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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 104 du 2013-06-26 au 2016-02-25 :

  •  (1) [Abrogé, DORS/2001-221, art. 4]

  • (2) Aucun montant n’est déduit ou retenu d’un paiement selon l’article 102 ou 103 à l’égard d’un employé qui n’était pas employé et qui ne résidait pas au Canada au moment du paiement, sauf dans le cas

    • a) d’une rémunération décrite au sous-alinéa 115(2)e)(i) de la Loi qui est versée à une personne non-résidente ayant cessé, dans l’année, ou avait cessé, dans une année antérieure, de résider au Canada; ou

    • b) d’une rémunération raisonnablement attribuable aux fonctions d’une charge ou d’un emploi exercées ou à être exercées au Canada par une personne non-résidente.

  • (3) Nul montant n’est à déduire ou à retenir d’un versement effectué par une personne pendant la vie d’un rentier visé à l’alinéa a) de la définition de rentier, au paragraphe 146(1) de la Loi, dans le cadre de son régime enregistré d’épargne-retraite si, au moment du versement, le rentier remet à la personne sur formulaire prescrit une attestation donnant les indications suivantes :

    • a) il a conclu une convention écrite en vue d’acquérir une habitation :

      • (i) soit pour lui-même,

      • (ii) soit pour une personne handicapée qui lui est liée et qui est admissible au crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique prévu au paragraphe 118.3(1) de la Loi;

    • b) il prévoit que l’habitation sera utilisée comme son lieu principal de résidence au Canada ou celui de la personne handicapée dans l’année qui en suit l’acquisition;

    • c) l’habitation n’a jamais été sa propriété, celle de la personne handicapée ou celle de leur époux ou conjoint de fait respectif;

    • d) il réside au Canada;

    • e) le total du versement et des autres versements semblables reçus par lui relativement à l’habitation au plus tard au moment du versement n’excède pas le plafond en dollars fixé à l’alinéa h) de la définition de montant admissible principal au paragraphe 146.01(1) de la Loi;

    • f) il est l’acquéreur d’une habitation admissible au moment de l’attestation, sauf s’il atteste être une personne handicapée admissible au crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique prévu au paragraphe 118.3(1) de la Loi ou qu’il atteste que le retrait a été effectué au bénéfice d’une telle personne handicapée;

    • g) si, avant l’année civile de l’attestation, il a retiré un montant admissible, au sens du paragraphe 146.01(1) de la Loi, la somme des montants admissibles qu’il a reçus avant cette année civile ne doit pas excéder le total des montants désignés antérieurement en vertu du paragraphe 146.01(3) de la Loi ou inclus dans son revenu en vertu des paragraphes 146.01(4) ou (5) de la Loi.

  • (3.01) Pour l’application du paragraphe (3), le rentier est l’acquéreur d’une habitation admissible à un moment donné à moins que l’une des conditions suivantes s’applique :

    • a) il possédait une habitation à titre de propriétaire-occupant au cours de la période commençant le 1er janvier de la quatrième année civile précédant le moment donné et se terminant le trente et unième jour précédant ce moment;

    • b) au cours de la période visée à l’alinéa a), son époux ou conjoint de fait possédait une habitation à titre de propriétaire-occupant dans laquelle le rentier a habité pendant son mariage avec l’époux ou son union de fait avec le conjoint de fait.

  • (3.1) Pour l’application du paragraphe (3.01), un particulier est réputé avoir possédé une habitation à titre de propriétaire-occupant à un moment donné si, à ce moment, il possédait l’habitation, conjointement avec une autre personne ou autrement, et l’habitait comme lieu principal de résidence.

  • (4) Pour l’application des paragraphes (3), (3.01) et (3.1), habitation s’entend :

    • a) soit d’un logement;

    • b) soit d’une action du capital-actions d’une coopérative d’habitation constituée en société qui confère au titulaire le droit de posséder un logement;

    • c) soit, selon le contexte, du logement auquel l’action visée à l’alinéa b) se rapporte.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/78-449, art. 3
  • DORS/78-754, art. 1
  • DORS/89-508, art. 4
  • DORS/92-176, art. 1
  • DORS/92-667, art. 3
  • DORS/93-81, art. 1
  • DORS/94-238, art. 4
  • DORS/94-246, art. 1
  • DORS/94-686, art. 49(F) et 79(F)
  • DORS/97-470, art. 2
  • DORS/99-19, art. 1
  • DORS/2001-188, art. 1 et 14
  • DORS/2001-221, art. 4
  • 2013, ch. 34, art. 376

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