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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 5200 du 2004-08-31 au 2024-11-21 :


 Sous réserve de l’article 5201, aux fins de l’alinéa 125.1(3)a) de la Loi, les « bénéfices de fabrication et de transformation au Canada » qu’une société réalise pour une année d’imposition sont la fraction du revenu rajusté tiré d’une entreprise par la société pour l’année, que représente

  • a) le total, pour l’année, de son coût en capital de fabrication et de transformation et de son coût en main-d’oeuvre de fabrication et de transformation,

par rapport

  • b) au total, pour l’année, de son coût en capital et de son coût en main-d’oeuvre.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/94-686, art. 79(F) et 80(F)

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