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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 1204 du 2004-08-31 au 2007-01-31 :

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, les bénéfices bruts relatifs à des ressources d’un contribuable pour une année d’imposition correspondent au montant éventuel par lequel le total :

    • a) de la fraction, s’il en est, du total

      • (i) du total des montants, s’il en est, qui seraient inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe 59(2) et des alinéas 59(3.2)b) et 59.1b) de la Loi s’il n’était pas tenu compte, au paragraphe 59(2), du renvoi au paragraphe 64(1), et

      • (i.1) de l’excédent, s’il en est, du montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’alinéa 59(3.2)c) de la Loi sur les produits de la disposition de biens visés à la disposition 66(15)c)(ii)(A) de la Loi qui lui sont devenus payables dans l’année ou une année d’imposition antérieure et après le 31 décembre 1982, dans la mesure où ces produits n’ont pas été déduits dans le calcul du montant déterminé en vertu du présent sous-alinéa pour une année d’imposition antérieure

      qui est en sus

      • (ii) du total des montants, s’il en est, déduits lors du calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’alinéa 59.1a) et des paragraphes 64(1.1) et (1.2) de la Loi,

    • b) du montant, s’il en est, de l’ensemble de ses revenus pour l’année tirés

      • (i) de la production de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes, ou de soufre, extraits, selon le cas :

        • (A) de puits de pétrole ou de gaz que le contribuable exploite au Canada,

        • (B) de gisements naturels (sauf des ressources minérales) de pétrole ou de gaz naturel situés au Canada et exploités par le contribuable,

      • (ii) de la production et du traitement au Canada

        • (A) du minerai, à l’exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, tiré de ressources minérales au Canada que le contribuable exploite, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade du métal primaire ou son équivalent,

        • (B) du minerai de fer tiré de ressources minérales au Canada que le contribuable exploite, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade de la boulette ou son équivalent, et

        • (C) du minerai de sables asphaltiques tiré de ressources minérales au Canada que le contribuable exploite, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade du pétrole brut ou son équivalent,

      • (iii) du traitement au Canada

        • (A) du minerai, à l’exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, tiré de ressources minérales au Canada qui ne sont pas exploitées par le contribuable, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade du métal primaire ou son équivalent,

        • (B) du minerai de fer tiré de ressources minérales au Canada qui ne sont pas exploitées par le contribuable, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade de la boulette ou son équivalent, et

        • (C) du minerai de sables asphaltiques tiré de ressources minérales au Canada qui ne sont pas exploitées par le contribuable, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade du pétrole brut ou son équivalent,

      • (iv) du traitement au Canada,

        • (A) du minerai, à l’exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, tiré de ressources minérales à l’extérieur du Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade du métal primaire ou son équivalent,

        • (B) du minerai de fer tiré de ressources minérales à l’extérieur du Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade de la boulette ou son équivalent, et

        • (C) du minerai de sables asphaltiques tiré de ressources minérales à l’extérieur du Canada jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade du pétrole brut ou son équivalent,

      • (v) du traitement au Canada du pétrole brut lourd extrait d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade du pétrole brut ou son équivalent,

      • (vi) du traitement préliminaire au Canada,

    • b.1) de l’ensemble des montants (sauf un montant inclus, par l’effet de l’alinéa b), dans le calcul des bénéfices bruts relatifs à des ressources du contribuable pour l’année) représentant chacun un montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au titre d’un loyer ou d’une redevance calculé en fonction de la quantité ou de la valeur de la production d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d’un puits de pétrole ou de gaz ou d’une ressource minérale, situés au Canada,

    • c) si le contribuable est, tout au long de l’année, propriétaire de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions d’une compagnie ferroviaire, le montant qu’il est raisonnable de considérer comme le revenu de cette compagnie pour son année d’imposition se terminant au cours de l’année provenant du transport du minerai du contribuable visé à la division b)(ii)(A), (B) ou (C),

    dépasse le total de ses pertes pour l’année provenant des sources visées à l’alinéa b), à condition que ses revenus et pertes soient calculés conformément à la Loi, selon l’hypothèse que ses seuls revenus et pertes pour l’année provenaient de ces sources et qu’il n’a eu droit à aucune déduction dans le calcul de son revenu pour l’année sauf :

    • d) les montants déductibles en vertu de l’article 66 de la Loi (excepté les montants relatifs aux frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger) ou du paragraphe 17(2) ou (6) ou de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, pour l’année;

    • e) les montants déductibles ou déduits, selon le cas, en application de l’article 66.1, 66.2 (sauf un montant relatif à un bien visé à la division 66(15)c)(ii)(A) de la Loi), 66.4, 66.5 ou 66.7 (sauf le paragraphe 66.7(2)) de la Loi pour l’année;

    • f) les autres déductions pour l’année qu’il est raisonnable de considérer comme applicables aux sources de revenu visées aux alinéas b) ou b.1), à l’exception des déductions prévues aux alinéas 20(1)ss) ou tt) de la Loi ou à l’article 1201 ou aux paragraphes 1202(2), 1203(1), 1207(1) ou 1212(1).

  • (1.1) Pour l’application de la présente partie, les bénéfices relatifs à des ressources d’un contribuable pour une année d’imposition correspondent à l’excédent éventuel de ses bénéfices bruts relatifs à des ressources pour l’année sur le total des montants suivants :

    • a) les montants déduits dans le calcul de son revenu pour l’année, à l’exception des suivants :

      • (i) un montant déduit dans le calcul de ses bénéfices bruts relatifs à des ressources pour l’année,

      • (ii) un montant déduit, en application de l’article 8 ou de l’un des alinéas 20(1)ss) et tt), des articles 60 à 64 et des paragraphes 66(4), 66.7(2) et 104(6) et (12) de la Loi ou de l’article 1201 ou de l’un des paragraphes 1202(2), 1203(1), 1207(1) et 1212(1), dans le calcul de son revenu pour l’année,

      • (iii) un montant déduit en application de l’article 66.2 de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année, dans la mesure où ce montant est attribuable à un droit, à un permis ou à un privilège afférent au stockage souterrain de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes au Canada,

      • (iv) un montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année tiré d’une entreprise, ou d’une autre source, qui ne comporte aucune activité extractive du contribuable,

      • (v) un montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année, dans la mesure où ce montant, à la fois :

        • (A) se rapporte à une activité :

          • (I) d’une part, qui n’est pas une activité extractive du contribuable,

          • (II) d’autre part, qui, selon le cas :

            1. consiste à produire, à traiter, à fabriquer, à distribuer, à commercialiser, à transporter ou à vendre un bien,

            2. est exercée en vue de tirer un revenu d’un bien,

            3. consiste, pour le contribuable, à rendre un service à une autre personne en vue de gagner un revenu,

        • (B) ne se rapporte pas à une activité extractive du contribuable;

    • b) les montants représentant chacun l’excédent éventuel :

      • (i) du montant qu’aurait exigé de lui une personne ou une société de personnes avec laquelle il avait un lien de dépendance, si ce lien n’avait pas existé :

        • (A) soit pour l’utilisation, après le 6 mars 1996 et au cours de l’année, d’un bien, sauf de l’argent, appartenant à la personne ou à la société de personnes,

        • (B) soit pour un service que la personne ou la société de personnes a fourni au contribuable après le 6 mars 1996 et au cours de l’année,

      sur le total des montants suivants :

      • (ii) le montant exigé du contribuable pour l’utilisation de ce bien ou la prestation de ce service au cours de cette période,

      • (iii) la fraction du montant visé au sous-alinéa (i) qui, s’il avait été exigé, n’aurait pas été déductible dans le calcul des bénéfices relatifs à des ressources du contribuable;

    • c) si l’année prend fin après le 21 février 1994, les montants ajoutés en application du paragraphe 80(13) de la Loi dans le calcul de ses bénéfices bruts relatifs à des ressources pour l’année.

  • (1.2) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de l’alinéa (1.1)b) et du présent paragraphe :

    • a) le contribuable qui a un lien de dépendance avec un associé d’une société de personnes est réputé avoir un tel lien avec la société de personnes;

    • b) la société de personnes dont l’un des associés a un lien de dépendance avec l’associé d’une autre société de personnes est réputée avoir un tel lien avec l’autre société de personnes;

    • c) le contribuable qui est un associé, ou est réputé l’être par le présent alinéa, d’une société de personnes qui est un associé d’une autre société de personnes est réputé être un associé de cette dernière;

    • d) la prestation d’un service à un contribuable ne comprend pas la prestation d’un service par un particulier en sa qualité d’employé du contribuable.

  • (2) Pour plus de précision, pour l’application du présent article, dans le calcul du revenu ou de la perte d’une fiducie pour une année d’imposition provenant des sources mentionnées aux alinéas (1)b) et b.1), aucune déduction n’est permise relativement aux montants déductibles par la fiducie en vertu du paragraphe 104(6) ou (12) de la Loi.

  • (3) Sont exclus du revenu ou de la perte d’un contribuable provenant d’une source visée à l’alinéa (1)b) :

    • a) le revenu ou la perte provenant du transport, de la transmission ou du traitement (sauf celui visé aux divisions (1)b)(ii)(C), (iii)(C) ou (iv)(C) ou aux sous-alinéas (1)b)(v) ou (vi)) de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes, ou de soufre, provenant d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel;

    • b) le revenu ou la perte découlant de l’application des alinéas 12(1)z.1), z.2) ou z.5) ou de l’article 107.3 de la Loi;

    • c) le revenu ou la perte qu’il est raisonnable d’attribuer à un service rendu par le contribuable, à l’exception d’un service de traitement visé aux sous-alinéas (1)b)(iii), (iv), (v) ou (vi) et des activités qu’il exerce à titre d’exploitant de mine de charbon.

  • (4) Aux fins de la présente partie et nonobstant toute autre disposition y figurant, le calcul du revenu ou de la perte d’un contribuable pour une année d’imposition s’effectue sans application des alinéas 12(1)o) et 18(1)m) et des paragraphes 69(6) à (10) de la Loi

    • a) aux montants à recevoir et à la juste valeur marchande des biens à recevoir par la Couronne a titre de redevance, d’impôt, de loyer ou de prélèvement à l’égard du projet Syncrude, ou à titre de montant, quelle que soit la manière dont il est décrit, qui peut raisonnablement être considéré comme remplaçant un des montants qui précèdent,

    • b) à la disposition en faveur de la Couronne, par le participant, de matières louées, et

    • c) aux acquisitions de la Couronne, par le participant, de matières louées,

    si une remise d’impôt a été accordée au contribuable pour l’année en vertu du paragraphe 3(1) du Décret de remise relatif à Syncrude.

  • (5) Aux fins du paragraphe (4), «couronne», «matières louées», «participant» et «projet Syncrude» ont le sens que leur attribue l’article 2 du Décret de remise relatif à Syncrude.

  • (6) [Abrogé, DORS/96-451, art. 2]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/78-502, art. 5
  • DORS/79-245, art. 3
  • DORS/80-132, art. 1
  • DORS/81-158, art. 1
  • DORS/81-974, art. 5
  • DORS/85-174, art. 5
  • DORS/90-113, art. 3
  • DORS/91-79, art. 5
  • DORS/94-686, art. 48
  • DORS/96-451, art. 2
  • DORS/99-179, art. 6

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