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Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-22 Versions antérieures

PARTIE LIXSociétés étrangères (suite)

[
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/94-686, art. 79(F)
]

Perte déductible (suite)

  •  (1) Pour l’application de l’élément F.1 de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), est visé pour l’année (appelée « année donnée » au présent paragraphe et au paragraphe (2)) le total des sommes dont chacune représente une partie, désignée par le contribuable pour l’année donnée, de la perte en capital étrangère accumulée de la société affiliée pour une année d’imposition de celle-ci qui est :

    • a) soit l’une des vingt années d’imposition de la société affiliée qui précèdent l’année donnée;

    • b) soit l’une des trois années d’imposition de la société affiliée qui suivent l’année donnée.

  • (2) Les règles ci-après s’applique au présent paragraphe et au paragraphe (1) :

    • a) une partie d’une perte en capital étrangère accumulée de la société affiliée pour une année d’imposition de celle-ci ne peut être désignée pour l’année donnée que dans la mesure où cette perte excède le total des sommes dont chacune représente une partie de cette perte qui a été désignée par le contribuable pour une année d’imposition de la société affiliée précédant l’année donnée;

    • b) aucune partie de la perte en capital étrangère accumulée de la société affiliée pour une année d’imposition de celle-ci ne peut être désignée pour l’année donnée tant que ses pertes en capital étrangères accumulées pour les années d’imposition précédentes visées à l’alinéa (1)a) n’ont pas été entièrement désignées;

    • c) si une personne ou une société de personnes qui était, à la fin d’une année d’imposition (appelée « année de la perte » au présent alinéa), une personne ou société de personnes intéressée par rapport au contribuable désigne pour une année d’imposition (appelée « année de la demande » au présent alinéa) de la société affiliée une partie donnée de la perte en capital étrangère accumulée de la société affiliée pour l’année de la perte, est réputée avoir été désignée par le contribuable pour l’année de la demande la partie de cette perte qui correspond à la plus élevée des sommes suivantes :

      • (i) la partie donnée,

      • (ii) la plus élevée des parties de cette perte qui sont ainsi désignées par toute autre personne ou société de personnes intéressée par rapport au contribuable.

  • (3) Pour l’application du présent article et sous réserve du paragraphe (4), la perte en capital étrangère accumulée de la société affiliée pour une année d’imposition de celle-ci correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :

    • a) si, à la fin de l’année, la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée d’une personne ou d’une société de personnes qui est, à la fin de l’année, une personne ou société de personnes intéressée par rapport au contribuable, l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :

      • (i) la somme déterminée selon l’alinéa a) de l’élément E de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) de la Loi relativement à la société affiliée pour l’année,

      • (ii) la valeur de l’élément E de cette formule relativement à la société affiliée pour l’année;

    • b) dans les autres cas, zéro.

  • (4) Pour le calcul, prévu au paragraphe (3), de la perte en capital étrangère accumulée de la société affiliée pour une année d’imposition, si la société affiliée ou une autre société reçoit un paiement visé au paragraphe 5907(1.3) d’une société non-résidente qui est, au moment du paiement, une société étrangère affiliée d’une personne ou société de personnes intéressée par rapport au contribuable et qu’il est raisonnable de considérer qu’une partie du paiement se rapporte à une perte en capital déductible ou à une partie d’une telle perte de la société affiliée pour l’année visée à l’élément E de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) de la Loi, le montant de la perte ou de la partie de perte est réputé être nul.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2013, ch. 34, art. 82

Pourcentage de participation

  •  (1) Pour l’application du sous-alinéa b)(ii) de la définition de pourcentage de participation au paragraphe 95(1) de la Loi, le pourcentage de participation d’une action, appartenant à un contribuable, du capital-actions d’une société relativement à une société étrangère affiliée du contribuable qui était, à la fin de son année d’imposition, une société étrangère affiliée contrôlée de celui-ci correspond au pourcentage qui constituerait le pourcentage d’intérêt du contribuable dans la société affiliée à ce moment si :

    • a) aucune autre action n’appartenait au contribuable;

    • b) le pourcentage d’intérêt direct d’une personne dans une société étrangère affiliée du contribuable — pour laquelle l’ensemble des droits à l’attribution des actions des catégories du capital-actions de la société affiliée était supérieur à zéro — était déterminé selon les règles suivantes et non selon celles énoncées à la définition de pourcentage d’intérêt direct au paragraphe 95(4) de la Loi :

      • (i) établir, pour chaque catégorie du capital-actions de la société affiliée, le pourcentage du droit à l’attribution de toutes les actions de cette catégorie que représente le nombre d’actions de cette catégorie détenues par cette personne par rapport au nombre total d’actions émises de cette catégorie, et

      • (ii) établir le pourcentage que représente

        • (A) le total des montants déterminés en vertu du sous-alinéa (i) pour chacune des catégories du capital-actions de la société affiliée

        par rapport

        • (B) au total des droits à l’attribution de toutes les actions émises de toutes les catégories du capital-actions de la société affiliée

      et la fraction déterminée en vertu du sous-alinéa (ii), lorsqu’elle est exprimée en pourcentage, représente le pourcentage d’intérêt direct de cette personne dans la société affiliée; et

    • c) le pourcentage d’intérêt direct d’une personne dans une société étrangère affiliée du contribuable — pour laquelle l’ensemble des droits à l’attribution des actions des catégories du capital-actions de la société affiliée ne serait pas supérieur à zéro en l’absence du présent alinéa — était déterminé selon l’hypothèse que la somme déterminée selon le sous-alinéa (2)b)(i) correspondait à la plus élevée des sommes suivantes :

      • (i) le montant des bénéfices non répartis de la société affiliée, déterminé à la fin de l’année selon les principes comptables qui s’appliquent à elle pour l’année,

      • (ii) la somme obtenue par la formule suivante :

        A × B

        où :

        A
        représente le montant de l’actif total de la société affiliée, déterminé à la fin de l’année selon les principes comptables qui s’appliquent à elle pour l’année,
        B
        25 %.
  • (2) Aux fins du présent article, le droit à l’attribution de toutes les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable à la fin de son année d’imposition est le total

    • a) des attributions faites au cours de l’année par la société affiliée aux détenteurs d’actions de cette catégorie; et

    • b) du montant que la société affiliée peut raisonnablement être appelée à distribuer aux détenteurs d’actions de cette catégorie immédiatement après la fin de l’année si, à cette date, elle a attribué à ses actionnaires un montant égal au total

      • (i) du montant, si montant il y a, du surplus net de la société affiliée à l’égard du contribuable à la fin de l’année, calculé sans tenir compte des redressements résultant des articles 5902 et 5905 et des paragraphes 5907(2.1) et (2.2) et de tout renvoi à ces articles et à ces paragraphes au cours de l’année, qui est en sus du surplus net de la société affiliée à l’égard du contribuable à la fin de son année d’imposition immédiatement précédente, et

      • (ii) du montant que la société affiliée recevrait si, à cette date, chaque société étrangère affiliée contrôlée du contribuable dans laquelle la société affiliée détenait un pourcentage d’intérêt avait attribué à ses actionnaires un montant égal au total

        • (A) du montant qui serait déterminé en vertu du sous-alinéa (i) à l’égard de la société étrangère affiliée contrôlée, si la société étrangère affiliée contrôlée était la société étrangère affiliée visée au sous-alinéa (i), pour chacune des années d’imposition de la société étrangère affiliée contrôlée se terminant au cours de l’année d’imposition de la société affiliée, et

        • (B) de chaque montant que la société étrangère affiliée contrôlée recevrait de toute autre société étrangère affiliée contrôlée du contribuable dans laquelle elle détenait un pourcentage d’intérêt.

  • (3) Aux fins du paragraphe (2),

    • a) le surplus net d’une société étrangère affiliée d’une personne résidant au Canada est calculé, à l’égard de cette personne, comme si celle-ci était une société résidant au Canada;

    • b) si une société étrangère affiliée donnée d’une société a un pourcentage d’intérêt, au sens du paragraphe 95(4) de la Loi, dans une autre société étrangère affiliée de la société qui a un pourcentage d’intérêt dans la société affiliée donnée, le surplus net de celle-ci, ou le montant d’une attribution qu’elle a reçue, est calculé d’une manière qui, à la fois :

      • (i) est raisonnable dans les circonstances,

      • (ii) est conforme aux résultats qui seraient obtenus si une série d’attributions réelles avaient été effectuées et reçues par les sociétés étrangères affiliées de la société qui sont prises en compte dans le calcul.

    • c) si une société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable résidant au Canada a émis des actions de plus d’une catégorie de capital-actions, le montant qui serait attribué aux détenteurs d’actions de toute catégorie est la fraction du montant déterminé en vertu du sous-alinéa (2)b) (ii) qui, dans les circonstances, pourrait raisonnablement être considérée comme devant être distribuée aux détenteurs de ces actions; et

    • d) dans le calcul du droit à l’attribution

      • (i) d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée qui a droit à des dividendes cumulatifs, le montant de toute attribution visée à l’alinéa (2)a) est réputé n’inclure aucune attribution à l’égard de cette catégorie qui est ou serait, le cas échéant, attribuable aux bénéfices d’une année d’imposition précédente, et

      • (ii) de toute autre catégorie d’actions du capital-actions de la société affiliée, le surplus net de la société affiliée à la fin de l’année visé au sous-alinéa (2)b)(i) est réputé ne pas avoir été réduit de toute attribution visée au sous-alinéa (i) à l’égard d’une catégorie d’actions qui ouvre droit à des dividendes cumulatifs dans la mesure où cette attribution était attribuable aux bénéfices d’une année d’imposition précédente.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/78-913, art. 1
  • DORS/80-141, art. 3
  • DORS/94-686, art. 79(F)
  • DORS/97-505, art. 6
  • 2013, ch. 34, art. 43 et 83

Règles spéciales

  •  (1) Si des actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée d’une société résidant au Canada font l’objet d’une acquisition ou d’une disposition à un moment donné et que le pourcentage de droit au surplus de la société relativement à la société affiliée donnée ou à toute autre société étrangère affiliée de la société dans laquelle la société affiliée donnée a un pourcentage d’intérêt, au sens du paragraphe 95(4) de la Loi, (la société affiliée donnée et ces autres sociétés étrangères affiliées étant appelées chacune « société affiliée déterminée » au présent paragraphe) change, pour l’application des définitions de montant intrinsèque d’impôt étranger, montant intrinsèque d’impôt hybride, surplus exonéré, surplus hybride et surplus imposable au paragraphe 5907(1), le montant intrinsèque d’impôt étranger initial, le montant intrinsèque d’impôt hybride initial, le surplus exonéré initial ou le déficit exonéré initial, le surplus hybride initial ou le déficit hybride initial et le surplus imposable initial ou le déficit imposable initial, selon le cas, de la société affiliée déterminée relativement à la société correspondent chacun, sauf si l’acquisition ou la disposition fait partie d’une opération à laquelle l’alinéa (3)a) ou le paragraphe (5) ou (5.1) s’applique, à la somme obtenue à ce moment par la formule suivante :

    A × B/C

    où :

    A
    représente le montant de ce surplus, déficit ou montant d’impôt, selon le cas, déterminé par ailleurs à ce moment;
    B
    le pourcentage de droit au surplus de la société immédiatement avant ce moment relativement à la société affiliée déterminée;
    C
    le pourcentage de droit au surplus de la société immédiatement après ce moment relativement à la société affiliée déterminée.
  • (2) [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 44]

  • (3) Dans le cas où une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée fusionnée » au présent paragraphe) d’une société résidant au Canada est issue, à un moment donné (appelé « moment de la fusion » au présent paragraphe), de la fusion étrangère (au sens du paragraphe 87(8.1) de la Loi) de plusieurs sociétés (appelées chacune « société remplacée » au présent paragraphe), les règles ci-après s’appliquent :

    • a) pour l’application des définitions de montant intrinsèque d’impôt étranger, montant intrinsèque d’impôt hybride, surplus exonéré, surplus hybride et surplus imposable au paragraphe 5907(1) relativement à la société affiliée fusionnée :

      • (i) le surplus exonéré initial de la société affiliée fusionnée relativement à la société correspond à l’excédent du total des sommes représentant chacune le surplus exonéré d’une société remplacée relativement à la société immédiatement avant le moment de la fusion sur le total des sommes représentant chacune le déficit exonéré d’une société remplacée relativement à la société immédiatement avant le moment de la fusion,

      • (ii) le déficit exonéré initial de la société affiliée fusionnée relativement à la société correspond à l’excédent du total des sommes représentant chacune le déficit exonéré d’une société remplacée relativement à la société immédiatement avant le moment de la fusion sur le total des sommes représentant chacune le surplus exonéré d’une société remplacée relativement à la société immédiatement avant le moment de la fusion,

      • (ii.1) le surplus hybride initial de la société affiliée fusionnée relativement à la société correspond à l’excédent du total des sommes dont chacune représente le surplus hybride d’une société remplacée, relativement à la société, immédiatement avant le moment de la fusion sur le total des sommes dont chacune représente le déficit hybride d’une société remplacée, relativement à la société, immédiatement avant ce moment,

      • (ii.2) le déficit hybride initial de la société affiliée fusionnée relativement à la société correspond à l’excédent du total des sommes dont chacune représente le déficit hybride d’une société remplacée, relativement à la société, immédiatement avant le moment de la fusion sur le total des sommes dont chacune représente le surplus hybride d’une société remplacée, relativement à la société, immédiatement avant ce moment,

      • (ii.3) le montant intrinsèque d’impôt hybride initial de la société affiliée fusionnée relativement à la société correspond au total des sommes dont chacune représente le montant intrinsèque d’impôt hybride d’une société remplacée relativement à la société immédiatement avant le moment de la fusion,

      • (iii) le surplus imposable initial de la société affiliée fusionnée relativement à la société correspond à l’excédent du total des sommes représentant chacune le surplus imposable d’une société remplacée relativement à la société immédiatement avant le moment de la fusion sur le total des sommes représentant chacune le déficit imposable d’une société remplacée relativement à la société immédiatement avant le moment de la fusion,

      • (iv) le déficit imposable initial de la société affiliée fusionnée relativement à la société correspond à l’excédent du total des sommes représentant chacune le déficit imposable d’une société remplacée relativement à la société immédiatement avant le moment de la fusion sur le total des sommes représentant chacune le surplus imposable d’une société remplacée relativement à la société immédiatement avant le moment de la fusion,

      • (v) le montant intrinsèque d’impôt étranger initial de la société affiliée fusionnée relativement à la société correspond au total des sommes représentant chacune le montant intrinsèque d’impôt étranger d’une société remplacée relativement à la société immédiatement avant le moment de la fusion;

    • b) pour l’application de l’alinéa a) :

      • (i) le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus hybride ou le déficit hybride, le surplus imposable ou le déficit imposable, le montant intrinsèque d’impôt étranger et le montant intrinsèque d’impôt hybride, relativement à la société, de chaque société remplacée immédiatement avant le moment de la fusion sont chacun réputés correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :

        A × B/C

        où :

        A
        représente le montant de ce surplus, déficit ou montant d’impôt, selon le cas, déterminé par ailleurs,
        B
        le pourcentage de droit au surplus de la société immédiatement avant le moment de la fusion relativement à la société remplacée,
        C
        le pourcentage qui correspondrait au pourcentage de droit au surplus de la société immédiatement après le moment de la fusion relativement à la société affiliée fusionnée si le surplus net de celle-ci correspondait au total des sommes représentant chacune le surplus net d’une société remplacée immédiatement avant le moment de la fusion,
      • (ii) toutefois, la valeur des éléments A, B et C de la formule figurant au sous-alinéa (i) tiennent compte de l’application de l’alinéa 5902(1)b) et du paragraphe 5907(8) relativement à la fusion;

    • c) pour l’application du paragraphe (1), des actions du capital-actions de toute société étrangère affiliée (sauf une société remplacée) de la société dans laquelle une société remplacée avait un pourcentage d’intérêt (au sens du paragraphe 95(4) de la Loi) immédiatement avant le moment de la fusion sont réputées faire l’objet d’une acquisition ou d’une disposition au moment de la fusion.

  • (4) [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 44]

  • (5) En cas de disposition, à un moment donné, par une société résidant au Canada (appelée « cédant » au présent paragraphe) d’actions (appelées « actions cédées » au présent paragraphe) du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée du cédant en faveur d’une société canadienne imposable (appelée « acquéreur » au présent paragraphe) avec laquelle le cédant a un lien de dépendance, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) le surplus exonéré initial ou le déficit exonéré initial, le surplus hybride initial ou le déficit hybride initial, le montant intrinsèque d’impôt hybride initial, le surplus imposable initial ou le déficit imposable initial et le montant intrinsèque d’impôt étranger initial, relativement à l’acquéreur, de la société affiliée donnée et de chacune des sociétés étrangères affiliées du cédant dans laquelle celle-ci a un pourcentage d’intérêt, au sens du paragraphe 95(4) de la Loi, immédiatement avant ce moment sont chacun réputés correspondre à celle des sommes ci-après qui est applicable :

      • (i) dans le cas du surplus exonéré initial, l’excédent du total de son surplus exonéré relativement à chacun du cédant et de l’acquéreur, déterminé immédiatement avant ce moment, sur le total de son déficit exonéré relativement à chacun d’eux, déterminé immédiatement avant ce moment,

      • (ii.1) dans le cas du surplus hybride initial, l’excédent du total de son surplus hybride relativement à chacun du cédant et de l’acquéreur, déterminé immédiatement avant ce moment, sur le total de son déficit hybride relativement à chacun d’eux, déterminé immédiatement avant ce moment,

      • (ii.2) dans le cas du déficit hybride initial, l’excédent du total de son déficit hybride relativement à chacun du cédant et de l’acquéreur, déterminé immédiatement avant ce moment, sur le total de son surplus hybride relativement à chacun d’eux, déterminé immédiatement avant ce moment,

      • (ii.3) dans le cas du montant intrinsèque d’impôt hybride initial, le total de son montant intrinsèque d’impôt hybride relativement à chacun du cédant et de l’acquéreur, déterminé immédiatement avant ce moment,

      • (ii) dans le cas du déficit exonéré initial, l’excédent du total de son déficit exonéré relativement à chacun du cédant et de l’acquéreur, déterminé immédiatement avant ce moment, sur le total de son surplus exonéré relativement à chacun d’eux, déterminé immédiatement avant ce moment,

      • (iii) dans le cas du surplus imposable initial, l’excédent du total de son surplus imposable relativement à chacun du cédant et de l’acquéreur, déterminé immédiatement avant ce moment, sur le total de son déficit imposable relativement à chacun d’eux, déterminé immédiatement avant ce moment,

      • (iv) dans le cas du déficit imposable initial, l’excédent du total de son déficit imposable relativement à chacun du cédant et de l’acquéreur, déterminé immédiatement avant ce moment, sur le total de son surplus imposable relativement à chacun d’eux, déterminé immédiatement avant ce moment,

      • (v) dans le cas du montant intrinsèque d’impôt étranger initial, le total de son montant intrinsèque d’impôt étranger relativement à chacun du cédant et de l’acquéreur, déterminé immédiatement avant ce moment;

    • b) pour l’application de l’alinéa a), le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus hybride ou le déficit hybride, le montant intrinsèque d’impôt hybride, le surplus imposable ou le déficit imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger d’une société affiliée relativement au cédant et à l’acquéreur, déterminés immédiatement avant ce moment, sont chacun réputés correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :

      A × B/C

      où :

      A
      représente le montant de ce surplus, déficit ou montant d’impôt, selon le cas, déterminé compte non tenu du présent paragraphe, mais compte tenu, s’il y a lieu, de l’application du sous-alinéa c)(i),
      B
      le pourcentage de droit au surplus, immédiatement avant ce moment, du cédant ou de l’acquéreur, selon le cas, relativement à la société affiliée, déterminé comme si les actions cédées étaient les seules actions appartenant au cédant immédiatement avant ce moment,
      C
      le pourcentage de droit au surplus, immédiatement après ce moment, de l’acquéreur relativement à la société affiliée;
    • c) si le cédant fait le choix prévu au paragraphe 93(1) de la Loi relativement aux actions cédées :

      • (i) pour l’application de l’alinéa b), le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus hybride ou le déficit hybride, le montant intrinsèque d’impôt hybride, le surplus imposable ou le déficit imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger d’une société affiliée relativement au cédant, déterminés compte non tenu du présent paragraphe, immédiatement avant ce moment, sont rajustés conformément à l’alinéa 5902(1)b) comme si le pourcentage de droit au surplus du cédant, visé à l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 5902(2)b), était déterminé comme si les actions cédées étaient les seules actions lui appartenant immédiatement avant ce moment,

      • (ii) aucun rajustement n’est apporté au montant du surplus exonéré ou du déficit exonéré, du surplus hybride ou du déficit hybride, du montant intrinsèque d’impôt hybride, du surplus imposable ou du déficit imposable ou du montant intrinsèque d’impôt étranger d’une société affiliée relativement au cédant en vertu de l’alinéa 5902(1)b) autrement que pour l’application de l’alinéa b);

    • d) il est entendu qu’aucun rajustement n’est apporté en vertu du paragraphe (1) au surplus exonéré ou au déficit exonéré, au surplus hybride ou au déficit hybride, au montant intrinsèque d’impôt hybride, au surplus imposable ou au déficit imposable ou au montant intrinsèque d’impôt étranger d’une société affiliée relativement au cédant.

  • (5.1) Si, par suite d’une fusion, au sens du paragraphe 87(1) de la Loi, effectuée à un moment donné, des actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée d’une société remplacée deviennent des biens de la nouvelle société, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) le surplus exonéré initial ou le déficit exonéré initial, le surplus hybride initial ou le déficit hybride initial, le montant intrinsèque d’impôt hybride initial, le surplus imposable initial ou le déficit imposable initial et le montant intrinsèque d’impôt étranger initial, relativement à la nouvelle société, de la société affiliée donnée et de chacune des sociétés étrangères affiliées de la société remplacée dans laquelle la société affiliée donnée a un pourcentage d’intérêt, au sens du paragraphe 95(4) de la Loi, immédiatement avant ce moment sont chacun réputés correspondre à celle des sommes ci-après qui est applicable :

      • (i) dans le cas du surplus exonéré initial, l’excédent du total de son surplus exonéré relativement à chaque société remplacée, déterminé immédiatement avant ce moment, sur le total de son déficit exonéré relativement à chacune d’elles, déterminé immédiatement avant ce moment,

      • (ii) dans le cas du déficit exonéré initial, l’excédent du total de son déficit exonéré relativement à chaque société remplacée, déterminé immédiatement avant ce moment, sur le total de son surplus exonéré relativement à chacune d’elles, déterminé immédiatement avant ce moment,

      • (ii.1) dans le cas du surplus hybride initial, l’excédent du total de son surplus hybride relativement à chaque société remplacée, déterminé immédiatement avant ce moment, sur le total de son déficit hybride relativement à chacune d’elles, déterminé immédiatement avant ce moment,

      • (ii.2) dans le cas du déficit hybride initial, l’excédent du total de son déficit hybride relativement à chaque société remplacée, déterminé immédiatement avant ce moment, sur le total de son surplus hybride relativement à chacune d’elles, déterminé immédiatement avant ce moment,

      • (ii.3) dans le cas du montant intrinsèque d’impôt hybride initial, le total de son montant intrinsèque d’impôt étranger relativement à chaque société remplacée, déterminé immédiatement avant ce moment,

      • (iii) dans le cas du surplus imposable initial, l’excédent du total de son surplus imposable relativement à chaque société remplacée, déterminé immédiatement avant ce moment, sur le total de son déficit imposable relativement à chacune d’elles, déterminé immédiatement avant ce moment,

      • (iv) dans le cas du déficit imposable initial, l’excédent du total de son déficit imposable relativement à chaque société remplacée, déterminé immédiatement avant ce moment, sur le total de son surplus imposable relativement à chacune d’elles, déterminé immédiatement avant ce moment,

      • (v) dans le cas du montant intrinsèque d’impôt étranger initial, le total de son montant intrinsèque d’impôt étranger relativement à chaque société remplacée, déterminé immédiatement avant ce moment;

    • b) pour l’application de l’alinéa a), le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus hybride ou le déficit hybride, le montant intrinsèque d’impôt hybride, le surplus imposable ou le déficit imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger d’une société affiliée relativement à une société remplacée, déterminés immédiatement avant ce moment, sont chacun réputés correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :

      A × B/C

      où :

      A
      représente le montant de ce surplus, déficit ou montant d’impôt, selon le cas, déterminé compte non tenu du présent paragraphe,
      B
      le pourcentage de droit au surplus, immédiatement avant ce moment, de la société remplacée relativement à la société affiliée,
      C
      le pourcentage de droit au surplus, immédiatement après ce moment, de la nouvelle société relativement à la société affiliée.
  • (5.11) à (5.13) [Abrogés, 2013, ch. 34, art. 44]

  • (5.2) Lorsque le contrôle d’une société résidant au Canada est acquis à un moment donné par une personne ou un groupe de personnes et que, à ce moment, la société détient des actions du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées, est à inclure, en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de surplus exonéré au paragraphe 5907(1), dans le calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée relativement à la société au moment immédiatement avant le moment donné, la somme éventuelle obtenue par la formule suivante :

    (A + B – C)/D

    où :

    A
    représente la somme obtenue par la formule suivante :

    E × F

    où :

    E
    représente le solde de surplus libre d’impôt de la société affiliée relativement à la société, déterminé au moment (appelé « moment pertinent » au présent paragraphe) immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment donné,
    F
    le pourcentage de droit au surplus de la société relativement à la société affiliée, déterminé au moment pertinent;
    B
    le total des sommes représentant chacune le coût indiqué pour la société, déterminé au moment donné, d’une action du capital-actions de la société affiliée qui appartient à la société à ce moment;
    C
    le total des sommes suivantes :
    • a) la juste valeur marchande, déterminée au moment donné, de l’ensemble des actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent à la société à ce moment,

    • b) la somme déterminée selon l’alinéa 5908(6)b);

    D
    le pourcentage de droit au surplus de la société relativement à la société affiliée, déterminé au moment pertinent.
  • (5.3) Le coût indiqué d’une action visée à l’élément B de la formule figurant au paragraphe (5.2) est déterminé après l’application du paragraphe 111(4) de la Loi.

  • (5.4) Pour l’application de la division 88(1)d)(ii)(B) de la Loi, est visée celle des sommes ci-après qui est applicable :

    • a) si le bien visé au sous-alinéa 88(1)d)(ii) de la Loi est une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la filiale, la somme obtenue par la formule suivante :

      A × B

      où :

      A
      représente le solde de surplus libre d’impôt de la société affiliée relativement à la filiale, déterminé au moment où la société mère a acquis le contrôle de la filiale la dernière fois,
      B
      le pourcentage qui correspondrait au pourcentage de droit au surplus de la filiale, déterminé à ce moment, relativement à la société affiliée si l’action en cause était la seule action du capital-actions de la société affiliée appartenant à la filiale à ce moment;
    • b) si le bien visé au sous-alinéa 88(1)d)(ii) de la Loi est une participation dans une société de personnes, la somme déterminée selon le paragraphe 5908(7);

    • c) dans les autres cas, zéro.

  • (5.5) Pour l’application des paragraphes (5.2), (5.4), (7.2) et (7.3), le solde de surplus libre d’impôt d’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada, relativement à la société à un moment donné, correspond au total des sommes suivantes :

    • a) l’excédent du surplus exonéré de la société affiliée relativement à la société à ce moment sur le total des sommes suivantes :

      • (i) son déficit hybride relativement à la société à ce moment,

      • (ii) son déficit imposable relativement à la société à ce moment;

    • a.1) l’excédent du surplus hybride de la société affiliée relativement à la société à ce moment sur la somme déterminée selon le paragraphe (5.7) relativement à la société à ce moment si, à ce moment, le montant de ce surplus est égal ou inférieur à la somme obtenue par la formule suivante :

      [A × (B – 0,5)] + (C × 0,5)

      où :

      A
      représente le montant intrinsèque d’impôt hybride de la société affiliée relativement à la société à ce moment,
      B
      le facteur fiscal approprié, au sens du paragraphe 95(1) de la Loi, applicable à la société pour son année d’imposition qui comprend ce moment,
      C
      le surplus hybride de la société affiliée relativement à la société à ce moment;
    • b) la moins élevée des sommes suivantes :

      • (i) la somme obtenue par la formule suivante :

        A × B

        où :

        A
        représente le montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée relativement à la société à ce moment,
        B
        l’excédent, sur un, du facteur fiscal approprié, au sens du paragraphe 95(1) de la Loi, de la société pour son année d’imposition qui comprend ce moment,
      • (ii) l’excédent du surplus imposable de la société affiliée relativement à la société à ce moment sur celle des sommes ci-après qui est applicable :

        • (A) si la société affiliée a un déficit exonéré et un déficit hybride, relativement à la société à ce moment, le total de ces déficits,

        • (B) si elle a un déficit exonéré mais aucun déficit hybride. relativement à la société à ce moment, l’excédent du déficit exonéré sur son surplus hybride relativement à la société à ce moment,

        • (C) si elle a un déficit hybride mais aucun déficit exonéré, relativement à la société à ce moment, l’excédent du déficit hybride sur son surplus exonéré relativement à la société à ce moment.

  • (5.6) Pour l’application du paragraphe (5.5), les montants de surplus exonéré ou de déficit exonéré, de surplus hybride ou de déficit hybride, de montant intrinsèque d’impôt hybride, de surplus imposable ou de déficit imposable et de montant intrinsèque d’impôt étranger d’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada, relativement à la société à un moment donné, correspondent aux montants qui seraient déterminés, à ce moment, selon le sous-alinéa 5902(1)a)(i) si ce sous-alinéa s’appliquait à ce moment et si la mention « moment du dividende » à ce sous-alinéa était remplacée par « moment donné ».

  • (5.7) Pour l’application de l’alinéa (5.5)a.1), la somme déterminée selon le présent paragraphe relativement à la société à un moment donné correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :

    • a) si la société affiliée a un déficit exonéré et un déficit imposable, relativement à la société à ce moment, le total de ces déficits;

    • b) si elle a un déficit exonéré mais aucun déficit imposable, relativement à la société à ce moment, le montant du déficit exonéré;

    • c) si elle a un déficit imposable mais aucun déficit exonéré, relativement à la société à ce moment, l’excédent du déficit imposable sur son surplus exonéré relativement à la société à ce moment.

  • (6) [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 44]

  • (7) Si une société étrangère affiliée (appelée « société dissoute » au présent paragraphe) d’une société résidant au Canada fait l’objet, à un moment donné, d’une liquidation et dissolution qui est une liquidation et dissolution désignées au sens du paragraphe 95(1) de la Loi, chaque autre société étrangère affiliée de la société qui avait un pourcentage d’intérêt direct, au sens du paragraphe 95(4) de la Loi, dans la société dissoute immédiatement avant ce moment est réputée, pour ce qui est du calcul de son surplus exonéré ou déficit exonéré, de son surplus hybride ou déficit hybride, de son montant intrinsèque d’impôt hybride, de son surplus imposable ou déficit imposable et de son montant intrinsèque d’impôt étranger, relativement à la société, avoir reçu, immédiatement avant ce moment, des dividendes d’un total égal à la somme qu’elle aurait pu vraisemblablement recevoir si la société dissoute avait versé, immédiatement avant ce moment sur les actions de son capital-actions, des dividendes d’un total égal à son surplus net relativement à la société immédiatement avant ce moment, à supposer que l’année d’imposition de la société dissoute, qui aurait par ailleurs compris ce moment, ait pris fin immédiatement avant ce moment.

  • (7.1) Le paragraphe (7.2) s’applique si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée déficitaire » au présent paragraphe et aux paragraphes (7.2) à (7.6)) d’une société résidant au Canada a un déficit exonéré relativement à la société à un moment donné;

    • b) au moment (appelé « moment d’acquisition » au présent alinéa et aux paragraphes (7.2) à (7.6)) immédiatement après le moment donné, des actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée acquise » au présent paragraphe et aux paragraphes (7.2) à (7.6)) de la société dans laquelle la société affiliée déficitaire a un pourcentage d’intérêt (au sens du paragraphe 95(4) de la Loi) au moment donné sont acquises par l’une des personnes ci-après, ou deviennent par ailleurs des biens de celle-ci :

      • (i) la société,

      • (ii) une autre société étrangère affiliée de la société, dans le cas où le pourcentage qui correspondrait, si la société affiliée déficitaire résidait au Canada, à son pourcentage de droit au surplus relativement à la société affiliée acquise immédiatement après le moment d’acquisition est inférieur au pourcentage qui correspondrait, si la société affiliée déficitaire résidait au Canada, à son pourcentage de droit au surplus relativement à la société affiliée acquise au moment donné.

  • (7.2) En cas d’application du présent paragraphe :

    • a) est à inclure en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de surplus exonéré au paragraphe 5907(1), au moment (appelé « moment du rajustement » au présent paragraphe et aux paragraphes (7.6) et (7.7) et 5908(11) et (12)) immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment d’acquisition, dans le calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré d’une société affiliée acquise relativement à la société, la somme éventuelle égale à la moins élevée des sommes suivantes :

      • (i) la somme obtenue par la formule suivante :

        A/B

        où :

        A
        représente le déficit exonéré de la société affiliée déficitaire relativement à la société immédiatement avant le moment d’acquisition,
        B
        le pourcentage qui correspondrait, si la société affiliée déficitaire résidait au Canada, à son pourcentage de droit au surplus relativement à la société affiliée acquise immédiatement avant le moment d’acquisition,
      • (ii) la moins élevée des sommes suivantes :

        • (A) le solde de surplus libre d’impôt de la société affiliée acquise relativement à la société immédiatement avant le moment du rajustement,

        • (B) selon le cas :

          • (I) s’il y a plus d’une société affiliée acquise, la somme désignée par la société relativement à la société affiliée acquise, dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition dans laquelle prend fin l’année d’imposition de la société affiliée acquise qui comprend le moment d’acquisition,

          • (II) dans les autres cas, la somme déterminée selon la division (A);

    • b) est à inclure en application du sous-alinéa (vi.1) de l’élément A de la formule figurant à la définition de surplus exonéré au paragraphe 5907(1), au moment immédiatement après le moment d’acquisition, dans le calcul du déficit exonéré de la société affiliée déficitaire relativement à la société, le total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la formule ci-après relativement à une société affiliée acquise :

      C × D

      où :

      C
      représente la somme déterminée selon l’alinéa a) relativement à la société affiliée acquise,
      D
      le pourcentage qui correspondrait, si la société affiliée déficitaire résidait au Canada, à son pourcentage de droit au surplus immédiatement avant le moment d’acquisition relativement à la société affiliée acquise;
    • c) est à inclure en application du sous-alinéa (vi.1) de l’élément A de la formule figurant à la définition de surplus exonéré au paragraphe 5907(1), au moment immédiatement après le moment d’acquisition, dans le calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré de toute autre société étrangère affiliée (appelée « société affiliée subordonnée » au présent alinéa et à l’alinéa (7.6)b)) de la société, relativement à celle-ci, qui, immédiatement avant le moment d’acquisition, a un pourcentage d’intérêt direct, au sens du paragraphe 95(4) de la Loi, dans la société affiliée acquise et dans laquelle la société affiliée déficitaire n’a pas, immédiatement avant le moment d’acquisition, de pourcentage d’intérêt, au sens du même paragraphe de la Loi, la somme obtenue par la formule suivante :

      E × F

      où :

      E
      représente la somme déterminée selon l’alinéa a) relativement à la société affiliée acquise,
      F
      le pourcentage qui correspondrait, si la société affiliée subordonnée résidait au Canada, à son pourcentage de droit au surplus immédiatement avant le moment d’acquisition relativement à la société affiliée acquise si les seules actions du capital-actions d’une société lui appartenant étaient ses actions du capital-actions de la société affiliée acquise.
  • (7.3) Le paragraphe (7.4) s’applique si la somme visée à l’alinéa a) excède celle visée à l’alinéa b) :

    • a) la moins élevée des sommes suivantes :

      • (i) le déficit exonéré de la société affiliée déficitaire relativement à la société immédiatement avant le moment d’acquisition,

      • (ii) le total des sommes représentant chacune le résultat de la multiplication de ce qui suit :

        • (A) le solde de surplus libre d’impôt d’une société affiliée acquise relativement à la société immédiatement avant le moment d’acquisition,

        • (B) le pourcentage de droit au surplus de la société relativement à cette société affiliée acquise immédiatement avant le moment d’acquisition;

    • b) le total des sommes représentant chacune le résultat de la multiplication de ce qui suit :

      • (i) la somme effectivement désignée en vertu de la subdivision (7.2)a)(ii)(B)(I) relativement à une société affiliée acquise,

      • (ii) le pourcentage de droit au surplus de la société relativement à cette société affiliée acquise immédiatement avant le moment de l’acquisition.

  • (7.4) En cas d’application du présent paragraphe, la somme désignée par la société relativement à une société affiliée acquise est réputée, pour l’application de la subdivision (7.2)a)(ii)(B)(I) :

    • a) être la somme déterminée par le ministre relativement à la société affiliée acquise;

    • b) ne pas être la somme effectivement désignée en vertu de la subdivision (7.2)a)(ii)(B)(I).

  • (7.5) Le paragraphe (7.6) s’applique si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) le paragraphe (7.2) s’applique;

    • b) la société affiliée déficitaire, ou toute autre société étrangère affiliée de la société dans laquelle la société affiliée déficitaire a un pourcentage d’intérêt immédiatement avant le moment d’acquisition (lequel pourcentage s’entend, pour l’application du présent paragraphe, au sens du paragraphe 95(4) de la Loi et laquelle société affiliée déficitaire ou autre société affiliée est appelée « détenteur direct » au paragraphe (7.6)), a, immédiatement avant le moment d’acquisition, un pourcentage d’intérêt direct (au sens du paragraphe 95(4) de la Loi) dans une autre société étrangère affiliée (appelée « société affiliée déterminée » à l’alinéa c) et au paragraphe (7.6)) de la société;

    • c) la société affiliée déterminée est la société affiliée acquise ou a un pourcentage d’intérêt dans cette société immédiatement avant le moment d’acquisition.

  • (7.6) Sous réserve de l’alinéa 5908(11)c), pour l’application de l’alinéa 92(1.1)a) de la Loi, en cas d’application du présent paragraphe, les sommes obtenues par les formules ci-après sont à ajouter dans le calcul, au moment du rajustement et par la suite, des sommes suivantes :

    • a) le prix de base rajusté pour le détenteur direct d’une action du capital-actions de la société affiliée déterminée :

      A × B

      où :

      A
      représente la somme déterminée selon l’alinéa (7.2)a) relativement à la société affiliée acquise,
      B
      le pourcentage qui correspondrait, si le détenteur direct résidait au Canada, à son pourcentage de droit au surplus relativement à la société affiliée acquise immédiatement avant le moment d’acquisition si l’action était la seule action lui appartenant;
    • b) le prix de base rajusté pour la société affiliée subordonnée d’une action du capital-actions de la société affiliée acquise :

      C × D

      où :

      C
      représente la somme déterminée selon l’alinéa (7.2)a) relativement à la société affiliée acquise,
      D
      le pourcentage qui correspondrait, si la société affiliée subordonnée résidait au Canada, à son pourcentage de droit au surplus relativement à la société affiliée acquise immédiatement avant le moment d’acquisition si l’action était la seule action lui appartenant.
  • (7.7) Si une somme (appelée « montant de rajustement » au présent paragraphe et au paragraphe 5908(12)) est à ajouter, en application du paragraphe 92(1.1) de la Loi, dans le calcul, au moment du rajustement ou par la suite, du prix de base rajusté d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada, est visé pour l’application de l’alinéa 93(3)c) de la Loi :

    • a) le montant de rajustement, en cas d’application de l’alinéa 92(1.1)a) de la Loi;

    • b) la somme déterminée selon le paragraphe 5908(12), en cas d’application de l’alinéa 92(1.1)b) de la Loi.

  • (8) et (9) [Abrogés, 2013, ch. 34, art. 44]

  • (10) Aux fins du présent article, le pourcentage de droit au surplus, à une date quelconque, d’une action appartenant à une société résidant au Canada du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société à l’égard d’une société étrangère affiliée donnée de la société est égal à la fraction

    • a) du montant qui aurait été reçu sur l’action si la société étrangère affiliée avait, à cette date, payé des dividendes dont le total sur toutes les actions de son capital-actions était égal au montant qui serait son surplus net à l’égard de la société à cette date en supposant que

      • (i) chaque autre société étrangère affiliée de la société dans laquelle la société étrangère affiliée détenait un pourcentage d’intérêt eût, immédiatement avant cette date, payé un dividende égal à son surplus net à l’égard de la société immédiatement avant le paiement du dividende, et

      • (ii) tout dividende visé au sous-alinéa (i), qu’une autre société étrangère affiliée aurait reçu, eût été reçu par elle immédiatement avant le dividende qu’elle aurait payé

    qui peut être raisonnablement considérée comme se rapportant au

    • b) montant qui serait le surplus net de la société affiliée donnée à l’égard de la société, à cette date, en supposant que

      • (i) chaque autre société étrangère affiliée de la société dans laquelle la société étrangère affiliée donnée détenait un pourcentage d’intérêt eût, immédiatement avant cette date, payé un dividende égal à son surplus net à l’égard de la société immédiatement avant le paiement du dividende, et

      • (ii) tout dividende visé au sous-alinéa (i), qu’une autre société étrangère affiliée aurait reçu, eût été reçu par elle immédiatement avant le dividende qu’elle aurait payé.

  • (11) Les règles ci-après s’appliquent au paragraphe (10) :

    • a) si une société étrangère affiliée donnée d’une société a un pourcentage d’intérêt dans une autre société étrangère affiliée de la société qui a un pourcentage d’intérêt dans la société affiliée donnée, la somme qui représenterait soit le surplus net de celle-ci, soit un dividende qu’elle a reçu est calculée d’une manière qui, à la fois :

      • (i) est raisonnable dans les circonstances,

      • (ii) est conforme aux résultats qui seraient obtenus si une série de dividendes réels avaient été versés et reçus par les sociétés étrangères affiliées de la société qui sont pris en compte dans le calcul;

    • b) si une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada a émis des actions de plusieurs catégories de son capital-actions, la somme qui serait versée à titre de dividende sur les actions d’une de ces catégories correspond à la partie de son surplus net qu’elle pourrait vraisemblablement avoir versée, dans les circonstances, sur l’ensemble des actions de cette catégorie;

    • c) dans le cas où le surplus net de la société affiliée donnée, déterminé pour l’application du paragraphe (10), serait nul en l’absence du présent alinéa, il est réputé correspondre, pour l’application de ce paragraphe, à la plus élevée des sommes suivantes :

      • (i) le montant des bénéfices non répartis de la société affiliée donnée, déterminé à la fin de sa dernière année d’imposition se terminant avant le moment mentionné à ce paragraphe, selon les principes comptables qui s’appliquent à elle pour cette année,

      • (ii) la somme obtenue par la formule suivante :

        A × B

        où :

        A
        représente le montant de l’actif total de la société affiliée donnée, déterminé à la fin de cette année selon les principes comptables qui s’appliquent à elle pour cette même année,
        B
        25 %.
  • (12) [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 84]

  • (13) Pour l’application de la définition de pourcentage de droit au surplus au paragraphe 95(1) de la Loi et de la présente partie, le pourcentage de droit au surplus, à une date donnée, d’une société résidant au Canada à l’égard d’une société étrangère affiliée donnée de celle-ci est :

    • a) le pourcentage qui correspond au pourcentage d’intérêt de la société dans la société affiliée donnée à cette date si, à la fois :

      • (i) la société affiliée donnée et chaque société qui est prise en compte dans le calcul du pourcentage d’intérêt de la société dans la société affiliée donnée ne détiennent, à cette date, qu’une seule catégorie d’actions émises,

      • (ii) aucune société étrangère affiliée (appelée « société affiliée de palier supérieur » au présent sous-alinéa) de la société qui est prise en compte dans le calcul du pourcentage d’intérêt de la société dans la société affiliée donnée n’a, à cette date, de pourcentage d’intérêt dans une société étrangère affiliée (y compris la société affiliée donnée) du contribuable qui a un pourcentage d’intérêt dans la société affiliée de palier supérieur;

    • b) dans les autres cas, la fraction de 100 que représente

      • (i) le total des montants dont chacun représente le pourcentage de droit au surplus, à cette date, d’une action appartenant à la société du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société à l’égard de la société étrangère affiliée donnée de la société,

      par rapport

      • (ii) au montant qui, en vertu de l’alinéa (10)b), est le surplus net de la société affiliée donnée à l’égard de la société à cette date.

  • (14) Pour l’application des paragraphes (10), (11) et (13), pourcentage d’intérêt s’entend au sens qu’il aurait selon le paragraphe 95(4) de la Loi si la mention « toute société » à l’alinéa b) de la définition de ce terme à ce paragraphe était remplacée par « toute société autre qu’une société résidant au Canada ».

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/80-141, art. 4
  • DORS/85-176, art. 3
  • DORS/94-686, art. 79(F)
  • DORS/97-505, art. 7
  • 2013, ch. 34, art. 44 et 84
 

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