Règlement sur le personnel maritime (DORS/2007-115)
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PARTIE 1Certification (suite)
Échanges ou renouvellements des brevets, des certificats et des visas (suite)
108 Le candidat au renouvellement d’un brevet qui est visé à l’un des alinéas 100nn) à qq) et qui est délivré en vertu du présent règlement ou d’un brevet équivalent de superviseur d’opérations de transbordement délivré en vertu du Règlement sur la délivrance des brevets et certificats (marine) doit fournir à l’examinateur un certificat de formation relatif aux fonctions d’urgence en mer sur la sécurité de base STCW et satisfaire à l’une des exigences suivantes :
a) avoir accumulé, dans les cinq ans précédant la date de la demande de renouvellement du brevet, au moins trois mois de service, lequel comporte des fonctions liées aux opérations de transfert de pétrole, de produits chimiques ou de gaz liquéfié selon le brevet demandé et, s’il est titulaire d’un brevet de surveillant d’opérations de transbordement de pétrole, eaux de l’Arctique (au nord de 60° N), fournir à l’examinateur une attestation qu’il a effectué, dans les cinq ans précédant cette date, au moins trois transferts dans les eaux situées au nord de 60° N;
b) fournir à l’examinateur un certificat de formation, obtenu dans les cinq ans précédant la date de la demande de renouvellement du brevet, relativement à un cours de surveillance d’opérations de transbordement de pétrole, de surveillance d’opérations de transbordement de produits chimiques ou de formation spécialisée pour bâtiment-citerne de gaz liquéfié, selon le brevet demandé.
109 (1) Le candidat au renouvellement du brevet visé à l’alinéa 100jj) ou du visa visé à l’alinéa 102f) doit fournir à l’examinateur :
a) soit une attestation de formation selon laquelle il a terminé avec succès, dans les cinq ans précédant la date de la demande de renouvellement, un cours de recyclage relatif à la gestion de la sécurité des passagers;
b) soit une attestation de trois mois de service, dans les cinq ans précédant la date de la demande de renouvellement, à bord d’un ou de plusieurs bâtiments transportant des passagers et de sa participation compétente à des exercices d’urgence.
(2) Le candidat au renouvellement du brevet visé à l’alinéa 100kk) ou du visa visé à l’alinéa 102g) doit fournir à l’examinateur :
a) soit une attestation de formation selon laquelle a terminé avec succès, dans les cinq ans précédant la date de la demande de renouvellement, un cours de recyclage en gestion spécialisée de la sécurité des passagers (bâtiments rouliers);
b) soit une attestation de trois mois de service, dans les cinq ans précédant la date de la demande de renouvellement, à bord d’un ou de plusieurs bâtiments rouliers transportant des passagers et de sa participation compétente à des exercices d’urgence.
Demande d’admission aux examens et admissibilité
110 (1) Sauf indication contraire du présent règlement, le candidat au brevet ou à un visa délivré en vertu du présent règlement doit :
a) être âgé d’au moins 18 ans au jour où il reçoit son brevet ou son visa;
b) avoir commencé à accumuler le temps de service en mer exigé pour l’obtention de son brevet ou de son visa après avoir atteint l’âge de 16 ans ou, dans le cas du service accumulé à bord d’un bâtiment de pêche relativement à une demande de brevet de pêche, l’âge de 15 ans.
(2) Le candidat fournit à l’examinateur, au moins deux semaines avant la date du premier des examens visés au présent règlement auquel il entend se présenter, les documents suivants :
a) une demande d’admission signée sur laquelle figurent les renseignements et déclarations mentionnés à l’annexe 2 de la présente partie;
b) son certificat de naissance ou l’équivalent;
c) les livrets de service et, le cas échéant, les certificats de congédiement relatifs au service admissible exigé en vue de l’obtention du brevet ou du visa demandé;
d) les attestations qui comprennent les signatures exigées et au moins les renseignements mentionnés aux annexes 4 ou 5 de la présente partie, selon le cas, en ce qui concerne le service en mer exigé en vue de l’obtention du brevet ou du visa demandé;
e) tout brevet ou certificat pertinent dont il est titulaire, y compris les brevets délivrés par une Administration, autre que le ministre, reconnue par l’OMI comme satisfaisant à la Convention STCW.
(3) Toute demande d’admission à un examen en vue de l’obtention d’un brevet ou d’un visa ou de l’échange ou du renouvellement d’un brevet ou d’un visa présentée en vertu du présent règlement demeure valide pour une période d’un an à compter de la date de sa réception par l’examinateur.
(4) Le candidat qui, dans le cadre d’un programme de formation approuvé, est obligé de tenir et de remplir un registre de formation lorsqu’il est à bord du bâtiment, doit présenter à l’examinateur, afin de faire reconnaître cette formation, ce registre rempli et évalué comme satisfaisant par l’établissement reconnu responsable du programme.
(5) Pour être admissible à un examen, le candidat doit, chaque fois qu’il subit l’examen, payer les droits applicables mentionnés à la colonne 2 du tableau du paragraphe 121(1).
111 Avant qu’un brevet ou un visa puisse lui être délivré, le candidat doit fournir à l’examinateur :
a) la preuve qu’il est une personne qualifiée;
b) sauf s’il demande un brevet visé à l’article 131 qui est valide pour un bâtiment qui n’est pas un bâtiment transportant des passagers ou visé aux articles 138, 143, 151 ou 174, un certificat médical en vigueur ou un certificat médical provisoire en vigueur qui lui a été délivré en vertu de la section 8 de la partie 2 et qui atteste de son aptitude :
(i) d’une part, à remplir les fonctions auxquelles se rapporte le brevet ou le visa,
(ii) d’autre part, à effectuer les voyages qu’autorise le brevet de compétence ou le visa.
Examens
112 (1) L’examinateur veille à ce que le candidat suive les modalités d’examen établies par la TP 2293 de sorte que les examens se déroulent comme il se doit et que les normes d’évaluation objective, d’impartialité, de mérite et d’équité soient maintenues.
(2) Le candidat qui ne respecte pas les modalités visées au paragraphe (1) échoue automatiquement à l’examen.
113 (1) La note de passage obtenue à l’un des examens ci-après demeure valide pour une période de cinq ans après la date de l’examen :
a) un examen subi en vue de l’obtention d’un brevet de capitaine, d’officier de pont, de navigant qualifié ou de matelot de quart à la passerelle;
b) l’un des examens de mécanique ci-après subis en vue de l’obtention d’un brevet de mécanicien :
(i) connaissances générales en mécanique,
(ii) connaissances en mécanique des bâtiments à moteur,
(iii) connaissances en mécanique des bâtiments à vapeur.
(2) La note de passage obtenue à l’examen de mécanicien, subi en vue de l’obtention d’un brevet de mécanicien, autre qu’un examen visé à l’alinéa (1)b), demeure valide à vie.
(3) La note de passage obtenue à l’examen demeure valide à vie une fois obtenu ou renouvelé le brevet ou le visa à l’égard duquel le candidat a subi l’examen.
Formation approuvée
114 Le ministre, sur recommandation d’un examinateur, approuve un programme ou un cours de formation comme étant, selon le cas, un programme ou un cours de formation approuvé, si le programme ou le cours est conforme aux normes de formation et d’évaluation des navigants qui sont applicables à la formation à offrir et à l’évaluation à réaliser et qui sont prévues dans le Manuel de gestion de la qualité — Normes du personnel maritime et pilotage, au chapitre intitulé Approbation des cours et des programmes de formation maritime, daté du 30 juillet 2001, tel qu’il a été modifié en juin 2007, établi conformément à la Règle I/8 de la Convention STCW et publié par le ministère des Transports.
Calcul du service admissible
115 (1) Pour le calcul du service en mer, huit heures de service correspondent à un jour de service en mer.
(2) Le service pour les quarts autres que ceux de huit heures en un jour civil est calculé proportionnellement, jusqu’à concurrence de douze heures de service pour ce jour, un quart de douze heures équivalant à un jour et demi de service en mer, sauf dans le cas des candidats inscrits à un programme de formation approuvé de cadets, le service en mer étant alors calculé selon le principe que tout le temps de service accumulé en un jour civil équivaut à un jour de service.
(3) Pour le calcul du nombre de mois de service admissible, le nombre total de jours de service en mer crédités est divisé par 30.
116 Sauf s’il est précisé autrement dans le présent règlement, le service effectué à bord d’une UML ou d’un autre bâtiment, y compris celui qui se livre à des activités commerciales autres que le transport de passagers ou la manutention de cargaison, est calculé comme service admissible conformément au chapitre 3 de la TP 2293.
117 Le service en mer accumulé à titre d’officier subalterne auprès d’un officier de pont chargé du quart à la passerelle est crédité à raison de deux tiers du temps de service en mer effectué pour chaque jour de service en mer effectué, compte-tenu des limites spécifiées à l’article 115, jusqu’à concurrence de neuf mois, en vue de l’obtention de tout brevet de capitaine ou d’officier de pont.
118 Si le candidat qui a conclu un contrat d’engagement de l’équipage déserte le bâtiment, le service en mer qu’il a effectué à bord de ce bâtiment avant sa désertion n’est pas reconnu pour le calcul du service en mer à l’égard de l’obtention de quelque brevet ou visa que ce soit.
Examen direct
119 (1) Toute personne qualifiée qui veut obtenir un brevet délivré en vertu du présent règlement et qui est titulaire de l’un des documents ci-après peut demander à un examinateur d’évaluer ses titres de compétence par rapport aux exigences du présent règlement en vue de l’obtention d’un brevet de classe équivalente ou inférieure :
a) un brevet délivré en vertu de la Convention STCW valable pour usage en mer sans restrictions quant à la jauge ou à la classe de voyage, délivré par une Administration reconnue par l’OMI comme satisfaisant à la Convention STCW;
b) un brevet de service délivré par le ministre;
c) un titre de compétence délivré par le ministère de la Défense nationale, notamment un titre de compétence de pont ou de la salle des machines;
d) un brevet de commandant ou d’officier de pont de la Garde côtière canadienne.
(2) L’examinateur évalue les titres de compétence du candidat par rapport aux exigences du présent règlement en appliquant le processus d’évaluation et les critères énoncés dans la TP 2293 qui y sont précisés comme étant applicables à la situation du candidat.
Autres conditions applicables aux brevets et aux visas
120 (1) Tout brevet, certificat ou visa exigé par le présent règlement doit selon le cas, satisfaire aux exigences suivantes :
a) s’il a été délivré après la date d’entrée en vigueur du présent article, être délivré en vertu de la présente partie;
b) s’il a été délivré le 30 juillet 1997 ou après cette date, mais avant la date d’entrée en vigueur du présent article, avoir été délivré en vertu du Règlement sur la délivrance des brevets et certificats (marine),
c) s’il a été délivré avant le 30 juillet 1997, avoir été délivré en vertu de l’un des règlements suivants :
(i) le Règlement sur le certificat de capacité de matelot qualifié,
(ii) le Règlement sur le certificat de canotier,
(iii) le Règlement sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire,
(iv) le Règlement sur les examens de mécaniciens de marine,
(v) le Règlement sur les examens de capitaine et de lieutenant.
(2) En plus d’être conforme aux exigences du paragraphe (1), tout brevet ou certificat doit porter un visa attestant qu’il est conforme aux exigences de la Convention STCW, sauf s’il s’agit de l’un des brevets ou certificats suivants :
a) un brevet qui n’est valide qu’à bord des bâtiments de pêche, des engins à grande vitesse, des engins submersibles transportant des passagers, des aéroglisseurs ou des UML;
b) un brevet qui n’est valide que pour les voyages limités en eaux contiguës, les voyages à proximité du littoral, classe 2, ou les voyages en eaux abritées;
c) un certificat de capitaine, eaux intérieures (CIW), délivré avant le 1er septembre 1977;
d) un certificat de capitaine, bâtiment d’au plus 350 tonneaux de jauge brute ou remorqueur, voyage de cabotage (CHT 350), délivré avant le 1er septembre 1977;
e) un certificat de capitaine, bâtiment d’au plus 350 tonneaux de jauge brute ou remorqueur, voyage en eaux intérieures (CIW 350), délivré avant le 1er septembre 1977;
f) un brevet de service de capitaine, bâtiment à vapeur d’au plus 350 tonneaux de jauge brute;
g) un brevet de premier lieutenant, eaux intérieures (1MIW), délivré le 23 mars 1966 ou après cette date mais avant le 1er septembre 1976;
h) un brevet de deuxième lieutenant, eaux intérieures (2MIW), délivré le 23 mars 1966 ou après cette date mais avant le 1er septembre 1975;
i) un brevet de service de capitaine, bâtiment d’une jauge brute d’au plus 1 600;
j) un brevet d’expert en compensation de compas;
k) un brevet de surveillant d’opérations de transbordement de pétrole, de produits chimiques ou de gaz liquéfié;
l) un brevet d’opérateur des machines de petits bâtiments;
m) un brevet de capitaine, avec restrictions, ou de premier officier de pont, avec restrictions;
o) un brevet de cuisinier de navire;
p) un brevet d’aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et des canots de secours, autres que des canots de secours rapides, avec restrictions.
(3) Les droits découlant d’un brevet ou, le cas échéant, du visa qui s’y rattache, en mer sont assujettis à toute limite qui y est inscrite et à toute limite inscrite au plus récent certificat médical délivré au titulaire du brevet.
Droits pour examens et documents
121 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le candidat à l’examen mentionné à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe doit payer les droits qui figurent à la colonne 2.
Article Colonne 1 Colonne 2 Examens Droits ($) 1 Examen oral ou pratique subi en vue de l’obtention d’un brevet avec restrictions 27,50 2 Examen oral ou pratique subi en vue de l’obtention d’un brevet, autre qu’un brevet avec restrictions 55,00 3 Examen subi à l’aide d’un simulateur 55,00 4 Examen écrit 27,50 (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un examen subi en vue de l’obtention de l’un des brevets suivants :
a) un brevet d’opérateur des machines de petits bâtiments;
b) un brevet de qualification de type d’engin à grande vitesse;
c) un brevet de qualification de type d’aéroglisseur;
d) un brevet d’officier mécanicien d’aéroglisseur, classe I;
e) un brevet d’officier mécanicien d’aéroglisseur, classe II.
122 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le candidat doit payer pour les documents ou visas mentionnés à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe les droits qui figurent à la colonne 2.
Article Colonne 1 Colonne 2 Documents ou visas Droits ($) 1 Remplacement d’un brevet, d’un certificat de compétence ou d’un visa, à l’exception du brevet, du certificat de compétence ou du visa perdu en raison d’un naufrage 27,50 2 Délivrance d’un brevet ou d’un visa n’exigeant pas d’examen autre qu’un examen médical 27,50 3 Délivrance d’un relevé des qualifications et des examens en vue de l’obtention de brevets ou de visas 20,00 4 Page couverture d’un brevet ou d’un certificat de compétence 20,00 5 Délivrance d’une carte d’identité 20,00 6 Remplacement d’un registre de service en mer 90,00 pour chaque période de cinq années consécutives, ou fraction de celle-ci, visée par chaque dossier examiné pour l’établissement de l’état (2) Le paragraphe (1) ne s’applique ni à la délivrance ni au remplacement des brevets ou des visas suivants :
a) un brevet d’opérateur des machines de petits bâtiments;
b) un brevet d’opérateur des commandes de ballasts;
c) un brevet ou un visa de gestion de la sécurité des passagers;
d) un brevet de qualification de type d’engin à grande vitesse;
e) un brevet de qualification de type d’aéroglisseur;
f) un brevet d’officier mécanicien d’aéroglisseur, classe I;
g) un brevet d’officier mécanicien d’aéroglisseur, classe II;
h) tout visa relatif aux bâtiments à voile;
i) un visa d’engin submersible transportant des passagers.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à un certificat médical.
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