Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)

Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE IIDéclarations de renseignements (suite)

Certificat de propriété

  •  (1) Un certificat de propriété rempli conformément à l’article 234 de la Loi doit être remis au débiteur, ou au mandataire qui procède à l’encaissement, au moment où est négocié le coupon, le titre ou le chèque mentionné dans ledit article.

  • (2) Le débiteur ou agent-payeur auquel a été remis un certificat de propriété conformément au paragraphe (1) doit le transmettre au ministre au plus tard le 15e jour du mois qui suit le mois durant lequel est négocié le coupon, mandat ou chèque, selon le cas.

  • (3) L’article 234 de la Loi s’applique également au coupon ou titre au porteur négocié par ou pour une personne non-résidente qui est assujettie à l’impôt en vertu de la partie XIII de la Loi à l’égard de tel coupon ou titre.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/94-686, art. 50(F)

 [Abrogé, DORS/2010-93, art. 2]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/83-866, art. 4
  • DORS/88-165, art. 31(F)
  • DORS/2010-93, art. 2

Distribution des parties des déclarations intéressant le contribuable

  •  (1) La personne qui est tenue par les articles 200, 201, 202, 203, 204, 212, 214 (sauf le paragraphe 214(1.1)), 215 (sauf le paragraphe 215(2.1)), 217 ou 218, par les paragraphes 219(2) ou 223(2) ou par les articles 228, 229, 230, 232, 233 ou 234 de remplir une déclaration de renseignements doit transmettre à chaque contribuable visé par la déclaration deux copies de la partie de celle-ci qui le concerne.

  • (2) Les copies mentionnées au paragraphe (1) doivent être expédiées à la dernière adresse connue du contribuable ou lui être remises de main à main au plus tard à la date où la déclaration doit être produite au ministre.

  • (3) La personne peut transmettre le document visé au paragraphe (1) par voie électronique avec le consentement exprès du contribuable; une seule copie du document est alors transmise au contribuable au plus tard à la date où la déclaration doit être produite au ministre.

  • (4) Pour l’application du paragraphe (3), consentement exprès s’entend d’un consentement donné par écrit ou transmis par voie électronique.

  • (5) La personne qui est tenue de transmettre à un contribuable deux copies de la déclaration de renseignements intitulée État de la rémunération payée (T4), du Certificat pour frais de scolarité et d’inscription, une déclaration de renseignements intitulée État du compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (T4FHSA), une déclaration de renseignements intitulée État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources (T4A) ou une déclaration de renseignements intitulée État des revenus de placements (T5), comme le prévoit le paragraphe (1), peut plutôt lui en fournir une copie par voie électronique au plus tard à la date où elle doit produire la déclaration au ministre, sauf si, selon le cas :

    • a) l’un des critères déterminés selon l’article 221.01 de la Loi n’est pas rempli;

    • b) le contribuable a demandé une copie papier de la déclaration;

    • c) à la date où la déclaration doit être fournie, l’un des énoncés ci-après se vérifie :

      • (i) si la déclaration est un T4, le contribuable est absent pour une période prolongée ou n’est plus l’employé de la personne,

      • (ii) on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que le contribuable ait accès à la déclaration par voie électronique.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/85-160, art. 1
  • DORS/87-512, art. 1
  • DORS/89-519, art. 1
  • DORS/92-455, art. 1
  • DORS/93-527, art. 3
  • DORS/2003-5, art. 4
  • 2009, ch. 2, art. 85
  • DORS/2010-93, art. 3
  • 2017, ch. 20, art. 31
  • 2018, ch. 27, art. 38
  • 2022, ch. 19, art. 75
  • 2023, ch. 26, art. 99
  • 2024, ch. 15, art. 77

Renseignements sur les retenues d’impôt

 Toute personne qui fait un paiement visé à l’article 153 de la Loi (y compris une somme versée qui est visée au sous-alinéa 153(1)a)(ii) de la Loi) ou qui verse ou crédite une somme visée à ces dispositions ou aux parties XIII ou XIII.2 de la Loi ou qui est réputée, en vertu des parties I, XIII ou XIII.2 de la Loi, avoir versé ou crédité une telle somme est tenue, sur demande formelle expédiée en recommandé par le ministre, de remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit. Cette déclaration doit renfermer les renseignements qui y sont exigés et doit être présentée au ministre dans le délai raisonnable précisé dans la lettre recommandée.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/88-165, art. 31(F)
  • DORS/2011-188, art. 3
  • 2016, ch. 7, art. 56

Intérêt couru d’obligations

  •  (1) Toute compagnie financière qui effectue un paiement au titre des intérêts courus par suite du rachat, de la cession ou de tout autre transfert d’une obligation, d’une débenture ou d’un titre semblable (sauf une obligation à intérêt conditionnel, une débenture à intérêt conditionnel ou un contrat de placement auquel le paragraphe 201(4) s’applique) doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.

  • (2) La déclaration mentionnée au paragraphe (1) doit être envoyée au ministre au plus tard le 15e jour du mois qui suit le mois dans lequel le paiement mentionné au paragraphe (1) est effectué.

  • (3) Aux fins du présent article, une compagnie financière comprend une banque, un courtier en placements, un agent de change, une société de fiducie et une compagnie d’assurance.

  • (4) Les dispositions du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à un paiement effectué par une compagnie financière à une autre compagnie financière.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/88-165, art. 31(F)
  • DORS/91-123, art. 2
  • DORS/94-686, art. 52(F)

Régimes de participation des employés aux bénéfices

  •  (1) Tout fiduciaire d’un régime de participation des employés aux bénéfices doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1), la déclaration requise en vertu du présent article peut être présentée par l’employeur au lieu du fiduciaire.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/88-165, art. 31(F)

Régimes de pension agréés collectifs

 L’administrateur d’un régime de pension agréé collectif est tenu de présenter au ministre pour chaque année civile, sur le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements concernant le régime au plus tard à celle des dates ci-après qui est applicable :

  • a) si un accord concernant des états annuels a été conclu entre le ministre et l’autorité de surveillance du régime en vertu de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou d’une loi provinciale semblable, la date où l’état exigé par cette autorité doit être déposé pour l’année civile;

  • b) dans les autres cas, le 1er mai de l’année civile subséquente.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/88-165, art. 31(F)
  • DORS/94-686, art. 79(F)
  • DORS/2010-93, art. 4
  • 2012, ch. 31, art. 59

Régimes enregistrés d’épargne-retraite

  •  (1) Toute personne qui verse l’un des montants ci-après doit produire une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit :

    • a) tout montant qui, en application du paragraphe 146(8) de la Loi, est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition;

    • b) tout montant qui est un montant admissible au sens du paragraphe 146.01(1) de la Loi;

    • c) tout montant qui est un montant admissible au sens du paragraphe 146.02(1) de la Loi.

  • (1.1) L’émetteur d’un régime enregistré d’épargne-retraite doit produire, pour chaque année civile, une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit contenant la juste valeur marchande totale de tous les biens détenus par le régime à la fin de l’année.

  • (2) Dans le cas où les paragraphes 146(7), (9) ou (10) de la Loi ou, s’agissant d’un placement non admissible, les paragraphes 207.04(1) ou (4) de la Loi s’appliquent au cours d’une année d’imposition relativement à une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, le fiduciaire du régime doit produire une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit.

  • (3) Lorsque, dans le cas d’un régime modifié mentionné au paragraphe 146(12) de la Loi, un montant doit être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, l’émetteur du régime doit remplir à l’égard de ce montant une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.

  • (4) Lorsque, en vertu du paragraphe 146(8.8) de la Loi, une somme est réputée avoir été reçue par un rentier à titre de prestation versée à même un régime enregistré d’épargne-retraite ou en vertu de ce dernier et doit, en vertu du paragraphe 146(8) de la Loi, être incluse dans le calcul du revenu de ce rentier pour une année d’imposition, l’émetteur du régime doit remplir à l’égard de cette somme une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.

  • (5) L’émetteur du régime sur lequel est effectué un versement ou un transfert de biens auquel s’applique l’alinéa 146(16)b) de la Loi est tenu de remplir, à l’égard du versement ou du transfert, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit.

  • (6) Lorsqu’une somme est déductible en application du paragraphe 146(8.92) de la Loi dans le calcul du revenu d’un rentier décédé d’un régime enregistré d’épargne-retraite, l’émetteur du régime est tenu de remplir, à l’égard de la somme, une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.

  • (7) Au présent article, émetteur et rentier s’entendent au sens du paragraphe 146(1) de la Loi.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/80-502, art. 3
  • DORS/83-866, art. 5
  • DORS/88-165, art. 31(F)
  • DORS/92-51, art. 3
  • DORS/2001-188, art. 2
  • DORS/2003-5, art. 5
  • DORS/2005-264, art. 1
  • 2009, ch. 2, art. 86
  • 2011, ch. 24, art. 76
  • 2023, ch. 26, art. 100
  •  (1) Tout émetteur d’un régime enregistré d’épargne-retraite doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard des sommes payées par le rentier ou son époux ou conjoint de fait, dans le cadre du régime au cours de l’année de contribution :

    • a) soit à titre de contrepartie du contrat visé à l’alinéa a) de la définition de régime d’épargne-retraite au paragraphe 146(1) de la Loi, pour payer un revenu de retraite;

    • b) soit à titre d’apport, de contribution ou de dépôt, visé à l’alinéa b) de cette définition, à la fin mentionnée à cet alinéa.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), il est entendu que les sommes payées dont il est question à ce paragraphe ne comprennent pas les sommes payées ou transférées dans le cadre du régime conformément au paragraphe 146(16) de la Loi, ni les sommes transférées dans le cadre du régime conformément aux paragraphes 146(21), 146.3(14), 147(19) ou 147.3(1), (4), (5) à (7) de la Loi.

  • (3) La déclaration doit être produite auprès du ministre, au plus tard le 1er jour de mai de l’année civile dans laquelle l’année de contribution se termine, et doit être à l’égard de l’année de contribution.

  • (4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    année de contribution

    année de contribution La période commençant le 61e jour d’une année quelconque et se terminant le 60e jour de l’année suivante. (contribution year)

    émetteur

    émetteur S’entend au sens du paragraphe 146(1) de la Loi, avec les adaptations nécessaires. (issuer)

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/2005-123, art. 2

Fonds enregistrés de revenu de retraite

  •  (1) Au présent article, émetteur et rentier s’entendent au sens du paragraphe 146.3(1) de la Loi.

  • (2) L’émetteur d’un fonds enregistré de revenu de retraite qui verse sur ce fonds ou en vertu de ce fonds des sommes dont une partie doit être incluse, en vertu du paragraphe 146.3(5) de la Loi, dans le calcul du revenu d’un contribuable, doit remplir une déclaration de renseignements à l’égard de cette somme, selon le formulaire prescrit.

  • (2.1) L’émetteur d’un fonds enregistré de revenu de retraite doit remplir, pour chaque année civile, une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit contenant la juste valeur marchande totale de tous les biens détenus par le fonds à la fin de l’année.

  • (3) L’émetteur d’un fonds enregistré de revenu de retraite doit produire sur le formulaire prescrit une déclaration de renseignements à l’égard de toute opération ou événement mettant en cause un bien du fonds auquel s’appliquent les paragraphes 146.3(4), (7) ou (10) de la Loi ou, s’agissant d’un placement non admissible, les paragraphes 207.04(1) ou (4) de la Loi.

  • (4) L’émetteur d’un fonds enregistré de revenu de retraite doit remplir, selon le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements à l’égard des sommes qui sont réputées, en vertu des paragraphes 146.3(6) ou (12) de la Loi, avoir été reçues par un rentier d’un tel fonds ou en vertu d’un tel fonds.

  • (5) L’émetteur du fonds sur lequel est effectué un transfert auquel s’applique le paragraphe 146.3(14) de la Loi est tenu de remplir, à l’égard du transfert, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit.

  • (6) Lorsqu’une somme est déductible en application du paragraphe 146.3(6.3) de la Loi dans le calcul du revenu d’un rentier décédé d’un fonds enregistré de revenu de retraite, l’émetteur du fonds est tenu de remplir, à l’égard de la somme, une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/84-948, art. 1
  • DORS/84-967, art. 1
  • DORS/88-165, art. 31(F)
  • DORS/2003-5, art. 6
  • DORS/2005-264, art. 2
  • 2009, ch. 2, art. 87
  • 2011, ch. 24, art. 77
  • 2023, ch. 26, art. 101

Rente viagère différée à un âge avancé

  •  (1) Au présent article, entité désignée s’entend :

    • a) de l’administrateur d’un régime de pension agréé;

    • b) de l’administrateur d’un régime de pension agréé collectif;

    • c) de l’émetteur d’un régime enregistré d’épargne-retraite;

    • d) de l’émetteur d’un fonds enregistré de revenu de retraite;

    • e) du fiduciaire d’un régime de participation différée aux bénéfices.

  • (2) Lorsqu’une entité désignée transfère un montant pour acquérir une rente viagère différée à un âge avancé pour le compte d’un particulier, elle doit produire une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard de l’année au cours de laquelle le transfert a été effectué.

  • (3) Le fournisseur de rentes autorisé doit produire une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard de l’année au cours de laquelle :

    • a) un paiement, qui doit être inclus dans le revenu d’un contribuable en vertu de l’article 146.5 de la Loi, est effectué;

    • b) un remboursement, prévu à l’alinéa g) de la définition de rente viagère différée à un âge avancé au paragraphe 146.5(1) de la Loi, est reçu par un contribuable.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/81-936, art. 3(F)
  • DORS/86-1092, art. 2
  • DORS/94-686, art. 81(F)
  • 2011, ch. 24, art. 78
  • 2021, ch. 23, art. 83

Disposition de participations dans des rentes ou des polices d’assurance-vie

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    assureur

    assureur S’entend au sens de l’alinéa 148(10)a) de la Loi. (insurer)

    disposition

    disposition S’entend au sens du paragraphe 148(9) de la Loi et vise également tout ce qui est réputé être la disposition d’une police d’assurance-vie aux termes du paragraphe 148(2) de la Loi; (disposition)

    police d’assurance-vie

    police d’assurance-vie[Abrogée, DORS/2011-188, art. 4]

  • (2) Lorsqu’une somme doit, en vertu de l’alinéa 56(1)j) de la Loi, être incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable, au titre du produit de la disposition d’une participation dans une police d’assurance-vie, et que l’assureur qui est l’émetteur de la police participe à la disposition ou est avisé par écrit de celle-ci, l’assureur doit remplir une déclaration de renseignements à l’égard de la somme, selon le formulaire prescrit.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/78-449, art. 4
  • DORS/84-967, art. 2
  • DORS/88-165, art. 31(F)
  • DORS/2003-5, art. 7
  • DORS/2010-93, art. 5(F)
  • DORS/2011-188, art. 4
 

Date de modification :