Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)
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Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures
PARTIE XIIDéductions à l’égard des ressources et du traitement (suite)
Épuisement pour exploration minière
1203 (1) Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition le montant qu’il peut réclamer n’excédant pas le moindre de :
a) l’excédent, s’il en est, de
(i) le total
(A) de 25 pour cent de son revenu pour l’année, calculé conformément à la partie I de la Loi sans tenir compte de l’alinéa 59(3.3)f) de la Loi et en présumant qu’aucune déduction n’a été accordée en vertu de l’article 65 de la Loi, et
(B) du montant, s’il en est, inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’alinéa 59(3.3)f) de la Loi
sur
(ii) le total des montants déduits en vertu des articles 1201, 1202, 1207 et 1212 dans le calcul de son revenu pour l’année; et
b) sa base d’exploration minière pour épuisement à la fin de l’année (avant toute déduction en vertu du présent paragraphe pour l’année).
(2) Pour l’application du présent article, base d’exploration minière pour épuisement d’un contribuable à une date donnée désigne l’excédent du total formé
a) de 331/3 pour cent de l’excédent
(i) du total des montants dont chacun représente le produit obtenu par la multiplication du pourcentage indiqué par une dépense engagée par lui, abstraction faite de l’alinéa 66(12.61)b) de la Loi, après le 19 avril 1983 et avant la date donnée et dont chacun constitue des frais d’exploration au Canada
(A) visés au sous-alinéa 66.1(6)a)(iii) de la Loi, ou
(B) qui auraient été visés au sous-alinéa 66.1(6)a)(iv) ou (v) de la Loi si les mentions à ces sous-alinéas de « à l’un quelconque des sous-alinéas (i) à (iii.1) » étaient interprétées comme « au sous-alinéa (iii) »
à l’exception d’une dépense visée à la disposition (A) ou (B) qui était
(C) des frais auxquels le contribuable a renoncé en application du paragraphe 66(10.1) ou (12.6) de la Loi,
(D) un montant qui représentait des frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada du contribuable,
(E) un montant à l’égard du financement, y compris tous les coûts engagés avant le début de l’exploitation d’une entreprise
(F) des frais admissibles, au sens de la Loi sur le programme de stimulation de l’exploration minière au Canada, au titre desquels le contribuable, une société de personnes dont il est associé ou une société exploitant une entreprise principale dont il est actionnaire, a reçu, est réputé avoir reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir à un moment quelconque une subvention en application de cette loi,
sur
(ii) le total des montants dont chacun représente le produit obtenu en multipliant par le pourcentage indiqué un montant à titre d’aide, au sens de l’alinéa 66(15)a.1) de la Loi, qu’une personne a reçu, est en droit de recevoir ou, à un moment quelconque, devient en droit de recevoir concernant les frais visés au sous-alinéa (i), abstraction faite de la division (C), sauf si le montant à titre d’aide concerne, selon le cas :
(A) des frais auxquels une société a renoncé en faveur du contribuable en application du paragraphe 66(10.1) ou (12.6) de la Loi, dans le cas où le montant à titre d’aide est exclu du total à l’égard duquel il est ainsi renoncé aux frais,
(B) des frais auxquels le contribuable a renoncé en application de ces paragraphes, dans le cas où le montant n’est pas ainsi exclu,
b) lorsque le contribuable est une société remplaçante, de tout montant devant être ajouté en vertu de l’alinéa (3)a) avant la date donnée dans le calcul de la base d’exploration minière pour épuisement du contribuable
sur le total formé
c) de tous les montants dont chacun est déduit par le contribuable en vertu du paragraphe (1) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant avant la date donnée; et
d) lorsque le contribuable est un prédécesseur, de tous les montants devant être déduits en vertu de l’alinéa (3)b) avant la date donnée dans le calcul de la base d’exploration minière pour épuisement du contribuable.
(3) Sous réserve des paragraphes 1202(5) et (6), lorsqu’une société (appelée « société remplaçante » au présent article) a acquis, à une date quelconque (appelée « date d’acquisition » au présent paragraphe) après le 19 avril 1983 et au cours d’une année d’imposition (appelée « année de la transaction » au présent paragraphe) un bien d’une autre personne (appelée « prédécesseur » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :
a) aux fins du calcul de la base d’exploration minière pour épuisement de la société remplaçante à une date quelconque après la date d’acquisition, il est ajouté un montant égal au montant devant être déduit en vertu de l’alinéa b) dans le calcul de la base d’exploration minière pour épuisement du prédécesseur; et
b) aux fins du calcul de la base d’exploration minière pour épuisement du prédécesseur à une date quelconque après son année de la transaction, il est déduit l’excédent, s’il en est,
(i) de la base d’exploration minière pour épuisement du prédécesseur immédiatement après la date d’acquisition (en supposant que, dans le cas d’une acquisition résultant d’une fusion visée à l’article 87 de la Loi, le prédécesseur existe après la date d’acquisition et qu’aucun bien n’ait fait l’objet d’une acquisition ou d’une disposition lors de la fusion)
sur
(ii) le montant, s’il en est, déduit en vertu du paragraphe (1) dans le calcul du revenu du prédécesseur pour son année de la transaction.
(3.1) [Abrogé, DORS/91-79, art. 4]
(4) Il demeure entendu que, lorsqu’une dépense engagée avant un moment donné est incluse dans le total déterminé selon le sous-alinéa (2)a)(i) quant à un contribuable et que, après ce moment, une personne devient en droit de recevoir un montant à titre d’aide, au sens de l’alinéa 66(15)a.1) de la Loi, qui est inclus dans le total déterminé selon le sous-alinéa (2)a)(ii), le produit obtenu par la multiplication de ce montant par le pourcentage indiqué est inclus dans les montants visés au sous-alinéa (2)a)(ii) quant au contribuable au moment où la dépense est engagée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/81-974, art. 4
- DORS/85-174, art. 4
- DORS/85-696, art. 2 et 4
- DORS/90-113, art. 2
- DORS/90-733, art. 2
- DORS/91-79, art. 4
- DORS/94-686, art. 78(F) et 79(F)
Bénéfices relatifs à des ressources
1204 (1) Pour l’application de la présente partie, les bénéfices bruts relatifs à des ressources d’un contribuable pour une année d’imposition correspondent au montant éventuel par lequel le total :
a) de la fraction, s’il en est, du total
(i) du total des montants, s’il en est, qui seraient inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe 59(2) et des alinéas 59(3.2)b) et 59.1b) de la Loi s’il n’était pas tenu compte, au paragraphe 59(2), du renvoi au paragraphe 64(1), et
(i.1) de l’excédent, s’il en est, du montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’alinéa 59(3.2)c) de la Loi sur les produits de la disposition de biens visés à la disposition 66(15)c)(ii)(A) de la Loi qui lui sont devenus payables dans l’année ou une année d’imposition antérieure et après le 31 décembre 1982, dans la mesure où ces produits n’ont pas été déduits dans le calcul du montant déterminé en vertu du présent sous-alinéa pour une année d’imposition antérieure
qui est en sus
(ii) du total des montants, s’il en est, déduits lors du calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’alinéa 59.1a) et des paragraphes 64(1.1) et (1.2) de la Loi,
b) du montant, s’il en est, de l’ensemble de ses revenus pour l’année tirés
(i) de la production de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes, ou de soufre, extraits, selon le cas :
(A) de puits de pétrole ou de gaz que le contribuable exploite au Canada,
(B) de gisements naturels (sauf des ressources minérales) de pétrole ou de gaz naturel situés au Canada et exploités par le contribuable,
(ii) de la production et du traitement au Canada
(A) du minerai, à l’exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, tiré de ressources minérales au Canada que le contribuable exploite, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade du métal primaire ou son équivalent,
(B) du minerai de fer tiré de ressources minérales au Canada que le contribuable exploite, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade de la boulette ou son équivalent, et
(C) du minerai de sables asphaltiques tiré de ressources minérales au Canada que le contribuable exploite, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade du pétrole brut ou son équivalent,
(iii) du traitement au Canada
(A) du minerai, à l’exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, tiré de ressources minérales au Canada qui ne sont pas exploitées par le contribuable, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade du métal primaire ou son équivalent,
(B) du minerai de fer tiré de ressources minérales au Canada qui ne sont pas exploitées par le contribuable, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade de la boulette ou son équivalent, et
(C) du minerai de sables asphaltiques tiré de ressources minérales au Canada qui ne sont pas exploitées par le contribuable, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade du pétrole brut ou son équivalent,
(iv) du traitement au Canada,
(A) du minerai, à l’exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, tiré de ressources minérales à l’extérieur du Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade du métal primaire ou son équivalent,
(B) du minerai de fer tiré de ressources minérales à l’extérieur du Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade de la boulette ou son équivalent, et
(C) du minerai de sables asphaltiques tiré de ressources minérales à l’extérieur du Canada jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade du pétrole brut ou son équivalent,
(v) du traitement au Canada du pétrole brut lourd extrait d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade du pétrole brut ou son équivalent,
(vi) du traitement préliminaire au Canada,
b.1) de l’ensemble des montants (sauf un montant inclus, par l’effet de l’alinéa b), dans le calcul des bénéfices bruts relatifs à des ressources du contribuable pour l’année) représentant chacun un montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au titre d’un loyer ou d’une redevance calculé en fonction de la quantité ou de la valeur de la production d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d’un puits de pétrole ou de gaz ou d’une ressource minérale, situés au Canada,
c) si le contribuable est, tout au long de l’année, propriétaire de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions d’une compagnie ferroviaire, le montant qu’il est raisonnable de considérer comme le revenu de cette compagnie pour son année d’imposition se terminant au cours de l’année provenant du transport du minerai du contribuable visé à la division b)(ii)(A), (B) ou (C),
dépasse le total de ses pertes pour l’année provenant des sources visées à l’alinéa b), à condition que ses revenus et pertes soient calculés conformément à la Loi, selon l’hypothèse que ses seuls revenus et pertes pour l’année provenaient de ces sources et qu’il n’a eu droit à aucune déduction dans le calcul de son revenu pour l’année sauf :
d) les montants déductibles en vertu de l’article 66 de la Loi (excepté les montants relatifs aux frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger) ou du paragraphe 17(2) ou (6) ou de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, pour l’année;
e) les montants déductibles ou déduits, selon le cas, en application de l’article 66.1, 66.2 (sauf un montant relatif à un bien visé à la division 66(15)c)(ii)(A) de la Loi), 66.4, 66.5 ou 66.7 (sauf le paragraphe 66.7(2)) de la Loi pour l’année;
f) les autres déductions pour l’année qu’il est raisonnable de considérer comme applicables aux sources de revenu visées aux alinéas b) ou b.1), à l’exception des déductions prévues aux alinéas 20(1)ss) ou tt) de la Loi ou à l’article 1201 ou aux paragraphes 1202(2), 1203(1), 1207(1) ou 1212(1).
(1.1) Pour l’application de la présente partie, les bénéfices relatifs à des ressources d’un contribuable pour une année d’imposition correspondent à l’excédent éventuel de ses bénéfices bruts relatifs à des ressources pour l’année sur le total des montants suivants :
a) les montants déduits dans le calcul de son revenu pour l’année, à l’exception des suivants :
(i) un montant déduit dans le calcul de ses bénéfices bruts relatifs à des ressources pour l’année,
(ii) un montant déduit, en application de l’article 8 ou de l’un des alinéas 20(1)ss) et tt), des articles 60 à 64 et des paragraphes 66(4), 66.7(2) et 104(6) et (12) de la Loi ou de l’article 1201 ou de l’un des paragraphes 1202(2), 1203(1), 1207(1) et 1212(1), dans le calcul de son revenu pour l’année,
(iii) un montant déduit en application de l’article 66.2 de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année, dans la mesure où ce montant est attribuable à un droit, à un permis ou à un privilège afférent au stockage souterrain de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes au Canada,
(iv) un montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année tiré d’une entreprise, ou d’une autre source, qui ne comporte aucune activité extractive du contribuable,
(v) un montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année, dans la mesure où ce montant, à la fois :
(A) se rapporte à une activité :
(I) d’une part, qui n’est pas une activité extractive du contribuable,
(II) d’autre part, qui, selon le cas :
1 consiste à produire, à traiter, à fabriquer, à distribuer, à commercialiser, à transporter ou à vendre un bien,
2 est exercée en vue de tirer un revenu d’un bien,
3 consiste, pour le contribuable, à rendre un service à une autre personne en vue de gagner un revenu,
(B) ne se rapporte pas à une activité extractive du contribuable;
b) les montants représentant chacun l’excédent éventuel :
(i) du montant qu’aurait exigé de lui une personne ou une société de personnes avec laquelle il avait un lien de dépendance, si ce lien n’avait pas existé :
(A) soit pour l’utilisation, après le 6 mars 1996 et au cours de l’année, d’un bien, sauf de l’argent, appartenant à la personne ou à la société de personnes,
(B) soit pour un service que la personne ou la société de personnes a fourni au contribuable après le 6 mars 1996 et au cours de l’année,
sur le total des montants suivants :
(ii) le montant exigé du contribuable pour l’utilisation de ce bien ou la prestation de ce service au cours de cette période,
(iii) la fraction du montant visé au sous-alinéa (i) qui, s’il avait été exigé, n’aurait pas été déductible dans le calcul des bénéfices relatifs à des ressources du contribuable;
c) si l’année prend fin après le 21 février 1994, les montants ajoutés en application du paragraphe 80(13) de la Loi dans le calcul de ses bénéfices bruts relatifs à des ressources pour l’année.
(1.2) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de l’alinéa (1.1)b) et du présent paragraphe :
a) le contribuable qui a un lien de dépendance avec un associé d’une société de personnes est réputé avoir un tel lien avec la société de personnes;
b) la société de personnes dont l’un des associés a un lien de dépendance avec l’associé d’une autre société de personnes est réputée avoir un tel lien avec l’autre société de personnes;
c) le contribuable qui est un associé, ou est réputé l’être par le présent alinéa, d’une société de personnes qui est un associé d’une autre société de personnes est réputé être un associé de cette dernière;
d) la prestation d’un service à un contribuable ne comprend pas la prestation d’un service par un particulier en sa qualité d’employé du contribuable.
(2) Pour plus de précision, pour l’application du présent article, dans le calcul du revenu ou de la perte d’une fiducie pour une année d’imposition provenant des sources mentionnées aux alinéas (1)b) et b.1), aucune déduction n’est permise relativement aux montants déductibles par la fiducie en vertu du paragraphe 104(6) ou (12) de la Loi.
(3) Sont exclus du revenu ou de la perte d’un contribuable provenant d’une source visée à l’alinéa (1)b) :
a) le revenu ou la perte provenant du transport, de la transmission ou du traitement (sauf celui visé aux divisions (1)b)(ii)(C), (iii)(C) ou (iv)(C) ou aux sous-alinéas (1)b)(v) ou (vi)) de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes, ou de soufre, provenant d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel;
b) le revenu ou la perte découlant de l’application des alinéas 12(1)z.1) ou z.2) ou de l’article 107.3 de la Loi;
c) le revenu ou la perte qu’il est raisonnable d’attribuer à un service rendu par le contribuable, à l’exception d’un service de traitement visé aux sous-alinéas (1)b)(iii), (iv), (v) ou (vi) et des activités qu’il exerce à titre d’exploitant de mine de charbon.
(4) et (5) [Abrogés, DORS/2007-19, art. 3]
(6) [Abrogé, DORS/96-451, art. 2]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/78-502, art. 5
- DORS/79-245, art. 3
- DORS/80-132, art. 1
- DORS/81-158, art. 1
- DORS/81-974, art. 5
- DORS/85-174, art. 5
- DORS/90-113, art. 3
- DORS/91-79, art. 5
- DORS/94-686, art. 48
- DORS/96-451, art. 2
- DORS/99-179, art. 6
- DORS/2007-19, art. 3
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