Règlement de l’impôt sur le revenu
Version de l'article 5200 du 2004-08-31 au 2024-11-21 :
5200 Sous réserve de l’article 5201, aux fins de l’alinéa 125.1(3)a) de la Loi, les « bénéfices de fabrication et de transformation au Canada » qu’une société réalise pour une année d’imposition sont la fraction du revenu rajusté tiré d’une entreprise par la société pour l’année, que représente
a) le total, pour l’année, de son coût en capital de fabrication et de transformation et de son coût en main-d’oeuvre de fabrication et de transformation,
par rapport
b) au total, pour l’année, de son coût en capital et de son coût en main-d’oeuvre.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-686, art. 79(F) et 80(F)
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