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Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)

Loi à jour 2026-07-21; dernière modification 2026-07-18 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2013, ch. 24, art. 12

    • L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 60, ann. I, art. 13

      12 Le paragraphe 30(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Réintégration

        (4) Sous réserve des règlements du gouverneur en conseil, le chef d’état-major de la défense peut, avec le consentement de l’officier ou du militaire du rang, annuler la libération ou le transfert de celui-ci, s’il est convaincu que la libération ou le transfert est entaché d’irrégularités.

      • Effet

        (5) Si la libération ou le transfert est annulé, l’officier ou le militaire du rang est réputé, sous réserve des règlements du gouverneur en conseil et pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi, ne pas avoir été libéré ou transféré.

  • — 2013, ch. 24, art. 13

    • 1998, ch. 35, art. 10

      13 Le paragraphe 35(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Taux et modalités de versement
        • 35 (1) Les taux et conditions de versement de la solde des officiers et militaires du rang, autres que ceux visés à l’alinéa 12(3)a), sont établis par le Conseil du Trésor.

  • — 2013, ch. 24, art. 46

    • 46 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 165.37, de ce qui suit :

      • Dépens

        165.38 Si les juges militaires se font représenter à une enquête devant le comité d’examen de la rémunération des juges militaires, des dépens sont versés. Le montant de ces dépens et leurs modalités de versement sont prévus par règlement du gouverneur en conseil.

  • — 2026, ch. 16, art. 2

    • 2 L’article 9.2 de la Loi sur la défense nationale est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

      • Précision — indépendance

        (1.1) Il est entendu que cet exercice d’autorité s’effectue dans le respect de l’indépendance des autorités du système de justice militaire, notamment du grand prévôt général, du directeur des poursuites militaires et du directeur du service d’avocats de la défense.

  • — 2026, ch. 16, art. 3

      • 3 (1) L’alinéa 12(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • a) fixer les taux et conditions de versement de la solde des juges militaires;

      • (2) Le passage du paragraphe 12(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Rétroactivité

          (4) Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (3)a) peut avoir un effet rétroactif s’il comporte une disposition en ce sens; toutefois, il ne peut avoir d’effet :

  • — 2026, ch. 16, art. 4

    • 4 Les paragraphes 18.3(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      • Nomination
        • 18.3 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer grand prévôt général un officier qui est policier militaire depuis au moins dix ans.

        • Vacance

          (1.1) La nomination est faite dans les cent vingt jours suivant la date à laquelle le poste de grand prévôt général devient vacant.

        • Grade

          (2) Le grand prévôt général détient au moins le grade de brigadier-général.

        • Durée du mandat

          (3) Il occupe son poste à titre amovible pour un mandat maximal de quatre ans.

  • — 2026, ch. 16, art. 5

    • 5 L’alinéa 18.4a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • a) de la direction de l’exercice des fonctions de nature policière;

  • — 2026, ch. 16, art. 6

    • 6 Les articles 18.5 et 18.6 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      • Grand prévôt général intérimaire

        18.41 En cas d’absence ou d’empêchement du grand prévôt général ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un officier qui est policier militaire à exercer de façon intérimaire les attributions du grand prévôt général. Toutefois, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

      • Rendre compte au ministre
        • 18.5 (1) Le grand prévôt général rend compte au ministre de l’exercice des responsabilités mentionnées aux alinéas 18.4a) à d).

        • Lignes directrices et instructions générales

          (2) Le ministre peut, par écrit, établir des lignes directrices ou donner des instructions générales concernant les responsabilités mentionnées aux alinéas 18.4a) à d). Le grand prévôt général veille à les rendre accessibles au public.

      • Rapport annuel

        18.6 Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le grand prévôt général présente au ministre le rapport de ses activités et des activités de la police militaire au cours de l’exercice.

  • — 2026, ch. 16, art. 7

    • 7 L’article 70 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

      • d) infractions visées à l’une ou l’autre des dispositions suivantes du Code criminel :

        • (i) article 151 (contacts sexuels),

        • (ii) article 152 (incitation à des contacts sexuels),

        • (iii) article 153 (exploitation sexuelle),

        • (iv) article 153.1 (exploitation d’une personne handicapée à des fins sexuelles),

        • (v) article 155 (inceste),

        • (vi) paragraphe 160(1) (bestialité),

        • (vii) paragraphe 160(2) (personne qui en force une autre à commettre un acte de bestialité),

        • (viii) paragraphe 160(3) (bestialité en présence d’un enfant ou incitation de celui-ci),

        • (ix) article 162 (voyeurisme),

        • (x) article 162.1 (publication, etc., non consensuelle d’une image intime),

        • (xi) article 163.1 (pornographie juvénile),

        • (xii) article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur),

        • (xiii) article 171 (maître de maison qui permet des actes sexuels interdits),

        • (xiv) article 171.1 (rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite),

        • (xv) article 172.1 (leurre),

        • (xvi) article 172.2 (entente ou arrangement — infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant),

        • (xvii) paragraphe 173(2) (exhibitionnisme),

        • (xviii) article 271 (agression sexuelle),

        • (xix) article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),

        • (xx) article 273 (agression sexuelle grave),

        • (xxi) article 273.3 (passage d’enfants à l’étranger),

        • (xxii) article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),

        • (xxiii) paragraphe 279.02(2) (avantage matériel — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),

        • (xxiv) paragraphe 279.03(2) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),

        • (xxv) article 286.1 (obtention de services sexuels moyennant rétribution),

        • (xxvi) article 286.2 (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels),

        • (xxvii) article 286.3 (proxénétisme),

        • (xxviii) article 286.4 (publicité de services sexuels);

      • e) infraction au Code criminel, autre qu’une infraction visée à l’alinéa d), qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel;

      • f) infraction au Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas d) ou e) s’il était commis à cette date ou par la suite;

      • g) tentative de commettre toute infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas d) à f) ou complot ou complicité après le fait à l’égard d’une telle infraction;

      • h) fait de conseiller à une personne de commettre toute infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas d) à f) si celle-ci n’est pas commise.

  • — 2026, ch. 16, art. 8

    • 8 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 70, de ce qui suit :

      • Absence d’autorité pour enquêter — certaines infractions

        70.1 Malgré les autres dispositions de la présente loi et toute autre règle de droit, les officiers et militaires du rang n’ont pas autorité pour enquêter, en vue du dépôt d’une accusation sur le fondement de l’alinéa 130(1)a) ou d’une dénonciation sous le régime du Code criminel, relativement à une infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas 70d) à h) qui a été ou qui est présumée avoir été commise au Canada.

      • Précision — mesures d’enquête
        • 70.2 (1) L’article 70.1 n’a pas pour effet d’empêcher les officiers ou militaires du rang d’exercer leurs attributions, avant l’arrivée des autorités civiles compétentes, dans la mesure nécessaire pour prévenir la perpétration, la continuation ou la répétition d’une infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas 70d) à h) qui, selon le cas, est en cours au Canada ou a été ou est présumée avoir été commise au Canada, y compris les attributions suivantes :

          • a) procéder à une arrestation en lien avec l’infraction en vertu de la section 3 de la partie III de la présente loi ou des articles 494 ou 495 du Code criminel;

          • b) en cas d’arrestation, procéder à une fouille accessoire à l’arrestation.

        • Éléments de preuve afférents à l’infraction

          (2) L’article 70.1 n’a pas pour effet d’empêcher les officiers ou militaires du rang de recueillir ou de conserver des éléments de preuve afférents à l’infraction visée au paragraphe (1) avant l’arrivée des autorités civiles compétentes.

        • Preuve autrement recueillie

          (3) L’article 70.1 n’a pas pour effet d’empêcher les officiers ou militaires du rang de recueillir ou de conserver, dans la mesure où leurs attributions au titre de la présente loi ou de toute autre règle de droit les y autorisent, mais autrement qu’au titre des paragraphes (1) ou (2), des éléments de preuve afférents à une infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas 70d) à h) qui a été ou qui est présumée avoir été commise au Canada.

        • Transfert de la personne arrêtée et de la preuve

          (4) Dès que possible, les officiers ou militaires du rang remettent à la garde des autorités civiles compétentes la personne arrêtée en vertu de l’alinéa (1)a) et leur transfèrent les éléments de preuve qu’ils ont recueillis ou conservés au titre de l’un ou l’autre des paragraphes (1) à (3).

      • Précision — poursuites privées

        70.3 L’article 70.1 n’a pas pour effet d’empêcher les officiers ou militaires du rang d’engager ou de mener une poursuite privée à l’égard d’une infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas 70d) à h).

  • — 2026, ch. 16, art. 9

      • 9 (1) Le paragraphe 71.16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Agent de liaison de la victime
          • 71.16 (1) À moins qu’il n’estime que des raisons opérationnelles l’en empêchent, un commandant nomme, sur demande de la victime ou du particulier qui agit pour le compte de cette dernière, un officier ou militaire du rang qui satisfait aux conditions prévues par règlement du gouverneur en conseil à titre d’agent de liaison pour aider la victime ou le particulier de la manière prévue au paragraphe (3). Il nomme, dans la mesure du possible, l’officier ou le militaire du rang demandé par la victime ou le particulier à titre d’agent de liaison.

      • (2) Les alinéas 71.16(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • a) d’expliquer à la victime ou au particulier qui agit pour le compte de cette dernière comment les accusations relatives aux infractions d’ordre militaire sont portées et comment elles sont poursuivies et jugées en vertu du code de discipline militaire;

        • b) d’obtenir et de transmettre à la victime ou au particulier qui agit pour le compte de cette dernière les renseignements relatifs à l’infraction d’ordre militaire que la victime ou le particulier ont demandés et auxquels ils ont droit aux termes de la présente section.

  • — 2026, ch. 16, art. 11

    • 11 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 162.5, de ce qui suit :

      • Juges militaires

        162.51 Les juges militaires ne peuvent être accusés d’avoir commis un manquement d’ordre militaire.

  • — 2026, ch. 16, art. 12

    • 12 L’alinéa 162.9c) de la même loi est abrogé.

  • — 2026, ch. 16, art. 13

    • 13 L’article 163 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

      • Juges militaires

        (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), les juges militaires ne peuvent tenir d’audiences.

  • — 2026, ch. 16, art. 14

    • 14 L’article 163.4 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Prescription

        163.4 L’audience sommaire ne peut commencer que dans les six mois suivant la date de la commission présumée du manquement d’ordre militaire auquel elle se rapporte.

  • — 2026, ch. 16, art. 15

    • 15 L’article 165.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Nomination
        • 165.1 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer directeur des poursuites militaires un officier qui est un avocat inscrit au barreau d’une province depuis au moins dix ans.

        • Vacance

          (1.1) La nomination est faite dans les cent vingt jours suivant la date à laquelle le poste de directeur des poursuites militaires devient vacant.

        • Durée du mandat

          (2) Le directeur des poursuites militaires est nommé à titre inamovible pour un mandat d’une durée maximale de sept ans, sous réserve des mesures correctives ou disciplinaires prévues à l’article 165.101.

        • Mandat non renouvelable

          (3) Le mandat du directeur des poursuites militaires ne peut être renouvelé.

        • Suspension

          (4) Saisi de la demande visée au paragraphe 165.101(1), le gouverneur en conseil peut, s’il estime qu’il existe des circonstances exceptionnelles qui le justifient, suspendre le directeur des poursuites militaires. La suspension prend fin lorsque le gouverneur en conseil rend sa décision d’imposer ou non des mesures correctives ou disciplinaires.

        • Définition de circonstances exceptionnelles

          (5) Pour l’application du paragraphe (4), circonstances exceptionnelles s’entend notamment de circonstances dans lesquelles il y a des allégations d’inconduite sérieuse, des allégations concernant un risque lié à la santé et à la sécurité au travail ou des allégations concernant un risque d’atteinte aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales.

      • Enquête
        • 165.101 (1) Le ministre peut demander au gouverneur en conseil la tenue d’une enquête afin de déterminer si des mesures correctives ou disciplinaires s’imposent à l’égard du directeur des poursuites militaires pour l’un ou l’autre des motifs énoncés aux alinéas (12)a) à e).

        • Nomination d’un enquêteur

          (2) Saisi de la demande, le gouverneur en conseil peut nommer à titre d’enquêteur un juge d’une juridiction supérieure.

        • Pouvoirs

          (3) L’enquêteur a les attributions d’une juridiction supérieure; il peut notamment :

          • a) par citation adressée aux personnes ayant connaissance des faits se rapportant à l’affaire dont il est saisi, leur enjoindre de comparaître comme témoins aux date, heure et lieu indiqués et de produire tous documents ou autres pièces, utiles à l’affaire, dont elles ont la possession ou la responsabilité;

          • b) faire prêter serment et interroger sous serment.

        • Personnel

          (4) L’enquêteur peut retenir les services d’experts, d’avocats ou d’autres personnes dont il estime le concours utile pour l’enquête, définir leurs fonctions et leurs conditions d’emploi et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs frais.

        • Enquête publique

          (5) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), l’enquête est publique.

        • Confidentialité de l’enquête

          (6) L’enquêteur peut, sur demande, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance pour assurer la confidentialité de l’enquête s’il est convaincu, après examen de toutes les autres solutions à sa disposition, que, selon le cas :

          • a) il y a un risque sérieux de divulgation de questions touchant les relations internationales ou la défense ou la sécurité nationales;

          • b) il y a un risque sérieux d’atteinte au droit à une enquête équitable de sorte que la nécessité d’empêcher la divulgation de renseignements l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’enquête soit publique;

          • c) il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne puisse être mise en danger.

        • Confidentialité de la demande

          (7) L’enquêteur peut, s’il l’estime indiqué, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de la demande.

        • Règles de preuve

          (8) L’enquêteur n’est pas lié par les règles juridiques ou techniques de présentation de la preuve. Il peut recevoir les éléments qu’il juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux ses conclusions.

        • Intervenant

          (9) L’enquêteur peut, par ordonnance, accorder à tout intervenant la qualité pour agir à l’enquête, selon les modalités qu’il estime indiquées.

        • Avis de l’audience

          (10) Le directeur des poursuites militaires doit être informé suffisamment à l’avance de l’objet de l’enquête, ainsi que des date, heure et lieu de l’audience, et avoir la possibilité de se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge, personnellement ou par avocat.

        • Rapport au ministre

          (11) À l’issue de l’enquête, l’enquêteur présente au ministre un rapport faisant état de ses conclusions et de ses recommandations, le cas échéant.

        • Recommandations

          (12) L’enquêteur peut, dans son rapport, recommander la révocation du directeur des poursuites militaires, sa suspension sans traitement ou toute autre mesure disciplinaire ou toute mesure corrective, s’il est d’avis que celui-ci, selon le cas :

          • a) n’est plus en état de s’acquitter efficacement de sa charge pour cause d’invalidité;

          • b) a commis une inconduite;

          • c) a manqué aux devoirs de sa charge;

          • d) s’est trouvé en situation d’incompatibilité, par sa propre faute ou pour toute autre cause;

          • e) ne satisfait plus aux normes et conditions de services minimales applicables aux officiers.

        • Transmission au gouverneur en conseil

          (13) Le ministre transmet le rapport de l’enquêteur au gouverneur en conseil qui peut, s’il l’estime indiqué, révoquer le directeur des poursuites militaires, le suspendre sans traitement ou imposer à son égard toute autre mesure disciplinaire ou toute mesure corrective.

  • — 2026, ch. 16, art. 16

    • 16 L’article 165.16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Directeur des poursuites militaires intérimaire

        165.16 En cas d’absence ou d’empêchement du directeur des poursuites militaires ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un officier qui est un avocat inscrit au barreau d’une province à exercer de façon intérimaire les attributions du directeur. Toutefois, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

  • — 2026, ch. 16, art. 17

      • 17 (1) Le paragraphe 165.17(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Lignes directrices et instructions spécifiques

          (3) Le ministre peut, par écrit, établir des lignes directrices ou donner des instructions en ce qui concerne une poursuite en particulier.

      • (2) Les paragraphes 165.17(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • Exception

          (5) Le directeur des poursuites militaires peut reporter la mise à disposition des lignes directrices ou instructions visées au paragraphe (3), ou une partie de celles-ci, lorsqu’il estime qu’il est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire de le faire. Elle ne peut être reportée au-delà de la fin de la poursuite en cause ou de celle de toute poursuite connexe.

        • Copies au ministre

          (6) Le juge-avocat général transmet au ministre une copie des lignes directrices et instructions visées au paragraphe (2).

  • — 2026, ch. 16, art. 18

    • 18 Le paragraphe 165.21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Nomination
        • 165.21 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer juge militaire tout officier ou militaire du rang qui est avocat inscrit au barreau d’une province et qui a été membre des Forces canadiennes et avocat respectivement pendant au moins dix ans.

  • — 2026, ch. 16, art. 19

      • 19 (1) Le passage du paragraphe 165.22(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Constitution du tableau
          • 165.22 (1) Est constitué le tableau des juges militaires de la force de réserve, auquel le gouverneur en conseil peut inscrire le nom de tout officier ou militaire du rang qui a été membre des Forces canadiennes pendant au moins dix ans et, selon le cas :

      • (2) Le paragraphe 165.22(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Juge militaire de la force de réserve

          (2) Le membre des Forces canadiennes inscrit au tableau est appelé « juge militaire de la force de réserve ».

  • — 2026, ch. 16, art. 20

      • 20 (1) Le sous-alinéa 183.5(1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • (i) une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction visée aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 162, 162.1, 163.1, 170, 171, 171.1, 172, 172.1, 172.2, 173, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 280, 281, 286.1, 286.2, 286.3, 346 ou 347 du Code criminel,

      • (2) Les alinéas 183.5(2)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • a) d’aviser dans les meilleurs délais la victime et tout témoin âgé de moins de dix-huit ans de leur droit de demander l’ordonnance;

        • b) de rendre l’ordonnance, si le procureur de la poursuite, la victime ou tout témoin âgé de moins de dix-huit ans lui en fait la demande;

      • (3) Le paragraphe 183.5(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

        • c) si une ordonnance est rendue, d’aviser dans les meilleurs délais la victime et le témoin qui font l’objet de l’ordonnance de ce fait ainsi que de leur droit de demander la révocation ou la modification de l’ordonnance.

      • (4) Le paragraphe 183.5(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

        • c) si une ordonnance est rendue, d’aviser dans les meilleurs délais la victime de ce fait ainsi que de son droit de demander la révocation ou la modification de l’ordonnance.

      • (5) Le paragraphe 183.5(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Obligation de s’enquérir

          (5.1) Si le procureur de la poursuite demande, au titre des alinéas (2)b) ou (4)b), au juge militaire de rendre une ordonnance, ce dernier est tenu :

          • a) si la victime ou le témoin sont présents, de s’enquérir auprès de ceux-ci s’ils souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;

          • b) s’ils ne sont pas présents, de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite si celui-ci a, avant de faire la demande, établi si la victime ou le témoin souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;

          • c) dans tous les cas, d’aviser le procureur de la poursuite de l’obligation qui lui est imposée au titre du paragraphe (5.2).

        • Obligation d’informer

          (5.2) Dans les meilleurs délais après que le juge militaire a rendu l’ordonnance à la demande du procureur de la poursuite, ce dernier est tenu d’informer le juge qu’il a fait ce qui suit :

          • a) il a avisé la victime et le témoin qui font l’objet de l’ordonnance de ce fait;

          • b) il a établi s’ils souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;

          • c) il les a avisés de leur droit de demander la révocation ou la modification de l’ordonnance.

        • Restriction

          (6) L’ordonnance rendue en vertu du présent article ne s’applique pas dans les cas suivants :

          • a) la communication de renseignements est faite dans le cours de l’administration de la justice militaire et elle ne vise pas à renseigner la collectivité;

          • b) les renseignements sont communiqués dans tout forum et pour quelque fin par la personne qui fait l’objet de l’ordonnance et concernent cette personne ou des détails à son sujet, et cette dernière n’a pas révélé, intentionnellement ou avec insouciance, l’identité de toute autre personne dont l’identité est protégée par une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité, ou des détails qui pourraient permettre d’en établir l’identité.

        • Restriction — victimes et témoins

          (7) L’ordonnance rendue en vertu du présent article ne s’applique pas à la communication de renseignements effectuée par la victime ou le témoin si la communication ne vise pas à faire connaître les renseignements au public, notamment lorsque la communication est faite à un professionnel du droit, à un professionnel de la santé ou à une personne dans une relation de confiance avec la victime ou le témoin.

  • — 2026, ch. 16, art. 21

      • 21 (1) Le paragraphe 183.6(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Restriction

          (4) L’ordonnance rendue en vertu du présent article ne s’applique pas dans les cas suivants :

          • a) la communication de renseignements est faite dans le cours de l’administration de la justice militaire et elle ne vise pas à renseigner la collectivité;

          • b) les renseignements sont communiqués dans tout forum et pour quelque fin par la personne qui fait l’objet de l’ordonnance et concernent cette personne ou des détails à son sujet, et cette dernière n’a pas révélé, intentionnellement ou avec insouciance, l’identité de toute autre personne dont l’identité est protégée par une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité, ou des détails qui pourraient permettre d’en établir l’identité.

        • Restriction — victimes, témoins et personnes associées

          (4.1) L’ordonnance rendue en vertu du présent article ne s’applique pas à la communication de renseignements effectuée par la victime, le témoin ou la personne associée au système de justice militaire si la communication ne vise pas à faire connaître les renseignements au public, notamment lorsque la communication est faite à un professionnel du droit, à un professionnel de la santé ou à une personne dans une relation de confiance avec la victime, le témoin ou la personne associée au système de justice militaire.

      • (2) L’article 183.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

        • Obligations de s’enquérir

          (6.1) Si le procureur de la poursuite demande, au titre des paragraphes (1) ou (2), au juge militaire de rendre une ordonnance, ce dernier est tenu :

          • a) si la victime, le témoin ou la personne associée au système de justice militaire sont présents, de s’enquérir auprès de ceux-ci s’ils souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;

          • b) s’ils ne sont pas présents, de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite si celui-ci a, avant de faire la demande, établi si la victime, le témoin ou la personne associée au système de justice militaire souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;

          • c) dans tous les cas, d’aviser le procureur de la poursuite de l’obligation qui lui est imposée au titre du paragraphe (9.2).

      • (3) L’article 183.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

        • Obligation supplémentaire du juge militaire

          (9.1) Le juge militaire est tenu, si l’ordonnance est rendue, d’aviser dans les meilleurs délais la victime, le témoin et la personne associée au système de justice militaire qui font l’objet de l’ordonnance de ce fait ainsi que de leur droit de demander la révocation ou la modification de l’ordonnance.

        • Obligation d’informer

          (9.2) Dans les meilleurs délais après que le juge militaire a rendu l’ordonnance à la demande du procureur de la poursuite, ce dernier est tenu d’informer le juge qu’il a fait ce qui suit :

          • a) il a avisé la victime, le témoin et la personne associée au système de justice militaire qui font l’objet de l’ordonnance de ce fait;

          • b) il a établi s’ils souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;

          • c) il les a avisés de leur droit de demander la révocation ou la modification de l’ordonnance.

  • — 2026, ch. 16, art. 22

    • 22 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 183.6, de ce qui suit :

      • Demande de révocation ou de modification
        • 183.61 (1) Si la personne qui fait l’objet d’une ordonnance rendue au titre des articles 183.5 ou 183.6 demande au procureur de la poursuite de la faire révoquer ou modifier, le procureur de la poursuite est tenu, dans les meilleurs délais, de faire une demande de révocation ou de modification pour le compte de celle-ci.

        • Révocation ou modification d’une ordonnance

          (2) Le juge militaire qui préside la cour martiale ou tout juge militaire désigné par le juge militaire en chef est tenu, sur demande d’une personne qui fait l’objet d’une ordonnance rendue au titre des articles 183.5 ou 183.6 — ou de toute autre personne, notamment tout procureur de la poursuite, qui agit pour le compte de la personne — et sans tenir une audience, de révoquer ou de modifier l’ordonnance à moins qu’il soit d’avis qu’un tel acte pourrait porter atteinte au droit à la vie privée de toute personne qui fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité.

        • Audience

          (3) S’il est d’avis que la révocation ou la modification de l’ordonnance qui fait l’objet de la demande visée au paragraphe (2) pourrait porter atteinte au droit à la vie privée de toute personne qui fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité, le juge militaire tient une audience pour décider si l’ordonnance doit être révoquée ou modifiée.

        • Facteur

          (4) Pour décider si l’ordonnance doit être modifiée, le juge militaire prend en considération la question de savoir s’il est possible de le faire tout en protégeant le droit à la vie privée de toute autre personne qui fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité.

        • Avis

          (5) Le demandeur n’est pas tenu de notifier la demande de révocation ou de modification à l’accusé.

        • Arguments

          (6) L’accusé ne peut présenter des arguments relativement à la demande.

        • Avis de révocation ou modification

          (7) Le procureur de la poursuite est tenu d’aviser l’accusé si l’ordonnance est révoquée ou modifiée.

  • — 2026, ch. 16, art. 23

      • 23 (1) La définition de infraction désignée, à l’article 227 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

        infraction désignée

        infraction désignée Infraction primaire ou secondaire. (designated offence)

      • (2) L’article 227 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

        infraction primaire

        infraction primaire

        • a) Infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à e) de la définition de infraction primaire au paragraphe 490.011(1) du Code criminel et punissable en vertu de l’article 130 de la présente loi;

        • b) tentative ou complot en vue de commettre l’infraction visée à l’alinéa a). (primary offence)

        infraction secondaire

        infraction secondaire

        • a) Infraction visée à l’alinéa a) de la définition de infraction secondaire au paragraphe 490.011(1) du Code criminel et punissable en vertu de l’article 130 de la présente loi;

        • b) tentative ou complot en vue de commettre l’infraction visée à l’alinéa a). (secondary offence)

  • — 2026, ch. 16, art. 24

    • 24 L’article 227.01 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Ordonnance
        • 227.01 (1) Sous réserve du paragraphe (5), la cour martiale doit, lors du prononcé de la peine à l’égard d’une infraction désignée, enjoindre à la personne en cause, par ordonnance rédigée selon le formulaire réglementaire, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels si, à la fois :

          • a) la personne est condamnée à une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus pour l’infraction désignée ou, si la peine est prononcée à l’égard de plusieurs infractions, la cour martiale est d’avis qu’une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus est justifiée pour l’infraction désignée;

          • b) l’infraction désignée a été commise contre une victime âgée de moins de dix-huit ans.

        • Ordonnance — récidive ou obligation

          (2) Sous réserve du paragraphe (5), la cour martiale doit, lors du prononcé de la peine à l’égard d’une infraction désignée, enjoindre à la personne en cause, par ordonnance rédigée selon le formulaire réglementaire, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels si le procureur de la poursuite établit que, avant ou après l’entrée en vigueur des alinéas a) et b), la personne est dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

          • a) elle a déjà été condamnée pour une infraction primaire au titre de l’article 130 ou pour une infraction primaire, au sens du paragraphe 490.011(1) du Code criminel, au titre de cette loi;

          • b) elle est ou a été assujettie, à la suite d’une condamnation, à une ordonnance ou à une obligation, au titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, exigeant qu’elle se conforme à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

        • Ordonnance — autres circonstances

          (3) Sous réserve du paragraphe (5), la cour martiale doit, lors du prononcé de la peine à l’égard d’une infraction désignée, dans les circonstances où les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas, ou lors du prononcé du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée, enjoindre à la personne en cause, par ordonnance rédigée selon le formulaire réglementaire, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, à moins qu’elle ne soit convaincue que la personne a établi :

          • a) soit qu’il n’y aurait pas de lien entre l’ordonnance et l’objectif d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle ou à enquêter sur ceux-ci par l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par cette loi;

          • b) soit que l’ordonnance aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par cette loi.

        • Facteurs

          (4) Pour décider si elle doit rendre l’ordonnance visée au paragraphe (3), la cour martiale prend en compte les facteurs suivants :

          • a) la nature et la gravité de l’infraction désignée;

          • b) l’âge de la victime et ses autres caractéristiques;

          • c) la nature de la relation entre la victime et la personne en cause et les circonstances qui l’entourent;

          • d) les caractéristiques et la situation personnelle de la personne en cause;

          • e) les antécédents criminels de la personne en cause, notamment son âge au moment de la perpétration de toute infraction antérieure et le temps qu’elle a passé en liberté sans commettre d’infraction;

          • f) l’avis des experts qui ont examiné la personne en cause;

          • g) tout autre facteur qu’elle juge pertinent.

        • Exigence supplémentaire — infraction secondaire

          (5) La cour martiale ne peut rendre l’ordonnance visée à l’un des paragraphes (1) à (3) pour une infraction secondaire que si le procureur de la poursuite en fait la demande et qu’il établit hors de tout doute raisonnable que la personne en cause a commis l’infraction avec l’intention de commettre une infraction primaire.

        • Interprétation

          (6) Est notamment visée par l’alinéa (2)a), la condamnation :

  • — 2026, ch. 16, art. 25

      • 25 (1) Le passage du paragraphe 227.02(2) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

        • Durée de l’ordonnance — paragraphes 227.01(1) ou (3)

          (2) L’ordonnance prévue aux paragraphes 227.01(1) ou (3) :

          • a) prend fin, sous réserve des paragraphes (3) et (5), dix ans après son prononcé si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de cinq ans ou moins;

          • b) prend fin, sous réserve des paragraphes (3) et (5), vingt ans après son prononcé si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ou quatorze ans;

      • (2) Les paragraphes 227.02(2.1) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • Durée de l’ordonnance — infractions dans la même procédure

          (3) L’ordonnance prévue aux paragraphes 227.01(1) ou (3) s’applique à perpétuité si, à la fois :

          • a) dans le cadre de la même procédure, l’intéressé a été condamné ou a reçu un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard de plusieurs infractions désignées à l’égard desquelles peut être rendue l’ordonnance prévue à l’un des paragraphes 227.01(1) à (3);

          • b) la cour martiale est convaincue que ces infractions désignées ou la répétition d’actes, lesquels comprennent ces infractions, démontrent que l’intéressé présente un risque accru de commettre de nouveau un crime de nature sexuelle.

        • Cour martiale non convaincue

          (4) Si l’alinéa (3)a) s’applique, mais que la cour martiale n’est pas convaincue que l’intéressé présente un risque accru de commettre de nouveau un crime de nature sexuelle, la cour martiale fixe la durée de l’ordonnance en appliquant les alinéas (2)a) à c) à l’infraction désignée qui est assortie de la plus longue peine maximale d’emprisonnement.

        • Durée de l’ordonnance — autre ordonnance ou obligation

          (5) L’ordonnance prévue aux paragraphes 227.01(1) ou (3) s’applique à perpétuité si l’intéressé, selon le cas :

          • a) a déjà été condamné ou fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux pour une infraction primaire au titre de l’article 130 ou pour une infraction primaire, au sens du paragraphe 490.011(1) du Code criminel, au titre de cette loi;

          • b) est ou a été assujetti à une ordonnance ou à une obligation, au titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, exigeant qu’il se conforme à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

        • Durée de l’ordonnance

          (6) L’ordonnance visée au paragraphe 227.01(2) s’applique à perpétuité.

  • — 2026, ch. 16, art. 26

    • 26 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 227.02, de ce qui suit :

      • Motifs

        227.021 La cour martiale :

        • a) indique l’infraction désignée pour laquelle l’ordonnance prévue au paragraphe 227.01(1) est rendue ainsi que la peine d’emprisonnement infligée;

        • b) lorsqu’elle rend la décision prévue au paragraphe 227.01(3) ou à l’alinéa 227.02(3)b), la motive.

      • Défaut de rendre l’ordonnance

        227.022 Si la cour martiale ne décide pas de la question visée à l’un des paragraphes 227.01(1) à (3) au moment du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction primaire :

        • a) le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale pour ce faire;

        • b) l’administrateur de la cour martiale la convoque dans les quatre-vingt-dix jours suivant le prononcé de la peine ou du verdict;

        • c) il est entendu que l’intéressé continue d’être justiciable du code de discipline militaire à cette fin;

        • d) la cour martiale peut décerner une sommation selon le formulaire réglementaire pour enjoindre à l’intéressé de comparaître.

  • — 2026, ch. 16, art. 27

      • 27 (1) L’alinéa 227.03(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • c) au plus tôt vingt ans après son prononcé, dans les cas où elle est visée par l’alinéa 227.02(2)c) ou par les paragraphes 227.02(3), (5) ou (6).

      • (2) Le paragraphe 227.03(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Pardon, suspension du casier ou libération inconditionnelle

          (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la demande peut être présentée dès le pardon, la suspension du casier de l’intéressé ou le prononcé de la libération inconditionnelle en application de l’alinéa 672.54a) du Code criminel.

  • — 2026, ch. 16, art. 28

    • 28 Le paragraphe 227.04(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Ordonnance de révocation
        • 227.04 (1) La cour martiale prononce la révocation si elle est convaincue que l’intéressé a établi :

          • a) soit qu’il n’y aurait pas de lien entre le maintien de toute ordonnance ou obligation et l’objectif d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle ou à enquêter sur ceux-ci par l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels;

          • b) soit que le maintien de toute ordonnance ou obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par cette loi.

        • Facteurs

          (1.1) Pour décider si elle doit prononcer la révocation, la cour martiale prend en compte les facteurs suivants :

          • a) la nature et la gravité de l’infraction pour laquelle l’ordonnance a été rendue ou l’obligation imposée;

          • b) l’âge de la victime et ses autres caractéristiques;

          • c) la nature de la relation entre la victime et l’intéressé et les circonstances qui l’entourent;

          • d) les caractéristiques et la situation personnelle de l’intéressé;

          • e) les antécédents criminels de l’intéressé, notamment son âge au moment de la perpétration de toute infraction antérieure et le temps qu’il a passé en liberté sans commettre d’infraction;

          • f) l’avis des experts qui ont examiné l’intéressé;

          • g) tout autre facteur qu’elle juge pertinent.

  • — 2026, ch. 16, art. 29

    • 29 L’article 227.07 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

      • Mention

        (3) La mention de la définition de infraction désignée, au paragraphe (1), renvoie à cette définition dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, la mention du paragraphe 227.01(3), à l’alinéa (2)c), renvoie à ce paragraphe dans toute version antérieure à cette date et la mention du paragraphe 490.012(3) du Code criminel, à cet alinéa, renvoie à ce paragraphe dans toute version antérieure au 26 octobre 2023.

  • — 2026, ch. 16, art. 30

    • 30 L’article 227.09 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

      • Mention

        (4) À l’alinéa (3)d), la mention de la définition de infraction désignée à l’article 227 de la présente loi renvoie à cette définition dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et la mention de la définition de infraction désignée au paragraphe 490.011(1) du Code criminel renvoie à cette définition dans toute version antérieure au 26 octobre 2023.

  • — 2026, ch. 16, art. 31

      • 31 (1) Le passage du paragraphe 227.12(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Délai : infraction unique

          (2) La demande peut être présentée si, depuis le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction mentionnée dans l’avis, se sont écoulés :

      • (2) Les paragraphes 227.12(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • Délai : pluralité d’infractions

          (3) En cas de pluralité des infractions mentionnées dans l’avis, le délai est de vingt ans à compter du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard de la plus récente infraction.

        • Pardon, suspension du casier ou libération inconditionnelle

          (4) Malgré les paragraphes (2) et (3), la demande peut être présentée dès le pardon, la suspension du casier de l’intéressé ou le prononcé de la libération inconditionnelle en application de l’alinéa 672.54a) du Code criminel.

  • — 2026, ch. 16, art. 32

    • 32 Le paragraphe 227.13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Ordonnance d’extinction
        • 227.13 (1) La cour martiale prononce l’extinction si elle est convaincue que l’intéressé a établi :

          • a) soit qu’il n’y aurait pas de lien entre le maintien de l’obligation et l’objectif d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle ou à enquêter sur ceux-ci par l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels;

          • b) soit que le maintien de l’obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par cette loi.

        • Facteurs

          (1.1) Pour décider si elle doit prononcer l’extinction de l’obligation, la cour martiale prend en compte les facteurs suivants :

          • a) la nature et la gravité de l’infraction pour laquelle l’obligation a été imposée;

          • b) l’âge de la victime et ses autres caractéristiques;

          • c) la nature de la relation entre la victime et l’intéressé et les circonstances qui l’entourent;

          • d) les caractéristiques et la situation personnelle de l’intéressé;

          • e) les antécédents criminels de l’intéressé, notamment son âge au moment de la perpétration de toute infraction antérieure et le temps qu’il a passé en liberté sans commettre d’infraction;

          • f) l’avis des experts qui ont examiné l’intéressé;

          • g) tout autre facteur qu’elle juge pertinent.

  • — 2026, ch. 16, art. 33

    • 33 L’alinéa 227.15(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • b) interjeter appel, dans le délai imparti, en ce qui concerne la légalité d’une décision rendue en application des articles 227.01 ou 227.02, des paragraphes 227.04(1), 227.1(4) ou 227.13(1) ou des articles 227.22 ou 227.23 de la présente loi ou en ce qui concerne une décision rendue en application des articles 490.012 ou 490.013 ou des paragraphes 490.016(1), 490.023(2), 490.027(1), 490.02905(2) ou (2.2), 490.029051(2) ou (3), 490.02909(1), 490.029111(2), 490.029112(2) ou (3), 490.02913(1), 490.04(4) ou (5) ou 490.05(4) ou (5) du Code criminel;

  • — 2026, ch. 16, art. 34

    • 34 L’alinéa 227.18(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • b) dans le cadre d’une instance visée aux articles 227.01 ou 227.02, aux paragraphes 227.04(1), 227.1(4) ou 227.13(1) ou aux articles 227.22 ou 227.23 ou de l’appel visant la légalité de la décision rendue dans le cadre de l’une de ces instances, si un justiciable du code de discipline militaire ou un officier ou militaire du rang de la première réserve est ou a été tenu de se conformer à une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel ou est ou a été assujetti à l’obligation prévue à l’article 227.06 de la présente loi, aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants;

  • — 2026, ch. 16, art. 35

    • 35 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 227.21, de ce qui suit :

      Autres ordonnances
      • Demande de dispense
        • 227.22 (1) L’intéressé peut demander d’être dispensé de l’ordonnance prévue à l’article 227.01 qui a été rendue le 15 avril 2011 ou après cette date, mais avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

        • Juridiction

          (2) La demande est présentée au juge militaire en chef dans le cas où l’intéressé est justiciable du code de discipline militaire ou officier ou militaire du rang de la première réserve au moment de la demande. Elle est présentée au tribunal compétent en vertu de l’article 490.04 du Code criminel dans les autres cas.

        • Cour martiale

          (3) Dès réception de la demande, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale afin qu’elle se saisisse de la demande.

        • Limite — dispense

          (4) La cour martiale ne peut dispenser l’intéressé de l’ordonnance visée au paragraphe (1) dans les cas suivants :

          • a) l’infraction désignée pour laquelle l’ordonnance a été rendue a été commise contre une victime âgée de moins de dix-huit ans et l’intéressé a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus pour cette infraction ou, si la peine a été prononcée à l’égard de plusieurs infractions dont l’une était l’infraction désignée, la cour martiale était d’avis, au moment du prononcé de la peine, qu’une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus était justifiée pour l’infraction désignée;

          • b) avant ou après le moment où l’ordonnance a été rendue, l’intéressé est dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

            • (i) il a été condamné pour une infraction primaire au titre de l’article 130 — ou une infraction primaire, au sens du paragraphe 490.011(1) du Code criminel, au titre de cette loi — qui n’est pas celle pour laquelle l’ordonnance a été rendue,

            • (ii) il est ou a été, à la suite d’une condamnation, assujetti à une autre ordonnance, au titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, exigeant qu’il se conforme à la Loi sur le transfèrement international des délinquants.

        • Ordonnance

          (5) Sous réserve du paragraphe (4), la cour martiale prononce la dispense si elle est convaincue que l’intéressé a établi l’un ou l’autre des éléments suivants :

          • a) soit qu’au moment où l’ordonnance a été rendue il n’y avait pas de lien entre l’ordonnance et l’objectif d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle ou à enquêter sur ceux-ci par l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels;

          • b) soit qu’à ce moment l’ordonnance avait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par cette loi.

        • Facteurs

          (6) Pour décider si elle accorde la dispense, la cour martiale prend en compte les facteurs suivants :

          • a) la nature et la gravité de l’infraction pour laquelle l’ordonnance a été rendue;

          • b) l’âge de la victime et ses autres caractéristiques;

          • c) la nature de la relation entre la victime et l’intéressé et les circonstances qui l’entourent;

          • d) les caractéristiques et la situation personnelle de l’intéressé;

          • e) les antécédents criminels de l’intéressé, notamment son âge au moment de la perpétration de toute infraction antérieure et le temps qu’il a passé en liberté sans commettre d’infraction;

          • f) l’avis des experts qui ont examiné l’intéressé;

          • g) tout autre facteur qu’elle juge pertinent.

        • Motifs

          (7) La décision doit être motivée.

        • Radiation des renseignements

          (8) Si elle accorde la dispense, la cour martiale ordonne à la Gendarmerie royale du Canada de radier les renseignements sur l’intéressé enregistrés dans la banque de données sur réception de la copie de l’ordonnance visée à l’article 227.01.

      • Demande de modification — durée
        • 227.23 (1) L’intéressé peut demander que soit modifiée la durée :

          • a) de l’ordonnance prévue à l’article 227.01 qui s’applique à perpétuité en application du paragraphe 227.02(2.1), dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa;

          • b) de l’obligation prévue à l’article 227.06 à laquelle il est assujetti à perpétuité en application de l’alinéa 227.09(3)d), si aucune infraction en cause, mentionnée dans l’avis établi selon le formulaire réglementaire qui lui a été signifié, n’est assortie d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité.

        • Juridiction compétente

          (2) La demande est présentée au juge militaire en chef dans le cas où l’intéressé est justiciable du code de discipline militaire ou officier ou militaire du rang de la première réserve au moment de la demande. Elle est présentée au tribunal compétent en vertu de l’article 490.05 du Code criminel dans les autres cas.

        • Cour martiale

          (3) Dès réception de la demande, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale afin qu’elle se saisisse de la demande.

        • Modification de la durée — ordonnance ou obligation

          (4) La cour martiale modifie la durée de l’ordonnance ou de l’obligation si elle est convaincue que l’intéressé a établi que les infractions à l’égard desquelles l’ordonnance a été rendue ou l’obligation a été imposée, ou la répétition d’actes, lesquels comprennent ces infractions, ne démontrent pas que l’intéressé présente un risque accru de commettre de nouveau un crime de nature sexuelle.

        • Durée de l’ordonnance ou de l’obligation

          (5) Si la cour martiale décide de modifier la durée de l’ordonnance ou de l’obligation, elle en fixe la durée :

          • a) dans le cas de l’ordonnance, en appliquant le paragraphe 227.02(2) à l’infraction en cause qui est assortie de la plus longue peine maximale d’emprisonnement;

          • b) dans le cas de l’obligation, en appliquant les alinéas 227.09(3)a) et b) à l’infraction en cause qui est assortie de la plus longue peine maximale d’emprisonnement.

        • Motifs

          (6) La décision doit être motivée.

        • Avis

          (7) Si elle modifie la durée de l’ordonnance ou de l’obligation, la cour martiale veille à ce que le grand prévôt soit avisé de sa décision.

  • — 2026, ch. 16, art. 36

    • 36 L’alinéa 230g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • g) la légalité de la décision rendue en application des articles 227.01 ou 227.02;

  • — 2026, ch. 16, art. 37

    • 37 L’alinéa 230.1h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • h) la légalité de la décision rendue en application des articles 227.01 ou 227.02;

  • — 2026, ch. 16, art. 38

    • 38 L’article 230.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Appel

        230.2 La personne ayant demandé la révocation d’une ordonnance en vertu de l’article 227.03, la dispense ou l’extinction d’une obligation en vertu des articles 227.1 ou 227.12, la dispense d’une ordonnance en vertu de l’article 227.22 ou la modification de la durée d’une ordonnance ou d’une obligation en vertu de l’article 227.23, ainsi que le ministre ou l’avocat mandaté par lui, peuvent, sous réserve du paragraphe 232(3), exercer un droit d’appel devant la Cour d’appel de la cour martiale en ce qui concerne la légalité de la décision rendue à cet égard par la cour martiale.

  • — 2026, ch. 16, art. 39

      • 39 (1) Les paragraphes 240.5(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • Appel à l’encontre d’une décision
          • 240.5 (1) Si elle fait droit à l’appel concernant la légalité d’une décision rendue en application des articles 227.01 ou 227.02 ou des paragraphes 227.04(1), 227.1(4) ou 227.13(1), la Cour d’appel de la cour martiale — ou toute autre juridiction saisie de l’appel — peut :

            • a) soit rejeter l’appel;

            • b) soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler ou modifier l’ordonnance attaquée, ou encore rendre une ordonnance en application de celle de ces dispositions qui s’applique.

          • Appel à l’encontre d’une décision — articles 227.22 ou 227.23

            (1.1) Si elle fait droit à l’appel concernant la légalité d’une décision rendue en application des articles 227.22 ou 227.23, la Cour d’appel de la cour martiale — ou toute autre juridiction saisie de l’appel — peut :

            • a) soit rejeter l’appel;

            • b) soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler ou modifier la dispense ou l’ordonnance de modification, ou encore rendre l’ordonnance prévue au paragraphe 227.22(5) ou à l’article 227.23, selon le cas.

          • Exigences afférentes à l’ordonnance

            (2) Si elle rend une ordonnance en application de l’article 227.01, la Cour d’appel de la cour martiale — ou toute autre juridiction saisie de l’appel — veille à ce qu’il soit satisfait aux exigences prévues à l’article 227.05.

      • (2) Les paragraphes 240.5(3) et (4) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • Avis au grand prévôt

          (3) Si elle rend une ordonnance en application des paragraphes 227.04(1) ou 227.13(1), la Cour d’appel de la cour martiale — ou toute autre juridiction saisie de l’appel — veille à ce que le grand prévôt en soit avisé.

        • Radiation des renseignements

          (4) Si elle rend une ordonnance de dispense en application du paragraphe 227.1(4), la Cour d’appel de la cour martiale — ou toute autre juridiction saisie de l’appel — rend aussi l’ordonnance prévue au paragraphe 227.1(6).

      • (3) L’article 240.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

        • Radiation des renseignements

          (5) Si elle rend une ordonnance de dispense en application de l’article 227.22, la Cour d’appel de la cour martiale — ou toute autre juridiction saisie de l’appel — rend aussi l’ordonnance prévue au paragraphe 227.22(8).

        • Formalités

          (6) La Cour d’appel de la cour martiale — ou toute autre juridiction saisie de l’appel — qui annule l’ordonnance de dispense rendue en application de l’article 227.22 veille à ce que le grand prévôt soit avisé de sa décision et à ce que l’intéressé soit informé de la teneur de l’article 119.1 et des articles 4 à 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

        • Avis — ordonnance de modification

          (7) La Cour d’appel de la cour martiale — ou toute autre juridiction saisie de l’appel — qui annule ou modifie l’ordonnance de modification rendue en application de l’article 227.23 ou qui rend une ordonnance de modification en application de cet article veille à ce que le grand prévôt soit avisé de sa décision.

  • — 2026, ch. 16, art. 40

    • 40 L’article 249.18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Nomination
        • 249.18 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer directeur du service d’avocats de la défense un officier qui est un avocat inscrit au barreau d’une province depuis au moins dix ans.

        • Vacance

          (1.1) La nomination est faite dans les cent vingt jours suivant la date à laquelle le poste de directeur du service d’avocats de la défense devient vacant.

        • Durée du mandat

          (2) Le directeur du service d’avocats de la défense est nommé à titre inamovible pour un mandat d’une durée maximale de sept ans, sous réserve des mesures correctives ou disciplinaires prévues à l’article 249.181.

        • Mandat non renouvelable

          (3) Le mandat du directeur du service d’avocats de la défense ne peut être renouvelé.

        • Suspension

          (4) Saisi de la demande visée au paragraphe 249.181(1), le gouverneur en conseil peut, s’il estime qu’il existe des circonstances exceptionnelles qui le justifient, suspendre le directeur du service d’avocats de la défense. La suspension prend fin lorsque le gouverneur en conseil rend sa décision d’imposer ou non des mesures correctives ou disciplinaires.

        • Définition de circonstances exceptionnelles

          (5) Pour l’application du paragraphe (4), circonstances exceptionnelles s’entend notamment de circonstances dans lesquelles il y a des allégations d’inconduite sérieuse, des allégations concernant un risque lié à la santé et à la sécurité au travail ou des allégations concernant un risque d’atteinte aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales.

      • Enquête
        • 249.181 (1) Le ministre peut demander au gouverneur en conseil la tenue d’une enquête afin de déterminer si des mesures correctives ou disciplinaires s’imposent à l’égard du directeur du service d’avocats de la défense pour l’un ou l’autre des motifs énoncés aux alinéas (12)a) à e).

        • Nomination d’un enquêteur

          (2) Saisi de la demande, le gouverneur en conseil peut nommer à titre d’enquêteur un juge d’une juridiction supérieure.

        • Pouvoirs

          (3) L’enquêteur a les attributions d’une juridiction supérieure; il peut notamment :

          • a) par citation adressée aux personnes ayant connaissance des faits se rapportant à l’affaire dont il est saisi, leur enjoindre de comparaître comme témoins aux date, heure et lieu indiqués et de produire tous documents ou autres pièces, utiles à l’affaire, dont elles ont la possession ou la responsabilité;

          • b) faire prêter serment et interroger sous serment.

        • Personnel

          (4) L’enquêteur peut retenir les services d’experts, d’avocats ou d’autres personnes dont il estime le concours utile pour l’enquête, définir leurs fonctions et leurs conditions d’emploi et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs frais.

        • Enquête publique

          (5) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), l’enquête est publique.

        • Confidentialité de l’enquête

          (6) L’enquêteur peut, sur demande, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance pour assurer la confidentialité de l’enquête s’il est convaincu, après examen de toutes les autres solutions à sa disposition, que, selon le cas :

          • a) il y a un risque sérieux de divulgation de questions touchant les relations internationales ou la défense ou la sécurité nationales;

          • b) il y a un risque sérieux d’atteinte au droit à une enquête équitable de sorte que la nécessité d’empêcher la divulgation de renseignements l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’enquête soit publique;

          • c) il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne puisse être mise en danger.

        • Confidentialité de la demande

          (7) L’enquêteur peut, s’il l’estime indiqué, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de la demande.

        • Règles de preuve

          (8) L’enquêteur n’est pas lié par les règles juridiques ou techniques de présentation de la preuve. Il peut recevoir les éléments qu’il juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux ses conclusions.

        • Intervenant

          (9) L’enquêteur peut, par ordonnance, accorder à tout intervenant la qualité pour agir à l’enquête, selon les modalités qu’il estime indiquées.

        • Avis de l’audience

          (10) Le directeur du service d’avocats de la défense doit être informé suffisamment à l’avance de l’objet de l’enquête, ainsi que des date, heure et lieu de l’audience, et avoir la possibilité de se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge, personnellement ou par avocat.

        • Rapport au ministre

          (11) À l’issue de l’enquête, l’enquêteur présente au ministre un rapport faisant état de ses conclusions et de ses recommandations, le cas échéant.

        • Recommandations

          (12) L’enquêteur peut, dans son rapport, recommander la révocation du directeur du service d’avocats de la défense, sa suspension sans traitement ou toute autre mesure disciplinaire ou toute mesure corrective, s’il est d’avis que celui-ci, selon le cas :

          • a) n’est plus en état de s’acquitter efficacement de sa charge pour cause d’invalidité;

          • b) a commis une inconduite;

          • c) a manqué aux devoirs de sa charge;

          • d) s’est trouvé en situation d’incompatibilité, par sa propre faute ou pour toute autre cause;

          • e) ne satisfait plus aux normes et conditions de services minimales applicables aux officiers.

        • Transmission au gouverneur en conseil

          (13) Le ministre transmet le rapport de l’enquêteur au gouverneur en conseil qui peut, s’il l’estime indiqué, révoquer le directeur du service d’avocats de la défense, le suspendre sans traitement ou imposer à son égard toute autre mesure disciplinaire ou toute mesure corrective.

      • Directeur du service d’avocats de la défense intérimaire

        249.182 En cas d’absence ou d’empêchement du directeur du service d’avocats de la défense ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un officier qui est un avocat inscrit au barreau d’une province à exercer de façon intérimaire les attributions du directeur. Toutefois, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

  • — 2026, ch. 16, art. 41

    • 41 La définition de plainte pour ingérence, à l’article 250 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

      plainte pour ingérence

      plainte pour ingérence Plainte déposée aux termes des paragraphes 250.19(1) ou (1.1). (interference complaint)

  • — 2026, ch. 16, art. 42

    • 42 Le paragraphe 250.19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Obligation de porter plainte
        • 250.19 (1) Les policiers militaires et quiconque exerce des fonctions de nature policière sous la direction du grand prévôt général sont tenus, dans le cadre de la présente section, de porter plainte contre un officier ou un militaire du rang ou un cadre supérieur du ministère s’ils sont fondés à croire, pour des motifs raisonnables, que celui-ci a entravé l’exercice de toute fonction de nature policière qui est déterminée par règlement du gouverneur en conseil pour l’application de l’article 250.18.

        • Droit de porter plainte

          (1.1) Les personnes ci-après peuvent, dans le cadre de la présente section, porter plainte contre un officier ou un militaire du rang ou un cadre supérieur du ministère si elles sont fondées à croire, pour des motifs raisonnables, que celui-ci a entravé l’exercice de toute fonction de nature policière qui est déterminée par règlement du gouverneur en conseil pour l’application de l’article 250.18 :

          • a) la victime et les autres personnes concernées par l’exercice de la fonction de nature policière;

          • b) le particulier qui agit pour le compte de la victime visée à l’alinéa a).

  • — 2026, ch. 16, art. 43

    • 43 Le paragraphe 250.26(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Plainte visant le grand prévôt général

        (2) Dans le cas où la plainte met en cause le grand prévôt général, son traitement incombe au ministre — ou à toute personne qu’il désigne à cette fin —, qui, à cet effet, exerce les pouvoirs et fonctions qu’attribue la présente section au grand prévôt général.

  • — 2026, ch. 16, art. 44

    • 44 Le paragraphe 250.49(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Exception

        (2) Dans le cas où le grand prévôt général fait l’objet de la plainte, c’est le ministre qui est chargé de la révision.

  • — 2026, ch. 16, art. 45

    • 45 Le paragraphe 250.5(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Exception

        (2) Dans le cas où le chef d’état-major de la défense, le sous-ministre ou le grand prévôt général fait l’objet de la plainte, c’est le ministre qui est chargé de la révision.

  • — 2026, ch. 16, art. 46

    • 46 L’article 303.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

      • Poursuite — limite

        (1.1) Le procureur de la poursuite ne peut engager ni continuer une poursuite contre la personne qui fait l’objet de l’ordonnance, à moins qu’il soit d’avis que, à la fois :

        • a) la personne a sciemment transgressé l’ordonnance;

        • b) la prétendue infraction a porté atteinte au droit à la vie privée de toute autre personne qui fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité;

        • c) le recours à l’avertissement n’est pas opportun.

  • — 2026, ch. 16, art. 47

    • Remplacement de « grand prévôt des Forces canadiennes » et « grand prévôt »
      • 47 (1) Dans les passages ci-après de la même loi, « grand prévôt des Forces canadiennes » et « grand prévôt » sont remplacés par « grand prévôt général » :

        • a) l’intertitre précédant l’article 18.3;

        • b) le paragraphe 18.3(5);

        • c) le passage de l’article 18.4 précédant l’alinéa a);

        • d) l’alinéa 215(2)c);

        • e) le paragraphe 227.04(3);

        • f) le sous-alinéa 227.05(1)d)(iii);

        • g) le paragraphe 227.07(1);

        • h) le paragraphe 227.08(4);

        • i) l’article 227.11;

        • j) le paragraphe 227.13(3);

        • k) le paragraphe 227.15(4);

        • l) le passage du paragraphe 227.15(5) précédant l’alinéa a);

        • m) le paragraphe 227.16(3);

        • n) le passage du paragraphe 227.18(1) précédant l’alinéa a);

        • o) le passage du paragraphe 227.18(2) précédant l’alinéa a);

        • p) le paragraphe 227.19(1);

        • q) le passage du paragraphe 227.19(2) précédant l’alinéa a);

        • r) l’article 227.21;

        • s) le paragraphe 240.5(3);

        • t) le paragraphe 250.21(1);

        • u) les sous-alinéas 250.21(2)c)(i) à (iii);

        • v) l’article 250.22;

        • w) le paragraphe 250.24(2);

        • x) l’article 250.25;

        • y) le paragraphe 250.26(1);

        • z) l’article 250.261;

        • z.1) le paragraphe 250.27(1);

        • z.2) le passage du paragraphe 250.27(4) précédant l’alinéa a);

        • z.3) le paragraphe 250.27(6);

        • z.4) le paragraphe 250.28(1);

        • z.5) le passage de l’article 250.29 précédant l’alinéa a);

        • z.6) le paragraphe 250.3(1);

        • z.7) le paragraphe 250.31(2);

        • z.8) le paragraphe 250.32(3);

        • z.9) les paragraphes 250.34(2) et (3);

        • z.91) les paragraphes 250.35(1) et (3);

        • z.92) l’alinéa 250.36e);

        • z.93) l’alinéa 250.37(1)d);

        • z.94) les paragraphes 250.38(3) et (5);

        • z.95) l’article 250.39;

        • z.96) le paragraphe 250.4(1);

        • z.97) l’article 250.48;

        • z.98) le paragraphe 250.49(1);

        • z.99) le paragraphe 250.53(2).

      • Remplacement de « Provost Marshal » — version anglaise

        (2) Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Provost Marshal » est remplacé par « Provost Marshal General » :

        • a) le passage du paragraphe 250.27(5) précédant l’alinéa a);

        • b) le passage du paragraphe 250.28(2) précédant l’alinéa a);

        • c) le passage du paragraphe 250.28(3) précédant l’alinéa a);

        • d) les paragraphes 250.3(2) et (3).

  • — 2026, ch. 16, art. 54

    • 54 L’article 13 de la Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada est abrogé.

  • — 2026, ch. 16, art. 66

    • La présente loi

      66 Dès le premier jour où les articles 35 et 47 de la présente loi sont tous deux en vigueur :

      • a) le paragraphe 227.23(7) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :

        • Avis

          (7) Si elle modifie la durée de l’ordonnance ou de l’obligation, la cour martiale veille à ce que le grand prévôt général soit avisé de sa décision.

      • b) le paragraphe 240.5(3) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :

        • Avis au grand prévôt général

          (3) Si elle rend une ordonnance en application des paragraphes 227.04(1) ou 227.13(1), la Cour d’appel de la cour martiale — ou toute autre juridiction saisie de l’appel — veille à ce que le grand prévôt général en soit avisé.

      • c) les paragraphes 240.5(6) et (7) de la Loi sur la défense nationale sont remplacés par ce qui suit :

        • Formalités

          (6) La Cour d’appel de la cour martiale — ou toute autre juridiction saisie de l’appel — qui annule l’ordonnance de dispense rendue en application de l’article 227.22 veille à ce que le grand prévôt général soit avisé de sa décision et à ce que l’intéressé soit informé de la teneur de l’article 119.1 et des articles 4 à 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

        • Avis — ordonnance de modification

          (7) La Cour d’appel de la cour martiale — ou toute autre juridiction saisie de l’appel — qui annule l’ordonnance de modification rendue en application de l’article 227.23 veille à ce que le grand prévôt général soit avisé de sa décision.

  • — 2026, ch. 16, art. 68

    • 2024, ch. 23

      68 Dès le premier jour où le paragraphe 1(1) de la Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois en conséquence (matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels), chapitre 23 des Lois du Canada (2024), et l’article 7 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le sous-alinéa 70d)(xi) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :

      • (xi) article 163.1 (matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels),

  • — 2026, ch. 19, art. 202

    • Projet de loi C-11
      • 202 (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-11, déposé au cours de la 1re session de la 45e législature et intitulé Loi sur la modernisation du système de justice militaire (appelé « autre loi » au présent article).

      • (2) Dès le premier jour où l’article 4 de l’autre loi et l’article 150 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 71.041b) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :

        • b) le grand prévôt général;

      • (3) Dès le premier jour où l’article 7 de l’autre loi et le paragraphe 12(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 70d) de la Loi sur la défense nationale est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :

        • (viii.1) paragraphe 160(3.1) (représentation d’un acte de bestialité),

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