Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures

Mesure et calcul de l’exposition

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, l’exposition d’un employé au bruit doit être mesurée au moyen d’un instrument qui, à la fois :

    • a) est recommandé à cette fin aux termes de l’article 4.3 de la norme CAN/CSA-Z107.56-M86 de l’Association canadienne de normalisation, intitulée Méthode de mesure de l’exposition au bruit en milieu de travail, compte tenu de ses modifications successives;

    • b) est conforme aux exigences relatives à un tel instrument énoncées à l’article 4 de la norme visée à l’alinéa a).

  • (2) L’exposition d’un employé au bruit doit être mesurée conformément aux articles 5, 6.4.1, 6.4.4, 6.5.2, 6.5.4, 6.6.2 et 6.6.4 de la norme visée à l’alinéa (1)a).

  • (3) Pour l’application de la présente partie, il doit être tenu compte, pour la mesure et le calcul du niveau d’exposition (Lex,8) auquel l’employé est exposé, de son exposition à des niveaux de pression acoustique pondérée A de 74 dBA ou plus.

  • (4) Pour la mesure et le calcul du niveau d’exposition (Lex,8) visés au paragraphe (3), il peut être également tenu compte de l’exposition de l’employé à des niveaux de pression acoustique pondérée A inférieurs à 74 dBA.

  • DORS/91-448, art. 1.

Examen des risques

  •  (1) En cas d’exposition potentielle de l’employé au lieu de travail à un niveau de pression acoustique pondérée A de 84 dBA ou plus pour une période susceptible de nuire à son ouïe, l’employeur doit sans délai :

    • a) confier à une personne qualifiée la responsabilité d’enquêter sur le degré d’exposition;

    • b) aviser le comité local ou le représentant de la tenue de l’enquête et du nom de son responsable.

  • (2) [Abrogé, DORS/98-589, art. 2]

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1), le niveau de pression acoustique pondérée A au lieu de travail doit être mesuré par relevé ponctuel fait, dans des conditions normales de travail, au moyen d’un sonomètre réglé sur prise lente.

  • (4) L’enquête visée au paragraphe (1) doit comprendre l’examen des points suivants :

    • a) les sources d’émission sonore au lieu de travail;

    • b) les niveaux de pression acoustique pondérée A auxquels l’employé est susceptible d’être exposé et la durée d’exposition;

    • c) les méthodes utilisées pour réduire l’exposition;

    • d) la probabilité que l’exposition de l’employé soit supérieure au niveau maximal prescrit à l’article 7.4;

    • e) la probabilité que l’employé soit exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) de 84 dBA ou plus.

  • (5) Au terme de l’enquête et après consultation du comité local ou du représentant, le responsable de l’enquête rédige un rapport, qu’il date et signe, dans lequel il indique :

    • a) ses observations quant aux points visés au paragraphe (4);

    • b) ses recommandations quant aux moyens à prendre pour assurer le respect des articles 7.4 à 7.8;

    • c) ses recommandations quant à l’utilisation de protecteurs auditifs par l’employé exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) de 84 dBA ou plus jusqu’à 87 dBA.

  • (6) L’employeur doit conserver le rapport au lieu de travail en cause pendant une période de 10 ans suivant la date du rapport.

  • (7) Lorsqu’il est indiqué dans le rapport que l’employé est susceptible d’être exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) de 84 dBA ou plus, l’employeur doit sans délai :

    • a) afficher en permanence un exemplaire de ce rapport dans un endroit bien en vue au lieu de travail en cause;

    • b) fournir par écrit à l’employé des renseignements sur les risques que présente l’exposition à des niveaux acoustiques élevés.

  • DORS/91-448, art. 1;
  • DORS/98-589, art. 2;
  • DORS/2002-208, art. 10.