Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)
SECTION BCalcul du revenu (suite)
SOUS-SECTION EDéductions dans le calcul du revenu (suite)
Note marginale :Provision pour remise de dette — sociétés et autres
61.4 Le contribuable — société ou fiducie qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition ou personne non-résidente qui exploitait une entreprise par l’entremise d’un lieu fixe d’affaires au Canada à la fin d’une année d’imposition — peut déduire à titre de provision dans le calcul de son revenu pour l’année un montant qui ne dépasse pas le moins élevé des montants suivants :
a) le résultat du calcul suivant :
A - B
où :
- A
- représente l’excédent éventuel :
(i) du total des montants représentant chacun un montant qui, en raison de l’application de l’article 80 à une dette commerciale, au sens du paragraphe 80(1), émise par le contribuable ou par une société de personnes dont il est un associé, a été inclus en application du paragraphe 80(13) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure ou du revenu de la société de personnes pour un exercice qui prend fin dans l’année ou de l’année antérieure, dans la mesure où le montant, s’il a été inclus dans le calcul du revenu d’une société de personnes, se rapporte à la part de ce revenu qui revient au contribuable,
sur le total des montants suivants :
(ii) le total des montants représentant chacun un montant déduit en application de l’alinéa 80(15)a) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
(iii) les montants déduits en application de l’article 61.3 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
- B
- l’excédent éventuel de l’élément A, déterminé relativement au contribuable pour l’année, sur le total des montants suivants :
(i) le montant qui représenterait l’élément A, déterminé relativement au contribuable pour l’année, si la valeur de cet élément ne tenait pas compte des montants inclus ou déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure,
(ii) le montant inclus en application de l’article 56.3 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
b) le total des montants suivants :
(i) les 4/5 du montant qui représenterait l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a), déterminé relativement au contribuable pour l’année, si la valeur de cet élément ne tenait pas compte des montants inclus ou déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure,
(ii) les 3/5 du montant qui représenterait l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a), déterminé relativement au contribuable pour l’année, si la valeur de cet élément ne tenait pas compte des montants inclus ou déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, à l’exception de l’année d’imposition précédente,
(iii) les 2/5 du montant qui représenterait l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a), déterminé relativement au contribuable pour l’année, si la valeur de cet élément ne tenait pas compte des montants inclus ou déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, à l’exception de la deuxième année d’imposition précédente,
(iv) le 1/5 du montant qui représenterait l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a), déterminé relativement au contribuable pour l’année, si la valeur de cet élément ne tenait pas compte des montants inclus ou déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, à l’exception de la troisième année d’imposition précédente;
c) dans le cas où le contribuable est une société qui, au cours de l’année, commence à être liquidée dans des circonstances autres que celles auxquelles s’appliquent les règles énoncées au paragraphe 88(1), zéro.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1995, ch. 21, art. 20
Note marginale :Frais de déménagement
62 (1) Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition les sommes qu’il a payées au titre des frais de déménagement engagés relativement à une réinstallation admissible dans la mesure où, à la fois :
a) elles n’ont pas été payées en son nom relativement à sa charge ou à son emploi ou dans le cadre ou en raison de sa charge ou de son emploi;
b) elles n’étaient pas déductibles par l’effet du présent article dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;
c) leur total ne dépasse pas le montant applicable suivant :
(i) dans le cas visé au sous-alinéa a)(i) de la définition de réinstallation admissible au paragraphe 248(1), le total des sommes représentant chacune une somme incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année tiré de son emploi au nouveau lieu de travail ou de l’exploitation de l’entreprise au nouveau lieu de travail ou une somme incluse dans le calcul de son revenu pour l’année par l’effet du sous-alinéa 56(1)r)(v) relativement à son emploi au nouveau lieu de travail,
(ii) dans le cas visé au sous-alinéa a)(ii) de cette définition, le total des montants inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année par l’effet des alinéas 56(1)n) et o);
d) les remboursements et allocations qu’il a reçus relativement à ces frais sont inclus dans le calcul de son revenu.
Note marginale :Frais de déménagement d’étudiants
(2) Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition la somme qu’il pourrait déduire en application du paragraphe (1) s’il n’était pas tenu compte du sous-alinéa a)(i) de la définition de réinstallation admissible au paragraphe 248(1) et si l’alinéa c) de cette définition était remplacé par ce qui suit :
« c) sauf si le contribuable est absent du Canada mais y réside, l’ancienne résidence ou la nouvelle résidence est située au Canada; »
Note marginale :Frais de déménagement
(3) Pour l’application du paragraphe (1), sont comprises dans les frais de déménagement toutes dépenses engagées au titre :
a) des frais de déplacement (y compris les dépenses raisonnables pour repas et logement) engagés pour le déménagement du contribuable et des membres de sa maisonnée qui se transportent de l’ancienne résidence à la nouvelle résidence;
b) des frais de transport et d’entreposage des meubles du contribuable qui doivent être transportés de son ancienne résidence à sa nouvelle résidence;
c) des frais de repas et de logement, près de l’ancienne résidence ou de la nouvelle résidence, engagés par le contribuable et les membres de sa maisonnée pendant une période maximale de 15 jours;
d) des frais de résiliation du bail en vertu duquel il était le locataire de son ancienne résidence;
e) des frais relatifs à la vente de son ancienne résidence;
f) lorsque le contribuable ou son époux ou conjoint de fait vend l’ancienne résidence par suite du déménagement, des frais, pour le contribuable, à l’égard des services juridiques relatifs à l’achat de la nouvelle résidence et des impôts, frais, droits et taxes (sauf toute taxe sur les produits et services ou taxe à la valeur ajoutée) applicables au transfert ou à l’enregistrement du droit de propriété de cette résidence;
g) des intérêts, impôts fonciers, primes d’assurance et coûts du chauffage et des services publics relativement à l’ancienne résidence, jusqu’à concurrence de 5 000 $ ou, s’il est moins élevé, du total des dépenses de cette nature engagées par le contribuable pour la période, à la fois :
(i) tout au long de laquelle l’ancienne résidence n’est ni ordinairement occupée par le contribuable ou par une autre personne qui y résidait habituellement avec lui immédiatement avant le déménagement, ni louée par le contribuable à une autre personne,
(ii) au cours de laquelle des efforts sérieux sont faits en vue de vendre l’ancienne résidence;
h) du coût de la révision de documents juridiques pour tenir compte de l’adresse de la nouvelle résidence du contribuable, du remplacement des permis de conduire et des certificats d’immatriculation de véhicules non commerciaux (à l’exclusion du coût de l’assurance-véhicule) et des connexion et déconnexion des services publics;
il est toutefois entendu que le terme ne vise pas les frais (autres que les frais visés à l’alinéa f)) engagés par le contribuable pour l’acquisition de sa nouvelle résidence.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 62
- 1998, ch. 19, art. 102
- 1999, ch. 22, art. 17
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2009, ch. 2, art. 16
- 2017, ch. 33, art. 17
Note marginale :Frais de garde d’enfants.
63 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits accompagne la déclaration de revenu d’un contribuable produite en vertu de la présente partie pour une année d’imposition (à l’exclusion de celle produite ou déposée en application des paragraphes 70(2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)), est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année le montant qu’il demande, ne dépassant pas le total des montants représentant chacun un montant, au titre des frais de garde d’enfants engagés pour des services rendus au cours de l’année relativement à un enfant admissible du contribuable, payé :
a) par le contribuable, lorsqu’il est un contribuable visé au paragraphe (2) et que la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant pour l’année est une personne visée à la division (i)(D) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa (2)b);
b) par le contribuable ou la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant pour l’année, dans les autres cas,
dans la mesure où le montant :
c) n’est pas inclus par un autre particulier dans le calcul du montant déductible en vertu du présent paragraphe;
d) n’est pas un montant (sauf un montant qui est inclus dans le calcul du revenu d’un particulier et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable) à l’égard duquel un particulier a droit, ou avait droit, à un remboursement ou à une autre forme d’aide,
et dont le paiement est établi par la présentation au ministre d’un ou de plusieurs reçus délivrés par le bénéficiaire du paiement et portant, lorsque celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier; le total ne peut toutefois être supérieur à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa e) sur le total visé à l’alinéa f):
e) le moins élevé des montants suivants :
(i) les 2/3 du revenu gagné du contribuable pour l’année,
(ii) le total des montants représentant chacun le montant annuel de frais de garde d’enfants pour un enfant admissible du contribuable pour l’année,
f) le total des montants représentant chacun un montant déduit en vertu du présent article, à l’égard des enfants admissibles du contribuable pour l’année, dans le calcul du revenu pour l’année d’un particulier, autre que le contribuable, à qui le paragraphe (2) s’applique pour l’année.
Note marginale :Revenu supérieur à celui de la personne assumant les frais d’entretien
(2) Dans le cas où le revenu, pour une année d’imposition, d’un contribuable qui a un enfant admissible pour l’année dépasse le revenu, pour cette année, d’une personne assumant les frais d’entretien de l’enfant (les deux revenus étant censément calculés sans le présent article et les alinéas 60v.1) et w)), le montant que le contribuable peut déduire en application du paragraphe (1) pour l’année au titre des frais de garde d’enfants ne peut dépasser le moins élevé des montants suivants :
a) le montant qu’il pourrait, sans le présent paragraphe, déduire pour l’année en vertu du paragraphe (1);
b) le montant obtenu par la formule suivante :
A × C
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun le montant périodique de frais de garde d’enfants pour un enfant admissible du contribuable pour l’année,
- B
- [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 42]
- C
- la somme des nombres suivants :
(i) le nombre de semaines de l’année au cours desquelles les frais de garde d’enfants ont été engagés et tout au long desquelles la personne assumant les frais d’entretien était :
(A) soit un étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement agréé ou une école secondaire et y est inscrit à un programme d’une durée d’au moins trois semaines consécutives, aux cours ou aux travaux duquel chaque étudiant doit consacrer au moins dix heures par semaine,
(B) soit une personne qu’un médecin en titre ou un infirmier praticien atteste par écrit être quelqu’un qui, selon le cas :
(I) a été dans l’incapacité de s’occuper de ses enfants en raison de l’infirmité mentale ou physique qu’elle a et de l’obligation, tout au long d’une période d’au moins deux semaines de l’année, de garder le lit, de demeurer dans un fauteuil roulant ou d’effectuer un séjour dans un hôpital, un asile ou tout autre établissement semblable,
(II) a été au cours de l’année et sera vraisemblablement, pendant une longue période indéfinie, dans l’incapacité de s’occuper de ses enfants en raison de l’infirmité mentale ou physique qu’elle a,
(C) soit une personne qui a été détenue dans une prison ou dans un établissement semblable tout au long d’une période d’au moins deux semaines de l’année,
(D) soit une personne qui, pour cause d’échec de son mariage ou union de fait, vit séparée du contribuable à la fin de l’année et pendant une période d’au moins 90 jours ayant commencé au cours de l’année,
(ii) le nombre de mois de l’année (sauf un mois qui comprend tout ou partie d’une semaine comprise dans le nombre de semaines visé au sous-alinéa (i)), dont chacun est un mois au cours duquel les frais de garde d’enfants ont été engagés et la personne assumant les frais d’entretien était un étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement agréé ou une école secondaire et y est inscrit à un programme d’une durée d’au moins trois semaines consécutives, aux cours duquel chaque étudiant doit consacrer au moins douze heures par mois.
Note marginale :Revenu égal à celui de la personne assumant les frais d’entretien
(2.1) Pour l’application du présent article, dans le cas où, au cours d’une année d’imposition, le revenu d’un contribuable qui a un enfant admissible pour l’année est égal au revenu de la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant (les deux revenus étant censément calculés sans le présent article et les alinéas 60v.1) et w)), ni le contribuable ni la personne n’ont droit à la déduction prévue au présent article, sauf s’ils choisissent conjointement de traiter le revenu de l’un d’eux comme étant plus élevé que celui de l’autre pour l’année.
Note marginale :Dépenses d’étudiant
(2.2) Un montant ne dépassant pas le montant déterminé selon le paragraphe (2.3) est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition si les conditions suivantes sont réunies :
a) le contribuable est, au cours de l’année, un étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement agréé ou une école secondaire et y est inscrit à un programme d’une durée d’au moins trois semaines consécutives, selon le cas :
(i) aux cours ou aux travaux duquel chaque étudiant doit consacrer au moins dix heures par semaine,
(ii) aux cours duquel chaque étudiant doit consacrer au moins douze heures par mois;
b) il n’existe pas de personne assumant les frais d’entretien d’un enfant admissible du contribuable pour l’année ou le revenu du contribuable pour l’année dépasse celui de la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant pour l’année, à supposer que les deux revenus sont calculés compte non tenu du présent article et des alinéas 60v.1) et w);
c) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits accompagne la déclaration de revenu du contribuable pour l’année, à l’exclusion de celle produite ou déposée en application des paragraphes 70(2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4).
Note marginale :Montant déductible
(2.3) Pour l’application du paragraphe (2.2), le montant déterminé quant à un contribuable pour une année d’imposition correspond au moins élevé des montants suivants :
a) l’excédent du total des montants représentant chacun un montant payé au titre des frais de garde d’enfants engagés pour des services rendus au cours de l’année à l’égard d’un enfant admissible du contribuable sur le montant qui est déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
b) les deux tiers du revenu du contribuable pour l’année calculé compte non tenu du présent article et des alinéas 60v.1) et w);
c) le résultat du calcul suivant :
A × C
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun le montant périodique de frais de garde d’enfants pour un enfant admissible du contribuable pour l’année,
- B
- [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 42]
- C
- :
(i) s’il existe une personne assumant les frais d’entretien d’un enfant admissible du contribuable pour l’année, la somme des nombres suivants :
(A) le nombre de semaines de l’année au cours desquelles le contribuable et cette personne étaient des étudiants qui seraient visés à l’alinéa (2.2)a) en l’absence de son sous-alinéa (ii),
(B) le nombre de mois de l’année (sauf celui qui comprend tout ou partie d’une semaine comprise dans le nombre de semaines visé à la division (A)), au cours desquels le contribuable et cette personne étaient des étudiants visés à l’alinéa (2.2)a),
(ii) dans les autres cas, la somme des nombres suivants :
(A) le nombre de semaines de l’année au cours desquelles le contribuable était un étudiant qui serait visé à l’alinéa (2.2)a) en l’absence de son sous-alinéa (ii),
(B) le nombre de mois de l’année (sauf celui qui comprend tout ou partie d’une semaine comprise dans le nombre de semaines visé à la division (A)), au cours desquels le contribuable était un étudiant visé à l’alinéa (2.2)a);
d) l’excédent du total calculé selon le sous-alinéa (1)e)(ii) à l’égard d’enfants admissibles du contribuable pour l’année sur le montant qui est déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul de son revenu pour l’année;
e) s’il existe une personne assumant les frais d’entretien d’un enfant admissible du contribuable pour l’année, l’excédent du montant calculé selon l’alinéa (2)b) pour l’année à l’égard du contribuable sur les deux tiers de son revenu gagné pour l’année.
Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- enfant admissible
enfant admissible Quant à une année d’imposition, enfant d’un contribuable ou de l’époux ou conjoint de fait de celui-ci ou enfant à la charge d’un contribuable ou de cet époux ou conjoint de fait et dont le revenu pour l’année ne dépasse pas le montant applicable pour l’année représenté par l’élément F de la formule figurant au paragraphe 118(1.1), si, à un moment quelconque de l’année, l’enfant est soit âgé de moins de 16 ans, soit à la charge du contribuable ou de l’époux ou conjoint de fait de celui-ci et a une infirmité mentale ou physique. (eligible child)
- frais de garde d’enfants
frais de garde d’enfants Frais engagés au cours d’une année d’imposition dans le but de faire assurer au Canada la garde de tout enfant admissible du contribuable, en le confiant à des services de garde d’enfants, y compris des services de gardienne d’enfants ou de garderie ou des services assurés dans un pensionnat ou dans une colonie de vacances, si les services étaient assurés :
a) d’une part, pour permettre au contribuable, ou à la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant pour l’année, qui résidait avec l’enfant au moment où les frais ont été engagés d’exercer l’une des activités suivantes :
(i) remplir les fonctions d’une charge ou d’un emploi,
(ii) exploiter une entreprise, soit seul, soit comme associé participant activement à l’exploitation de l’entreprise,
(iii) [Abrogé, 1996, ch. 23, art. 173]
(iv) mener des recherches ou des travaux similaires relativement auxquels il a reçu une subvention;
(v) fréquenter un établissement d’enseignement agréé ou une école secondaire où il est inscrit à un programme d’une durée d’au moins trois semaines consécutives, selon le cas :
(A) aux cours ou aux travaux duquel chaque étudiant doit consacrer au moins dix heures par semaine,
(B) aux cours duquel chaque étudiant doit consacrer au moins douze heures par mois;
b) d’autre part, par une personne résidant au Canada autre qu’une personne :
(i) soit qui est le père ou la mère de l’enfant,
(ii) soit qui est la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant ou était âgée de moins de 18 ans et liée au contribuable,
(iii) soit pour laquelle un montant est déduit en application de l’article 118 dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année par le contribuable ou par la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant;
toutefois ne constituent pas des frais de garde d’enfants :
c) tous frais de cette nature payés au cours de l’année pour un enfant qui fréquente un pensionnat ou une colonie de vacances, dans la mesure où leur total dépasse le produit de la multiplication du montant périodique de frais de garde d’enfants pour l’enfant pour l’année par le nombre de semaines de l’année pendant lesquelles l’enfant a fréquenté le pensionnat ou la colonie de vacances :
d) pour plus de précision, les frais médicaux visés au paragraphe 118.2(2) et les autres frais payés au titre des soins médicaux ou hospitaliers, de l’habillement, du transport, de l’éducation et de la pension et du logement, sauf dispositions contraires à la présente définition. (child care expense)
- montant annuel de frais de garde d’enfants
montant annuel de frais de garde d’enfants En ce qui concerne un enfant admissible d’un contribuable pour une année d’imposition, le montant applicable suivant :
a) si l’enfant est une personne à l’égard de laquelle un montant est déductible, en application de l’article 118.3, dans le calcul de l’impôt payable par un contribuable pour l’année en vertu de la présente partie, 11 000 $;
b) sinon :
(i) 8 000 $, si l’enfant est âgé de moins de 7 ans à la fin de l’année,
(ii) 5 000 $, dans les autres cas. (annual child care expense amount)
- montant périodique de frais de garde d’enfants
montant périodique de frais de garde d’enfants En ce qui concerne un enfant admissible d’un contribuable pour une année d’imposition, 1/40 du montant annuel de frais de garde d’enfants pour l’enfant pour l’année. (periodic child care expense amount)
- personne assumant les frais d’entretien
personne assumant les frais d’entretien Quant à l’enfant admissible d’un contribuable pour une année d’imposition, personne, autre que le contribuable, qui est, selon le cas :
a) le père ou la mère de l’enfant;
b) l’époux ou conjoint de fait du contribuable;
c) un particulier qui, pour l’année, a déduit un montant pour l’enfant en application de l’article 118,
si le père, la mère, l’époux ou conjoint de fait ou le particulier, selon le cas, a résidé avec le contribuable à un moment donné au cours de l’année et à un moment donné dans les 60 jours suivant la fin de l’année. (supporting person)
- revenu gagné
revenu gagné S’agissant du revenu gagné d’un contribuable, le total des montants suivants :
a) les traitements, salaires et autre rémunération, y compris les gratifications, reçus par lui dans le cadre de charges ou d’emplois;
b) les montants qui sont inclus dans le calcul du revenu du contribuable par l’effet des articles 6 ou 7 ou des alinéas 56(1)n), n.1), o) ou r), ou qui seraient ainsi inclus si ce n’était l’alinéa 81(1)a) ou le paragraphe 81(4);
c) les revenus qu’il tire des entreprises qu’il exploite soit seul, soit comme associé participant activement à l’exploitation de l’entreprise, ou des montants qui représenteraient ces revenus sans l’alinéa 81(1)a);
d) les montants qu’il reçoit au cours de l’année au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une prestation d’invalidité aux termes du régime institué par le Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi. (earned income)
Note marginale :COVID-19 – frais de garde d’enfants
(3.1) Pour l’application du présent article relativement à un contribuable pour l’année d’imposition 2020 ou 2021 :
a) la définition de frais de garde d’enfants au paragraphe (3) s’applique compte non tenu de son alinéa a) si à un moment donné de l’année le contribuable avait droit à un montant visé au sous-alinéa 56(1)a)(iv) ou (vii) ou à l’alinéa 56(1)r), relativement à l’année;
b) l’alinéa b) de la définition de revenu gagné au paragraphe (3) est réputé avoir le libellé suivant :
b) les montants qui sont inclus dans le calcul du revenu du contribuable par l’effet des articles 6 ou 7, des sous-alinéas 56(1)a)(iv) ou (vii) ou des alinéas 56(1)n), n.1), o) ou r), ou qui seraient ainsi inclus si l’alinéa 81(1)a) ou le paragraphe 81(4) ne s’appliquait pas;
Note marginale :Frais de garde d’enfants d’un frontalier
(4) Les frais qu’une personne qui réside au Canada, près de la frontière canado-américaine, engage au cours d’une année d’imposition pour des services de garde d’enfants qui seraient des frais de garde d’enfants s’il était fait abstraction des passages « au Canada » à la définition de frais de garde d’enfants au paragraphe (3) et résidant au Canada à l’alinéa b) de cette définition, sont réputés (sauf s’il s’agit de frais payés pour permettre à un enfant de fréquenter un pensionnat ou une colonie de vacances à l’étranger) constituer des frais de garde d’enfants pour l’application du présent article si les services de garde sont assurés à un endroit situé plus près du lieu principal de résidence de la personne par une route suffisamment accessible, compte tenu des circonstances, que tout autre endroit au Canada où de tels services sont offerts. Pour ce qui est des frais en question, il n’est pas tenu compte, au paragraphe (1), du passage « et portant, lorsque celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier ».
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 63
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 36, ann. VII, art. 3, ann. VIII, art. 23, ch. 21, art. 27
- 1996, ch. 23, art. 173
- 1997, ch. 25, art. 12
- 1998, ch. 19, art. 10 et 103
- 1999, ch. 22, art. 18
- 2000, ch. 12, art. 142, ch. 19, art. 9
- 2001, ch. 17, art. 42
- 2007, ch. 2, art. 8
- 2013, ch. 34, art. 198
- 2015, ch. 36, art. 29
- 2017, ch. 33, art. 18
- 2021, ch. 23, art. 10
- 2023, ch. 26, art. 13(F)
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