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Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)

Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE LIIBénéfices de fabrication et de transformation au Canada

Formule de base

 Sous réserve de l’article 5201, aux fins de l’alinéa 125.1(3)a) de la Loi, les « bénéfices de fabrication et de transformation au Canada » qu’une société réalise pour une année d’imposition sont la fraction du revenu rajusté tiré d’une entreprise par la société pour l’année, que représente

  • a) le total, pour l’année, de son coût en capital de fabrication et de transformation et de son coût en main-d’oeuvre de fabrication et de transformation,

par rapport

  • b) au total, pour l’année, de son coût en capital et de son coût en main-d’oeuvre.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/94-686, art. 79(F) et 80(F)

Règle concernant les petits fabricants

 Aux fins de l’alinéa 125.1(3)a) de la Loi, les « bénéfices de fabrication et de transformation au Canada » qu’une société réalise pour une année d’imposition équivalent au revenu rajusté tiré d’une entreprise par la société pour l’année, lorsque

  • a) les activités de la société pendant l’année consistaient principalement dans la fabrication ou la transformation au Canada de marchandises en vue de leur vente ou de leur location à bail;

  • b) le total formé

    • (i) du total de toutes sommes dont chacune constitue le revenu tiré par la société, pour l’année, d’une entreprise exploitée activement, moins le total de toutes les sommes dont chacune constitue la perte subie par la société, pour l’année, au titre d’une entreprise exploitée activement, et,

    • (ii) si la société est associée au cours de l’année à une société canadienne, du total de toutes les sommes dont chacune constitue le revenu tiré par cette dernière société d’une entreprise exploitée activement pour son année d’imposition coïncidant avec l’année ou se terminant au cours de celle-ci,

    ne dépassant pas 200 000 $;

  • c) la société ne se livrait à aucune des activités énumérées aux sous-alinéas 125.1(3)b)(i) à (ix) de la Loi à une époque quelconque de l’année;

  • c.1) la société ne se livrait pas à la transformation de minerais tirés de ressources minérales situées à l’extérieur du Canada (à l’exclusion du minerai de fer et des sables asphaltiques), jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou de son équivalent;

  • c.2) la société ne se livrait pas à la transformation de minerai de fer tiré de ressources minérales situées à l’extérieur du Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou de son équivalent;

  • c.3) la société ne se livrait pas à la transformation de sables asphaltiques situés à l’extérieur du Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou de son équivalent; et

  • d) la société n’exploitait activement aucune entreprise à l’extérieur du Canada à une époque quelconque de l’année.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/82-950, art. 1
  • DORS/94-169, art. 5
  • DORS/94-686, art. 30(F) et 79(F)

Interprétation

 Dans la présente partie, sauf indication contraire à l’article 5203 ou 5204,

activités admissibles

activités admissibles signifie

  • a) n’importe quelles des activités suivantes, lorsqu’elles sont exercées au Canada dans le cadre des opérations de fabrication ou de transformation au Canada (à l’exception des activités énumérées aux sous-alinéas 125.1(3)b)(i) à (ix) de la Loi) de marchandises en vue de leur vente ou de leur location à bail :

    • (i) la conception technique des produits et des installations de production,

    • (ii) la réception et l’emmagasinage des matières premières,

    • (iii) la production, l’assemblage et la manutention des marchandises en voie de transformation,

    • (iv) l’inspection et l’emballage des produits finis,

    • (v) la surveillance axiale,

    • (vi) les activités de soutien de la production y compris la sécurité, le nettoyage, le chauffage et l’entretien de l’usine,

    • (vii) le contrôle de la qualité et de la production,

    • (viii) la réparation des installations de production, et

    • (ix) la lutte antipollution,

  • b) toutes les autres activités qui sont exercées au Canada directement dans le cadre des opérations de fabrication ou de transformation au Canada (à l’exception des activités énumérées aux sous-alinéas 125.1(3)b)(i) à (ix) de la Loi) de marchandises en vue de leur vente ou de leur location à bail, et

  • c) les activités de recherche scientifique et de développement expérimental, au sens de l’article 2900, effectués au Canada,

mais ne comprend aucune des activités suivantes :

  • d) l’emmagasinage, l’expédition, la vente et la location à bail des produits finis,

  • e) l’achat de matières premières,

  • f) l’administration, y compris les activités relatives aux écritures et au personnel,

  • g) les opérations d’achat et de revente,

  • h) le traitement des données, et

  • i) la fourniture d’installations aux employés, y compris les cafétérias, les cliniques et les installations de récréation; (qualified activities)

activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission

activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission S’entend :

  • a) des activités admissibles qui, à la fois :

    • (i) qui sont exercées dans le cadre de la fabrication ou de la transformation :

      • (A) de matériel de conversion en énergie solaire, y compris les capteurs d’énergie solaire, les batteries solaires photovoltaïques, les structures ou cadres de support sur mesure, à l’exclusion du matériel de chauffage solaire passif,

      • (B) de matériel de conversion de l’énergie éolienne, y compris les tours à éoliennes, les nacelles et les pales de rotor,

      • (C) de matériel de conversion de l’énergie hydraulique, y compris le matériel hydroélectrique, de courant d’eau, de marée et des vagues,

      • (D) de matériel d’énergie géothermique,

      • (E) de matériel pour un système de pompe géothermique,

      • (E.1) de matériel de thermopompe à air conçu pour chauffer des locaux ou de l’eau,

      • (F) de matériel de stockage de l’énergie électrique utilisé pour le stockage de l’énergie renouvelable ou pour la fourniture de systèmes de stockage à l’échelle du réseau ou d’autres services auxiliaires, y compris les systèmes de stockage par batterie, par l’air comprimé et par volants d’inertie,

      • (G) de matériel servant à la recharge des biens visés à la division (J), ou à la dispense d’hydrogène à ceux-ci,

      • (H) de matériel utilisé pour la production d’hydrogène par électrolyse de l’eau,

      • (I) de matériel constituant un composant de biens visés aux divisions (A) à (H) ou (L) à (O), si celui-ci est conçu à une fin particulière ou exclusivement pour faire partie intégrante de ce bien,

      • (J) de biens qui :

        • (I) soit, seraient des véhicules zéro émission (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi, mais compte non tenu des alinéas b) à d) de la définition de ce terme à ce paragraphe),

        • (II) soit, sont visés au sous-alinéa a)(i) de la catégorie 56 de l’annexe II,

      • (K) de composants essentiels du groupe motopropulseur de biens visés à la division (J), y compris les batteries ou les piles à combustible,

      • (L) de matériel lié à l’énergie nucléaire,

      • (M) d’eau lourde servant à la production d’énergie nucléaire,

      • (N) de combustibles nucléaires servant à la production d’énergie nucléaire,

      • (O) de barres de combustible nucléaire,

    • (ii) qui ne sont pas la fabrication ou le traitement de composantes ou de matériel de nature générale dont les composants ou le matériel sont adaptés pour l’intégration aux biens, sauf ceux visés au sous-alinéa (i);

  • b) des activités admissibles qui sont exercées dans le cadre de la production au Canada, selon le cas :

    • (i) d’hydrogène par électrolyse de l’eau,

    • (ii) de biocarburants gazeux (au sens paragraphe 1104(13)),

    • (iii) de biocarburants liquides (au sens paragraphe 1104(13)),

    • (iv) de biocarburants solides (au sens du paragraphe 1104(13));

  • c) de la conversion d’un véhicule, effectuée au Canada, en un bien visé à la division a)(i)(J); (qualified zero-emission technology manufacturing activities)

bénéfices relatifs à des ressources

bénéfices relatifs à des ressources S’entend au sens de l’article 1204; (resource profits)

bénéfices relatifs à des ressources au Canada

bénéfices relatifs à des ressources au Canada S’entend au sens de bénéfices relatifs à des ressources à l’article 1204, compte non tenu :

  • a) du sous-alinéa 1204(1)b)(iv);

  • b) de l’alinéa d) de la définition de activité extractive au paragraphe 1206(1); (Canadian resource profits)

coût brut

coût brut s’entend du coût brut d’un bien pour une personne correspondant, dans le cas d’un bien devenu prêt à être mis en service par la personne aux fins du paragraphe 13(26) de la Loi, au coût en capital du bien pour elle calculé compte non tenu des paragraphes 13(7.1), (7.4) et (10), des articles 21 et 80 et de l’alinéa 111(4)e) de la Loi et, dans les autres cas, à zéro; en outre, si la personne a acquis le bien :

  • a) soit dans le cadre d’une réorganisation à l’égard de laquelle tout dividende qu’elle reçoit serait soustrait à l’application du paragraphe 55(2) de la Loi par l’effet de l’alinéa 55(3)b) de la Loi,

  • b) soit d’une autre personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) de la Loi, immédiatement après l’acquisition du bien,

le coût en capital du bien pour la personne est calculé, pour l’application de la présente définition, comme si le bien avait été acquis à un coût en capital égal à son coût brut pour la personne de laquelle elle a acquis le bien; (gross cost)

coût de location

coût de location d’un bien signifie le loyer à payer pour l’utilisation de ce bien; (rental cost)

coût en capital

coût en capital d’une société pour une année d’imposition signifie un montant égal au total formé

  • a) de 10 pour cent du total de toutes les sommes dont chacune constitue le coût brut, pour la société, d’un bien visé à alinéa 1100(1)e), f), g) ou h), à l’alinéa 1102(1)d) ou g) ou à l’annexe II qui

    • (i) appartenait à la société à la fin de l’année, et

    • (ii) a été utilisé par la société à une époque quelconque de l’année, et

  • b) du total de toutes les sommes dont chacune constitue le coût de location supporté pendant l’année par la société pour l’utilisation de tout bien dont une fraction du coût brut serait incluse en vertu de l’alinéa a) si le bien appartenait à la société à la fin de l’année,

mais aux fins de la présente définition, le coût brut d’un bien ou le coût de location pour l’utilisation de tout bien ne comprend pas la fraction de ces coûts qui correspond à la mesure dans laquelle le bien a été utilisé par la société pendant l’année

  • c) dans une entreprise exploitée activement hors du Canada, ou

  • d) pour tirer un revenu de placements au Canada ou un revenu de placements à l’étranger suivant la définition qu’en donne le paragraphe 129(4) de la Loi; (cost of capital)

coût en capital de fabrication et de transformation

coût en capital de fabrication et de transformation d’une société pour une année d’imposition signifie 100/85 de la fraction du coût en capital de la société pour cette année qui correspond à la mesure dans laquelle chaque bien inclus dans le calcul de ce coût a été utilisé directement dans des activités admissibles de la société pendant l’année, mais le montant ainsi calculé ne doit pas dépasser le coût en capital de la société pour l’année; (cost of manufacturing and processing capital)

coût en capital de FTZE

coût en capital de FTZE S’entend du coût en capital d’une société pour une année d’imposition correspondant à la mesure dans laquelle chaque bien inclus dans le calcul du coût en capital a été utilisé directement dans des activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission de la société pendant l’année; (ZETM cost of capital)

coût en main-d’oeuvre

coût en main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition signifie un montant égal au total

  • a) des traitements et salaires payés ou payables pendant l’année à tous les employés de la société pour des services rendus pendant l’année, et

  • b) de toutes les autres sommes dont chacune constitue une somme payée ou payable pendant l’année pour l’exécution pendant l’année, par toute personne autre qu’un employé de la société, de fonctions relatives

    • (i) à la gestion ou à l’administration de la société,

    • (ii) à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental,

    • (iii) à un service ou à une fonction que rendrait ou accomplirait normalement un employé de la société,

mais aux fins de la présente définition, les traitements et salaires visés à l’alinéa a) et les autres sommes visées à l’alinéa b) ne comprennent pas la fraction de ces sommes qui

  • c) était comprise dans le coût brut, pour la société, d’un bien (autre qu’un bien fabriqué par la société et loué à bail par elle, pendant l’année, à une autre personne) qui est entré dans le calcul du coût en capital de la société pour l’année, ou

  • d) était reliée à une entreprise que la société exploitait activement hors du Canada; (cost of labour)

coût en main-d’oeuvre de fabrication et de transformation

coût en main-d’oeuvre de fabrication et de transformation d’une société pour une année d’imposition signifie 100/75 de la fraction du coût en main-d’oeuvre de la société pour cette année qui correspond à la mesure dans laquelle

  • a) les salaires et traitements inclus dans le calcul de ce coût ont été payés ou étaient payables à des personnes pour la partie de leur temps où elles se livraient directement à des activités admissibles de la société pendant l’année, et

  • b) les autres sommes comprises dans le calcul de ce coût ont été payées ou étaient payables à des personnes pour l’exécution de fonctions qui seraient directement reliées aux activités admissibles de la société pendant l’année, si ces personnes étaient des employés de la société,

mais le montant ainsi calculé ne doit pas dépasser le coût en main-d’oeuvre de la société pour l’année; (cost of manufacturing and processing labour)

coût en main-d’œuvre de FTZE

coût en main-d’œuvre de FTZE S’entend du coût en main-d’œuvre d’une société pour une année d’imposition correspondant à la mesure dans laquelle :

  • a) d’une part, les salaires et traitements inclus dans le calcul du coût en main-d’œuvre ont été payés ou étaient payables à des personnes pour le temps où elles se livraient directement à des activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission de la société pendant l’année;

  • b) d’autre part, les autres montants inclus dans le calcul du coût en main-d’œuvre ont été payés ou étaient payables à des personnes pour l’exécution de fonctions qui seraient directement reliées aux activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission de la société pendant l’année si ces personnes étaient des employés de la société; (ZETM cost of labour)

pourcentage désigné

pourcentage désigné L’un des pourcentages suivants pour une année d’imposition :

  • a) si l’année commence après 1998, 100 pour cent,

  • b) dans les autres cas, le total des produits suivants :

    • (i) le produit de 10 pour cent et du rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont en 1990 et le nombre total de jours de l’année,

    • (ii) le produit de 20 pour cent et du rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont en 1991 et le nombre total de jours de l’année,

    • (iii) le produit de 30 pour cent et du rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont en 1992 et le nombre total de jours de l’année,

    • (iv) le produit de 50 pour cent et du rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont en 1993 et le nombre total de jours de l’année,

    • (v) le produit de 64,3 pour cent et du rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont en 1994 et le nombre total de jours de l’année,

    • (vi) le produit de 71,4 pour cent et du rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont en 1995 et le nombre total de jours de l’année,

    • (vii) le produit de 78,6 pour cent et du rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont en 1996 et le nombre total de jours de l’année,

    • (viii) le produit de 85,7 pour cent et du rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont en 1997 et le nombre total de jours de l’année,

    • (ix) le produit de 92,9 pour cent et du rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont en 1998 et le nombre total de jours de l’année,

    • (x) le produit de 100 pour cent et du rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont en 1999 et le nombre total de jours de l’année; (specified percentage)

revenu rajusté tiré d’une entreprise

revenu rajusté tiré d’une entreprise par une société pour une année d’imposition désigne la fraction, si fraction il y a,

  • a) du total de toutes les sommes dont chacune constitue le revenu tiré par la société, pour l’année, d’une entreprise exploitée activement au Canada

qui est en sus

  • b) du total de toutes les sommes dont chacune constitue une perte subie par la société, pour l’année, au titre d’une entreprise exploitée activement au Canada; (adjusted business income)

traitements et salaires

traitements et salaires signifie les traitements, salaires et commissions, mais ne comprend aucune autre forme de rémunération, aucune prestation de pension de retraite ou autre pension, aucune allocation de retraite, ni aucun montant visé à l’article 6 ou 7 de la Loi. (salaries and wages)

 

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