Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures
Registres
2.23 (1) Dans le cas d’un système CVCA installé à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date, l’employeur doit tenir et rendre facilement accessible un registre des renseignements exigés à l’article A-2.3.5.2 de l’annexe A du Code canadien du bâtiment.
(2) En plus du registre visé au paragraphe (1), l’employeur doit tenir et rendre facilement accessible un registre des heures d’occupation habituelles et des types d’activités effectuées par les occupants du bâtiment.
(3) Dans le cas des systèmes CVCA non visés par le paragraphe (1), l’employeur doit tenir et rendre facilement accessibles les registres visés aux paragraphes (1) et (2), dans la mesure où il est en pratique possible de le faire.
- DORS/2000-374, art. 2.
Fonctionnement, inspection, vérification, nettoyage et entretien
2.24 (1) L’employeur confie à une personne qualifiée la responsabilité de rédiger des consignes visant le fonctionnement, l’inspection, la vérification, le nettoyage et l’entretien du système CVCA ainsi que l’étalonnage de ses sondes ou capteurs. Dans la rédaction de ces consignes, la personne qualifiée s’inspire de la ligne directrice Z204-94 de l’ACNOR intitulée Guideline for Managing Air Quality in Office Buildings, publiée en juin 1994.
(2) Les consignes doivent :
a) [Abrogé, DORS/2011-206, art. 3]
b) être facilement accessibles;
c) et d) [Abrogés, DORS/2009-147, art. 3]
e) décrire le mode de fonctionnement du système CVCA;
f) indiquer la nature et la fréquence des inspections, des vérifications et des travaux de nettoyage et d’entretien;
g) être révisées par une personne qualifiée et au besoin modifiées, selon le cas :
(i) lorsque le système CVCA est modifié conformément à l’article 2.22,
(ii) lorsque la norme visée à l’article 2.21 est modifiée,
(iii) lorsqu’une enquête menée conformément à l’article 2.27 révèle un risque pour la santé ou la sécurité,
(iv) au moins une fois tous les cinq ans.
(3) Malgré l’alinéa (2)c), lorsque l’enquête menée conformément à l’article 2.27 révèle un risque pour la santé ou la sécurité, les consignes doivent être rédigées et rendues facilement accessibles sans délai.
(4) L’employeur doit confier à une ou plusieurs personnes qualifiées la responsabilité de mettre en oeuvre les consignes et de rédiger un rapport pour chaque inspection, vérification, nettoyage et travail d’entretien.
(5) L’employeur doit rendre ces rapports facilement accessibles pendant au moins cinq ans et y indiquer :
a) la date et la nature des travaux ainsi que le nom de la personne qui les a effectués;
b) l’élément ou la partie du système CVCA en cause;
c) les résultats des vérifications, les défectuosités relevées ainsi que les mesures correctives prises.
- DORS/2000-374, art. 2;
- DORS/2002-208, art. 39;
- DORS/2009-147, art. 3;
- DORS/2011-206, art. 3.
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