Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)
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Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures
PARTIE IDéductions de l’impôt (suite)
Déductions non requises
104 (1) [Abrogé, DORS/2001-221, art. 4]
(2) Aucun montant n’est déduit ou retenu d’un paiement selon les articles 102 à 103.1 à l’égard d’un employé qui n’était pas employé et qui ne résidait pas au Canada au moment du paiement, sauf dans le cas :
a) d’une rémunération décrite au sous-alinéa 115(2)e)(i) de la Loi qui est versée à une personne non-résidente ayant cessé, dans l’année, ou avait cessé, dans une année antérieure, de résider au Canada; ou
b) d’une rémunération raisonnablement attribuable aux fonctions d’une charge ou d’un emploi exercées ou à être exercées au Canada par une personne non-résidente.
(3) Nul montant n’est à déduire ou à retenir d’un versement effectué par une personne pendant la vie d’un rentier visé à l’alinéa a) de la définition de rentier, au paragraphe 146(1) de la Loi, dans le cadre de son régime enregistré d’épargne-retraite si, au moment du versement, le rentier remet à la personne sur formulaire prescrit une attestation donnant les indications suivantes :
a) il a conclu une convention écrite en vue d’acquérir une habitation :
(i) soit pour lui-même,
(ii) soit pour une personne handicapée qui lui est liée et qui est admissible au crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique prévu au paragraphe 118.3(1) de la Loi;
b) il prévoit que l’habitation sera utilisée comme son lieu principal de résidence au Canada ou celui de la personne handicapée dans l’année qui en suit l’acquisition;
c) l’habitation n’a jamais été sa propriété, celle de la personne handicapée ou celle de leur époux ou conjoint de fait respectif;
d) il réside au Canada;
e) le total du versement et des autres versements semblables reçus par lui relativement à l’habitation au plus tard au moment du versement n’excède pas le plafond en dollars fixé à l’alinéa h) de la définition de montant admissible principal au paragraphe 146.01(1) de la Loi;
f) il est l’acquéreur d’une habitation admissible au moment de l’attestation, sauf s’il atteste être une personne handicapée admissible au crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique prévu au paragraphe 118.3(1) de la Loi ou qu’il atteste que le retrait a été effectué au bénéfice d’une telle personne handicapée;
g) si, avant l’année civile de l’attestation, il a retiré un montant admissible, au sens du paragraphe 146.01(1) de la Loi, la somme des montants admissibles qu’il a reçus avant cette année civile ne doit pas excéder le total des montants désignés antérieurement en vertu du paragraphe 146.01(3) de la Loi ou inclus dans son revenu en vertu des paragraphes 146.01(4) ou (5) de la Loi.
(3.01) Pour l’application du paragraphe (3), le rentier est l’acquéreur d’une habitation admissible à un moment donné à moins que l’une des conditions suivantes s’applique :
a) il possédait une habitation à titre de propriétaire-occupant au cours de la période commençant le 1er janvier de la quatrième année civile précédant le moment donné et se terminant le trente et unième jour précédant ce moment;
b) au cours de la période visée à l’alinéa a), son époux ou conjoint de fait possédait une habitation à titre de propriétaire-occupant dans laquelle le rentier a habité pendant son mariage avec l’époux ou son union de fait avec le conjoint de fait.
(3.1) Pour l’application du paragraphe (3.01), un particulier est réputé avoir possédé une habitation à titre de propriétaire-occupant à un moment donné si, à ce moment, il possédait l’habitation, conjointement avec une autre personne ou autrement, et l’habitait comme lieu principal de résidence.
(4) Pour l’application des paragraphes (3), (3.01) et (3.1), habitation s’entend :
a) soit d’un logement;
b) soit d’une action du capital-actions d’une coopérative d’habitation constituée en société qui confère au titulaire le droit de posséder un logement;
c) soit, selon le contexte, du logement auquel l’action visée à l’alinéa b) se rapporte.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/78-449, art. 3
- DORS/78-754, art. 1
- DORS/89-508, art. 4
- DORS/92-176, art. 1
- DORS/92-667, art. 3
- DORS/93-81, art. 1
- DORS/94-238, art. 4
- DORS/94-246, art. 1
- DORS/94-686, art. 49(F) et 79(F)
- DORS/97-470, art. 2
- DORS/99-19, art. 1
- DORS/2001-188, art. 1 et 14
- DORS/2001-221, art. 4
- 2013, ch. 34, art. 376
- DORS/2016-30, art. 3
Régime d’éducation permanente
104.1 (1) Nul montant n’est à déduire ou à retenir d’un versement effectué par une personne pendant la vie d’un rentier visé à l’alinéa a) de la définition de rentier, au paragraphe 146(1) de la Loi, dans le cadre de son régime enregistré d’épargne-retraite si, au moment du versement, le rentier remet à la personne sur formulaire prescrit une attestation donnant les indications suivantes :
a) lui-même ou son époux ou conjoint de fait, au moment de l’attestation, selon le cas :
(i) était un étudiant à temps plein dans un programme de formation admissible,
(ii) était un étudiant à temps partiel dans un programme de formation admissible et est admissible au crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique prévu au paragraphe 118.3(1) de la Loi;
(iii) a reçu un avis écrit portant que lui-même ou son époux ou conjoint de fait peut, avec ou sans condition, s’inscrire avant mars de l’année qui suit l’année de l’attestation :
(A) soit comme étudiant à temps plein dans un programme de formation admissible,
(B) soit comme étudiant à temps partiel dans un programme de formation admissible si lui-même ou son époux ou conjoint de fait est admissible au crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique prévu au paragraphe 118.3(1) de la Loi;
b) il réside au Canada;
c) la somme du versement et des autres versements semblables reçus pour l’année par lui à ce moment, ou avant, n’excède pas 10 000 $;
d) la somme des versements reçus par lui n’excède pas 20 000 $ pour la période de participation au régime d’éducation permanente.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), un programme de formation admissible s’entend d’un programme de formation admissible dans un établissement d’enseignement agréé, selon les définitions qu’en donne le paragraphe 118.6(1) de la Loi, sauf que programme de formation admissible est modifié comme suit :
a) il n’est pas tenu compte des alinéas a) et b) de cette définition;
b) la mention de « 3 semaines consécutives » vaut mention de « 3 mois consécutifs ».
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/99-19, art. 2
- DORS/2001-188, art. 14
Non-résidents
105 (1) Quiconque verse à une personne non-résidente un honoraire, commission ou autre montant à l’égard de services rendus au Canada, de quelque nature que ce soit, doit déduire ou retrancher 15 pour cent de ce versement.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux paiements :
a) visés à la définition de rémunération au paragraphe 100(1);
b) faits à un assureur non-résident enregistré, au sens de l’article 804;
c) faits à une banque étrangère autorisée en ce qui a trait à son entreprise bancaire canadienne.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-686, art. 49(F)
- DORS/2009-302, art. 1
Choix des pêcheurs
105.1 (1) Nonobstant l’article 100, dans le présent article
- équipe
équipe désigne un ou plusieurs pêcheurs qui font la pêche; (crew)
- montant de rémunération
montant de rémunération versé à un pêcheur désigne
a) lorsqu’un bateau dont l’équipe se compose d’un ou de plusieurs pêcheurs qui font la pêche appartient, ainsi que les engins, à une personne, autre qu’un membre de l’équipe, à qui la pêche doit être livrée pour fins de vente ou de disposition quelconque, la fraction du produit de la disposition de la pêche qui est payable au pêcheur conformément à un arrangement qui prévoit la répartition du produit de la disposition de la pêche (appelé arrangement de répartition des parts dans le présent article);
b) lorsque le bateau ou les engins utilisés pour la pêche appartiennent ou sont loués à un pêcheur qui, seul ou avec un autre particulier engagé aux termes d’un contrat de louage de services, fait la pêche, la fraction du produit de la disposition de la pêche qui reste après soustraction
(i) du montant relatif à toute partie de la pêche qui n’a pas été prise par le pêcheur ou l’autre particulier,
(ii) du montant payable à l’autre particulier en vertu du contrat de louage de services, et
(iii) du montant de la part proportionnelle de la pêche qui se rapporte aux dépenses reliées au fonctionnement du bateau ou des engins, conformément à l’arrangement de répartition des parts;
c) lorsque l’équipe comprend le propriétaire du bateau ou des engins (appelé « propriétaire » dans le présent alinéa) et tout autre pêcheur qui participe à la pêche, la fraction du produit de la disposition de la pêche qui reste après soustraction,
(i) dans le cas d’un propriétaire,
(A) du montant relatif à la partie de la pêche qui n’a pas été prise par l’équipe ou un propriétaire,
(B) du total des montants dont chacun constitue une somme payable à un membre de l’équipe (autre que le propriétaire) conformément à l’arrangement de répartition des parts, ou à un particulier engagé aux termes d’un contrat de louage de services, et
(C) du montant de la part proportionnelle de la pêche qui se rapporte aux dépenses du propriétaire reliées au fonctionnement du bateau ou des engins, conformément à l’arrangement de répartition des parts, ou
(ii) dans le cas de tout autre membre de l’équipe, la fraction du produit de la disposition de la pêche qui lui est payable conformément à l’arrangement de répartition des parts; ou
d) dans les autres cas, le produit de la disposition de la pêche payable au pêcheur; (amount of remuneration)
- pêche
pêche désigne la pêche de mollusques, de crustacés ou d’animaux aquatiques ou la récolte de plantes aquatiques dans une étendue d’eau quelconque; (catch)
- pêcheur
pêcheur désigne un particulier qui se livre à la pêche autrement qu’en vertu d’un contrat de louage de services. (fisherman)
(2) Toute personne qui, au cours d’une année d’imposition, verse un montant de rémunération à un pêcheur qui, en vertu de l’alinéa 153(1)n) de la Loi, a exercé un choix pour l’année selon le formulaire prescrit à l’égard de tout montant pouvant ainsi lui être versée, doit déduire ou retenir une somme égale à 20 % de ce montant pendant que le choix est en vigueur.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/83-692, art. 6
- DORS/88-165, art. 31(F)
Variations des déductions
106 (1) Lorsqu’un employeur verse un paiement de rémunération à un employé dans son année d’imposition
a) pour une période qui n’est pas prévue à l’annexe I,
b) pour une période de paie visée à l’annexe I d’un montant supérieur à tout montant prévu à cette annexe,
c) et d) [Abrogés, DORS/2001-221, art. 5]
le montant que l’employeur doit déduire ou retenir sur un tel paiement est la fraction du paiement égale au rapport qui existe entre l’impôt qui devrait raisonnablement être payable en vertu de la Loi par l’employé, sur le montant global de la rémunération qui devrait raisonnablement être payé par l’employeur à l’employé pour cette année d’imposition et ce montant global.
(2) et (3) [Abrogés, DORS/84-913, art. 3]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/80-941, art. 4
- DORS/81-471, art. 5
- DORS/83-349, art. 4
- DORS/83-692, art. 7
- DORS/84-913, art. 3
- DORS/85-453, art. 3
- DORS/89-508, art. 5
- DORS/2001-221, art. 5
Déclarations de l’employé
107 (1) L’employé doit produire auprès de son employeur la déclaration visée au paragraphe 227(2) de la Loi au début de son emploi auprès de cet employeur, ainsi qu’une nouvelle déclaration dans les sept jours après la date de tout changement pouvant vraisemblablement entraîner une modification de ses crédits d’impôt personnels pour l’année.
(2) Malgré le paragraphe (1), si, dans une année, un employé reçoit des paiements à l’égard de commissions ou à l’égard de commissions et d’un traitement ou de commissions et d’un salaire, et qu’il choisit de produire, pour une année, une formule prescrite en plus de la déclaration prévue à ce paragraphe, cette formule doit être produite auprès de son employeur permanent au plus tard le 31 janvier de l’année et, s’il y a lieu, au plus tard un mois après avoir commencé à travailler pour un nouvel employeur ou au plus tard un mois après la date à laquelle survient un changement qui peut raisonnablement entraîner un changement important de sa rémunération totale estimative pour l’année ou de ses déductions estimatives pour l’année.
(3) Lorsque, dans une année d’imposition, un employé exerce le choix de produire la formule prescrite visée au paragraphe (2) et qu’il produit cette formule auprès de son employeur, l’employé peut par la suite, à tout moment de l’année, annuler le choix; l’annulation entre en vigueur à la date où il en informe par écrit son employeur.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/80-941, art. 5
- DORS/81-471, art. 6
- DORS/89-508, art. 6
- DORS/2001-221, art. 6
Remises au receveur général
108 (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) à (1.13), les montants déduits ou retenus au cours d’un mois aux termes du paragraphe 153(1) de la Loi doivent être remis au receveur général au plus tard le 15e jour du mois suivant.
(1.1) Sous réserve du paragraphe (1.11), dans le cas où la retenue mensuelle moyenne effectuée par un employeur pour la deuxième année civile précédant une année civile donnée est :
a) égale ou supérieure à 25 000 $ et inférieure à 100 000 $, les montants déduits ou retenus sur les paiements visés à la définition de rémunération au paragraphe 100(1) qui sont effectués par l’employeur au cours d’un mois de l’année civile donnée doivent être remis au receveur général au plus tard :
(i) le 25e jour du mois, si les paiements sont effectués avant le 16e jour du mois,
(ii) le 10e jour du mois suivant, s’ils sont effectués après le 15e jour du mois;
b) égale ou supérieure à 100 000 $, les montants déduits ou retenus sur les paiements visés à la définition de rémunération au paragraphe 100(1) qui sont effectués par l’employeur au cours d’un mois de l’année civile donnée doivent être remis au receveur général au plus tard le troisième jour — samedis et jours fériés non compris — suivant la fin des périodes ci-après au cours desquelles les paiements ont été effectués :
(i) la période commençant le 1er jour et se terminant le 7e jour du mois,
(ii) la période commençant le 8e jour et se terminant le 14e jour du mois,
(iii) la période commençant le 15e jour et se terminant le 21e jour du mois,
(iv) la période commençant le 22e jour et se terminant le dernier jour du mois.
(1.11) L’employeur visé aux alinéas (1.1)a) ou b) qui serait normalement tenu de remettre, conformément à l’un ou l’autre de ces alinéas, les montants déduits ou retenus aux termes du paragraphe 153(1) de la Loi pour une année civile donnée peut choisir de les remettre :
a) conformément au paragraphe (1), si la retenue mensuelle moyenne effectuée par lui pour l’année civile précédant l’année civile donnée est inférieure à 25 000 $ et s’il informe le ministre de son choix;
b) si la retenue mensuelle moyenne effectuée par lui pour l’année civile précédant l’année civile donnée est égale ou supérieure à 25 000 $ et inférieure à 100 000 $ et s’il informe le ministre de son choix :
(i) à l’égard des paiements effectués avant le 16e jour d’un mois de l’année civile donnée, au plus tard le 25e jour de ce mois,
(ii) à l’égard des paiements effectués après le 15e jour d’un mois de l’année civile donnée, au plus tard le 10e jour du mois suivant.
(1.12) Lorsque à un moment donné, à la fois :
a) la retenue mensuelle moyenne effectuée par un employeur pour la première ou la deuxième année civile précédant l’année civile donnée qui inclut ce moment est inférieure à 3 000 $;
b) tout au long de la période de 12 mois qui précède ce moment, l’employeur a remis, au plus tard à la date où ils devaient être remis, tous les montants à remettre ou à verser aux termes du paragraphe 153(1) de la Loi, du paragraphe 21(1) du Régime de pensions du Canada, du paragraphe 82(1) de la Loi sur l’assurance-emploi ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise;
c) tout au long de la période de 12 mois qui précède ce moment, l’employeur a produit toutes les déclarations qui devaient être produites aux termes de la présente Loi ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise au plus tard à la date où ces déclarations devaient être produites aux termes de ces lois,
les montants déduits ou retenus sur les paiements visés à la définition de rémunération au paragraphe 100(1) qui sont effectués par l’employeur au cours d’un mois qui se termine après le moment donné et qui tombe dans l’année civile donnée peuvent être remis au receveur général :
d) au plus tard le 15 avril de l’année civile donnée en ce qui concerne les paiements effectués au cours des mois de janvier, février et mars de l’année donnée,
e) au plus tard le 15 juillet de l’année civile donnée en ce qui concerne les paiements effectués au cours des mois d’avril, mai et juin de l’année donnée,
f) au plus tard le 15 octobre de l’année civile donnée en ce qui concerne les paiements effectués au cours des mois de juillet, août et septembre de l’année donnée,
g) au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit l’année civile donnée en ce qui concerne les paiements effectués au cours des mois d’octobre, novembre et décembre de l’année donnée.
(1.13) Lorsqu’un employeur est un nouvel employeur tout au long d’un mois donné d’une année civile donnée, les montants déduits ou retenus sur les paiements visés à la définition de rémunération au paragraphe 100(1) qui sont effectués par l’employeur au cours du mois peuvent être remis au receveur général :
a) au plus tard le 15 avril de l’année civile donnée en ce qui concerne les paiements effectués au cours des mois de janvier, février et mars de cette année;
b) au plus tard le 15 juillet de l’année civile donnée en ce qui concerne les paiements effectués au cours des mois d’avril, mai et juin de cette année;
c) au plus tard le 15 octobre de l’année civile donnée en ce qui concerne les paiements effectués au cours des mois de juillet, août et septembre de cette année;
d) au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit l’année civile donnée en ce qui concerne les paiements effectués au cours des mois d’octobre, novembre et décembre de cette année.
(1.2) Pour l’application du présent article, la retenue mensuelle moyenne effectuée par un employeur pour une année civile donnée est le quotient :
a) du total des sommes dont chacune est une somme à remettre pour l’année donnée par cet employeur et, s’il s’agit d’une société, par chaque société qui lui est associée au cours d’une année d’imposition de l’employeur se terminant pendant la deuxième année civile suivant l’année donnée, en application, selon le cas :
(i) du paragraphe 153(1) de la Loi et d’une disposition semblable d’une loi provinciale qui prévoit un impôt sur le revenu des particuliers, dans le cas où la province a conclu avec le ministre des Finances une convention pour la perception des impôts payables à la province, au titre des paiements visés à la définition de rémunération au paragraphe 100(1),
(ii) du paragraphe 21(1) du Régime de pensions du Canada,
(iii) du paragraphe 82(1) de la Loi sur l’assurance-emploi,
par
b) le nombre de mois de l’année donnée, ne dépassant pas 12, pour lesquels ces sommes doivent être remises par l’employeur et, s’il s’agit d’une société, par chaque société qui lui est associée au cours d’une année d’imposition de l’employeur se terminant pendant la deuxième année civile suivant l’année donnée.
(1.21) Pour l’application du paragraphe (1.4), la retenue mensuelle à effectuer par un employeur pour un mois est le total des sommes dont chacune est une somme à remettre pour le mois par l’employeur et, s’il s’agit d’une société, par chaque société qui lui est associée, en application, selon le cas :
a) du paragraphe 153(1) de la Loi et de toute disposition semblable d’une loi provinciale qui prévoit un impôt sur le revenu des particuliers, si la province a conclu avec le ministre des Finances un accord qui prévoit la perception des impôts payables à la province, au titre des paiements visés à la définition de rémunération au paragraphe 100(1);
b) du paragraphe 21(1) du Régime de pensions du Canada;
c) du paragraphe 82(1) de la Loi sur l’assurance-emploi.
(1.3) Pour l’application du paragraphe (1.2), dans le cas où un employeur donné qui est une société acquiert, au cours d’une année d’imposition de celle-ci se terminant pendant une année civile donnée, la totalité, ou presque, les biens d’un autre employeur dont celui-ci se sert dans le cadre d’une entreprise :
a) en raison d’une fusion au sens de l’article 87 de la Loi,
b) par suite d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) de la Loi s’applique,
c) dans le cadre d’une opération visée par le choix prévu au paragraphe 85(1) ou (2) de la Loi,
cet autre employeur est réputé être une société associée à l’employeur donné au cours de l’année d’imposition et de chaque année d’imposition se terminant pendant les deux années civiles suivantes.
(1.4) Pour l’application du paragraphe (1.13), un employeur est réputé :
a) devenir un nouvel employeur au début d’un mois après 2015 au cours duquel l’employeur devient un employeur pour la première fois;
b) cesser d’être un nouvel employeur à un moment déterminé d’une année donnée si, au cours d’un mois donné, aucun des énoncés ci-après ne se vérifie à l’égard de l’employeur :
(i) la retenue mensuelle à effectuer par l’employeur pour le mois donné est inférieure à 1 000 $,
(ii) tout au long de la période de 12 mois qui précède ce moment, l’employeur a remis, au plus tard à la date où ils devaient l’être, tous les montants qui étaient à remettre ou à verser aux termes du paragraphe 153(1) de la Loi, du paragraphe 21(1) du Régime de pensions du Canada, du paragraphe 82(1) de la Loi sur l’assurance-emploi ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise,
(iii) tout au long de la période de 12 mois qui précède ce moment, l’employeur a présenté ou a produit chaque déclaration dont la présentation ou la production était requise selon la Loi ou la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise au plus tard à la date où la déclaration devait être présentée ou produite en vertu de la loi applicable.
(1.41) Pour l’application du paragraphe (1.4), le moment déterminé correspond à la fin :
a) du mois de mars de l’année donnée, si le mois donné est le mois de janvier, février ou mars de cette année;
b) du mois de juin de l’année donnée, si le mois donné est le mois d’avril, mai ou juin de cette année;
c) du mois de septembre de l’année donnée, si le mois donné est le mois de juillet, août ou septembre de cette année;
d) du mois de décembre de l’année donnée, si le mois donné est le mois d’octobre, novembre ou décembre de cette année.
(2) Lorsque l’employeur a cessé d’exploiter une entreprise, tout montant déduit ou retenu en vertu du paragraphe 153(1) de la Loi qui n’a pas été remis au Receveur général doit l’être dans les 7 jours de la date à laquelle l’employeur a cessé d’exploiter l’entreprise.
(3) Les remises au Receveur général en vertu du paragraphe 153(1) de la Loi doivent être accompagnées d’une déclaration selon le formulaire prescrit.
(4) Les montants déduits ou retenus en vertu du paragraphe 153(4) de la Loi doivent être remis au Receveur général dans les 60 jours de la fin de l’année d’imposition qui suit la période de 12 mois mentionnée dans ce paragraphe.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/87-718, art. 1
- DORS/88-165, art. 31(F)
- DORS/89-579, art. 1
- DORS/91-536, art. 3
- DORS/93-93, art. 1
- DORS/94-686, art. 79(F)
- DORS/97-472, art. 3
- DORS/99-17, art. 4
- 2007, ch. 35, art. 71
- 2014, ch. 20, art. 33
- 2015, ch. 36, art. 20
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