Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures
PARTIE IX
MESURES D’HYGIÈNE
Définitions
9.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- « ARI »
« ARI » Sigle désignant l’organisme dit Air-Conditioning and Refrigeration Institute of the United States. (ARI)
- « Code canadien de la plomberie »
« Code canadien de la plomberie » Code canadien de plomberie 1985. (Canadian Plumbing Code)
- « logement mobile »
« logement mobile » Logement sur place qui peut être facilement et rapidement déplacé. (mobile accommodation)
- « logement sur place »
« logement sur place » Logement fixe ou mobile pouvant servir de lieu de séjour, de cantine ou de dortoir, qu’un employeur met à la disposition des employés sur les lieux de travail. (field accommodation)
Dispositions générales
9.2 (1) L’employeur doit conserver les locaux réservés aux soins personnels et les aires de préparation des aliments utilisés par les employés dans un état de propreté et de salubrité.
(2) Les locaux réservés aux soins personnels et les aires de préparation des aliments doivent être utilisés par les employés de façon à ce qu’ils demeurent aussi propres et salubres que possible.
9.3 Les travaux d’entretien susceptibles de créer de la poussière ou des conditions insalubres doivent être effectués de façon à prévenir la contamination de l’air par la poussière ou toute autre substance nuisible à la santé.
9.4 Tout local réservé aux soins personnels doit être nettoyé au moins une fois par jour d’utilisation.
9.5 (1) La tuyauterie destinée à l’approvisionnement en eau potable et à l’évacuation des eaux usées :
a) doit être conforme aux normes énoncées dans le Code canadien de la plomberie;
b) sous réserve du paragraphe (2), doit être raccordée à l’égout collecteur ou à la conduite d’eau de la municipalité.
(2) Lorsqu’il est impossible de se conformer aux exigences de l’alinéa (1)b), l’employeur doit fournir un système d’élimination des eaux usées conforme à la norme ANSI Z4.3-1979 de l’ANSI, intitulée Minimum Requirements for Nonsewered Waste-Disposal Systems, publiée le 8 novembre 1978.
- DORS/94-263, art. 22(F).
9.6 (1) Tout contenant destiné à recevoir des déchets solides ou liquides sur le lieu de travail doit :
a) être muni d’un couvercle hermétique;
b) être construit de façon à pouvoir être facilement nettoyé et maintenu dans un état de salubrité;
c) être étanche;
d) lorsqu’une pression s’accumule à l’intérieur du contenant, être conçu de façon à la réduire grâce à une aération contrôlée.
(2) Tout contenant visé au paragraphe (1) doit être vidé au moins une fois par jour d’utilisation.
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