Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures
8.15 Lorsqu’une attestation écrite d’isolation ou le document écrit d’une attestation verbale d’isolation est donné au responsable et que celui-ci est remplacé par un autre responsable avant l’expiration de l’attestation, ce dernier doit apposer sa signature sur l’attestation écrite ou sur le document écrit.
- DORS/88-632, art. 23(F).
8.16 L’employé doit, avant de donner une attestation d’isolation pour un outillage électrique qui est alimenté en tout ou en partie à partir d’une source qui n’est pas sous son contrôle immédiat, obtenir une attestation d’isolation à l’égard de la source de l’employé qui en a le contrôle immédiat et qui est autorisé à donner une telle attestation.
- DORS/88-632, art. 23(F).
Épreuve sous tension
8.17 (1) Il est interdit à tout employé de donner une attestation d’isolation pour l’exécution d’une épreuve sous tension sur un outillage électrique isolé, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) toute autre attestation d’isolation donnée pour l’outillage électrique et se rapportant à n’importe quelle partie de la période visée par l’attestation mentionnée en premier lieu est expirée;
b) la personne à qui l’autre attestation d’isolation visée à l’alinéa a) avait été donnée a été informée de l’expiration de cette attestation;
c) l’épreuve sous tension à exécuter ne présente aucun risque pour la santé ou la sécurité de la personne qui l’exécutera.
(2) Chaque personne qui exécute une épreuve sous tension doit avertir toutes les personnes qui, au cours ou par suite de l’épreuve, sont susceptibles d’être exposées à un risque.
- DORS/88-632, art. 23(F);
- DORS/2002-208, art. 39.
Expiration de l’attestation d’isolation
8.18 (1) Le responsable doit, lorsque le travail ou l’épreuve sous tension sur un outillage électrique isolé est terminé :
a) aviser le garant;
b) consigner par écrit dans un registre qu’il signe la date et l’heure auxquelles il a informé le garant, dont il indique le nom, que le travail ou l’épreuve sous tension est terminé.
(2) Sur réception de l’information visée au paragraphe (1), le garant doit consigner dans un registre qu’il signe :
a) la date et l’heure auxquelles le travail ou l’épreuve sous tension a été terminé;
b) le nom du responsable.
(3) Les registres visés aux paragraphes (1) et (2) doivent être conservés par l’employeur pendant un an suivant la date de la signature à son bureau d’affaires le plus près du lieu de travail où est situé l’outillage électrique.
- DORS/88-632, art. 24(F).
Mise à la terre
8.19 (1) Il est interdit à tout employé de raccorder une prise de terre à un outillage électrique, à moins de s’être assuré, au moyen d’un test, que l’outillage a été isolé.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un outillage électrique qui a été mis à la terre au moyen d’un sectionneur de terre faisant partie intégrante de l’outillage.
- DORS/88-632, art. 25(F).
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