Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures

Inspection et essai

 Chaque appareil élévateur et chaque dispositif de sécurité doivent être inspectés et mis à l’essai par une personne qualifiée qui déterminera si les normes réglementaires sont respectées :

  • a) avant que l’appareil élévateur et ses dispositifs de sécurité soient mis en service;

  • b) après qu’une modification a été apportée à l’appareil élévateur ou à l’un de ses dispositifs de sécurité;

  • c) une fois tous les 12 mois.

  •  (1) Un registre dans lequel sont inscrits chaque inspection et chaque essai effectués en vertu de l’article 4.5 doit :

    • a) être signé par la personne qui a effectué l’inspection et l’essai;

    • b) indiquer la date de l’inspection et de l’essai, ainsi que la désignation et l’emplacement de l’appareil élévateur et du dispositif de sécurité qui ont été inspectés et mis à l’essai;

    • c) contenir les observations sur la sécurité faites par la personne qui a inspecté et mis à l’essai l’appareil élévateur et les dispositifs de sécurité.

  • (2) Le registre visé au paragraphe (1) doit être tenu par l’employeur et conservé au lieu de travail où est situé l’appareil pendant deux ans à compter de la date de la signature conformément à l’alinéa (1)a).

Réparation et entretien

 La réparation et l’entretien des appareils élévateurs et de leurs dispositifs de sécurité doivent être effectués par une personne qualifiée nommée par l’employeur.

PARTIE V

CHAUDIÈRES ET RÉSERVOIRS SOUS PRESSION

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« chaudière à basse pression contenant un hydrocarbure »

« chaudière à basse pression contenant un hydrocarbure » Chaudière qui contient un hydrocarbure, dont la température de service est de 343 °C ou moins et qui ne comporte pas de soupape ou autres dispositifs empêchant la circulation de l’hydrocarbure entre la chaudière et le vase d’expansion qui est ouvert à l’air libre. (low pressure organic fluid boiler)

« chaudière à eau chaude basse pression »

« chaudière à eau chaude basse pression » Chaudière à eau chaude dont la pression de fonctionnement est d’au plus 1 100 kPa et dont la température de service est d’au plus 121 °C. (low pressure hot water boiler)

« chaudière à haute pression »

« chaudière à haute pression » Chaudière dans laquelle la vapeur ou le gaz est produit à plus de 1 atmosphère-pression ou qui contient un liquide dont la pression de fonctionnement est supérieure à 1 100 kPa ou dont la température de service est supérieure à 121 °C. (high pressure boiler)

« chaudière à récupération de chaleur »

« chaudière à récupération de chaleur » Chaudière à chauffe indirecte qui utilise, pour produire de la vapeur, des gaz d’échappement résultant d’un procédé primaire. (waste heat boiler)

« chaudière à vapeur basse pression »

« chaudière à vapeur basse pression » Chaudière qui fonctionne à une pression de vapeur d’au plus 1 atmosphère-pression. (low pressure steam boiler)

« chaudière sans combustion »

« chaudière sans combustion » Chaudière dans laquelle la vapeur est produite par un procédé autre que la combustion. Sont également visées par la présente définition les chaudières électriques. (unfired boiler)

« Code des chaudières »

« Code des chaudières » La norme B51-97 de l’ACNOR, intitulée Code des chaudières, appareils et tuyauteries sous pression, publiée en français en septembre 1998 et en anglais en septembre 1997, et dont la version anglaise a été modifiée en février 1998. (Boiler Code)

« inspecteur »

« inspecteur » Personne agréée sous le régime des lois d’une province ou par le National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors pour faire l’inspection des chaudières, des réservoirs sous pression et des réseaux de canalisations sous pression. (inspector)

« pipeline »

« pipeline » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, à l’exclusion des chaudières. (pipeline)

« pression de fonctionnement maximale autorisée »

« pression de fonctionnement maximale autorisée » Pression de fonctionnement maximale qui est spécifiée par le constructeur dans les plans et spécifications acceptés et enregistrés par les autorités provinciales et qui est indiquée dans le rapport visé à l’article 5.18. (maximum allowable working pressure)

« réseau de canalisations sous pression »

« réseau de canalisations sous pression » Ensemble de tuyaux, accessoires, soupapes, dispositifs de sécurité, pompes, compresseurs et autres pièces d’équipement fixes qui contient un gaz, de la vapeur ou un liquide et qui est raccordé à une chaudière ou à un réservoir sous pression. (pressure piping system)

« technicien END »

« technicien END » Personne affectée aux essais non destructifs qui est accréditée pour effectuer ce genre d’essais. (NDT technician)

« température maximale »

« température maximale » Température maximale spécifiée par le constructeur dans les plans et spécifications acceptés et enregistrés par les autorités provinciales et qui est indiquée dans le rapport visé à l’article 5.18. (maximum temperature)

  • DORS/88-632, art. 9;
  • DORS/2001-284, art. 1;
  • DORS/2009-147, art. 5(A).