Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures

 Lorsqu’une attestation écrite d’isolation ou le document écrit d’une attestation verbale d’isolation est donné au responsable et que celui-ci est remplacé par un autre responsable avant l’expiration de l’attestation, ce dernier doit apposer sa signature sur l’attestation écrite ou sur le document écrit.

  • DORS/88-632, art. 23(F).

 L’employé doit, avant de donner une attestation d’isolation pour un outillage électrique qui est alimenté en tout ou en partie à partir d’une source qui n’est pas sous son contrôle immédiat, obtenir une attestation d’isolation à l’égard de la source de l’employé qui en a le contrôle immédiat et qui est autorisé à donner une telle attestation.

  • DORS/88-632, art. 23(F).

Épreuve sous tension

  •  (1) Il est interdit à tout employé de donner une attestation d’isolation pour l’exécution d’une épreuve sous tension sur un outillage électrique isolé, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) toute autre attestation d’isolation donnée pour l’outillage électrique et se rapportant à n’importe quelle partie de la période visée par l’attestation mentionnée en premier lieu est expirée;

    • b) la personne à qui l’autre attestation d’isolation visée à l’alinéa a) avait été donnée a été informée de l’expiration de cette attestation;

    • c) l’épreuve sous tension à exécuter ne présente aucun risque pour la santé ou la sécurité de la personne qui l’exécutera.

  • (2) Chaque personne qui exécute une épreuve sous tension doit avertir toutes les personnes qui, au cours ou par suite de l’épreuve, sont susceptibles d’être exposées à un risque.

  • DORS/88-632, art. 23(F);
  • DORS/2002-208, art. 39.

Expiration de l’attestation d’isolation

  •  (1) Le responsable doit, lorsque le travail ou l’épreuve sous tension sur un outillage électrique isolé est terminé :

    • a) aviser le garant;

    • b) consigner par écrit dans un registre qu’il signe la date et l’heure auxquelles il a informé le garant, dont il indique le nom, que le travail ou l’épreuve sous tension est terminé.

  • (2) Sur réception de l’information visée au paragraphe (1), le garant doit consigner dans un registre qu’il signe :

    • a) la date et l’heure auxquelles le travail ou l’épreuve sous tension a été terminé;

    • b) le nom du responsable.

  • (3) Les registres visés aux paragraphes (1) et (2) doivent être conservés par l’employeur pendant un an suivant la date de la signature à son bureau d’affaires le plus près du lieu de travail où est situé l’outillage électrique.

  • DORS/88-632, art. 24(F).

Mise à la terre

  •  (1) Il est interdit à tout employé de raccorder une prise de terre à un outillage électrique, à moins de s’être assuré, au moyen d’un test, que l’outillage a été isolé.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un outillage électrique qui a été mis à la terre au moyen d’un sectionneur de terre faisant partie intégrante de l’outillage.

  • DORS/88-632, art. 25(F).