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Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)

Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE LXIIActions, créances et titres prescrits (suite)

[
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/2001-187, art. 5
]

Actions prescrites (suite)

 Les actions dites Class I Special Shares de Reed Stenhouse Companies Limited, émises avant le 1er janvier 1986, sont prescrites pour l’application du paragraphe 84(8) de la Loi.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/86-1136, art. 8
  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 183.1(4)c) de la Loi (dans sa version applicable aux opérations conclues avant le 13 septembre 1988), l’action visée est toute action du capital-actions de la société si, à la date de son émission :

    • a) d’une part, conformément aux conditions de l’action ou à une convention relative à l’action ou à son émission :

      • (i) le montant des dividendes — appelé « part des bénéfices » au présent article — que la société peut déclarer ou verser sur l’action n’est pas limité à un montant maximum ni fixé à un montant minimum, à cette date ou ultérieurement, par une formule ou autrement,

      • (ii) le montant — appelé « part de liquidation » au présent article — que le détenteur de l’action a le droit de recevoir sur celle-ci à la dissolution ou à la liquidation de la société n’est pas limité à un montant maximum ni fixé à un montant minimum, par une formule ou autrement,

      • (iii) l’action ne peut être convertie en une autre valeur, sauf s’il s’agit d’une valeur de la société ou d’une autre société avec laquelle elle a un lien de dépendance qui est une action visée ou qui le serait à la date de la conversion,

      • (iv) le détenteur de l’action n’a pas, à cette date ou ultérieurement, le droit ou l’obligation de faire en sorte que l’action soit rachetée, acquise ou annulée par la société ou par une personne apparentée à la société, sauf si le rachat, l’acquisition ou l’annulation est exigé aux termes d’une conversion que le sous-alinéa (iii) n’interdit pas,

      • (v) aucune personne et aucune société de personnes n’ont l’obligation, conditionnelle ou non, de réduire ou de faire en sorte que la société réduise, à cette date ou ultérieurement, le capital versé au titre de l’action, autrement que par rachat, acquisition ou annulation de l’action que le présent article n’interdit pas,

      • (vi) ni la société ni une personne apparentée à la société n’ont le droit ou l’obligation, conditionnel ou non, de racheter, d’acquérir ou d’annuler, à cette date ou ultérieurement, tout ou partie de l’action, sauf si le rachat, l’acquisition ou l’annulation est exigé aux termes d’une conversion que le sous-alinéa (iii) n’interdit pas;

    • b) d’autre part, on ne peut raisonnablement s’attendre, compte tenu des circonstances, à ce qu’une des conditions de l’action ou une convention existante relative à l’action ou à son émission soit modifiée ou à ce qu’une nouvelle convention relative à l’action ou à son émission soit conclue, de telle sorte que l’action n’aurait pas été une action visée si elle avait été émise à la date d’une telle modification ou à la date où la nouvelle convention est conclue.

  • (2) Pour l’application du présent article :

    • a) la part des bénéfices d’une action du capital-actions d’une société est réputée ne pas être limitée à un montant maximum ni fixée à un montant minimum, lorsqu’il est raisonnable de croire que la totalité, ou presque, de cette part peut être déterminée en fonction de la part des bénéfices d’une autre action du capital-actions de la société, qui répond aux exigences du sous-alinéa (1)a)(i);

    • b) la part de liquidation d’une action du capital-actions d’une société est réputée ne pas être limitée à un montant maximum ni fixée à un montant minimum, lorsqu’il est raisonnable de croire que la totalité, ou presque, de cette part peut être déterminée en fonction de la part de liquidation d’une autre action du capital-actions de la société, qui répond aux exigences du sous-alinéa (1)a)(ii);

    • c) dans le cas où, à une date donnée après le 3 juin 1987, les conditions d’une action ou une convention existante relative à l’action sont modifiées ou une nouvelle convention relative à l’action est conclue, l’action est réputée, aux fins de déterminer s’il s’agit d’une action visée, avoir été émise à la date donnée;

    • d) pour déterminer si l’action du capital-actions d’une société qui appartient à l’employé de celle-ci ou d’une autre société avec laquelle elle a un lien de dépendance, est une action visée, il n’est pas tenu compte du droit ou de l’obligation lié à l’acquisition de l’action dont la contrepartie est visée aux sous-alinéas 183.1(4)c)(i) ou (ii) de la Loi (dans leur version applicable aux opérations conclues avant le 13 septembre 1988), si aucune partie du montant payable à son acquisition n’est déterminable directement en fonction des bénéfices de la société ou de l’autre société, pour tout ou partie de la période au cours de laquelle l’employé était propriétaire de l’action ou avait le droit de l’acquérir, sauf si cette méthode de calcul ne sert qu’à déterminer la juste valeur marchande de l’action et est conforme à une formule énoncée dans la convention d’actionnariat par laquelle l’employé a acquis l’action;

    • e) toute mention, aux sous-alinéas (1)a)(iv) et (vi), d’un droit ou d’une obligation de la société, d’une personne ou d’une société de personnes ne vise pas un droit ou une obligation prévu dans une convention écrite conclue entre des actionnaires d’une société privée détenant plus de 50 % de ses actions émises et en circulation avec plein droit de vote, à laquelle la société, la personne ou la société de personnes est partie, sauf s’il est raisonnable de croire, compte tenu des circonstances — y compris les conditions de la convention, le nombre d’actionnaires et les liens qui les unissent — que l’un des principaux motifs de la convention est d’éviter ou de limiter l’application du paragraphe 183.1(1) de la Loi.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1), personne apparentée à une société s’entend d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance, ou d’une société de personnes ou d’une fiducie dont la société — ou une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance — est respectivement associée ou bénéficiaire.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/90-607, art. 2
  • DORS/92-681, art. 3
  • DORS/94-686, art. 78(F) et 79(F)
  •  (1) Pour l’application de la division 212(1)b)(vii)(E) de la Loi, est une valeur prescrite relativement au titre d’une société :

    • a) l’action du capital-actions de la société, sauf si, selon le cas :

      • (i) conformément aux conditions de l’action, à un accord relatif à l’action ou à une modification apportée à ces conditions ou à cet accord, la société ou une personne apparentée à celle-ci est tenue ou peut être tenue, dans les cinq ans suivant la date d’émission du titre, de racheter, d’acquérir ou d’annuler l’action en totalité ou en partie (sauf si le rachat, l’acquisition ou l’annulation de l’action est nécessaire, ou peut l’être, uniquement en raison d’un droit de conversion ou d’échange en vertu duquel l’action peut être convertie en une autre action de la société ou échangée contre une telle action qui, si elle était émise, serait une valeur prescrite) ou de réduire le capital versé au titre de l’action,

      • (ii) par suite de l’établissement ou de la modification des conditions de l’action ou de la conclusion ou de la modification d’un accord relatif à l’action, il est raisonnable de s’attendre à ce que la société ou une personne apparentée à celle-ci rachète, acquière ou annule l’action en totalité ou en partie (sauf si le rachat, l’acquisition ou l’annulation de l’action est nécessaire, ou peut l’être, uniquement en raison d’un droit de conversion ou d’échange en vertu duquel l’action peut être convertie en une autre action de la société ou échangée contre une telle action qui, si elle était émise, serait une valeur prescrite) ou réduise le capital versé au titre de l’action dans les cinq ans suivant la date d’émission du titre,

      • (iii) les conditions de l’action, un accord conclu par la société ou une personne apparentée à celle-ci ou une modification apportée à ces conditions ou à cet accord prévoient qu’une personne a l’obligation, conditionnelle ou non, d’exécuter, dans les cinq ans suivant la date d’émission du titre, un engagement donné — notamment une garantie, promesse ou convention d’achat ou de rachat de l’action, et y compris le prêt de fonds à l’actionnaire ou à une personne apparentée à celui-ci ou pour leur compte, ou le dépôt de montants auprès de l’actionnaire ou d’une personne apparentée à celui-ci ou pour leur compte — :

        • (A) pour faire en sorte que soit limitée d’une façon quelconque toute perte que l’actionnaire, ou une personne apparentée à celui-ci, peut subir parce qu’il est propriétaire de l’action ou d’un autre bien, le détient ou en dispose,

        • (B) dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend l’émission ou l’acquisition du titre,

        et pour l’application du présent sous-alinéa, si l’engagement est donné à un moment donné après la date d’émission du titre, celui-ci est réputé avoir été émis à ce moment et l’engagement est réputé avoir été donné dans le cadre d’une série d’opérations qui comprenait l’émission ou l’acquisition du titre;

    • b) le droit ou le bon de souscription qui permet d’acquérir une action du capital-actions de la société qui, si elle était émise, serait une valeur prescrite relativement au titre,

    si la contrepartie totale à recevoir à la conversion ou à l’échange du titre ou de la valeur prescrite, selon le cas, est l’action du capital-actions de la société visée à l’alinéa a) ou le droit ou le bon de souscription visé à l’alinéa b), ou les deux, selon le cas.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas où un contribuable peut devenir en droit de recevoir, à la conversion ou à l’échange du titre ou de la valeur prescrite, une contrepartie donnée en remplacement d’une fraction d’action, la contrepartie donnée n’est réputée être une contrepartie que s’il est raisonnable de considérer qu’elle est à recevoir dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux objets consiste à se soustraire à l’application de la partie XIII de la Loi ou à en restreindre l’application.

  • (3) Dans le présent article, personne apparentée à une société ou à un actionnaire s’entend de la personne qui a un lien de dépendance avec la société ou l’actionnaire, ou de la société de personnes ou la fiducie dont, respectivement, l’associé ou le bénéficiaire est la société ou l’actionnaire ou une personne ayant un lien de dépendance avec la société ou l’actionnaire.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/90-285, art. 1
  • DORS/94-686, art. 78(F) et 79(F)

 Pour l’application de la définition de titre de crédit au paragraphe 248(1) de la Loi :

  • a) est une action visée pour une année d’imposition l’action appartenant à une banque qui est une action privilégiée du capital-actions d’une société n’ayant aucun lien de dépendance avec la banque, qu’il est raisonnable de considérer comme tenant lieu d’un prêt consenti à la société ou à une autre société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance et qui est déclarée comme telle dans le rapport annuel de la banque pour l’année présenté à l’autorité compétente ou dans ses états financiers pour l’année si elle a été tout au long de celle-ci sous la surveillance de l’autorité compétente sans être tenue de lui présenter un rapport annuel pour l’année;

  • b) est un bien visé pour une année d’imposition le bien qui, selon le cas :

    • (i) est un bien évalué à la valeur du marché, au sens du paragraphe 142.2(1) de la Loi, pour l’année appartenant à une institution financière, au sens de ce paragraphe,

    • (ii) est un bien figurant à l’un des inventaires d’un contribuable au cours de l’année,

    • (iii) est un contrat de location-financement, ou tout autre accord de financement, d’un contribuable déclaré à titre de prêt dans ses états financiers pour l’année, établis en conformité avec les principes comptables généralement reconnus, dans le cas où un montant au titre du bien faisant l’objet du contrat ou de l’accord est déductible en application de l’alinéa 20(1)a) de la Loi dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/91-78, art. 3
  • DORS/94-686, art. 35(F) et 79(F)
  • DORS/99-91, art. 1
  • DORS/2009-222, art. 5

 Les créances visées pour l’application de l’alinéa 38a.1) de la Loi sont les obligations, billets, hypothèques ou titres semblables qui, selon le cas :

  • a) sont émis ou garantis par le gouvernement du Canada;

  • b) sont émis par le gouvernement d’une province ou par son mandataire.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/2001-187, art. 6

PARTIE LXIIIPrestations fiscales pour enfants

Définition

 Dans la présente partie, personne à charge admissible s’entend au sens de l’article 122.6 de la Loi.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/93-13, art. 1

Non-application de la présomption

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa g) de la définition de particulier admissible à l’article 122.6 de la Loi, la présomption mentionnée à l’alinéa f) de cette définition ne s’applique pas dans les circonstances suivantes :

    • a) sous réserve de l’alinéa c), la mère de la personne à charge admissible déclare par écrit au ministre qu’elle réside avec l’autre parent de cette personne et que cet autre parent assume principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de chacune des personnes à charge admissibles avec lesquelles les deux parents résident;

    • b) la mère est une personne à charge admissible d’un particulier admissible et chacun d’eux présente un avis au ministre conformément au paragraphe 122.62(1) de la Loi à l’égard de la même personne à charge admissible;

    • c) la personne à charge admissible a plus d’une mère avec qui elle réside et chacune des mères présente un avis au ministre conformément au paragraphe 122.62(1) de la Loi à l’égard de la personne à charge admissible;

    • d) plus d’une personne présente un avis au ministre conformément au paragraphe 122.62(1) de la Loi à l’égard de la même personne à charge admissible qui réside avec chacune d’elles à des endroits différents.

  • (2) Il demeure entendu qu’est assimilée à la personne qui présente un avis visé aux alinéas (1)b), c) ou d) la personne qui, en vertu du paragraphe 122.62(3) de la Loi, est soustraite à l’obligation de présenter un tel avis.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/93-13, art. 1
  • DORS/99-17, art. 9
  • DORS/2021-82, art. 1

Critères

 Pour l’application de l’alinéa h) de la définition de particulier admissible à l’article 122.6 de la Loi, les critères suivants servent à déterminer en quoi consistent le soin et l’éducation d’une personne à charge admissible :

  • a) le fait de surveiller les activités quotidiennes de la personne à charge admissible et de voir à ses besoins quotidiens;

  • b) le maintien d’un milieu sécuritaire là où elle réside;

  • c) l’obtention de soins médicaux pour elle à intervalles réguliers et en cas de besoin, ainsi que son transport aux endroits où ces soins sont offerts;

  • d) l’organisation pour elle d’activités éducatives, récréatives, athlétiques ou semblables, sa participation à de telles activités et son transport à cette fin;

  • e) le fait de subvenir à ses besoins lorsqu’elle est malade ou a besoin de l’assistance d’une autre personne;

  • f) le fait de veiller à son hygiène corporelle de façon régulière;

  • g) de façon générale, le fait d’être présent auprès d’elle et de la guider;

  • h) l’existence d’une ordonnance rendue à son égard par un tribunal qui est valide dans la juridiction où elle réside.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/93-13, art. 1

PARTIE LXIVDates prescrites

Crédits d’impôt au titre des enfants

 Aux fins du paragraphe 122.2(1) de la Loi, la date prescrite pour chacune des années d’imposition 1978 et suivantes est le 31 décembre de l’année visée.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/79-206, art. 1
  • DORS/80-139, art. 1
  • DORS/80-925, art. 1
  • DORS/81-289, art. 1

Abattement d’impôt du Québec

 Aux fins du paragraphe 120(2) de la Loi, la date prescrite pour chacune des années d’imposition 1980 et suivantes est le 31 décembre de l’année visée.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/81-289, art. 1

PARTIE LXVLois visées

[
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/94-346, art. 1
]

 Pour l’application de l’alinéa 241(4)j.2) de la Loi, sont des lois visées du Québec :

  • a) la Loi sur le régime de rentes du Québec, L.R.Q., ch. R-9;

  • b) la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, L.R.Q., ch. A-13.1.1, en ce qui a trait au montant de la majoration pour enfants à charge.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/80-245, art. 1
  • DORS/81-118, art. 1
  • DORS/82-214, art. 1
  • DORS/86-488, art. 8
  • DORS/2007-116, art. 9
  • 2013, ch. 40, art. 112
 

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