Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures

Application

 La présente partie ne s’applique pas à la manutention et au transport des marchandises dangereuses auxquelles s’appliquent la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et ses règlements d’application.

  • DORS/88-68, art. 5 et 14;
  • DORS/94-263, art. 29;
  • DORS/96-294, art. 2.

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Registre des substances dangereuses

 L’employeur doit tenir un registre des substances dangereuses utilisées, produites ou manipulées dans le lieu de travail, ou entreposées dans ce lieu pour y être utilisées. Il peut, à cette fin, tenir un registre dans chaque lieu de travail ou tenir dans un seul lieu de travail un registre central portant sur plusieurs lieux de travail.

  • DORS/94-263, art. 30;
  • DORS/96-294, art. 2;
  • DORS/2002-208, art. 43(F).

Enquête sur les risques

  •  (1) Lorsque la santé ou la sécurité d’un employé risque d’être compromise par l’exposition à une substance dangereuse présente dans le lieu de travail, l’employeur doit sans délai :

    • a) nommer une personne qualifiée pour faire enquête sur la situation;

    • b) à des fins de participation à l’enquête, aviser le comité local ou le représentant qu’il y aura enquête et lui communiquer le nom de la personne qualifiée nommée pour faire enquête.

  • (2) Au cours de l’enquête visée au paragraphe (1), les facteurs suivants doivent être pris en compte :

    • a) les propriétés chimiques, biologiques et physiques de la substance dangereuse;

    • b) les voies par lesquelles la substance dangereuse pénètre dans le corps;

    • c) les effets aigus et chroniques sur la santé que produit l’exposition à la substance dangereuse;

    • d) la quantité de substance dangereuse à manipuler;

    • e) la manière d’entreposer, d’utiliser, de manipuler et d’éliminer la substance dangereuse;

    • f) les méthodes de contrôle utilisées pour éliminer ou réduire l’exposition des employés à la substance dangereuse;

    • g) la concentration ou le niveau de la substance dangereuse auquel l’employé risque d’être exposé;

    • h) la probabilité que la concentration d’un agent chimique aéroporté ou le niveau de rayonnement ionisant ou non ionisant soit supérieur à 50 pour cent des valeurs visées respectivement aux paragraphes 10.19(1) et 10.26(3) et (4);

    • i) la probabilité que le niveau visé à l’alinéa g) soit supérieur ou inférieur au niveau prévu à la partie VI.

  • DORS/96-294, art. 2;
  • DORS/2002-208, art. 15 et 43(F).

 Après l’enquête visée au paragraphe 10.4(1) et après avoir consulté le comité local ou le représentant :

  • a) la personne qualifiée doit rédiger et signer un rapport contenant :

    • (i) ses observations concernant les facteurs pris en compte conformément au paragraphe 10.4(2),

    • (ii) ses recommandations concernant les mesures à observer pour assurer le respect des articles 10.7 à 10.26, y compris ses recommandations concernant les méthodes d’échantillonnage et d’analyse;

  • b) l’employeur doit établir par écrit et appliquer une marche à suivre pour contrôler la concentration ou le niveau de la substance dangereuse présente dans le lieu de travail.

  • DORS/88-68, art. 14;
  • DORS/94-263, art. 31;
  • DORS/96-294, art. 2;
  • DORS/2002-208, art. 16 et 43(F).