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Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-22 Versions antérieures

PARTIE LXXXIIIFacteur d’équivalence, facteur d’équivalence pour services passés, facteur d’équivalence rectifié et montants visés (suite)

[
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/96-311, art. 5
  • DORS/99-9, art. 3
]

Régimes étrangers

Définition

  •  (1) Dans le présent article, régime étranger s’entend du régime ou mécanisme, déterminé compte non tenu du paragraphe 207.6(5) de la Loi, qui constituerait une convention de retraite si ce n’était l’alinéa l) de la définition de ce terme au paragraphe 248(1) de la Loi.

Crédit de pension
  • (2) Sous réserve des paragraphes (3) à (4.1), le crédit de pension d’un particulier pour une année civile quant à un employeur dans le cadre d’un régime étranger correspond au montant suivant :

    • a) en cas d’inapplication de l’alinéa b), zéro;

    • b) dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) l’année en question est 1992 ou une année postérieure,

      • (ii) le particulier a commencé à avoir droit à des prestations au cours de l’année, conditionnellement ou non, dans le cadre du régime pour des services rendus à l’employeur pendant une période tout au long de laquelle il résidait au Canada et lui rendait des services soit principalement au Canada, soit à l’égard d’une entreprise exploitée au Canada par l’employeur, ou toute combinaison de ces services,

      • (iii) à la fin de l’année, le particulier avait toujours droit à tout ou partie des prestations, conditionnellement ou non,

      • (iv) selon le cas :

        • (A) aucune cotisation n’a été versée dans le cadre du régime pour le particulier au cours de l’année, exception faite du cas où :

          • (I) d’une part, l’absence de versement tient au fait que le régime présentait un surplus actuariel,

          • (II) d’autre part, si une cotisation avait été versée relativement aux prestations visées au sous-alinéa (ii), elle aurait été une cotisation de personne résidente au sens du paragraphe 207.6(5.1) de la Loi,

        • (B) une cotisation qui n’est pas une cotisation de personne résidente a été versée dans le cadre du régime pour le particulier au cours de l’année,

      le moins élevé des montants suivants :

      • (v) l’excédent éventuel du montant représentant 18 pour cent de la rétribution de résident que le particulier reçoit de l’employeur pour l’année sur le montant de réduction du FE pour l’année,

      • (vi) l’excédent du plafond des cotisations déterminées pour l’année sur le montant de réduction du FE pour l’année.

Crédit de pension — traité fiscal
  • (2.1) Pour l’application du paragraphe (2) au calcul du crédit de pension d’un particulier pour une année civile quant à un employeur dans le cadre d’un régime étranger, dans le cas où des cotisations versées dans le régime, ou des prestations accumulées en vertu du régime, relativement au particulier et à l’année civile sont des cotisations ou des prestations à l’égard desquelles un avantage a été autorisé conformément au paragraphe 8 de l’article XVIII de la Convention Canada-États-Unis en matière d’impôts, signée à Washington le 26 septembre 1980, ou à une disposition semblable d’un autre traité fiscal, les règles suivantes s’appliquent :

    • (a) il n’est pas tenu compte du passage « résidait au Canada et » au sous-alinéa (2)b)(ii);

    • (b) le passage du paragraphe (2) suivant le sous-alinéa b)(iv) est remplacé par « le plafond des cotisations déterminées pour l’année ou, s’il est moins élevé, le montant représentant 18 pour cent de la rétribution de résident que le particulier reçoit de l’employeur pour l’année ».

Crédit de pension — Autre méthode de calcul
  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), dans le cas où le ministre a approuvé par écrit, à la demande écrite d’un employeur, une méthode de calcul des crédits de pension pour une année quant à l’employeur dans le cadre d’un régime étranger, les crédits de pension sont calculés selon cette méthode.

Crédits de pension pour 1992, 1993 et 1994
  • (4) Le crédit de pension d’un particulier pour 1992, 1993 ou 1994 quant à un employeur dans le cadre d’un régime étranger correspond au moins élevé des montants suivants :

    • a) le montant qui, si ce n’était le présent paragraphe, correspondrait au crédit de pension calculé pour l’année;

    • b) l’excédent éventuel du moins élevé des montants suivants :

      • (i) 18 % du montant qui correspondrait à la rétribution du particulier reçue de l’employeur pour l’année s’il n’était pas tenu compte des alinéas b) et c) de la définition de ce terme au paragraphe 147.1(1) de la Loi,

      • (ii) le plafond des cotisations déterminées pour l’année,

      sur le total des montants suivants :

      • (iii) 1 000 $,

      • (iv) le montant qui correspondrait au facteur d’équivalence du particulier pour l’année quant à l’employeur s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa 8301(1)b).

Crédits de pension — 1996 à 2002
  • (4.1) Pour le calcul du crédit de pension d’un particulier pour une année civile postérieure à 1995 et antérieure à 2003 quant à un employeur dans le cadre d’un régime étranger, le sous-alinéa (2)b)(vi) est remplacé par ce qui suit :

    • « (vi) le plafond des cotisations déterminées pour l’année. »

Facteur d’équivalence pour services passés (régime étranger)
  • (5) Sous réserve du paragraphe (6), en cas de modification des prestations auxquelles un particulier a droit, conditionnellement ou non, dans le cadre d’un régime étranger, le facteur d’équivalence pour services passés (régime étranger) du particulier quant à un employeur qui est rattaché à la modification correspond à l’excédent éventuel :

    • a) du total des montants représentant chacun le montant qui, s’il n’était pas tenu compte du paragraphe (3), correspondrait au crédit de pension du particulier quant à l’employeur dans le cadre du régime pour une année civile antérieure à celle de la modification des prestations,

    sur le total des montants représentant chacun :

    • b) le crédit de pension du particulier quant à l’employeur dans le cadre du régime pour une année civile antérieure à celle de la modification des prestations;

    • c) le facteur d’équivalence pour services passés (régime étranger) du particulier quant à l’employeur qui est rattaché à une modification antérieure de ses prestations dans le cadre du régime.

Facteur d’équivalence pour services passés (régime étranger) — Autre méthode de calcul
  • (6) Dans le cas où le ministre a approuvé par écrit, à la demande écrite d’un employeur, une méthode de calcul du facteur d’équivalence pour services passés (régime étranger) d’un particulier quant à l’employeur qui est rattaché à la modification des prestations du particulier dans le cadre d’un régime étranger, ce facteur est calculé selon cette méthode.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/96-311, art. 8
  • DORS/99-9, art. 10
  • DORS/2005-264, art. 20
  • 2009, ch. 2, art. 115

Montant pour participant à un régime étranger

Montant visé

  •  (1) Pour l’application de l’élément B des formules figurant aux définitions de déductions inutilisées au titre des REER et maximum déductible au titre des REER, au paragraphe 146(1) de la Loi, et de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 204.2(1.1)b) de la Loi, est visé quant à un particulier pour une année civile le plafond des cotisations déterminées pour l’année civile précédente (appelée « année de service » au présent article) ou, si elle est moins élevée, la somme déterminée par le paragraphe (2), si le particulier, à la fois :

    • a) a rendu des services à un employeur (sauf des services rendus principalement au Canada et des services rendus à l’égard d’une entreprise exploitée au Canada par l’employeur) tout au long d’une période de l’année de service où le particulier résidait au Canada;

    • b) a commencé à avoir droit au cours de l’année de service, conditionnellement ou non, à des prestations relatives aux services dans le cadre d’un régime étranger, au sens du paragraphe 8308.1(1);

    • c) à la fin de l’année de service, avait toujours droit, conditionnellement ou non, à tout ou partie des prestations.

  • (2) Est déterminée pour l’application du paragraphe (1) celle des sommes suivantes qui est applicable :

    • a) si les seules prestations auxquelles le particulier a commencé à avoir droit au cours de l’année de service dans le cadre du régime étranger étaient prévues par une ou plusieurs dispositions à cotisations déterminées de ce régime, le total des sommes représentant chacune le crédit de pension du particulier pour cette année quant à l’employeur dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées du régime, déterminé, à la fois :

      • (i) comme si le régime étranger était un régime de pension agréé,

      • (ii) compte non tenu des cotisations versées par le particulier,

      • (iii) si, selon les lois du pays où le régime étranger a été établi, des cotisations versées après la fin de l’année de service sont traitées comme des cotisations versées au cours de l’année de service, comme si ces cotisations étaient versées au cours de l’année de service et non au moment où elles l’ont effectivement été;

    • b) dans les autres cas, la plus élevée des sommes suivantes :

      • (i) le total qui serait déterminé selon l’alinéa a) si le particulier n’avait pas commencé à avoir droit, au cours de l’année de service, à des prestations prévues par une disposition à prestations déterminées du régime étranger,

      • (ii) la somme représentant 10 pour cent de la rétribution de résident que le particulier reçoit de l’employeur pour l’année de service qui est attribuable à des services rendus à l’employeur et visés à l’alinéa (1)a).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/96-311, art. 8
  • DORS/99-9, art. 11
  • DORS/2005-264, art. 21
  • 2009, ch. 2, art. 116

Mécanismes de retraite déterminés

Définition

  •  (1) Dans le présent article, mécanisme de retraite déterminé s’entend, quant à un particulier et un employeur, d’un régime ou mécanisme dans le cadre duquel des paiements attribuables à l’emploi du particulier auprès de l’employeur sont à faire au particulier ou pour son compte, ou peuvent l’être, après la cessation de cet emploi. Ne sont pas des mécanismes de retraite déterminés :

    • a) le régime ou mécanisme visé à l’un des alinéas a) à k), m) et n) de la définition de convention de retraite au paragraphe 248(1) de la Loi;

    • b) [Abrogé, DORS/99-9, art. 12]

    • c) le régime ou le mécanisme qui ne prévoit en aucun cas le versement de sommes au particulier, ou pour son compte, après le dernier jour de l’année civile où il atteint 71 ans ou, s’il est postérieur, le jour qui suit de cinq ans la date de cessation de son emploi auprès de l’employeur;

    • d) le régime ou mécanisme qui est une convention de retraite, ou qui le serait si ce n’était l’alinéa l) de la définition de ce terme au paragraphe 248(1) de la Loi, et dont le financement, selon le cas :

    • e) le régime ou mécanisme qui est réputé par le paragraphe 207.6(6) de la Loi être une convention de retraite;

    • f) le mécanisme établi par la Loi sur les juges ou la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs.

Crédit de pension
  • (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (3.1), le crédit de pension d’un particulier pour une année civile quant à un employeur dans le cadre d’un mécanisme de retraite déterminé correspond au montant suivant :

    • a) en cas d’inapplication de l’alinéa b), zéro;

    • b) dans le cas où les conditions suivantes sont réunies, le résultat du calcul prévu au sous-alinéa (v) qui serait obtenu si la fraction « 0,85 » était remplacée par « 1 » :

      • (i) l’année en question est 1993 ou une année postérieure,

      • (ii) l’employeur est, au cours de l’année :

        • (A) soit une personne qui est exonérée, par l’effet de l’article 149 de la Loi, de l’impôt prévu à la partie I de la Loi pour tout ou partie de son revenu imposable,

        • (B) soit le gouvernement du Canada ou d’une province,

      • (iii) le particulier a commencé à avoir droit à des prestations au cours de l’année, conditionnellement ou non, dans le cadre du mécanisme au titre de son emploi auprès de l’employeur,

      • (iv) à la fin de l’année, le particulier a droit à des prestations, conditionnellement ou non, dans le cadre du mécanisme,

      • (v) le montant obtenu par la formule suivante est supérieur à zéro :

        0,85A - B

        A
        représente le moins élevé des montants suivants :
        • (A) l’excédent éventuel du montant représentant 18 pour cent de la rétribution de résident que le particulier a reçue de l’employeur pour l’année sur le montant de réduction du FE pour l’année,

        • (B) l’excédent du plafond des cotisations déterminées pour l’année sur le montant de réduction du FE pour l’année,

        B
        le montant qui correspondrait au facteur d’équivalence du particulier pour l’année quant à l’employeur s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa 8301(1)c).
Crédit de pension — Autre méthode de calcul
  • (3) Dans le cas où le ministre a approuvé par écrit, à la demande écrite d’un employeur, une méthode de calcul des crédits de pension pour une année quant à l’employeur dans le cadre d’un mécanisme de retraite déterminé, les crédits de pension sont calculés selon cette méthode.

Crédits de pension — 1996 à 2002
  • (3.1) Pour le calcul du crédit de pension d’un particulier pour une année civile postérieure à 1995 et antérieure à 2003 quant à un employeur dans le cadre d’un mécanisme de retraite déterminé :

    • a) le passage de l’alinéa (2) b) précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

      • « b) dans le cas où les conditions suivantes sont réunies, le montant qui serait déterminé selon la formule figurant au sous-alinéa (v) si la fraction « 0,85 » était remplacée par « 1 » et si la division (B) de l’élément A de cette formule était remplacée par « (B) le plafond des cotisations déterminées pour l’année » : »

    • b) le sous-alinéa (2) b)(v) est remplacé par ce qui suit :

      • « (v) le montant obtenu par la formule suivante est supérieur à zéro :

        0,85A - B

        A
        représente le moins élevé des montants suivants :
        • (A) l’excédent éventuel du montant représentant 18 pour cent de la rétribution de résident que le particulier a reçue de l’employeur pour l’année sur le montant de réduction du FE pour l’année,

        • (B) l’excédent de 15 500 $ sur le montant de réduction du FE pour l’année,

        B
        le montant qui correspondrait au facteur d’équivalence du particulier pour l’année quant à l’employeur s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa 8301(1)c). »
Facteur d’équivalence pour services passés (mécanisme de retraite déterminé)
  • (4) Sous réserve du paragraphe (5), en cas de modification des prestations auxquelles un particulier a droit, conditionnellement ou non, dans le cadre d’un mécanisme de retraite déterminé, le facteur d’équivalence pour services passés (mécanisme de retraite déterminé) du particulier quant à un employeur qui est rattaché à la modification correspond à l’excédent éventuel :

    • a) du total des montants représentant chacun le montant qui, s’il n’était pas tenu compte du paragraphe (3), correspondrait au crédit de pension du particulier quant à l’employeur dans le cadre du mécanisme pour une année civile antérieure à celle de la modification des prestations,

    sur le total des montants représentant chacun :

    • b) le crédit de pension du particulier quant à l’employeur dans le cadre du mécanisme pour une année civile antérieure à celle de la modification des prestations;

    • c) le facteur d’équivalence pour services passés (mécanisme de retraite déterminé) du particulier quant à l’employeur qui est rattaché à une modification antérieure de ses prestations dans le cadre du mécanisme.

Facteur d’équivalence pour services passés (mécanisme de retraite déterminé) — Autre méthode de calcul
  • (5) Dans le cas où le ministre a approuvé par écrit, à la demande écrite d’un employeur, une méthode de calcul du facteur d’équivalence pour services passés (mécanisme de retraite déterminé) d’un particulier quant à l’employeur qui est rattaché à la modification des prestations du particulier dans le cadre d’un mécanisme de retraite déterminé, ce facteur est calculé selon cette méthode.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/96-311, art. 8
  • DORS/99-9, art. 12
  • DORS/2005-264, art. 22
  • 2007, ch. 29, art. 33
 

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