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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures

PARTIE XVIISéjourner en sécurité dans un lieu de travail (suite)

Endroits présentant un risque d’incendie (suite)

 Des affiches doivent être placées bien en vue à toutes les entrées des endroits présentant un risque d’incendie :

  • a) indiquant que les endroits comportent un risque d’incendie;

  • b) interdisant d’utiliser une flamme nue ou une autre source d’inflammation dans le secteur.

PARTIE XVIIIActivités de plongée

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

assistant du plongeur

assistant du plongeur Personne qualifiée qui aide un plongeur pendant toute la durée de la plongée. (diver’s tender)

caisson hyperbare

caisson hyperbare Enceinte sous pression et appareils connexes destinés à soumettre des êtres humains à des pressions supérieures à la pression atmosphérique. (hyperbaric chamber)

chef de plongée

chef de plongée Personne qualifiée qui est désignée par l’employeur comme responsable des activités de plongée au site de plongée, y compris la santé et la sécurité des plongeurs. (dive supervisor)

environnement contaminé

environnement contaminé Selon le cas :

  • a) point de décharge des effluents d’un égout, d’une station de traitement d’eau, d’une station d’épuration des eaux usées ou d’une usine;

  • b) lieu où se sont accumulés des effluents chimiques ou biologiques;

  • c) lieu d’un déversement d’huile ou de substance radioactive. (contaminated environment)

limite de remontée sans palier

limite de remontée sans palier Durée maximale d’un séjour à une profondeur donnée qui n’exige aucun palier de décompression. (no-decompression limit)

pavillon A du code international

pavillon A du code international Pavillon blanc et bleu foncé illustré à l’annexe II qui a au moins 1 m de hauteur. (International Code Flag A)

pavillon du plongeur

pavillon du plongeur Pavillon rectangulaire de couleur rouge illustré à l’annexe I, dont chaque côté a au moins 50 cm de longueur et qui arbore une bande diagonale blanche de l’extrémité supérieure du côté de la hampe jusqu’au bas du pavillon. (diver’s flag)

plongée avec bateau-soutien

plongée avec bateau-soutien Activité de plongée menée à l’aide d’un bateau qui n’est ni ancré, ni amarré à la rive ou à une installation fixe, ni échoué. (liveboating)

plongée non autonome

plongée non autonome Activité de plongée dans le cadre de laquelle le plongeur est alimenté en mélange respiratoire depuis la surface par un ombilical. (surface supply dive)

plongées de type 1

plongées de type 1 Activités de plongée :

  • a) dont l’objectif principal est :

    • (i) soit d’effectuer des recherches scientifiques, archéologiques ou autres,

    • (ii) soit de recueillir des preuves ou des renseignements relatifs à un acte criminel;

  • b) qui :

    • (i) n’exigent aucun palier de décompression,

    • (ii) ne sont pas effectuées près des endroits où il y a risque de différences de pression sous l’eau,

    • (iii) ne sont pas associées à la recherche, à la construction, à la réparation ou à l’inspection des navires, des piles de ponts, des quais, des cales sèches, des tunnels sous l’eau ou des ouvrages de régulation et de prise d’eau,

    • (iv) ne comportent pas l’utilisation de matériel de soudage ou de coupage sous l’eau;

  • c) dont la profondeur ne dépasse pas 40 m. (type 1 dives)

plongées de type 2

plongées de type 2 Activités de plongée autres que des plongées de type 1. (type 2 dives)

plongeur

plongeur Personne qualifiée qui travaille sous l’eau. (diver)

recompression thérapeutique

recompression thérapeutique Traitement d’un plongeur dans un caisson hyperbare conformément aux tables et aux pratiques généralement reconnues. (therapeutic recompression)

table de décompression

table de décompression Table ou série de tables faisant état des paliers de remontée de sécurité que doit respecter le plongeur pour réduire le risque d’accident de décompression. (decompression table)

  • DORS/98-456, art. 1
  • DORS/2002-208, art. 39

Application

 La présente partie ne s’applique pas aux activités de plongée visées par le Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières au Canada, le Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou le Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières dans la zone extracôtière de Terre-Neuve.

  • DORS/98-456, art. 1
  •  (1) La section I s’applique aux plongées de type 1 et aux plongées de type 2.

  • (2) La section II s’applique aux plongées de type 2.

  • DORS/98-456, art. 1

SECTION IPlongées de type 1 et plongées de type 2

Méthodes écrites

  •  (1) L’employeur établit par écrit les méthodes et les exigences que doivent observer les employés affectés aux activités de plongée et précise :

    • a) lesquelles s’appliquent à chaque type de plongée auquel ils sont susceptibles de participer, y compris les qualifications requises des membres de l’équipe de plongée;

    • b) lesquelles doivent être appliquées ou respectées afin de contrer les dangers connus, y compris ceux associés aux environnements contaminés ou potentiellement contaminés, à une faible visibilité, aux courants dangereux et aux situations d’entrave;

    • c) lesquelles portent sur les situations d’urgence et l’évacuation des membres de l’équipe de plongée.

  • (2) L’employeur examine les méthodes visées à l’alinéa (1)c) au moins une fois par année et les révise au besoin.

  • (3) Les méthodes et exigences visées au paragraphe (1) doivent être accessibles à tous les employés participant aux activités de plongée.

  • DORS/98-456, art. 1

Consignes et formation

[
  • DORS/2019-246, art. 131(F)
]
  •  (1) L’employeur veille à ce que l’employé qui doit plonger a reçu des consignes et une formation sur :

    • a) les types de plongée auxquels il est susceptible de participer;

    • b) l’équipement qu’il est susceptible d’utiliser.

  • (2) L’employeur veille à ce que l’employé participant aux activités de plongée démontre, sur une base annuelle, qu’il possède les compétences requises pour effectuer les types de plongée auxquels il est susceptible de participer.

  • (3) L’employeur veille à ce que toute personne, autre qu’un employé, qui plonge en compagnie d’un employé démontre qu’elle est compétente pour effectuer les types de plongée auxquels elle doit participer.

  •  (1) L’employeur s’assure que l’employé appelé à plonger a reçu une formation en premiers soins et en réanimation cardio-respiratoire, ainsi qu’une formation lui permettant de reconnaître les symptômes des blessures liées à la plongée et de savoir comment réagir.

  • (2) Lorsqu’un équipement d’oxygénothérapie est fourni au site de plongée, l’employeur s’assure que tout employé appelé à plonger ou à servir d’assistant du plongeur a reçu une formation sur le mode d’utilisation de cet équipement.

  • DORS/98-456, art. 1

Évaluations médicales

  •  (1) L’employeur s’assure que l’employé appelé à plonger :

    • a) a subi un examen médical au cours des deux dernières années;

    • b) a été jugé apte à plonger, avec ou sans restrictions, par le médecin examinateur.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), le médecin examinateur effectue son évaluation en fonction des examens et des facteurs énumérés aux appendices A et B de la norme CAN/CSA-Z275.2-92 de la CSA intitulée Règles de sécurité pour les travailleurs en plongée, publiée en français en février 1994 et en anglais en avril 1992, avec ses modifications successives.

  • (3) Dans les cas où, en application du paragraphe (1), le médecin examinateur déclare l’employé apte à plonger avec certaines restrictions, l’employeur ne peut permettre à l’employé de plonger qu’en respectant ces restrictions.

  • (4) L’employeur s’assure que le plongeur ayant été traité pour une blessure ou une maladie barotraumatique ne plonge pas à moins d’avoir reçu l’approbation écrite d’un médecin.

Aptitude à plonger

  •  (1) Si un plongeur s’estime inapte à plonger pour cause de malaise, de maladie ou de fatigue ou pour toute autre raison, il est tenu d’en aviser l’employeur.

  • (2) L’employeur qui a été avisé conformément au paragraphe (1) ne peut permettre à l’employé de plonger.

  • DORS/98-456, art. 1

Plan de plongée

  •  (1) L’employeur veille à ce que l’équipe de plongée établisse un plan de plongée pour chaque plongée. Ce plan énonce les conditions et les risques en surface et sous l’eau qui peuvent être associés à l’activité de plongée, y compris ceux liés aux environnements contaminés et aux différences de pression sous l’eau, et précise :

    • a) les fonctions de chaque membre de l’équipe de plongée;

    • b) l’équipement de plongée à utiliser;

    • c) les exigences en matière de mélange respiratoire, y compris l’alimentation de secours;

    • d) la protection isothermique à utiliser;

    • e) le facteur de plongées successives;

    • f) la limite de remontée sans palier de décompression;

    • g) les procédures d’urgence à suivre;

    • h) les méthodes de communication à utiliser;

    • i) pour une plongée de type 1 autonome, si la présence d’un assistant du plongeur est requise;

    • j) les circonstances nécessitant l’interruption de la plongée;

    • k) les procédures à suivre pour s’assurer que la machinerie, l’équipement ou les dispositifs qui pourraient présenter un risque ont été verrouillés;

    • l) si l’utilisation de lignes de sécurité est obligatoire.

  • (2) Le plan de plongée précise également, pour une plongée de type 1, si la présence d’un plongeur de secours est requise.

  • (3) Le plan de plongée précise également, pour une plongée de type 2 nécessitant la décompression, la table de décompression à utiliser.

Équipe de plongée

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4) et de la section II, l’employeur veille à ce qu’une équipe de plongée composée d’au moins deux plongeurs soit présente à chaque site de plongée.

  • (2) Un membre de l’équipe de plongée est désigné comme chef de plongée.

  • (3) La présence d’un assistant du plongeur est obligatoire lors d’une plongée non autonome.

  • (4) La présence d’un conducteur de bateau est obligatoire lors d’une plongée effectuée à partir d’un bateau.

  • DORS/98-456, art. 1

 L’employeur veille à ce que, pour la durée d’une plongée non autonome, l’assistant du plongeur consacre tout son temps et toute son attention à sa tâche d’assistant.

  • DORS/98-456, art. 1

 L’employeur veille à ce que, pour la durée d’une plongée de type 2 effectuée à partir d’un bateau, le conducteur du bateau consacre tout son temps et toute son attention à sa tâche de conducteur.

  • DORS/98-456, art. 1

 La présence d’un plongeur de secours est obligatoire pendant toute la durée d’une plongée de type 2.

  • DORS/98-456, art. 1

 Lorsque la présence d’un plongeur de secours est requise en application du paragraphe 18.9(2) ou de l’article 18.13, celui-ci :

  • a) doit être formé et équipé pour intervenir à la profondeur et dans les conditions où se trouve un plongeur submergé;

  • b) doit être prêt à intervenir sans délai pour venir en aide en cas d’urgence à un plongeur submergé;

  • c) ne doit pas plonger ni avoir à plonger sauf en cas d’urgence.

  • DORS/98-456, art. 1

Assistance en cas d’urgence

 Pour l’application de l’alinéa 18.9(1)g), il incombe à l’employeur de prévoir :

  • a) une assistance en cas d’urgence;

  • b) l’accès à un service médical sur une base de 24 heures par jour et un moyen de communication adéquat entre le site de plongée et ce service médical;

  • c) au besoin, l’évacuation d’un plongeur vers un caisson hyperbare.

  • DORS/98-456, art. 1

Blessure barotraumatique

 Si un plongeur montre des signes de blessure barotraumatique ou s’il nécessite une recompression thérapeutique, l’employeur veille à ce que :

  • a) les premiers soins nécessaires lui soient prodigués;

  • b) le service médical visé à l’alinéa 18.15b) soit avisé immédiatement.

  • DORS/98-456, art. 1

Décompression

 Les activités de plongée, les plongées successives et le traitement des plongeurs sont effectués en conformité avec les méthodes et les tables de décompression généralement reconnues.

  • DORS/98-456, art. 1

Identification du site de plongée

 L’employeur veille à ce que les pavillons suivants soient déployés de façon à être bien en vue au site de plongée ou à proximité de celui-ci, chaque fois que des activités de plongée sont menées dans des zones navigables :

  • a) le pavillon A du code international hissé à bord d’un bateau ou d’une plate-forme servant de soutien à la plongée, de manière à assurer une visibilité périphérique du site de plongée;

  • b) un ou plusieurs pavillons de plongeur fixés à une bouée blanche qui peut être munie :

    • (i) d’un feu, auquel cas celui-ci est jaune et clignotant,

    • (ii) d’un matériau réfléchissant, auquel cas celui-ci est jaune.

  • DORS/98-456, art. 1

Supervision

 Toute activité de plongée est effectuée sous la supervision d’un chef de plongée.

  • DORS/98-456, art. 1
 

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