordre décroissant.
Visas
102 (1) Le ministre peut délivrer les visas suivants :
a) familiarisation pour pétrolier et bâtiment-citerne pour produits chimiques;
b) familiarisation pour bâtiment-citerne pour gaz liquéfié;
c) formation spécialisée pour pétrolier;
d) formation spécialisée pour bâtiment-citerne pour produits chimiques;
e) formation spécialisée pour bâtiment-citerne pour gaz liquéfié;
f) gestion de la sécurité des passagers;
g) gestion spécialisée de la sécurité des passagers (bâtiments rouliers);
h) aptitude à l’exploitation des canots de secours rapides;
i) aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et canots de secours, autres que des canots de secours rapides;
j) chef mécanicien, navire à moteur;
k) chef mécanicien, navire à vapeur;
l) officier mécanicien en second, navire à moteur;
m) officier mécanicien en second, navire à vapeur;
n) gréement aurique, illimité;
o) gréement carré, illimité;
p) gréement aurique, saisonnier du 15 avril au 1er novembre;
q) gréement carré, saisonnier du 15 avril au 1er novembre;
r) de voyage limité, eaux contiguës, dans le cas des brevets suivants :
(i) capitaine, jauge brute de 500, navigation intérieure,
(ii) capitaine, jauge brute de 150, navigation intérieure,
(iii) premier officier, jauge brute de 500, navigation intérieure,
(iv) premier officier, jauge brute de 150, navigation intérieure;
s) engin submersible transportant des passagers.
(2) Le ministre ne délivre un visa que relativement aux brevets qu’il a délivrés.
Période de validité des cours de formation en vue d’un nouveau brevet ou visa
103 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), le brevet ou le visa à l’égard duquel la réussite à l’un des cours portant sur les matières ci-après est exigée ne peut être délivré que si le cours a été terminé avec succès dans les cinq ans précédant la date de la demande de délivrance du brevet ou du visa :
a) les fonctions d’urgence en mer;
b) la navigation électronique simulée;
c) la simulation d’appareil de propulsion.
(2) Si le candidat a terminé avec succès un cours visé au paragraphe (1) plus de cinq ans avant la date de la demande de délivrance du brevet ou du visa, les équivalences de cours suivantes sont acceptées :
a) une attestation de formation selon laquelle il a terminé avec succès un cours de recyclage dans cette matière dans les cinq ans précédant la date de la demande de délivrance du brevet ou du visa;
b) au moins 12 mois de service, à bord d’un ou de plusieurs bâtiments, à exercer des fonctions de pont ou de la salle des machines, selon le cas, dans les cinq ans précédant la date de la demande de délivrance du brevet ou du visa, appuyé, dans le cas d’un cours de formation sur les fonctions d’urgence en mer, par une attestation de sa participation compétente à des exercices d’urgence;
c) au moins trois mois de service, à bord d’un ou de plusieurs bâtiments, à exercer des fonctions de pont ou de la salle des machines, selon le cas, au cours des 12 mois précédant la date de la demande de délivrance du brevet ou du visa appuyé, dans le cas d’un cours de formation sur les fonctions d’urgence en mer, par une attestation de sa participation compétente à des exercices d’urgence.
(3) La réussite de tout cours terminé en vue de l’obtention d’un brevet ou d’un visa demeure valide à vie, une fois que ce brevet ou visa a été obtenu, sauf dans le cas des cours suivants :
a) un cours visé au paragraphe (1);
b) un cours de premiers soins;
c) un cours relatif à un bâtiment-citerne;
d) un cours relatif à un bâtiment qui transporte des passagers.
(4) Tout cours portant sur les fonctions d’urgence en mer visé dans l’un des tableaux des articles 123 à 182 et dans l’annexe 1 de la présente partie précisant les exigences applicables aux différents brevets, certificats et visas peut être remplacé par un cours identifié comme équivalent dans la TP 4957 si ce cours a été terminé avec succès avant l’entrée en vigueur du présent article.
Échanges ou renouvellements des brevets, des certificats et des visas
104 Sauf dans les cas prévus à l’article 105, le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de capitaine, d’officier de pont ou d’officier mécanicien qui a été délivré avant la date d’entrée en vigueur du présent article qui n’a pas encore été renouvelé en application du présent règlement et qui figure à la colonne 1 de l’annexe 1 de la présente partie peut, afin de pouvoir continuer à utiliser un brevet valide en mer, au plus tard à la date d’expiration du brevet ou du certificat, en obtenir, sur demande, l’échange pour l’un des brevets correspondants qui figurent à la colonne 3 et qui, le cas échéant, portent le visa et la limite mentionnées à la colonne 4 et, à cette fin, il doit satisfaire, le cas échéant, aux exigences mentionnées à la colonne 2, ainsi qu’aux exigences des articles 106 ou 107, selon le cas.
105 Le candidat qui est titulaire de l’un des brevets ou certificats visé à la colonne 1 des alinéas 10e) 22b), 24e), 25b), 26b) et 27b), des articles 28 à 33, des alinéas 38a) et b), 39a) et b) et des articles 40 et 41 de l’annexe 1 de la présente partie peut, afin de pouvoir continuer à utiliser un brevet valide en mer, obtenir, sur demande, le renouvellement de ce brevet ou certificat sous réserve de toute restriction spécifiée sur le brevet après le renouvellement ou qui figure à la colonne 1 de l’article ou de l’alinéa correspondant et, s’il satisfait aux exigences mentionnées à la colonne 2, le cas échéant, et à celles des articles 106 ou 107, selon le cas.
106 (1) Le candidat au renouvellement d’un brevet qui est visé à l’un des alinéas 100a) à t), yy) à bbb) et eee) ou qui a été renouvelé en vertu de l’article 105 doit satisfaire à l’une des conditions suivantes :
a) accumuler le service prévu au paragraphe (2);
b) fournir à l’examinateur une attestation de formation selon laquelle il a terminé avec succès, dans les cinq ans précédant la date de la demande de renouvellement du brevet, le cours de recyclage sur la formation d’urgence en mer au niveau exigé par le brevet demandé et avoir réussi, au cours de la même période, les examens suivants :
(i) dans le cas d’un brevet visé aux alinéas 100h) ou o), l’examen pratique et oral sur les connaissances générales de matelotage qui s’applique au bâtiment à l’égard duquel le brevet est demandé, compte tenu de la jauge brute de ce bâtiment;
(ii) dans le cas de tout autre brevet, l’examen écrit sur la sécurité de la navigation et l’examen oral sur les connaissances générales de matelotage,
c) fournir à l’examinateur les attestations de formation selon lesquelles il a terminé avec succès, dans les cinq ans précédant la date de la demande de renouvellement, les cours suivants au niveau applicable au brevet demandé :
(i) gestion des navires,
(ii) recyclage sur les fonctions d’urgence en mer.
(2) Le candidat qui choisit de satisfaire aux exigences de l’alinéa (1)a) doit accumuler le service suivant :
a) sous réserve du paragraphe (3), au moins 12 mois de service en mer, à bord d’un ou de plusieurs bâtiments, à titre de capitaine ou d’officier de pont chargé du quart à la passerelle ou, à bord d’une ou de plusieurs UML, lequel service est accumulé à titre de chef de l’installation au large, de superviseur de barge ou d’opérateur des commandes de ballasts, lequel service a été accumulé dans les cinq ans précédant la date de la demande de renouvellement du brevet;
b) sous réserve du paragraphe (3), au moins trois mois de service en mer, à bord d’un ou de plusieurs bâtiments, à titre de capitaine, d’officier de pont ou d’officier de pont surnuméraire à exercer les fonctions de quart à la passerelle, ou à bord d’une ou de plusieurs UML, lequel service est accumulé à titre de chef de l’installation au large, de superviseur de barge ou d’opérateur des commandes de ballasts dans les 12 mois précédant la date de la demande de renouvellement du brevet;
c) au moins 24 mois de service, dans les cinq ans précédant la date de la demande de renouvellement du brevet, à exercer les fonctions de l’un des postes suivants du secteur maritime :
(i) capitaine à terre, surintendant maritime ou directeur de l’exploitation, alors qu’il est employé par le représentant autorisé d’un bâtiment,
(ii) pilote breveté affecté au pilotage des bâtiments ou gestionnaire d’exploitation employé par une administration de pilotage,
(iii) expert maritime ou inspecteur maritime exerçant des fonctions liées à l’examen ou à l’inspection de bâtiments, de matériel de bâtiments ou de cargaisons,
(iv) capitaine de port, officier de port, maître ou capitaine du poste d’amarrage, ou adjoint à l’un de ceux-ci,
(v) personne de quart ou surveillant chargé des opérations portuaires, du service de trafic maritime ou d’un centre de recherche et sauvetage,
(vi) inspecteur hydrographique,
(vii) instructeur ou agent de formation dans le domaine de la navigation alors qu’il est employé dans un établissement reconnu ou par un représentant autorisé,
(viii) examinateur de capitaines et d’officiers de pont,
(ix) personne effectuant des enquêtes sur les sinistres maritimes,
(x) personne qui s’occupe de la planification des interventions liées aux urgences maritimes ou des opérations navales,
(xi) agent ou représentant d’un syndicat au sens du Code canadien du travail qui notamment :
(A) participe à des enquêtes sur les sinistres maritimes,
(B) assure la liaison avec des organismes gouvernementaux, tels que le ministère des Transports et le Bureau de la sécurité des transports du Canada, et leur fournit de l’aide,
(C) participe à l’élaboration de la politique relative à la formation des officiers de bâtiments;
d) une combinaison équivalente, calculée au prorata, des exigences prévues aux alinéas a) à c).
(3) Dans le cas d’un brevet visé aux alinéas 100h) ou o), le service en mer doit être accumulé à bord du ou des bâtiments pour lesquels le brevet est valide et dans la zone d’exploitation indiquée sur le brevet.
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