Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)
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Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures
PARTIE XLIXRégimes enregistrés — placements (suite)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2013, ch. 40, art. 107
Interprétation
4901 (1) Pour l’application des alinéas 204.4(2)b), d) et f) et du paragraphe 204.6(1) de la Loi, est un placement prévu d’une société ou d’une fiducie le bien qui est un placement admissible d’un régime ou fonds, selon le cas, visé aux alinéas 204.4(1)a) à d) de la Loi à l’égard duquel la société ou la fiducie a déjà obtenu l’enregistrement ou l’a demandé.
(1.1) [Abrogé, DORS/94-471, art. 2]
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- actionnaire désigné
actionnaire désigné Quant à une société à un moment donné, contribuable qui, à ce moment, selon le cas :
a) est l’une des personnes suivantes ou est lié à l’une d’elles :
(i) un actionnaire déterminé de la société,
(ii) une personne qui serait un actionnaire déterminé de la société si, pour l’application de la définition de actionnaire déterminé, au paragraphe 248(1) de la Loi, la personne ayant un droit contractuel, en equity ou autrement, immédiat ou futur, conditionnel ou non, à des actions du capital-actions d’une société, ou ayant un tel droit l’autorisant à acquérir de telles actions, était réputée avoir un droit de propriété sur ces actions, dans le cas où il est raisonnable de croire que l’une des principales raisons de l’existence du droit est de faire en sorte que cette personne ne soit pas considérée comme un actionnaire déterminé de la société,
sauf si le total des montants dont chacun représente le coût indiqué d’une action du capital-actions de la société, ou d’une autre société liée à celle-ci, qui appartient au contribuable ou est réputée lui appartenir pour l’application de la définition de actionnaire déterminé , est inférieur à 25 000 $;
b) est un associé d’une société de personnes qui contrôle la société, ou est lié à un tel associé;
c) est un bénéficiaire d’une fiducie qui contrôle la société, ou est lié à un tel bénéficiaire;
d) est un employé de la société ou d’une société liée à celle-ci, ou est lié à un tel employé, dans le cas où un groupe d’employés de la société ou de la société liée, selon le cas, contrôle la société, sauf si le groupe d’employés comprend une personne ou un groupe lié qui contrôle la société;
e) a un lien de dépendance avec la société. (designated shareholder)
- actionnaire déterminé
actionnaire déterminé[Abrogée, DORS/95-513, art. 2(F)]
- actionnaire rattaché
actionnaire rattaché Quant à une société à un moment donné, la personne, sauf une personne exonérée quant à la société, qui est propriétaire à ce moment, directement ou indirectement, d’au moins 10 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société ou d’une autre société liée à celle-ci. Pour l’application de la présente définition :
a) les alinéas a) à e) de la définition de actionnaire déterminé au paragraphe 248(1) de la Loi s’appliquent;
b) est une personne exonérée quant à la société la personne qui n’a aucun lien de dépendance avec celle-ci et à l’égard de laquelle le total des montants représentant chacun le coût indiqué d’une action du capital-actions de la société, ou d’une autre société qui lui est liée, dont elle est propriétaire ou est réputée l’être pour l’application de la définition de actionnaire déterminé au paragraphe 248(1) de la Loi est inférieur à 25 000 $. (connected shareholder)
- coopérative déterminée
coopérative déterminée s’entend, selon le cas :
a) d’une société coopérative au sens du paragraphe 136(2) de la Loi;
b) d’une société qui serait une société coopérative au sens du paragraphe 136(2) de la Loi si, aux termes de ce paragraphe, elle avait été établie pour fournir un emploi aux membres ou aux clients de la société; (specified cooperative corporation)
- fiducie de placement dans des petites entreprises
fiducie de placement dans des petites entreprises s’entend au sens du paragraphe 5103(1); (small business investment trust)
- fiducie de régime
fiducie de régime Fiducie régie par un régime d’encadrement. (plan trust)
- marchandises de consommation ou services
marchandises de consommation ou services S’entend au sens du paragraphe 135(4) de la Loi. (consumer goods or services)
- part admissible
part admissible En ce qui concerne une coopérative déterminée et un régime d’encadrement, part du capital de la coopérative ou action de son capital-actions, si, selon le cas :
a) il n’est pas obligatoire d’être propriétaire de la part ou de l’action, ou d’une part ou action identique à celles-ci, pour devenir membre de la coopérative;
b) une personne rattachée en vertu du régime d’encadrement :
(i) d’une part, n’a pas reçu de paiement de la coopérative par suite d’une répartition proportionnelle à l’apport commercial relativement à des marchandises de consommation ou des services,
(ii) d’autre part, après l’acquisition de la part par la fiducie de régime, ne recevra vraisemblablement pas de paiement de la coopérative par suite d’une répartition proportionnelle à l’apport commercial relativement à des marchandises de consommation ou des services. (qualifying share)
- personne rattachée
personne rattachée Est une personne rattachée en vertu du régime d’encadrement d’une fiducie de régime la personne qui est un rentier, un bénéficiaire, un employeur, un souscripteur ou un titulaire du régime d’encadrement et toute personne avec laquelle elle a un lien de dépendance. (connected person)
- régime annulé
régime annulé[Abrogée, DORS/2001-216, art. 7]
- régime d’encadrement
régime d’encadrement Régime de participation différée aux bénéfices ou régime dont l’agrément est retiré, CELIAPP, régime enregistré d’épargne-invalidité, régime enregistré d’épargne-études, fonds enregistré de revenu de retraite, régime enregistré d’épargne-retraite ou compte d’épargne libre d’impôt. (governing plan)
- régime dont l’agrément est retiré
régime dont l’agrément est retiré S’entend au sens de l’article 204 de la Loi. (revoked plan)
- régime régissant
régime régissant[Abrogée, DORS/2001-216, art. 7]
- répartition proportionnelle à l’apport commercial
répartition proportionnelle à l’apport commercial S’entend au sens du paragraphe 135(4) de la Loi. (allocation in proportion to patronage)
- société de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises
société de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises s’entend au sens du paragraphe 5102(1); (small business investment limited partnership)
- société déterminée exploitant une petite entreprise
société déterminée exploitant une petite entreprise Est une société déterminée exploitant une petite entreprise à un moment donné la société (sauf une société coopérative) qui serait, à ce moment ou à la fin de sa dernière année d’imposition terminée avant ce moment, une société exploitant une petite entreprise si le passage « Sous réserve du paragraphe 110.6(15), société privée sous contrôle canadien et dont la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des éléments d’actif est attribuable, à un moment donné » dans la définition de société exploitant une petite entreprise au paragraphe 248(1) de la Loi était remplacé par « Est une société exploitant une petite entreprise à un moment donné, sous réserve du paragraphe 110.6(15), la société canadienne (sauf une société contrôlée à ce moment, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes non-résidentes) dont la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des éléments d’actif est attribuable, à ce moment ». (specified small business corporation)
- titre de petite entreprise
titre de petite entreprise s’entend au sens du paragraphe 5100(2). (small business security)
(2.1) Pour l’application de la définition de actionnaire rattaché, au paragraphe (2), et du paragraphe (2.2), chaque part du capital d’une coopérative déterminée et chacune des autres parts de son capital ayant les mêmes caractéristiques que cette part sont réputées être des actions d’une catégorie de son capital-actions.
(2.2) Pour l’application de la présente partie, une personne est réputée être un actionnaire rattaché d’une société à un moment donné dans le cas où elle serait un tel actionnaire à ce moment si les conditions suivantes étaient alors réunies :
a) la personne a chaque droit dont elle serait réputée être propriétaire à ce moment pour l’application de la définition de actionnaire déterminé, au paragraphe 248(1) de la Loi, si ce droit était une action du capital-actions d’une société;
b) la personne est propriétaire de chaque action d’une catégorie du capital-actions d’une société qu’elle pouvait acquérir à ce moment en exécution d’un droit contractuel, en equity ou autrement, immédiat ou futur, conditionnel ou non;
c) le coût indiqué, pour la personne, d’une action visée à l’alinéa b) est le coût indiqué, pour elle, du droit auquel l’action se rapporte.
(2.3) Pour l’application de la présente partie, une personne est réputée être un actionnaire désigné d’une société à un moment donné dans le cas où elle serait un tel actionnaire à ce moment si les alinéas (2.2)a) à c) s’appliquaient alors à son égard.
(3) [Abrogé, DORS/2005-264, art. 7]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/81-725, art. 4
- DORS/86-390, art. 3
- DORS/86-1092, art. 13(A)
- DORS/90-606, art. 1
- DORS/94-471, art. 2
- DORS/94-686, art. 27(F), 58(F), 78(F) et 79(F)
- DORS/95-513, art. 2
- DORS/2001-216, art. 7 et 11(F)
- DORS/2005-264, art. 7
- 2007, ch. 35, art. 127
- 2009, ch. 2, art. 106
- 2024, ch. 15, art. 80
PARTIE L[Abrogée, 2013, ch. 40, art. 109]
5000 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 109]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/2005-264, art. 9
- 2009, ch. 2, art. 107
- 2011, ch. 24, art. 85
- 2013, ch. 40, art. 109
5001 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 109]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/2005-264, art. 9
- 2009, ch. 2, art. 107
- 2011, ch. 24, art. 85
- 2013, ch. 40, art. 109
5002 [Abrogé, DORS/2005-264, art. 9]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/2000-62, art. 3
- DORS/2001-216, art. 9
- DORS/2005-264, art. 9
PARTIE LIRégimes de revenu différé et placements dans des petites entreprises
5100 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- bien déterminé
bien déterminé Bien visé à l’un des alinéas a), b), c), f) et g) de la définition de placement admissible à l’article 204 de la Loi. (specified property)
- entreprise admissible exploitée activement
entreprise admissible exploitée activement Entreprise exploitée principalement au Canada par une société à une date quelconque, à l’exclusion :
a) d’une entreprise (sauf une entreprise de louage de biens qui ne sont pas des biens immeubles) dont l’objet principal est de tirer un revenu de biens (y compris les intérêts, dividendes, loyers et redevances);
b) d’une entreprise qui consiste à tirer des gains de la disposition de biens, sauf les biens figurant à l’inventaire de l’entreprise;
par ailleurs, pour l’application de la présente définition, une entreprise exploitée principalement au Canada par une société à une date quelconque comprend une entreprise exploitée par la société, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
c) si, à cette date, au moins 50 pour cent des employés à plein temps de la société et des sociétés liées à celle-ci qui occupent un emploi en rapport avec l’entreprise sont employés au Canada;
d) si, à cette date, il est raisonnable d’attribuer à des services rendus au Canada au moins 50 pour cent des traitements et salaires versés aux employés de la société et de chaque société liée à celle-ci qui occupent un emploi en rapport avec l’entreprise. (qualifying active business)
- société admissible
société admissible Est une société admissible à un moment donné :
a) une société canadienne imposable dont la totalité ou la presque totalité des biens sont, à ce moment :
(i) soit des biens utilisés dans le cadre d’une entreprise admissible exploitée activement par elle ou par une société qu’elle contrôle,
(ii) soit des actions du capital-actions d’une ou de plusieurs sociétés admissibles qui lui sont liées ou des titres de créance émis par de telles sociétés,
(iii) soit des biens et des actions visés aux sous-alinéas (i) et (ii);
a.1) une société de portefeuille déterminée;
b) une société à capital de risque visée à l’article 6700.
N’est pas une société admissible :
c) une société (sauf une société de placement à capital variable) qui est, selon le cas :
(i) un négociant ou courtier en valeurs mobilières,
(ii) une banque,
(iii) une société autorisée par licence ou autrement, en vertu de la législation fédérale ou provinciale, à exploiter au Canada une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire,
(iv) une caisse de crédit,
(v) une compagnie d’assurance,
(vi) une société dont l’activité d’entreprise principale consiste à prêter de l’argent ou à acheter des créances, ou à faire les deux;
d) une société contrôlée par une ou plusieurs personnes non-résidentes;
e) une société à capital de risque non visée à l’article 6700;
f) à tout moment donné dans la période de douze mois commençant le jour qui suit de six mois le jour où prend fin l’année d’imposition pour laquelle une société a fait le choix prévu au sous-alinéa (iv) de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 204.82(2.2)c.1) de la Loi, la société. (eligible corporation)
- société de portefeuille déterminée
société de portefeuille déterminée S’entend, à un moment donné, d’une société canadienne imposable qui répond aux conditions suivantes :
a) la totalité, ou presque, des biens collectifs de la société et de toutes les sociétés qu’elle contrôle — chacune étant appelée « société contrôlée » dans la présente définition —, à l’exclusion des actions du capital-actions de la société ou d’une société qui lui est liée et des titres de créance émis par la société ou par une société qui lui est liée, sont utilisés à ce moment dans une entreprise admissible exploitée activement par la société;
b) la totalité, ou presque, des biens de la société sont à ce moment :
(i) soit des biens utilisés dans une entreprise admissible exploitée activement par la société ou par une société contrôlée,
(ii) soit des actions du capital-actions d’une ou plusieurs sociétés contrôlées ou sociétés admissibles liées à la société,
(iii) soit des titres de créance émis par une ou plusieurs sociétés contrôlées ou sociétés admissibles liées à la société,
(iv) soit une combinaison des biens visés aux sous-alinéas (i), (ii) et (iii).
Afin de déterminer, pour l’application de l’alinéa a), si un bien est utilisé dans une entreprise admissible exploitée activement, les règles suivantes s’appliquent :
c) dans le cas d’une entreprise exploitée par une société contrôlée :
(i) d’une part, l’entreprise est réputée être une entreprise exploitée seulement par la société,
(ii) d’autre part, la société contrôlée est réputée être la société pour l’application des alinéas c) et d) de la définition de entreprise admissible exploitée activement;
d) les entreprises de la société qui sont essentiellement de même nature sont réputées être une seule entreprise de celle-ci. (specified holding corporation)
- taux déterminé
taux déterminé Taux à une date quelconque qui correspond à 150 pour cent du plus élevé des taux préférentiels généralement cotés à cette date par les banques auxquelles s’applique l’annexe A de la Loi sur les banques. (designated rate)
- titre admissible
titre admissible Obligation, hypothèque, billet ou titre semblable, à une date quelconque, d’une société visée aux alinéas 149(1)o.2) ou o.3) de la Loi dans le cas où :
a) la société a émis le titre après le 31 octobre 1985;
b) la société a utilisé la totalité, ou presque, du produit de l’émission du titre dans les 90 jours suivant la réception de ce produit pour acquérir, selon le cas :
(i) des titres de petites entreprises,
(ii) des intérêts d’un commanditaire dans des sociétés de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises,
(iii) des participations dans des fiducies de placement dans des petites entreprises,
(iv) une combinaison quelconque des biens visés aux sous-alinéas (i) à (iii),
par ailleurs, sous réserve du paragraphe 5104(1), la société est la première personne — à l’exception d’un courtier en valeurs — à acquérir les biens qui lui appartiennent depuis sans interruption;
c) ni la société ni un groupe de personnes qui ont entre elles un lien de dépendance, et dont la société est membre, ne détient plus de 30 pour cent des actions en circulation d’une catégorie quelconque d’actions avec droit de vote d’une autre société, sauf dans le cas où tout ou partie de ces actions ont été acquises dans des circonstances déterminées, au sens du paragraphe 5104(2);
d) le recours du détenteur du titre contre la société relativement au titre se limite aux biens acquis avec le produit de l’émission du titre et aux biens y substitués;
e) les biens acquis avec le produit de l’émission du titre n’ont pas fait l’objet d’une disposition, sauf si la disposition a été effectuée dans les 90 jours précédant cette date. (qualifying obligation)
(2) Pour l’application de la présente partie et de la division b)(iii)(A) de la définition de placement admissible au paragraphe 204.8(1) de la Loi, est un titre de petite entreprise d’une personne à une date quelconque, le bien de la personne qui est, à cette date :
a) une action du capital-actions d’une société admissible,
b) une créance d’une société admissible, sauf une société à capital de risque visée à l’article 6700, qui, ni par ses conditions ni par un accord y afférent, n’interdit à la société de contracter d’autres dettes et, selon le cas :
(i) qui est garantie uniquement par une charge flottante sur l’actif de la société et qui, par ses conditions ou un accord y afférent, est subordonnée à toutes les autres créances de la société — à l’exception des titres de petite entreprise émis par la société et des créances dues par la société à ses actionnaires ou à des personnes liées à ceux-ci qui ne sont garanties d’aucune façon —,
(ii) qui n’est garantie d’aucune façon,
à l’exclusion d’une créance :
(iii) dont le taux de rendement annuel réel dépasse le taux déterminé à la date d’émission de la créance, dans le cas où le taux d’intérêt de la créance est invariable,
(iv) dont le taux de rendement annuel réel à une date donnée peut dépasser le taux déterminé à cette même date, dans les autres cas,
c) une option ou un droit consenti par une société admissible conjointement avec l’émission d’une action ou créance qui constitue un titre de petite entreprise, pour l’acquisition d’une action du capital-actions de la société,
d) une option ou un droit consenti sans contrepartie par une société admissible au détenteur d’une action qui constitue un titre de petite entreprise, pour l’acquisition d’une action du capital-actions de la société,
si, immédiatement après la date d’acquisition du bien :
e) le total des coûts indiqués, pour la personne, de l’ensemble des actions, options, droits et créances de la société admissible et des sociétés associées à celle-ci que la personne détient ne dépasse pas 10 000 000 $, et
f) l’actif total de la société admissible et des sociétés qui lui sont associées, déterminé conformément aux principes comptables généralement reconnus, sur une base consolidée ou cumulée, le cas échéant, ne dépasse pas 50 000 000 $;
Est également un titre de petite entreprise à une date quelconque :
g) un bien de la personne qui est, à cette date :
(i) soit un titre admissible,
(ii) [Abrogé, DORS/2005-264, art. 10]
(iii) soit un titre visé à l’un des alinéas a) à d) qui, à un moment donné, a été émis :
(A) en échange de droits afférents à un autre titre, qui, sans le présent sous-alinéa et l’alinéa h), constituerait un titre de petite entreprise de la personne immédiatement avant le moment donné, ou encore lors de la conversion de tels droits ou relativement à de tels droits,
(B) en conformité avec une convention conclue avant le moment donné et au plus tard au moment où la personne a acquis l’autre titre pour la dernière fois;
h) lorsque la personne est une société de placement dans des petites entreprises, une société de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises ou une fiducie de placement dans des petites entreprises, un bien de la personne qui est, à cette date, un titre visé à l’un des alinéas a) à d) qui, à un moment donné de la période de cinq ans précédant cette date, a été émis en échange de droits afférents à un autre titre qui, sans le présent alinéa, constituerait un titre de petite entreprise de la personne immédiatement avant ce moment, ou encore lors de la conversion de tels droits ou relativement à de tels droits.
(2.1) Dans le cas où tout ou partie des biens d’une personne est constitué d’actions du capital-actions d’une société à capital de risque visée à l’article 6700, d’options ou de droits accordés par la société ou de titres de créance de la société :
a) d’une part, le total des coûts indiqués, pour cette personne, de l’ensemble de ces biens est réputé, pour l’application de l’alinéa e) de la définition de titre de petite entreprise au paragraphe (2), ne pas dépasser 10 000 000 $;
b) d’autre part, l’actif total de la société et des sociétés qui lui sont associées, déterminé conformément aux principes comptables généralement reconnus, sur une base consolidée ou cumulée, le cas échéant, est réputé, pour l’application de l’alinéa (2)f), ne pas dépasser 50 000 000 $.
(3) Pour l’application du paragraphe (2),
a) dans le calcul du taux de rendement annuel réel d’une créance d’une société admissible, il n’est tenu compte ni de la valeur d’un droit de convertir tout ou partie de la créance en actions du capital-actions de la société ou d’échanger tout ou partie de la créance contre de telles actions, ni de la valeur d’une option ou d’un droit d’acquisition de telles actions;
b) une société est réputée ne pas être associée à une autre à un moment où elle n’y serait pas associée si :
(i) d’une part, la mention « contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit », à l’article 256 de la Loi, à l’exclusion du paragraphe (5.1), était remplacée par « contrôlée »,
(ii) d’autre part, il n’était pas tenu compte des droits visés au paragraphe 256(1.4) de la Loi ni des actions que détient à ce moment une société de placement dans des petites entreprises, une société de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises ou une fiducie de placement dans des petites entreprises.
(4) [Abrogé, DORS/2005-264, art. 10]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/86-390, art. 5
- DORS/87-134, art. 1
- DORS/90-606, art. 4
- DORS/92-123, art. 2
- DORS/94-471, art. 4
- DORS/94-686, art. 29(F), 50(F), 62, 78(F) et 79(F)
- DORS/98-281, art. 1
- DORS/99-102, art. 2
- DORS/2001-289, art. 1, 7 et 8(A)
- DORS/2005-264, art. 10
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