Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures
ANNEXE
(paragraphe 9.41(2))
EXIGENCES D’AÉRATION MINIMALE POUR LES VESTIAIRES, LES LIEUX D’AISANCES ET LES SALLES DE DOUCHES
| Colonne I | Colonne II | |
|---|---|---|
| Article | Type de pièce | Exigences d’aération en litres par seconde |
| 1. | Vestiaire : | |
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| 2. | Lieux d’aisances | 10 L/s par m2 de la surface; au moins 10 L/s par compartiment; un minimum de 90 L/s |
| 3. | Salle de douches | 10 L/s par m2 de la surface; au moins 20 L/s par pomme de douche; un minimum de 90 L/s |
- DORS/88-632, art. 41(F).
PARTIE X
SUBSTANCES DANGEREUSES
Définitions
10.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- « facilement accessible »
« facilement accessible » Qualifie l’exemplaire qui est sur support maniable et qui est placé à un endroit approprié. (readily available)
- « fibres de chrysotile aéroportées »
« fibres de chrysotile aéroportées » Fibres aéroportées ayant une longueur de plus de 5 micromètres (µm) et dont le rapport dimensionnel est égal ou supérieur à 3:1. (airborne chrysotile asbestos)
- « fournisseur »
« fournisseur » Personne qui fabrique, traite ou emballe des substances dangereuses ou personne qui, dans le cadre de ses activités, importe ou vend de telles substances. (supplier)
- « identificateur du produit »
« identificateur du produit » Relativement à une substance dangereuse, la marque, la désignation ou le numéro de code spécifié par le fournisseur ou l’employeur, ou l’appellation chimique, courante, commerciale ou générique. (product identifier)
- « renseignements sur les risques »
« renseignements sur les risques » Relativement à une substance dangereuse, les renseignements sur la façon de l’entreposer, de la manipuler, de l’utiliser et de l’éliminer convenablement et en toute sécurité, notamment les renseignements concernant ses propriétés toxicologiques. (hazard information)
- DORS/96-294, art. 2;
- DORS/2002-208, art. 43(F).
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