Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures

PARTIE IX

MESURES D’HYGIÈNE

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« ARI »

« ARI » Sigle désignant l’organisme dit Air-Conditioning and Refrigeration Institute of the United States. (ARI)

« Code canadien de la plomberie »

« Code canadien de la plomberie » Code canadien de plomberie 1985. (Canadian Plumbing Code)

« logement mobile »

« logement mobile » Logement sur place qui peut être facilement et rapidement déplacé. (mobile accommodation)

« logement sur place »

« logement sur place » Logement fixe ou mobile pouvant servir de lieu de séjour, de cantine ou de dortoir, qu’un employeur met à la disposition des employés sur les lieux de travail. (field accommodation)

Dispositions générales

  •  (1) L’employeur doit conserver les locaux réservés aux soins personnels et les aires de préparation des aliments utilisés par les employés dans un état de propreté et de salubrité.

  • (2) Les locaux réservés aux soins personnels et les aires de préparation des aliments doivent être utilisés par les employés de façon à ce qu’ils demeurent aussi propres et salubres que possible.

 Les travaux d’entretien susceptibles de créer de la poussière ou des conditions insalubres doivent être effectués de façon à prévenir la contamination de l’air par la poussière ou toute autre substance nuisible à la santé.

 Tout local réservé aux soins personnels doit être nettoyé au moins une fois par jour d’utilisation.

  •  (1) La tuyauterie destinée à l’approvisionnement en eau potable et à l’évacuation des eaux usées :

    • a) doit être conforme aux normes énoncées dans le Code canadien de la plomberie;

    • b) sous réserve du paragraphe (2), doit être raccordée à l’égout collecteur ou à la conduite d’eau de la municipalité.

  • (2) Lorsqu’il est impossible de se conformer aux exigences de l’alinéa (1)b), l’employeur doit fournir un système d’élimination des eaux usées conforme à la norme ANSI Z4.3-1979 de l’ANSI, intitulée Minimum Requirements for Nonsewered Waste-Disposal Systems, publiée le 8 novembre 1978.

  • DORS/94-263, art. 22(F).
  •  (1) Tout contenant destiné à recevoir des déchets solides ou liquides sur le lieu de travail doit :

    • a) être muni d’un couvercle hermétique;

    • b) être construit de façon à pouvoir être facilement nettoyé et maintenu dans un état de salubrité;

    • c) être étanche;

    • d) lorsqu’une pression s’accumule à l’intérieur du contenant, être conçu de façon à la réduire grâce à une aération contrôlée.

  • (2) Tout contenant visé au paragraphe (1) doit être vidé au moins une fois par jour d’utilisation.