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Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)

Loi à jour 2025-12-10; dernière modification 2025-11-28 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2013, ch. 24, art. 12

    • L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 60, ann. I, art. 13

      12 Le paragraphe 30(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Réintégration

        (4) Sous réserve des règlements du gouverneur en conseil, le chef d’état-major de la défense peut, avec le consentement de l’officier ou du militaire du rang, annuler la libération ou le transfert de celui-ci, s’il est convaincu que la libération ou le transfert est entaché d’irrégularités.

      • Effet

        (5) Si la libération ou le transfert est annulé, l’officier ou le militaire du rang est réputé, sous réserve des règlements du gouverneur en conseil et pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi, ne pas avoir été libéré ou transféré.

  • — 2013, ch. 24, art. 13

    • 1998, ch. 35, art. 10

      13 Le paragraphe 35(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Taux et modalités de versement
        • 35 (1) Les taux et conditions de versement de la solde des officiers et militaires du rang, autres que ceux visés à l’alinéa 12(3)a), sont établis par le Conseil du Trésor.

  • — 2013, ch. 24, art. 46

    • 46 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 165.37, de ce qui suit :

      • Dépens

        165.38 Si les juges militaires se font représenter à une enquête devant le comité d’examen de la rémunération des juges militaires, des dépens sont versés. Le montant de ces dépens et leurs modalités de versement sont prévus par règlement du gouverneur en conseil.

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