Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-22 Versions antérieures
PARTIE LIRégimes de revenu différé et placements dans des petites entreprises (suite)
5101 (1) Sous réserve du paragraphe (4), pour l’application de la présente partie et de l’alinéa 149(1)o.3) et de l’alinéa b) de la définition de bien de petite entreprise au paragraphe 206(1) de la Loi, une société est une société de placement dans des petites entreprises à une date quelconque si elle est une société canadienne constituée après le 22 mai 1985 et si, à tout moment après sa constitution et avant cette date, elle répond aux conditions suivantes :
a) toutes les actions du capital-actions de la société, et tous les droits d’acquérir de telles actions, appartiennent :
(i) à un ou plusieurs régimes de pension agréés,
(ii) à une ou plusieurs fiducies dont tous les bénéficiaires sont des régimes de pension agréés,
(iii) à une ou plusieurs fiducies créées à l’égard d’un fonds réservé (au sens de l’alinéa 138.1(1)a) de la Loi) liées, dont tous les bénéficiaires sont régimes de pension agréés,
(iv) à une ou plusieurs personnes prescrites par l’article 4802 pour l’application de la division 149(1)o.2)(iv)(D) de la Loi;
b) la seule entreprise de la société consiste à investir ses fonds, et ses seuls placements, sont selon le cas :
(i) des titres de petite entreprise,
(ii) des intérêts d’un commanditaire dans une société de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises,
(iii) des participations dans des fiducies de placement dans des petites entreprises,
(iv) des biens, sauf des titres de petite entreprise, qui sont :
(A) des actions du capital-actions d’une société, sauf une action émise à la société qui est soit une action visée à l’article 66.3 de la Loi, soit une action relativement à laquelle un montant a été désigné en vertu du paragraphe 192(4) de la Loi,
(B) des options, des bons de souscription ou d’autres droits permettant d’acquérir ou de vendre des actions visées à la division (A),
(v) des biens déterminés,
(vi) toute combinaison des biens visés à l’un des sous-alinéas (i) à (v);
par ailleurs, sous réserve du paragraphe 5104(1), en ce qui concerne les biens visés à l’un des sous-alinéas (i) à (iii), la société est la première personne — à l’exclusion d’un courtier en valeurs — à avoir acquis les biens qu’elle détient depuis sans interruption;
c) la société répond à la condition énoncée au paragraphe (2);
d) ni la société ni un groupe de personnes qui ont entre elles un lien de dépendance et dont la société est membre ne détient plus de 30 pour cent des actions en circulation d’une catégorie quelconque d’actions avec droit de vote d’une société, sauf si, selon le cas :
(i) tout ou partie de ces actions ont été acquises dans des circonstances déterminées, selon le paragraphe 5104(2),
(ii) ces actions font partie d’une catégorie d’actions avec droit de vote d’une société à capital de risque visée à l’article 6700;
e) la société n’a pas emprunté d’argent, sauf de ses actionnaires;
f) la société n’a pas accepté de dépôts.
(2) Une société de placement dans des petites entreprises doit toujours détenir les biens visés aux sous-alinéas (1)b)(i) à (iii) dont le total des coûts indiqués n’est pas moins que 75 pour cent de l’excédent éventuel :
a) du total des montants dont chacun représente la contrepartie de l’émission d’actions du capital-actions de la société ou de créances de celle-ci à ses actionnaires ou le montant d’un apport de capital de ses actionnaires, qu’elle a reçu plus de 90 jours avant cette date,
sur
b) le total :
(i) des montants payés par la société avant cette date à ses actionnaires à titre de remboursement de capital ou de créance,
(ii) de l’excédent éventuel du total des pertes de la société provenant de dispositions de biens effectuées avant cette date sur le total de ses gains provenant de dispositions de biens effectuées avant cette date.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), une société de placement dans des petites entreprises qui dispose d’un bien visé aux sous-alinéas (1)b)(i) à (iii) est réputée continuer de détenir le placement pendant une période de 90 jours suivant la date de la disposition.
(4) Pour l’application de l’alinéa 149(1)o.3) de la Loi, lorsqu’une société de placement dans des petites entreprises détient un intérêt dans une société de personnes qui constituait une société de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises à la date d’acquisition de l’intérêt et qui, sans le présent paragraphe, cesserait de constituer une telle société de personnes à une date ultérieure, l’intérêt dans la société de personnes est réputé être un intérêt dans une société de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises pour la période de 24 mois suivant la date ultérieure. Le présent paragraphe s’applique aussi aux fiducies qui sont des fiducies de placement dans des petites entreprises, compte tenu des adaptations de circonstance.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/86-390, art. 5
- DORS/90-606, art. 5
- DORS/92-51, art. 8
- DORS/94-471, art. 5
- DORS/94-686, art. 78(F) et 79(F)
- DORS/2001-289, art. 7
- DORS/2005-264, art. 11
5102 (1) Pour l’application de la présente partie, une société de personnes est une société de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises à une date quelconque si, à tout moment après sa formation et avant cette date, elle répond aux conditions suivantes :
a) la société de personnes n’a qu’un seul commandité;
b) la part du commandité, en sa qualité de commandité, du revenu de la société de personnes provenant de toute source située dans un endroit quelconque pour une période donnée est la même que sa part, en sa qualité de commandité :
(i) du revenu de la société de personnes provenant de cette source située dans un autre endroit,
(ii) du revenu de la société de personnes provenant d’une autre source,
(iii) de la perte de la société de personnes provenant d’une source quelconque,
(iv) d’un gain en capital de la société de personnes, et
(v) d’une perte en capital de la société de personnes,
pour cette période, sauf que la part du commandité, en sa qualité de commandité, du revenu ou de la perte de la société de personnes provenant de biens déterminés peut différer de sa part, en sa qualité de commandité, du revenu ou de la perte de la société de personnes provenant d’autres sources;
c) la part du commandité, en sa qualité de commandité, d’un revenu ou d’une perte de la société de personnes pour une période quelconque n’est pas inférieure à sa part, en sa qualité de commandité, du revenu ou de la perte de la société de personnes pour une période antérieure;
d) les intérêts des commanditaires sont fonction des unités de la société de personnes qui sont identiques à tous égards;
e) aucun commanditaire ou groupe de commanditaires qui ont entre eux un lien de dépendance ne détient plus de 30 pour cent des unités de la société de personnes; pour l’application du présent alinéa :
(i) d’une part, est réputée ne pas être un commanditaire la société de placement dans des petites entreprises qui n’a pas emprunté d’argent et dont aucun actionnaire ou groupe d’actionnaires qui ont entre eux un lien de dépendance ne détient plus de 30 pour cent des actions en circulation d’une catégorie d’actions avec droit de vote,
(ii) d’autre part, le commandité est réputé ne pas détenir d’unités de la société de personnes à titre de commanditaire;
f) la seule entreprise de la société de personnes consiste à investir ses fonds, et ses seuls placements sont, selon le cas :
(i) des titres de petite entreprise, dans le cas où, sous réserve du paragraphe 5104(1), la société de personnes est la première personne — à l’exclusion d’un courtier en valeurs — à avoir acquis les titres qu’elle détient depuis sans interruption,
(ii) des biens, sauf des titres de petite entreprise, qui sont :
(A) des actions du capital-actions d’une société, sauf une action émise à la société de personnes qui est soit une action visée à l’article 66.3 de la Loi, soit une action relativement à laquelle un montant a été désigné en vertu du paragraphe 192(4) de la Loi,
(B) des options, des bons de souscription ou d’autres droits permettant d’acquérir ou de vendre des actions visées à la division (A),
(iii) des biens déterminés,
(iv) toute combinaison des biens visés à l’un des sous-alinéas (i) à (iii);
g) la société de personnes répond à la condition énoncée au paragraphe (2);
h) la société de personnes n’a pas emprunté d’argent, sauf en vue de tirer un revenu de ses placements, et le montant de ces emprunts à une date quelconque ne dépasse pas 20 pour cent du capital de la société de personnes à cette date;
i) la société de personnes n’a pas accepté de dépôts.
(2) Le total des coûts indiqués, pour une société de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises, des titres de petite entreprise qu’elle détient à une date quelconque ne doit pas être inférieur à l’excédent éventuel du total :
a) de 25 pour cent de l’excédent éventuel :
(i) du total des montants qu’elle a reçus plus de 12 mois avant cette date et au plus 24 mois avant cette date en contrepartie de l’émission de ses unités ou au titre de ses unités,
sur
(ii) le total des montants qu’elle a payés avant cette date à ses associés et qu’elle a désignés comme remboursement de la contrepartie visée au sous-alinéa (i);
b) de 50 pour cent de l’excédent éventuel :
(i) du total des montants qu’elle a reçus plus de 24 mois avant cette date et au plus 36 mois avant cette date en contrepartie de l’émission de ses unités ou au titre de ses unités,
sur
(ii) le total des montants qu’elle a payés avant cette date à ses associés et qu’elle a désignés comme remboursement de la contrepartie visée au sous-alinéa (i);
c) de 75 pour cent de l’excédent éventuel :
(i) du total des montants qu’elle a reçus plus de 36 mois avant cette date en contrepartie de l’émission de ses unités ou au titre de ses unités,
sur
(ii) le total des montants qu’elle a payés avant cette date à ses associés et qu’elle a désignés comme remboursement de la contrepartie visée au sous-alinéa (i),
sur 75 pour cent de l’excédent éventuel du total de ses pertes provenant de dispositions de biens effectuées avant cette date sur le total de ses gains provenant de dispositions de biens effectuées avant cette date.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), une société de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises qui dispose d’un titre de petite entreprise est réputée continuer de détenir le placement pendant une période de 90 jours suivant la date de la disposition.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/86-390, art. 5
- DORS/90-606, art. 6
- DORS/94-471, art. 6
- DORS/94-686, art. 58(F), 78(F) et 79(F)
- DORS/2005-264, art. 12
5103 (1) Pour l’application de la présente partie et du paragraphe 259(5) de la Loi, une fiducie est une fiducie de placement dans des petites entreprises à une date quelconque si, à tout moment après sa création et avant cette date, elle répond aux conditions suivantes :
a) la fiducie réside au Canada;
b) les participations des bénéficiaires de la fiducie sont fonction des unités de la fiducie qui sont identiques à tous égards;
c) aucun bénéficiaire ou aucun groupe de bénéficiaires qui ont entre eux un lien de dépendance ne détient plus de 30 pour cent des unités de la fiducie; et par ailleurs, pour l’application du présent alinéa, est réputée ne pas être un bénéficiaire la société de placement dans des petites entreprises qui n’a pas emprunté d’argent et dans laquelle aucun actionnaire ou groupe d’actionnaires qui ont entre eux un lien de dépendance ne détient plus de 30 pour cent des actions en circulation d’une catégorie quelconque d’actions avec droit de vote;
d) la seule entreprise de la fiducie consiste à investir ses fonds, et ses seuls placements sont, selon le cas :
(i) des titres de petite entreprise, dans le cas où, sous réserve du paragraphe 5104(1), la fiducie est la première personne — à l’exclusion d’un courtier en valeurs — à avoir acquis les titres qu’elle détient depuis sans interruption,
(ii) des biens, sauf des titres de petite entreprise, qui sont :
(A) des actions du capital-actions d’une société, sauf une action émise à la fiducie qui est soit une action visée à l’article 66.3 de la Loi, soit une action relativement à laquelle un montant a été désigné en vertu du paragraphe 192(4) de la Loi,
(B) des options, des bons de souscription ou d’autres droits permettant d’acquérir ou de vendre des actions visées à la division (A),
(iii) des biens déterminés,
(iv) toute combinaison des biens visés à l’un des sous-alinéas (i) à (iii);
e) la fiducie répond à la condition énoncée au paragraphe (2);
f) la fiducie n’a pas emprunté d’argent, sauf en vue de tirer un revenu de ses placements, et le montant de ces emprunts à une date quelconque n’a jamais dépassé 20 pour cent du capital de la fiducie à cette date;
g) la fiducie n’a pas accepté de dépôts.
(2) Le total des coûts indiqués, pour une fiducie de placement dans des petites entreprises, des titres de petite entreprise qu’elle détient à une date quelconque ne doit pas être inférieur à l’excédent éventuel du total :
a) de 25 pour cent de l’excédent éventuel :
(i) du total des montants qu’elle a reçus plus de 12 mois avant cette date et au plus 24 mois avant cette date en contrepartie de l’émission de ses unités ou au titre de ses unités,
sur
(ii) le total des montants qu’elle a payés avant cette date à ses bénéficiaires et qu’elle a désignés comme remboursement de la contrepartie visée au sous-alinéa (i);
b) de 50 pour cent de l’excédent éventuel :
(i) du total des montants qu’elle a reçus plus de 24 mois avant cette date et au plus 36 mois avant cette date en contrepartie de l’émission de ses unités ou au titre de ses unités,
sur
(ii) le total des montants qu’elle a payés avant cette date à ses bénéficiaires et qu’elle a désignés comme remboursement de la contrepartie visée au sous-alinéa (i);
c) de 75 pour cent de l’excédent éventuel :
(i) du total des montants qu’elle a reçus plus de 36 mois avant cette date en contrepartie de l’émission de ses unités ou autre titre de ses unités,
sur
(ii) le total des montants qu’elle a payés avant cette date à ses bénéficiaires et qu’elle a désignés comme remboursement de la contrepartie visée au sous-alinéa (i),
sur 75 pour cent de l’excédent éventuel du total de ses pertes provenant de dispositions de biens effectuées avant cette date sur le total de ses gains provenant de dispositions de biens effectuées avant cette date.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), une fiducie de placement dans des petites entreprises qui dispose d’un titre de petite entreprise est réputée continuer de détenir le placement pendant une période de 90 jours suivant la date de la disposition.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/86-390, art. 5
- DORS/94-471, art. 7
- DORS/94-686, art. 78(F) et 79(F)
- DORS/2005-264, art. 13
5104 (1) Par dérogation à l’alinéa b) de la définition de titre admissible au paragraphe 5100(1) et aux alinéas 5101(1)b), 5102(1)f) et 5103(1)d), la société, société de personnes ou fiducie peut acquérir un titre de petite entreprise qu’une autre personne — à l’exclusion d’un courtier en valeurs — avait acquis antérieurement :
a) si le titre de petite entreprise est une action du capital-actions d’une société admissible avec droit de vote en toutes circonstances; et
b) sauf dans le cas où les actions sont acquises dans des circonstances déterminées au sens du paragraphe (2), si l’action est acquise d’un cadre ou employé de la société admissible ou d’une personne liée à un tel cadre ou employé.
(2) Pour l’application de la présente partie :
a) lorsqu’une personne acquiert une action d’une société :
(i) dans le cadre d’une proposition acceptée par les créanciers de la société ou d’un arrangement conclu avec ceux-ci, qui a été approuvé par un tribunal en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies,
(ii) à une date où la totalité, ou presque, de l’actif de la société est contrôlée par un séquestre, séquestre-gérant, administrateur-séquestre ou syndic de faillite,
(iii) à une date où, en raison de difficultés financières, la société est en défaut, ou pourrait raisonnablement le devenir, relativement à une créance détenue par une personne avec qui la société n’a aucun lien de dépendance,
la personne est réputée, à une date quelconque dans les 36 mois de l’acquisition de l’action, l’avoir acquise dans des circonstances déterminées;
b) lorsqu’une personne acquiert une action d’une société en vue de faciliter la disposition de tous les placements de la personne dans la société, cette personne est réputée, à une date quelconque dans les 12 mois de l’acquisition de l’action, l’avoir acquise dans des circonstances déterminées;
c) une fiducie admissible, au sens du paragraphe 259(3) de la Loi, est réputée ne pas détenir de biens au cours de toute période à laquelle s’applique le paragraphe 259(1) de la Loi.
(3) Un bien qui, sans le présent paragraphe, serait un titre de petite entreprise à la date de son acquisition est réputé ne jamais avoir été un titre de petite entreprise de l’acheteur, si l’acheteur ou si un associé de la société de personnes, dans le cas où l’acheteur est une société de personnes, savait à la date d’acquisition que l’émetteur du titre cesserait dans les 12 mois suivant cette date, de constituer une société admissible.
(4) Lorsqu’une personne qui détient une action ou participation dans une société, société de personnes ou fiducie qui serait, sans le présent paragraphe, une société de placement dans des petites entreprises, société de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises ou fiducie de placement dans des petites entreprises savait à la date de l’émission de l’action ou de la participation ou à la date d’un apport de capital fait à l’égard de cette action ou participation :
a) qu’une partie importante
(i) de la contrepartie de l’émission de l’action ou de la participation, ou
(ii) de l’apport à l’égard de cette action ou participation,
ne serait pas investie par la société, société de personnes ou fiducie, selon le cas, directement ou indirectement, dans des titres de petite entreprise, et
b) que la totalité, ou presque,
(i) de la contrepartie de l’émission de l’action ou de la participation, ou
(ii) de l’apport à l’égard de cette action ou participation serait rendue à l’acheteur dans les 24 mois suivants,
la société, société de personnes ou fiducie est réputée cesser à cette date d’être une société de placement dans des petites entreprises, une société de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises ou une fiducie de placement dans des petites entreprises.
(5) Un bien qui était admis comme titre de petite entreprise à la date de son acquisition et qui, sans le présent paragraphe, cesserait d’être ainsi admis à une date ultérieure est réputé constituer un titre de petite entreprise pour la période de 24 mois qui suit cette date ultérieure.
(6) Pour l’application de la présente partie, une société de personnes est réputée être une personne.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/86-390, art. 5
- DORS/86-1092, art. 14(A)
- DORS/90-606, art. 7
- 1992, ch. 27, art. 90
- DORS/94-686, art. 58(F), 78(F) et 79(F)
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