Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-22 Versions antérieures
ANNEXE I(articles 100, 102 et 106)Paliers de rémunération et de rémunération totale
1 Pour l’application de l’alinéa 102(1)c), les paliers de rémunération pour chaque période de paie dans une année d’imposition sont déterminés ainsi :
a) à l’égard d’une période de paie d’un jour, les paliers de rémunération commencent à 44 $ et augmentent par tranches de 2 $ pour chaque palier jusqu’à 151,99 $;
b) à l’égard d’une période de paie d’une semaine, les paliers de rémunération commencent à 202 $ et augmentent par tranches de :
(i) 2 $ pour chaque palier jusqu’à 309,99 $,
(ii) 4 $ pour chaque palier de 310 $ à 529,99 $,
(iii) 8 $ pour chaque palier de 530 $ à 969,99 $,
(iv) 12 $ pour chaque palier de 970 $ à 1 629,99 $,
(v) 16 $ pour chaque palier de 1 630 $ à 2 509,99 $,
(vi) 20 $ pour chaque palier de 2 510 $ à 3 609,99 $;
c) à l’égard d’une période de paie de deux semaines, les paliers de rémunération commencent à 403 $ et augmentent par tranches de :
(i) 4 $ pour chaque palier jusqu’à 618,99 $,
(ii) 8 $ pour chaque palier de 619 $ à 1 058,99 $,
(iii) 16 $ pour chaque palier de 1 059 $ à 1 938,99 $,
(iv) 24 $ pour chaque palier de 1 939 $ à 3 258,99 $,
(v) 32 $ pour chaque palier de 3 259 $ à 5 018,99 $,
(vi) 40 $ pour chaque palier de 5 019 $ à 7 218,99 $;
d) à l’égard d’une période de paie semi-mensuelle, les paliers de rémunération commencent à 437 $ et augmentent par tranches de :
(i) 4 $ pour chaque palier jusqu’à 652,99 $,
(ii) 8 $ pour chaque palier de 653 $ à 1 092,99 $,
(iii) 18 $ pour chaque palier de 1 093 $ à 2 082,99 $,
(iv) 26 $ pour chaque palier de 2 083 $ à 3 512,99 $,
(v) 34 $ pour chaque palier de 3 513 $ à 5 382,99 $,
(vi) 44 $ pour chaque palier de 5 383 $ à 7 802,99 $;
e) à l’égard de 12 périodes de paie d’un mois, les paliers de rémunération commencent à 873 $ et augmentent par tranches de :
(i) 8 $ pour chaque palier jusqu’à 1 304,99 $,
(ii) 18 $ pour chaque palier de 1 305 $ à 2 294,99 $,
(iii) 34 $ pour chaque palier de 2 295 $ à 4 164,99 $,
(iv) 52 $ pour chaque palier de 4 165 $ à 7 024,99 $,
(v) 70 $ pour chaque palier de 7 025 $ à 10 874,99 $,
(vi) 86 $ pour chaque palier de 10 875 $ à 15 604,99 $;
f) à l’égard de 10 périodes de paie d’un mois, les paliers de rémunération commencent à 1 048 $ et augmentent par tranches de :
(i) 10 $ pour chaque palier jusqu’à 1 587,99 $,
(ii) 20 $ pour chaque palier de 1 588 $ à 2 687,99 $,
(iii) 42 $ pour chaque palier de 2 688 $ à 4 997,99 $,
(iv) 62 $ pour chaque palier de 4 998 $ à 8 407,99 $,
(v) 84 $ pour chaque palier de 8 408 $ à 13 027,99 $,
(vi) 104 $ pour chaque palier de 13 028 $ à 18 747,99 $;
g) à l’égard de périodes de paie de quatre semaines, les paliers de rémunération commencent à 806 $ et augmentent par tranches de :
(i) 8 $ pour chaque palier jusqu’à 1 237,99 $,
(ii) 16 $ pour chaque palier de 1 238 $ à 2 117,99 $,
(iii) 32 $ pour chaque palier de 2 118 $ à 3 877,99 $,
(iv) 48 $ pour chaque palier de 3 878 $ à 6 517,99 $,
(v) 64 $ pour chaque palier de 6 518 $ à 10 037,99 $,
(vi) 80 $ pour chaque palier de 10 038 $ à 14 437,99 $;
h) à l’égard de 22 périodes de paie par année, les paliers de rémunération commencent à 477 $ et augmentent par tranches de :
(i) 6 $ pour chaque palier jusqu’à 800,99 $,
(ii) 10 $ pour chaque palier de 801 $ à 1 350,99 $,
(iii) 18 $ pour chaque palier de 1 351 $ à 2 340,99 $,
(iv) 28 $ pour chaque palier de 2 341 $ à 3 880,99 $,
(v) 38 $ pour chaque palier de 3 881 $ à 5 970,99 $,
(vi) 48 $ pour chaque palier de 5 971 $ à 8 610,99 $.
2 Pour l’application de l’alinéa 102(1)d), le point milieu des paliers de montants des crédits d’impôt personnels pour l’année est établi ainsi :
a) de 0 $ à 8 929 $, 8 929 $;
b) de 8 929,01 $ à 10 817 $, 9 873,00 $;
c) de 10 817,01 $ à 12 705 $, 11 761,00 $;
d) de 12 705,01 $ à 14 593 $, 13 649,00 $;
e) de 14 593,01 $ à 16 481 $, 15 537,00 $;
f) de 16 481,01 $ à 18 369 $, 17 425,00 $;
g) de 18 369,01 $ à 20 257 $, 19 313,00 $;
h) de 20 257,01 $ à 22 145 $, 21 201,00 $;
i) de 22 145,01 $ à 24 033 $, 23 089,00 $;
j) de 24 033,01 $ à 25 921 $, 24 977,00 $;
k) pour les montants qui excèdent 25 921 $, le montant des crédits d’impôt personnels.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/78-331, art. 4
- DORS/78-449, art. 5
- DORS/78-625, art. 3
- DORS/79-359, art. 3
- DORS/79-694, art. 3
- DORS/80-187, art. 2
- DORS/80-683, art. 4
- DORS/80-941, art. 6
- DORS/81-471, art. 7
- DORS/81-596, art. 1
- DORS/83-349, art. 5
- DORS/83-360, art. 2
- DORS/83-692, art. 8
- DORS/84-223, art. 2
- DORS/84-913, art. 4
- DORS/84-968, art. 1
- DORS/85-453, art. 4
- DORS/86-629, art. 4
- DORS/86-949, art. 1
- DORS/87-471, art. 4
- DORS/88-310, art. 3
- DORS/89-508, art. 7
- DORS/90-161, art. 3
- DORS/91-279, art. 3 et 4
- DORS/91-536, art. 4
- DORS/92-138, art. 3
- DORS/92-667, art. 4 et 5
- DORS/94-569, art. 3
- DORS/96-206, art. 1
- DORS/99-18, art. 2 et 3
- DORS/2000-10, art. 2 et 3
- DORS/2000-329, art. 2 et 3
- DORS/2001-221, art. 7 et 8
- DORS/2005-123, art. 6
- DORS/2005-185, art. 4
- DORS/2007-149, art. 1
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