Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)
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Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures
PARTIE LXXXIIIFacteur d’équivalence, facteur d’équivalence pour services passés, facteur d’équivalence rectifié et montants visés (suite)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/96-311, art. 5
- DORS/99-9, art. 3
Droit à pension
8302 (1) Pour l’application du paragraphe 8301(6), le droit à pension d’un particulier pour une année civile, quant à un employeur, dans le cadre de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé correspond à la partie des prestations acquises au particulier pour l’année aux termes de la disposition qu’il est raisonnable de considérer comme imputable à son emploi auprès de l’employeur.
Prestations acquises pour l’année
(2) Pour l’application du paragraphe (1) et sous réserve des paragraphes (6), (8) et (9), les opérations suivantes sont effectuées pour déterminer les prestations acquises à un particulier pour une année civile aux termes de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé :
a) calculer la fraction de la pension normalisée prévue pour le particulier par la disposition à la fin de l’année qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulée pour l’année;
b) si l’année en question est postérieure à 1989 et antérieure à 1995, déterminer le moins élevé du montant calculé selon l’alinéa a) ou du montant suivant pour l’année :
(i) 1990 : 1 277,78 $,
(ii) 1991 ou 1992 : 1 388,89 $,
(iii) 1993 : 1 500,00 $,
(iv) 1994 : 1 611,11 $;
c) lorsque, dans le calcul des prestations viagères payables au particulier aux termes de la disposition, le montant de ces prestations qui lui seraient payables par ailleurs est réduit du montant des prestations viagères qui lui sont payables aux termes de la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé ou du montant d’une rente viagère qui lui est payable aux termes d’un régime de participation différée aux bénéfices, retrancher du montant qui serait déterminé par ailleurs selon le présent paragraphe le neuvième du total des montants représentant chacun le crédit de pension du particulier pour l’année dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées ou du régime de participation différée aux bénéfices.
Pension normalisée
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)a) et sous réserve du paragraphe (11), la pension normalisée prévue pour un particulier par la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé à la fin d’une année civile donnée correspond aux prestations viagères, calculées sur une année, qui lui seraient payables aux termes de la disposition immédiatement après la fin de l’année donnée si les hypothèses suivantes étaient admises :
a) lorsque des prestations viagères ne commencent pas à être versées au particulier aux termes de la disposition avant la fin de l’année donnée, elles commencent à lui être versées immédiatement après la fin de l’année;
b) lorsque le particulier n’a pas atteint 65 ans avant le moment où des prestations viagères commencent à lui être versées (ou sont présumées, par l’effet de l’alinéa a), avoir commencé à lui être versées), il avait atteint cet âge à ce moment;
c) toutes les prestations auxquelles le particulier a droit aux termes de la disposition lui sont acquises intégralement;
d) lorsque les prestations viagères du particulier feraient l’objet par ailleurs d’une réduction fondée sur l’âge du particulier ou sur la durée de ses services, ou sur les deux, ou d’une réduction semblable, une telle réduction n’est pas opérée;
d.1) les prestations viagères du particulier ne font l’objet d’aucune réduction fondée sur les prestations visées à l’une des divisions 8503(2)a)(vi)(A) à (C);
d.2) les prestations viagères du particulier ne font l’objet d’aucun rajustement permis par l’effet du sous-alinéa 8503(2)a)(ix);
e) lorsque les prestations viagères du particulier sont fonction de la rémunération qu’il a reçue au cours d’une année civile autre que l’année donnée, cette rémunération est calculée selon les hypothèses suivantes :
(i) lorsque la rémunération du particulier pour l’année donnée et pour l’autre année est celle d’une personne qui rend des services à plein temps tout au long de chacune des années, la rémunération qu’il a reçue au cours de l’autre année est identique à celle qu’il a reçue au cours de l’année donnée,
(ii) dans le cas où le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et où le particulier a rendu des services au cours de l’année donnée, la rémunération qu’il a reçue au cours de l’autre année est celle qu’il aurait alors reçue (ou une estimation raisonnable de celle-ci, déterminée selon des modalités que le ministre juge acceptables) si son taux de rémunération pour l’autre année avait été le même que celui pour l’année donnée,
(iii) dans le cas où le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et où le particulier n’a pas rendu de services au cours de l’année donnée, la rémunération qu’il a reçue au cours de l’autre année est celle qu’il aurait alors reçue (ou une estimation raisonnable de celle-ci, déterminée selon une méthode que le ministre juge acceptable) si son taux de rémunération pour l’autre année avait été celui qu’il serait raisonnable de considérer comme son taux de rémunération pour l’année donnée s’il avait rendu des services au cours de cette année;
f) lorsque les prestations viagères du particulier sont fonction de sa rémunération et que tout ou partie de la rémunération qu’il reçoit au cours de l’année donnée est assimilée, selon la disposition, à de la rémunération reçue au cours d’une année civile antérieure à l’année donnée pour des services rendus au cours de cette année antérieure, cette rémunération constitue la rémunération pour services rendus au cours de l’année donnée;
g) lorsque les prestations viagères du particulier sont fonction de sa rémunération et que l’année donnée est postérieure à 1989 et antérieure à 1995, les prestations qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux paliers de rémunération suivants pour les années ci-après sont exclues :
(i) 1990 : 63 889 $ à 86 111 $,
(ii) 1991 ou 1992 : 69 444 $ à 86 111 $,
(iii) 1993 : 75 000 $ à 86 111 $,
(iv) 1994 : 80 556 $ à 86 111 $;
h) lorsque les conditions suivantes sont réunies :
(i) les prestations viagères du particulier sont fonction de sa rémunération,
(ii) la formule qui sert au calcul des prestations viagères du particulier prévoit un rajustement de la rémunération de celui-ci pour une ou plusieurs années civiles,
(iii) le rajustement effectué à la rémunération du particulier pour une année déterminée consiste à multiplier cette rémunération par un facteur ne dépassant pas le rapport entre le salaire moyen pour l’année du calcul des prestations viagères du particulier et le salaire moyen pour l’année déterminée (ou autre semblable mesure de la variation du salaire moyen),
(iv) il est raisonnable de considérer que le rajustement a été effectué pour augmenter la rémunération du particulier pour l’année déterminée et ainsi tenir compte de tout ou partie des augmentations de la moyenne des traitements et salaires entre cette année et l’année du calcul des prestations viagères du particulier,
la formule ne prévoit pas le rajustement de la rémunération du particulier pour l’année déterminée;
i) lorsque les prestations viagères du particulier sont fonction du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour des années civiles autres que l’année donnée, le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour chacune de ces années est égal à ce maximum pour l’année donnée;
j) lorsque les prestations viagères du particulier sont uniquement fonction du montant réel de la pension qui lui est payable aux termes de l’alinéa 46(1)a) du Régime de pensions du Canada ou d’une disposition semblable d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi, cette pension, calculée sur une année, est égale à l’un ou l’autre des montants suivants :
(i) 25 pour cent du moins élevé du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année donnée et de l’un des montants suivants :
(A) si le particulier rend des services à plein temps tout au long de l’année donnée à des employeurs qui participent au régime, le total des montants représentant chacun la rémunération que le particulier reçoit pendant l’année donnée d’un tel employeur,
(B) sinon, le montant qui serait vraisemblablement calculé selon la division (A) si le particulier avait rendu des services à plein temps tout au long de l’année donnée à des employeurs qui participent au régime,
(ii) au choix de l’administrateur du régime, un autre montant calculé selon une méthode qui permet d’estimer cette pension et qui vraisemblablement donne des résultats à peu près semblables à ceux obtenus selon le sous-alinéa (i);
j.1) lorsque les prestations viagères du particulier sont fonction du montant réel de la pension qui lui est payable aux termes des alinéas 46(1)a) et b) du Régime de pensions du Canada ou d’une disposition semblable d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi, cette pension, calculée sur une année, est égale à l’un ou l’autre des montants suivants :
(i) le montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente :
(A) pour 2018 et les années antérieures, 0,25,
(B) pour 2019, 0,2625,
(C) pour 2020, 0,275,
(D) pour 2021, 0,29165,
(E) pour 2022, 0,3125,
(F) pour 2023 et les années suivantes, 1/3,
- B
- le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année donnée ou, s’il est moins élevé, celui des montants suivants qui est applicable :
(A) si le particulier rend des services tout au long de l’année donnée à temps plein à des employeurs qui participent au régime, le total des montants dont chacun représente sa rémunération pour l’année donnée provenant d’un tel employeur,
(B) sinon, le montant qui, selon ce qu’il est raisonnable de considérer, serait déterminé selon la division (A) si le particulier avait rendu des services tout au long de l’année donnée à temps plein à des employeurs qui participent au régime,
(ii) au choix de l’administrateur du régime, tout autre montant calculé selon une méthode qui permet d’estimer cette pension et qui vraisemblablement donne des résultats à peu près semblables à ceux obtenus selon le sous-alinéa (i);
k) lorsque les prestations viagères du particulier sont fonction de la pension qui lui est payable en vertu de la partie I de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le montant de cette pension pour chaque année civile est égal au total des montants représentant chacun la pleine pension qui est payable en vertu de cette partie pour un mois de l’année donnée;
l) sauf autorisation contraire du ministre donnée par écrit, lorsque les prestations viagères du particulier sont fonction de prestations (à l’exception des prestations de pension de l’État et des prestations semblables d’un pays étranger) payables aux termes d’une autre disposition à cotisations ou à prestations déterminées d’un régime de pension ou aux termes d’un régime de participation différée aux bénéfices, ces prestations portent au maximum les prestations viagères du particulier;
m) lorsque les prestations viagères du particulier comprendraient par ailleurs des prestations que le régime doit prévoir en application d’une disposition déterminée d’une loi fédérale ou provinciale, selon l’article 8513, ou des prestations qu’il devrait prévoir si une telle disposition s’appliquait à l’ensemble des participants au régime, il n’est pas tenu compte de telles prestations;
n) lorsque les conditions suivantes sont réunies :
(i) le particulier atteint 65 ans avant que des prestations viagères commencent à lui être versées (ou soient présumées, par l’effet de l’alinéa a), avoir commencé à lui être versées),
(ii) le calcul de ces prestations fait l’objet d’un rajustement en vue de compenser, en tout ou en partie, la diminution de la valeur des prestations viagères qui résulterait par ailleurs du fait que ces prestations ne commencent à être versées au particulier qu’après qu’il a atteint 65 ans,
un tel rajustement n’est pas effectué, sauf dans la mesure où il dépasse celui qui serait effectué selon une méthode équivalente sur le plan actuariel;
o) sauf disposition contraire au paragraphe (4), lorsque les prestations viagères du particulier sont fonction :
(i) soit du type de prestations qui lui sont assurées aux termes de la disposition (indépendamment du fait qu’il puisse exercer un choix à cet égard), y compris :
(A) les prestations à verser après son décès,
(B) les prestations de retraite, à l’exclusion des prestations viagères, qui lui sont assurées,
(C) l’importance des rajustements de coût de vie dont les prestations viagères feront l’objet,
(ii) soit de circonstances à prendre en compte pour déterminer le type de prestations,
le type de prestations et les circonstances portent au maximum les prestations viagères du particulier au début de leur versement;
p) lorsque les prestations viagères du particulier varient selon qu’il a ou non une invalidité totale et permanente au moment où des prestations de retraite commencent à lui être versées, le particulier n’a pas une telle invalidité à ce moment;
q) lorsque des prestations viagères commencent à être versées au particulier aux termes de la disposition avant la fin de l’année donnée, il n’est pas tenu compte des prestations, visées à l’alinéa 8303(5)k), payables par suite d’un rajustement de coût de vie.
Autres types de prestations
(4) Lorsque les modalités de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé permettent au participant de choisir de recevoir des prestations viagères supplémentaires au lieu de prestations qui, en l’absence du choix, seraient payables après son décès — survenu après que les prestations de retraite aux termes de la disposition commencent à lui être versées —, l’alinéa (3)o) s’applique comme si les choix suivants n’étaient pas offerts au participant :
a) le choix de recevoir des prestations viagères supplémentaires — ne dépassant pas des prestations supplémentaires déterminées selon une méthode équivalente sur le plan actuariel — au lieu de tout ou partie d’une garantie de prestations de retraite sur une période minimale d’au plus dix ans;
b) le choix de recevoir des prestations viagères supplémentaires au lieu de prestations de retraite qui seraient autrement payables à un particulier qui est un époux ou un conjoint de fait ou un ex-époux ou un ancien conjoint de fait du participant pour une période commençant après le décès du participant et se terminant au décès du particulier, dans le cas où, à la fois :
(i) le choix n’est possible que si l’espérance de vie du particulier est beaucoup moins longue que la normale selon l’attestation écrite délivrée par un médecin ou infirmier praticien autorisé à exercer sa profession par la législation d’une province ou du lieu de résidence du particulier,
(ii) les prestations supplémentaires ne dépassent pas celles qui seraient déterminées selon une méthode équivalente sur le plan actuariel si l’espérance de vie du particulier était normale.
Cessation du droit de recevoir des prestations
(5) Pour l’application du paragraphe (3), lorsqu’un particulier cesse au cours d’une année civile d’avoir droit à tout ou partie des prestations viagères qui lui sont assurées aux termes de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé, la pension normalisée du particulier aux termes de la disposition à la fin de l’année est calculée selon l’hypothèse qu’il a continué d’avoir droit à ces prestations immédiatement après la fin de l’année.
Compensation des prestations déterminées
(6) Lorsque les prestations viagères assurées à un participant aux termes d’une disposition à prestations déterminées donnée d’un régime de pension agréé sont fonction des prestations viagères qui lui sont assurées aux termes d’autres semblables dispositions de régimes de pension agréés, les prestations acquises au participant pour une année civile aux termes de la disposition donnée correspondent à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :
a) le montant qui, sans le présent paragraphe, représenterait les prestations acquises au participant pour l’année aux termes de la disposition donnée si les prestations prévues par les autres dispositions l’étaient par la disposition donnée;
b) le montant qui représenterait les prestations acquises au participant pour l’année aux termes des autres dispositions si celles-ci ne formaient qu’une seule disposition.
Compensation des prestations d’un régime interentreprises déterminé
(7) Lorsque les prestations viagères assurées à un particulier aux termes de la disposition à prestations déterminées (appelée « disposition supplémentaire » au présent paragraphe) d’un régime de pension agréé sont fonction des prestations payables aux termes de la disposition à prestations déterminées d’un régime interentreprises déterminé, cette dernière disposition est réputée être une disposition à cotisations déterminées aux fins du calcul des prestations acquises au particulier aux termes de la disposition supplémentaire.
Disposition transitoire — régimes salaires de carrière
(8) Lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) les prestations viagères prévues par la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension étaient égales, le 27 mars 1988, au plus élevé des prestations fondées sur les salaires de carrière et de celles fondées sur le salaire de fin de carrière ou des meilleures années,
b) la méthode de calcul des prestations viagères prévues par la disposition n’a pas été modifiée après le 27 mars 1988 et avant la fin d’une année civile donnée,
c) il était raisonnable de s’attendre, le 1er janvier 1990, que les prestations viagères à verser aux termes de la disposition à au moins 75 pour cent des participants au régime à cette date (sauf ceux qui n’acquièrent pas de prestations aux termes de la disposition après cette date) soient fondées sur le salaire de fin de carrière ou des meilleures années,
les prestations acquises aux termes de la disposition pour l’année donnée, si elle est antérieure à 1992, sont calculées, au choix de l’administrateur du régime, compte non tenu de la formule fondée sur les salaires de carrière.
Disposition transitoire — taux d’accumulation supérieur à 2 pour cent
(9) Sous réserve du paragraphe (6), lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) les prestations viagères assurées à un participant aux termes de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé correspondent, en partie, au produit de la rémunération du participant (ou d’une fonction de celle-ci) et d’un ou de plusieurs taux d’accumulation des prestations,
b) le taux maximal d’accumulation des prestations qui est applicable est supérieur à 2 pour cent,
les prestations acquises au participant pour 1990 ou 1991 aux termes de la disposition correspondent au moins élevé des montants suivants :
c) les prestations acquises au participant pour l’année déterminées par ailleurs;
d) 2 pour cent du total des montants représentant chacun le montant qui correspondrait à la rétribution du participant pour l’année reçue d’un employeur qui a participé au régime au cours de l’année au profit du participant, abstraction faite des sous- alinéas a)(i) et (ii) et des alinéas b) et c) de la définition de rétribution au paragraphe 147.1(1) de la Loi.
Période de rémunération réduite
(10) Pour l’application de l’alinéa (9)d), lorsque le participant à un régime de pension agréé se voit assurer des prestations aux termes d’une disposition à prestations déterminées du régime pour une période en 1990 ou 1991 tout au long de laquelle :
a) d’une part, en raison d’une invalidité, d’une période d’absence, d’une mise en disponibilité ou d’autres circonstances, il n’a pas rendu de services aux employeurs qui participent au régime ou leur a rendu des services réduits,
b) d’autre part, il n’a pas reçu de rémunération ou a reçu une rémunération réduite,
sa rétribution est calculée comme s’il avait reçu pour la période une rémunération égale à celle qu’il aurait vraisemblablement reçue s’il avait rendu des services de façon régulière tout au long de la période (compte tenu des services qu’il a rendus avant la période) et si son taux de rémunération avait été proportionnel à celui auquel il était rémunéré lorsqu’il rendait des services de façon régulière.
Disposition anti-évitement
(11) S’il est raisonnable de considérer que les modalités de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé ont été établies ou modifiées de sorte que le crédit de pension d’un particulier pour une année civile dans le cadre de la disposition serait, sans le présent paragraphe, réduit par suite de l’application de l’alinéa (3)g), cet alinéa ne s’applique pas au calcul de la pension normalisée prévue pour le particulier par la disposition pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/92-51, art. 7
- DORS/95-64, art. 3
- DORS/2001-67, art. 1
- DORS/2001-188, art. 6
- 2017, ch. 33, art. 101
- 2019, ch. 29, art. 60
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