Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures
Application
10.2 La présente partie ne s’applique pas à la manutention et au transport des marchandises dangereuses auxquelles s’appliquent la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et ses règlements d’application.
- DORS/88-68, art. 5 et 14;
- DORS/94-263, art. 29;
- DORS/96-294, art. 2.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Registre des substances dangereuses
10.3 L’employeur doit tenir un registre des substances dangereuses utilisées, produites ou manipulées dans le lieu de travail, ou entreposées dans ce lieu pour y être utilisées. Il peut, à cette fin, tenir un registre dans chaque lieu de travail ou tenir dans un seul lieu de travail un registre central portant sur plusieurs lieux de travail.
- DORS/94-263, art. 30;
- DORS/96-294, art. 2;
- DORS/2002-208, art. 43(F).
Enquête sur les risques
10.4 (1) Lorsque la santé ou la sécurité d’un employé risque d’être compromise par l’exposition à une substance dangereuse présente dans le lieu de travail, l’employeur doit sans délai :
a) nommer une personne qualifiée pour faire enquête sur la situation;
b) à des fins de participation à l’enquête, aviser le comité local ou le représentant qu’il y aura enquête et lui communiquer le nom de la personne qualifiée nommée pour faire enquête.
(2) Au cours de l’enquête visée au paragraphe (1), les facteurs suivants doivent être pris en compte :
a) les propriétés chimiques, biologiques et physiques de la substance dangereuse;
b) les voies par lesquelles la substance dangereuse pénètre dans le corps;
c) les effets aigus et chroniques sur la santé que produit l’exposition à la substance dangereuse;
d) la quantité de substance dangereuse à manipuler;
e) la manière d’entreposer, d’utiliser, de manipuler et d’éliminer la substance dangereuse;
f) les méthodes de contrôle utilisées pour éliminer ou réduire l’exposition des employés à la substance dangereuse;
g) la concentration ou le niveau de la substance dangereuse auquel l’employé risque d’être exposé;
h) la probabilité que la concentration d’un agent chimique aéroporté ou le niveau de rayonnement ionisant ou non ionisant soit supérieur à 50 pour cent des valeurs visées respectivement aux paragraphes 10.19(1) et 10.26(3) et (4);
i) la probabilité que le niveau visé à l’alinéa g) soit supérieur ou inférieur au niveau prévu à la partie VI.
- DORS/96-294, art. 2;
- DORS/2002-208, art. 15 et 43(F).
10.5 Après l’enquête visée au paragraphe 10.4(1) et après avoir consulté le comité local ou le représentant :
a) la personne qualifiée doit rédiger et signer un rapport contenant :
(i) ses observations concernant les facteurs pris en compte conformément au paragraphe 10.4(2),
(ii) ses recommandations concernant les mesures à observer pour assurer le respect des articles 10.7 à 10.26, y compris ses recommandations concernant les méthodes d’échantillonnage et d’analyse;
b) l’employeur doit établir par écrit et appliquer une marche à suivre pour contrôler la concentration ou le niveau de la substance dangereuse présente dans le lieu de travail.
- DORS/88-68, art. 14;
- DORS/94-263, art. 31;
- DORS/96-294, art. 2;
- DORS/2002-208, art. 16 et 43(F).
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