Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)

SECTION BCalcul du revenu (suite)

SOUS-SECTION CGains en capital imposables et pertes en capital déductibles (suite)

Note marginale :Sens de gain net imposable tiré de la disposition de biens meubles déterminés

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, le gain net imposable qu’un contribuable tire, pour une année d’imposition, de la disposition de biens meubles déterminés est égal à la moitié du gain net, déterminé en application du paragraphe (2), qu’il tire pour l’année de la disposition de ces biens.

  • Note marginale :Détermination du gain net

    (2) Le gain net que le contribuable a tiré, pour une année d’imposition, de la disposition de biens meubles déterminés se détermine selon les modalités suivantes :

    • a) calculer l’excédent éventuel du total de ses gains, pour l’année, tiré de la disposition de biens meubles déterminés, à l’exclusion des biens visés par le sous-alinéa 39(1)a)(i.1), sur le total des pertes résultant, pour l’année, de la disposition de biens meubles déterminés;

    • b) retrancher de la somme calculée conformément à l’alinéa a) la fraction dont le contribuable peut demander la déduction au titre de ses pertes relatives à des biens meubles déterminés pour les 7 années d’imposition qui précèdent l’année d’imposition, ainsi que pour les 3 années d’imposition qui la suivent; toutefois, pour l’application du présent alinéa :

      • (i) une somme n’est déductible pour une année d’imposition au titre d’une perte relative à un bien meuble déterminé que dans la mesure où elle dépasse le total des sommes déduites, au titre de cette perte, en vertu du présent alinéa pour les années d’imposition antérieures,

      • (ii) aucune somme n’est déductible au titre d’une perte subie au cours de toute année, relativement à des biens meubles déterminés, jusqu’à ce qu’aient été déduites les pertes relatives à des biens meubles déterminés déductibles au titre d’années antérieures,

      • (iii) une somme n’est, au titre de pertes relatives à des biens meubles déterminés, déductible de la somme calculée conformément à l’alinéa a) pour une année d’imposition qu’à concurrence de la somme ainsi calculée pour l’année;

    le reliquat calculé conformément à l’alinéab) constitue le gain net que le contribuable a tiré pour l’année de la disposition de biens meubles déterminés.

  • Définition de perte relative à des biens meubles déterminés

    (3) Au présent article, perte relative à des biens meubles déterminés subie par un contribuable pour une année d’imposition s’entend de l’excédent éventuel du total de ses pertes résultant, pour l’année, de la disposition de biens meubles déterminés sur le total de ses gains, pour l’année, tirés de la disposition de biens meubles déterminés, à l’exclusion des biens visés au sous-alinéa 39(1)a)(i.1).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 41
  • 2001, ch. 17, art. 26

Note marginale :Disposition avec garantie

  •  (1) Les règles ci-après s’appliquent à la présente sous-section :

    • a) toute somme reçue ou à recevoir par une personne ou une société de personnes (appelées « vendeur » au présent paragraphe) en contrepartie d’une garantie, d’une promesse ou d’une autre obligation conditionnelle qu’elle a donnée ou contractée relativement à un bien (appelé « bien visé » au présent article) dont elle a disposé fait l’objet du traitement suivant :

      • (i) si elle est reçue ou à recevoir au plus tard à la date déterminée, elle est réputée être reçue en contrepartie de la disposition par le vendeur du bien visé (et ne pas être une somme reçue ou à recevoir par lui en contrepartie de l’obligation) et est à inclure dans le calcul du produit de disposition du bien visé pour lui pour l’année d’imposition ou l’exercice dans lequel la disposition a été effectuée,

      • (ii) dans les autres cas, elle est réputée être un gain en capital du vendeur provenant de la disposition d’un bien qu’il effectue au moment où la somme est reçue ou au moment où elle devient à recevoir, le premier en date étant à retenir;

    • b) toute dépense engagée ou effectuée qui est payée ou payable par le vendeur aux termes d’une garantie, d’une promesse ou d’une autre obligation conditionnelle qu’il a donnée ou contractée relativement au bien visé dont il a disposé fait l’objet du traitement suivant :

      • (i) si elle est payée ou payable au plus tard à la date déterminée, elle est réputée réduire la contrepartie de la disposition par le vendeur du bien visé (et ne pas être une dépense qui est payée ou payable par lui aux termes de l’obligation) et est à déduire dans le calcul du produit de disposition du bien visé pour lui pour l’année d’imposition ou l’exercice dans lequel la disposition a été effectuée,

      • (ii) dans les autres cas, elle est réputée être une perte en capital du vendeur résultant de la disposition d’un bien qu’il effectue au moment où la dépense est payée ou au moment où elle devient payable, le premier en date étant à retenir.

  • Définition de date déterminée

    (2) Au paragraphe (1), date déterminée s’entend :

    • a) si le vendeur est une société de personnes, du dernier jour de l’exercice où il a disposé du bien visé;

    • b) dans les autres cas, de la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition où il a disposé de ce bien.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 42
  • 2013, ch. 34, art. 184

Note marginale :Disposition partielle d’un bien — règle générale

  •  (1) Pour le calcul du gain ou de la perte d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’une partie de bien, le prix de base rajusté, pour lui, immédiatement avant la disposition, de cette partie de bien correspond à la fraction du prix de base rajusté, pour lui, à ce moment, de la totalité du bien qu’il est raisonnable d’attribuer à cette partie.

  • Note marginale :Dons de biens écosensibles

    (2) Pour l’application du paragraphe (1) et de l’article 53, dans le cas où un contribuable dispose d’un covenant ou d’une servitude, visant un fonds de terre, la servitude devant être une servitude réelle ou personnelle si le fonds de terre est situé au Québec, dans les circonstances visées aux paragraphes 110.1(5) ou 118.1(12), les règles ci-après s’appliquent :

    • a) la partie du prix de base rajusté du fonds de terre pour le contribuable immédiatement avant la disposition qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à la servitude ou au covenant est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :

      A × B/C

      où :

      A
      représente le prix de base rajusté du fonds de terre pour le contribuable immédiatement avant la disposition,
      B
      le montant déterminé selon les paragraphes 110.1(5) ou 118.1(12) relativement à la disposition,
      C
      la juste valeur marchande du fonds de terre immédiatement avant la disposition;
    • b) il est entendu que le coût du fonds de terre pour le contribuable est réduit, au moment de la disposition, du montant déterminé selon l’alinéa a).

  • Note marginale :Paiements sur le revenu, etc. d’une fiducie

    (3) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’une partie de la participation d’un contribuable au capital d’une fiducie ferait l’objet d’une disposition, si ce n’était les alinéas h) ou i) de la définition de disposition au paragraphe 248(1), en raison seulement du règlement d’un droit d’exiger de la fiducie le versement d’une somme, aucune partie du prix de base rajusté, pour le contribuable, de sa participation au capital de la fiducie n’est attribuée à la partie de participation en question.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 43
  • 2001, ch. 17, art. 27
  • 2013, ch. 34, art. 185
  • 2017, ch. 33, art. 11

Note marginale :Domaine viager sur un bien réel

  •  (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le contribuable qui, à un moment donné, dispose d’un domaine résiduel sur un bien réel (sauf par suite d’une opération à laquelle le paragraphe 73(3) s’appliquerait par ailleurs et sauf au moyen d’un don à un donataire reconnu) en faveur d’une personne ou d’une société de personnes et qui, à ce moment, conserve un domaine viager ou domaine à vie d’autrui (appelé « domaine viager » au présent article) sur le bien est réputé :

    • a) avoir disposé à ce moment du domaine viager sur le bien pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment;

    • b) avoir acquis de nouveau le domaine viager, immédiatement après ce moment, à un coût égal au produit visé à l’alinéa a).

  • Note marginale :Extinction d’un domaine viager

    (2) Les règles suivantes s’appliquent lorsqu’un domaine viager auquel le paragraphe (1) s’applique s’éteint par suite du décès d’un particulier :

    • a) le détenteur du domaine viager immédiatement avant le décès du particulier est réputé avoir disposé du domaine immédiatement avant ce décès pour un produit égal au prix de base rajusté du domaine pour lui immédiatement avant ce décès;

    • b) lorsque la personne qui détient un domaine résiduel sur le bien réel immédiatement avant le décès du particulier a un lien de dépendance avec le détenteur du domaine viager, le moins élevé des montants ci-après est ajouté, après ce décès, au calcul du prix de base rajusté du bien pour cette personne :

      • (i) le prix de base rajusté du domaine viager sur le bien immédiatement avant le décès du particulier,

      • (ii) l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien immédiatement après le décès du particulier sur le prix de base rajusté du domaine résiduel pour cette personne immédiatement avant ce décès.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 13, ch. 21, art. 16
  • 2011, ch. 24, art. 6
  • 2013, ch. 34, art. 103(F)

Note marginale :Échanges de biens

  •  (1) Lorsque, au cours d’une année d’imposition (appelée « année initiale » au présent paragraphe), une somme est devenue un montant à recevoir par un contribuable à titre de produit de disposition d’une immobilisation qui n’est pas une action du capital-actions d’une société (l’immobilisation étant appelée « ancien bien » au présent article), mais qui est :

    • a) soit un bien dont le produit de disposition est visé aux alinéas b), c) ou d) de la définition de produit de disposition au paragraphe 13(21) ou aux alinéas b), c) ou d) de la définition de produit de disposition à l’article 54;

    • b) soit un bien qui était immédiatement avant qu’il en soit disposé, un ancien bien d’entreprise du contribuable,

    et lorsque le contribuable a acquis :

    • c) si l’ancien bien est visé à l’alinéa a), avant la fin de la deuxième année d’imposition suivant l’année initiale ou, si elle est postérieure, avant la fin de la période de 24 mois qui suit l’année initiale;

    • d) sinon, avant la fin de la première année d’imposition suivant l’année initiale ou, si elle est postérieure, avant la fin de la période de 12 mois qui suit l’année initiale,

    une immobilisation en remplacement de son ancien bien, et qu’il n’en a pas disposé avant le moment où il a disposé de son ancien bien, le contribuable peut, malgré le paragraphe 40(1), faire un choix dans sa déclaration de revenu produite pour l’année au cours de laquelle il a acquis le bien de remplacement, pour que les présomptions suivantes s’appliquent :

    • e) le gain, pour une année d’imposition donnée, tiré de la disposition de son ancien bien, est réputé être l’excédent éventuel :

      • (i) lorsque l’année donnée est l’année initiale, du moindre des montants suivants :

        • (A) l’excédent éventuel du produit de disposition de l’ancien bien sur :

          • (I) dans le cas d’un bien amortissable, le moins élevé des montants suivants : le produit de disposition de l’ancien bien calculé compte non tenu du paragraphe (6) et le total de son prix de base rajusté, pour lui, immédiatement avant la disposition et de toutes dépenses dans la mesure où elles ont été engagées ou effectuées par lui afin de réaliser la disposition,

          • (II) dans les autres cas, le total de son prix de base rajusté, pour lui, immédiatement avant la disposition, et de toutes dépenses dans la mesure où elles ont été engagées ou effectuées par lui afin de réaliser la disposition,

        • (B) l’excédent éventuel du produit de disposition de son ancien bien sur le total du coût, pour lui, ou, s’il s’agit d’un bien amortissable, du coût en capital du bien de remplacement, pour lui, calculé compte non tenu de l’alinéa f), et de toutes dépenses dans la mesure où elles ont été engagées ou effectuées par lui afin de réaliser la disposition,

      • (ii) lorsque l’année donnée est postérieure à l’année initiale, la somme dont il a demandé la déduction en vertu du sous-alinéa (iii) dans le calcul du gain qu’il a tiré, pour l’année précédente, de la disposition de l’ancien bien,

      sur :

      • (iii) sous réserve du paragraphe (1.1), le montant qu’il peut demander à titre de déduction soit sur le formulaire prescrit présenté avec sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année donnée, s’il est un particulier (mais non une fiducie), soit dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année donnée, dans les autres cas, lequel montant ne peut dépasser le moins élevé des montants suivants :

        • (A) un montant raisonnable à titre de provision à l’égard de la fraction du produit de disposition de l’ancien bien qui lui est payable après la fin de l’année donnée et qu’il est raisonnable de considérer comme une fraction du montant calculé selon le sous-alinéa (i) relativement au bien,

        • (B) le produit de la multiplication de 1/5 du montant calculé selon le sous-alinéa (i) relativement au bien par l’excédent de 4 sur le nombre d’années d’imposition antérieures du contribuable se terminant après la disposition du bien;

    • f) le coût pour lui, ou, dans le cas d’un bien amortissable, le coût en capital pour le contribuable, du bien de remplacement, pour lui, à tout moment postérieur à celui de la disposition de son ancien bien, est réputé être :

      • (i) le coût pour lui, ou, dans le cas d’un bien amortissable, le coût en capital pour le contribuable, de son bien de remplacement, calculé par ailleurs,

      moins :

      • (ii) l’excédent éventuel de l’excédent calculé conformément à la division e)(i)(A) sur l’excédent calculé en vertu de la division e)(i)(B).

  • Note marginale :COVID — suspension du délai

    (1.01) Pour l’application des alinéas (1)c) et d), la période commençant le 15 mars 2020 et se terminant le 12 mars 2022 n’est pas prise en compte.

  • Note marginale :Disposition d’un bien en faveur d’un enfant

    (1.1) Pour le calcul de la somme que le contribuable peut demander à titre de déduction, selon le sous-alinéa (1)e)(iii), dans le calcul de son gain tiré de la disposition de son ancien bien, les mentions « 1/5 » et « 4 » à ce sous-alinéa valent mention respectivement de « 1/10 » et « 9 » si cet ancien bien est un bien immeuble ou réel à la disposition duquel les règles énoncées au paragraphe 73(3.1) se sont appliquées, par l’effet du paragraphe 73(3), au contribuable et à son enfant.

  • Note marginale :Moment de la disposition du bien et de la réception du produit

    (2) Pour l’application de la présente loi, le moment où un contribuable a disposé d’un bien dont le produit de disposition est visé aux alinéas b), c) ou d) de la définition de produit de disposition au paragraphe 13(21) ou aux alinéas b), c) ou d) de la définition de produit de disposition à l’article 54, ainsi que le moment où une somme, au titre de ce produit de disposition, est devenue un montant à recevoir par le contribuable, est réputé être le premier des moments suivants :

    • a) le jour où le contribuable a convenu d’un montant devant lui être versé à titre d’indemnité totale pour le bien perdu, détruit, pris ou vendu;

    • b) lorsqu’une poursuite, un appel ou quelque autre procédure a été engagée devant un ou plusieurs tribunaux compétents, le jour où l’indemnité à verser au contribuable pour le bien est fixée de façon définitive par ces tribunaux;

    • c) lorsqu’une poursuite, un appel ou quelque autre procédure visée à l’alinéa b) n’a pas été engagée devant un tribunal compétent au cours des deux années suivant la perte, la destruction ou la prise du bien, deux années exactement suivant le jour où il a été pris, perdu ou détruit;

    • d) le moment où le contribuable est réputé, aux termes de l’article 70 ou de l’alinéa 128.1(4)b), avoir disposé du bien;

    • e) lorsque le contribuable est une société autre qu’une filiale visée au paragraphe 88(1), le moment qui précède la liquidation de la société.

    En outre, le contribuable est réputé avoir possédé le bien d’une façon continue jusqu’au moment ainsi déterminé.

  • Note marginale :Non-application du par. 70(3)

    (3) Le paragraphe 70(3) ne s’applique pas à l’indemnité visée aux alinéas b), c) ou d) de la définition de produit de disposition au paragraphe 13(21) ou aux alinéas b), c) ou d) de la définition de produit de disposition à l’article 54 et qui a été transférée ou distribuée aux bénéficiaires ou à d’autres personnes ayant un droit de bénéficiaire sur une succession ou une fiducie.

  • Note marginale :Choix présumé

    (4) Lorsqu’un ancien bien d’un contribuable était un bien amortissable qui lui appartenait :

    • a) si ce dernier a fait un choix à l’égard du bien en vertu du paragraphe (1), il est réputé l’avoir fait en vertu du paragraphe 13(4);

    • b) s’il a fait un choix à l’égard du bien en vertu du paragraphe 13(4), il est réputé l’avoir fait en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Bien de remplacement

    (5) Pour l’application du présent article, une immobilisation d’un contribuable est un bien servant de remplacement à un ancien bien dont il était propriétaire si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il est raisonnable de conclure qu’il l’a acquise en remplacement de l’ancien bien;

    • a.1) elle a été acquise par lui et est utilisée par lui, ou par une personne qui lui est liée, pour un usage identique ou semblable à celui qu’il a fait de l’ancien bien ou qu’une telle personne en a fait;

    • b) dans le cas où le contribuable ou une personne qui lui est liée utilisait l’ancien bien en vue de tirer un revenu d’une entreprise, l’immobilisation a été acquise en vue de tirer un revenu de cette entreprise ou d’une entreprise semblable ou pour qu’une personne liée au contribuable l’utilise à cette fin;

    • c) si l’ancien bien était un bien canadien imposable, l’immobilisation en est un;

    • d) si l’ancien bien était un bien canadien imposable (sauf un bien protégé par traité), l’immobilisation en est un (sauf un bien protégé par traité).

  • Note marginale :Produit de disposition réputé

    (6) Lorsqu’un contribuable a disposé d’un bien qui était un ancien bien d’entreprise constitué en partie d’un bâtiment et en partie du fonds de terre qui est sous-jacent ou contigu au bâtiment et nécessaire à son utilisation, ou d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur ce fonds de terre, pour l’application de la présente sous-section, l’excédent :

    • a) du produit de disposition d’une telle partie, calculé compte non tenu du présent paragraphe,

    sur :

    • b) le prix de base rajusté pour lui de cette même partie,

    est, dans la mesure où le contribuable fait un choix en ce sens dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année au cours de laquelle il a acquis un bien de remplacement pour l’ancien bien d’entreprise, réputé ne pas être le produit de disposition de cette partie et est réputé être le produit de disposition de l’autre partie.

  • Note marginale :Non-application du sous-alinéa (1)e)(iii)

    (7) Le sous-alinéa (1)e)(iii) ne s’applique pas de manière à permettre à un contribuable de demander la déduction d’une somme dans le calcul d’un gain pour une année d’imposition lorsque, selon le cas :

    • a) le contribuable, à la fin de l’année ou à un moment donné au cours de l’année suivante, n’était pas un résident du Canada ou était exonéré de l’impôt en vertu des dispositions de la présente partie;

    • b) la personne en faveur de qui il a été disposé de l’ancien bien était une société qui, immédiatement après la disposition :

      • (i) soit était contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par le contribuable,

      • (ii) soit était contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne ou un groupe de personnes par qui le contribuable était contrôlé, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit,

      • (iii) soit contrôlait le contribuable, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, lorsque le contribuable est une société;

    • c) il a été disposé de l’ancien bien du contribuable en faveur d’une société de personnes dont le contribuable était, immédiatement après la disposition, un associé détenant une participation majoritaire.

  • Note marginale :Application du par. 70(10)

    (8) Les définitions figurant au paragraphe 70(10) s’appliquent au présent article.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 44
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 24, ch. 21, art. 17
  • 1995, ch. 21, art. 12
  • 1998, ch. 19, art. 90
  • 1999, ch. 22, art. 12
  • 2001, ch. 17, art. 28
  • 2007, ch. 2, art. 5
  • 2013, ch. 34, art. 104 et 186, ch. 40, art. 20(A)
  • 2023, ch. 26, art. 9(F)
  • 2024, ch. 17, art. 8
 

Date de modification :