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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 5201 du 2004-08-31 au 2024-11-21 :


 Aux fins de l’alinéa 125.1(3)a) de la Loi, les « bénéfices de fabrication et de transformation au Canada » qu’une société réalise pour une année d’imposition équivalent au revenu rajusté tiré d’une entreprise par la société pour l’année, lorsque

  • a) les activités de la société pendant l’année consistaient principalement dans la fabrication ou la transformation au Canada de marchandises en vue de leur vente ou de leur location à bail;

  • b) le total formé

    • (i) du total de toutes sommes dont chacune constitue le revenu tiré par la société, pour l’année, d’une entreprise exploitée activement, moins le total de toutes les sommes dont chacune constitue la perte subie par la société, pour l’année, au titre d’une entreprise exploitée activement, et,

    • (ii) si la société est associée au cours de l’année à une société canadienne, du total de toutes les sommes dont chacune constitue le revenu tiré par cette dernière société d’une entreprise exploitée activement pour son année d’imposition coïncidant avec l’année ou se terminant au cours de celle-ci,

    ne dépassant pas 200 000 $;

  • c) la société ne se livrait à aucune des activités énumérées aux sous-alinéas 125.1(3)b)(i) à (ix) de la Loi à une époque quelconque de l’année;

  • c.1) la société ne se livrait pas à la transformation de minerais tirés de ressources minérales situées à l’extérieur du Canada (à l’exclusion du minerai de fer et des sables asphaltiques), jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou de son équivalent;

  • c.2) la société ne se livrait pas à la transformation de minerai de fer tiré de ressources minérales situées à l’extérieur du Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou de son équivalent;

  • c.3) la société ne se livrait pas à la transformation de sables asphaltiques situés à l’extérieur du Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou de son équivalent; et

  • d) la société n’exploitait activement aucune entreprise à l’extérieur du Canada à une époque quelconque de l’année.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/82-950, art. 1
  • DORS/94-169, art. 5
  • DORS/94-686, art. 30(F) et 79(F)

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