Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-09-30 Versions antérieures
PARTIE I
1.1 [Abrogé, DORS/2002-208, art. 2]
Définitions
1.2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « ACNOR »
« ACNOR » Sigle désignant l’Association canadienne de normalisation. (CSA)
- « air à faible teneur en oxygène »
« air à faible teneur en oxygène » Air dont la teneur en oxygène est inférieure à 18 pour cent par volume d’oxygène à une pression de un atmosphère ou dans lequel la pression partielle d’oxygène est inférieure à 135 mm Hg. (oxygen deficient atmosphere)
- « ANSI »
« ANSI » Sigle désignant l’organisme dit American National Standards Institute. (ANSI)
- « appareil élévateur »
« appareil élévateur » Escalier mécanique, ascenseur ou autre dispositif destiné au transport des personnes ou du matériel. (elevating device)
- « bureau régional »
« bureau régional » Relativement à un lieu de travail, bureau chargé du Programme du travail de RHDCC dans la zone administrative dans laquelle il est situé. (regional office)
- « certificat de secourisme élémentaire »
« certificat de secourisme élémentaire » Certificat décerné par un organisme approuvé, attestant la réussite d’un cours d’une journée sur les premiers soins. (basic first aid certificate)
- « Code canadien du bâtiment »
« Code canadien du bâtiment »Code national du bâtiment du Canada 1995, publié en 1995 par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies, Conseil national de recherches du Canada, avec ses modifications successives. (National Building Code)
- « Code national de prévention des incendies du Canada »
« Code national de prévention des incendies du Canada »Code national de prévention des incendies du Canada 1995, publié en 1995 par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies, Conseil national de recherches du Canada, avec ses modifications successives. (National Fire Code)
- « endroit présentant un risque d’incendie »
« endroit présentant un risque d’incendie » Endroit qui contient ou est susceptible de contenir des concentrations explosives ou inflammables de substances dangereuses. (fire hazard area)
- « équipement de protection »
« équipement de protection » Matériel, équipement, dispositifs et vêtements de sécurité. (protection equipment)
- « haute tension »
« haute tension » Tension de 751 V ou plus entre deux conducteurs ou entre un conducteur et la terre. (high voltage)
- « lieux d’aisances »
« lieux d’aisances » Salle contenant un cabinet d’aisances ou un urinoir. La présente définition ne comprend pas les latrines extérieures. (toilet room)
- « limite explosive inférieure »
« limite explosive inférieure » Limite inférieure d’inflammabilité d’un agent chimique ou de toute combinaison d’agents chimiques à la température et à la pression ambiantes, exprimée :
a) dans le cas d’un gaz ou d’une vapeur, en pourcentage d’air par volume;
b) dans le cas de poussières, en masse de poussières par volume. (lower explosive limit)
- « local réservé aux soins personnels »
« local réservé aux soins personnels » Vestiaire, lieux d’aisances, salle de douches, cantine, lieux de séjour et dortoirs ou toute combinaison de ces éléments. (personal service room)
- « Loi »
« Loi » La partie II du Code canadien du travail. (Act)
- « médecin »
« médecin »[Abrogée, DORS/88-68, art. 1]
- « ministre »
« ministre » Le ministre du Travail. (Minister)
- « organisme agréé »
« organisme agréé » Organisme que le ministre a agréé aux termes de l’article 16.12 pour donner des cours de secourisme. (approved organization)
- « personne qualifiée »
« personne qualifiée » Relativement à un travail précis, personne possédant les connaissances, la formation et l’expérience pour exécuter ce travail comme il convient et en toute sécurité. (qualified person)
- « salle de premiers soins »
« salle de premiers soins » Salle qui satisfait aux exigences de l’article 16.10. (first aid room)
- « substance dangereuse »
« substance dangereuse »[Abrogée, DORS/88-68, art. 1]
- « verrouillé »
« verrouillé » Relativement à une machine, un appareil ou un dispositif, bloqué de manière qu’il soit impossible de l’actionner sans le consentement de la personne qui l’a bloqué. (locked out)
- « vestiaire »
« vestiaire » Salle où les employés changent de vêtements avant et après le travail et qui peut comprendre des casiers. (change room)
- DORS/88-68, art. 1 et 14;
- DORS/88-632, art. 1(F);
- DORS/94-33, art. 1;
- DORS/94-263, art. 3;
- DORS/96-294, art. 1;
- DORS/2000-328, art. 1;
- DORS/2000-374, art. 1;
- DORS/2002-208, art. 43(F);
- DORS/2009-147, art. 1.
