Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures
5.12 Malgré l’article 5.11, les chaudières, les réservoirs sous pression et les réseaux de canalisations sous pression utilisés dans un lieu de travail doivent être inspectés à une fréquence plus élevée que celle prévue à cet article si cela est nécessaire pour en assurer l’utilisation en toute sécurité aux fins auxquelles ils sont destinés.
- DORS/88-632, art. 11;
- DORS/94-263, art. 12;
- DORS/2001-284, art. 1.
5.13 La vitesse de corrosion mentionnée aux paragraphes 5.11(5), (6) et (8) doit être déterminée d’après la perte réelles de métal survenue au cours de la dernière période d’inspection applicable.
- DORS/88-632, art. 12(F);
- DORS/2001-284, art. 1.
5.14 Dans le cas des réservoirs d’air fixes ou transportables utilisés dans l’industrie ferroviaire, l’inspection mentionnée au paragraphe 5.11(7) et le rapport mentionné à l’article 5.18 peuvent être remplacés par une inspection, une mise à l’essai et un rapport faits conformément au Règlement concernant l’installation, l’inspection et la vérification des réservoirs d’air (autres que ceux des locomotives) [TC-0-010], établi par l’Association des chemins de fer du Canada et approuvé le 5 décembre 1994 par le ministre des Transports.
- DORS/88-632, art. 13(F);
- DORS/2001-284, art. 1.
5.15 Lorsqu’un réservoir sous pression qui contient des matières comportant des risques pour la santé humaine ou pour l’environnement doit être vidé aux fins d’inspection, la vidange et l’inspection doivent être effectuées d’une manière qui ne présente aucun risque pour la santé humaine ou l’environnement.
- DORS/2001-284, art. 1.
Enfouissement des réservoirs sous pression
5.16 (1) L’installation d’un réservoir sous pression enfoui doit être conforme aux normes visées à l’appendice A de la partie I du Code des chaudières.
(2) Un avis doit être donné à l’agent de santé et de sécurité au bureau régional ou au bureau de district avant le remblayage du réservoir sous pression.
(3) Les disques d’épreuve utilisés pour signaler la corrosion d’un réservoir sous pression enfoui et, sous réserve du paragraphe (4), le réservoir sous pression doivent être complètement découverts et inspectés par un inspecteur au moins une fois tous les trois ans.
(4) Si l’inspection ne révèle aucune corrosion, le réservoir sous pression enfoui peut être complètement découvert et inspecté à des intervalles excédant trois ans à condition que l’employeur informe par écrit, dès l’inspection terminée, l’agent de santé et de sécurité au bureau régional ou au bureau de district de l’état des disques d’épreuve et de la fréquence des inspections prévues.
(5) Les réservoirs sous pression enfouis doivent être complètement découverts et inspectés au moins une fois tous les quinze ans.
- DORS/88-632, art. 15(F);
- DORS/2001-284, art. 1;
- DORS/2009-147, art. 7(F).
Rapports et registres
5.17 L’employeur doit tenir un registre des chaudières, réservoirs sous pression et réseaux de canalisations sous pression qui sont assujettis à la présente partie et qui sont sous sa responsabilité.
- DORS/88-632, art. 16(F);
- DORS/2001-284, art. 1.
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