Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures
PARTIE III
STRUCTURES TEMPORAIRES ET TRAVAUX DE CREUSAGE
Application
3.1 La présente partie s’applique aux échelles portatives, aux passerelles et aux escaliers temporaires, aux surfaces de travail élevées et temporaires utilisées par les employées, aux établis temporaires et élevés utilisés pour les matériaux.
Dispositions générales
3.2 Nul employé ne peut utiliser une structure temporaire lorsqu’il lui est en pratique possible d’utiliser une structure permanente.
- DORS/94-263, art. 9(F).
3.3 Il est interdit à un employé de travailler sur une structure temporaire sous la pluie, la neige, la grêle ou durant un orage ou une tempête de vent qui sont susceptibles de constituer un risque pour la santé ou la sécurité de l’employé, sauf si le travail est nécessaire pour éliminer un danger ou pour le sauvetage d’un autre employé.
- DORS/2002-208, art. 8.
3.4 Les outils, les appareils et les matériaux utilisés sur une structure temporaire doivent être disposés ou fixés de façon que l’on ne puisse pas les faire tomber accidentellement de la structure.
- DORS/88-632, art. 6(F).
3.5 Il est interdit à un employé d’utiliser une structure temporaire :
a) sans y être autorisé par son employeur;
b) avant d’avoir reçu la formation et l’entraînement concernant son mode d’utilisation en toute sécurité.
3.6 (1) Avant le début de chaque quart de travail, une personne qualifiée doit faire une inspection visuelle de la sécurité de toute structure temporaire qui sera utilisée pendant ce quart.
(2) Si l’inspection faite en vertu du paragraphe (1) révèle un défaut ou un dommage qui porte atteinte à l’intégrité physique de la structure temporaire, il est interdit à un employé de l’utiliser avant que le défaut ou le dommage soit réparé.
- DORS/2002-208, art. 9(F).
Barrières
3.7 Si une personne ou un véhicule risque de heurter une structure temporaire, une personne doit être postée à la base de la structure ou celle-ci doit être entourée d’une barrière très visible par mesure de prévention.
- DORS/96-525, art. 9.
Garde-fous et butoirs de pied
3.8 (1) Des garde-fous et des butoirs de pied doivent être installés sur les côtés non protégés de la plate-forme de toute structure temporaire.
(2) Les garde-fous et les butoirs de pied visés au paragraphe (1) doivent être conformes aux normes énoncées aux articles 2.12 et 2.13.
- DORS/2000-374, art. 3.
Escaliers, passerelles et plates-formes temporaires
3.9 (1) Sous réserve du paragraphe 3.10(3), les escaliers, les passerelles et les plates-formes temporaires doivent être conçus, construits et entretenus de manière à pouvoir supporter toutes les charges qui peuvent y être appliquées et à permettre le passage des personnes et du matériel en toute sécurité.
(2) Les escaliers temporaires doivent avoir :
a) des marches uniformes dans une même volée;
b) une pente ne dépassant pas 1,2 pour 1;
c) une rampe d’au moins 900 mm sans dépasser 1 100 mm au-dessus du niveau de la marche, sur les côtés non protégés, y compris les paliers.
(3) Les passerelles et les plates-formes temporaires doivent être :
a) solidement attachées;
b) entretoisées au besoin pour en assurer la stabilité;
c) munies de taquets ou revêtues de manière à fournir aux employés une prise de pied en toute sécurité.
(4) Les passerelles temporaires doivent être construites comme suit :
a) dans le cas d’une passerelle temporaire installée dans la cage d’escalier d’un bâtiment ayant au plus deux étages, la pente doit être, au maximum, de 1 pour 1, pourvu que des taquets transversaux soient placés à des intervalles réguliers d’au plus 300 mm;
b) dans les autres cas, la pente doit être, au maximum, de 1 pour 3.
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