Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures
Chauffage temporaire
2.17 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un appareil de chauffage puissant, portatif et à flamme nue est utilisé dans un lieu de travail fermé, cet appareil :
a) doit être placé, protégé et utilisé de façon qu’il n’y ait aucun risque d’inflammation des toiles, du bois ou de tout autre matériau inflammable à proximité;
b) doit être utilisé seulement si le lieu est ventilé;
c) doit être placé de façon à empêcher tout contact accidentel et à ne pas être endommagé ni renversé;
d) ne doit pas bloquer un moyen de sortie.
(2) Lorsque le combustible utilisé avec l’appareil ne brûle pas complètement, celui-ci doit être équipé d’un système d’échappement qui permet l’évacuation des produits de combustion à l’extérieur du lieu de travail fermé.
- DORS/2000-374, art. 2.
SECTION II
PYLÔNES, ANTENNES ET SUPPORTS D’ANTENNE
2.18 (1) Il est interdit à un employé de monter sur un pylône, une antenne ou un support d’antenne sauf si, à la fois :
a) l’employeur lui en a donné l’autorisation;
b) il a reçu une formation et un entraînement sur la manière d’y monter en toute sécurité;
c) l’employeur lui a fourni un dispositif de protection contre les chutes conformément à l’article 12.10.
(2) Il est interdit à un employé de monter ou de travailler sur un pylône, une antenne ou un support d’antenne :
a) dans le cas où les conditions météorologiques sont susceptibles de constituer un risque pour sa santé ou sa sécurité, sauf si le travail est nécessaire pour éliminer un risque ou pour secourir un autre employé;
b) dans le cas où l’état de ces ouvrages est susceptible de constituer un risque pour sa santé ou sa sécurité.
- DORS/2000-374, art. 2;
- DORS/2002-208, art. 41.
2.19 Les pylônes, les antennes et les supports d’antenne dont la construction débute à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date doivent, dans la mesure où cela est en pratique possible, être conçus et construits conformément à la norme CAN/CSA-S37-94 de l’ACNOR intitulée Antennes, pylônes et supports d’antenne, avec ses modifications successives.
- DORS/2000-374, art. 2.
SECTION III
SYSTÈMES CVCA
Application
2.20 Les articles 2.21 à 2.24 s’appliquent à l’égard de tout lieu de travail muni d’un système CVCA et sur lequel l’employeur a entière autorité.
- DORS/2000-374, art. 2;
- DORS/2011-206, art. 2.
Normes
2.21 Sous réserve de l’article 2.22, tout système CVCA installé à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date doit être conforme aux exigences de conception de la norme ASHRAE 62-1989 intitulée Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality, avec ses modifications successives.
- DORS/2000-374, art. 2.
2.22 La partie en cause du système CVCA doit, dans la mesure où cela est en pratique possible, être modifiée pour être conforme aux exigences de conception visées à l’article 2.21, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le niveau d’occupation de tout ou partie du bâtiment est supérieur à celui pour lequel le système CVCA a été conçu;
b) l’usage qui est fait de tout ou partie du bâtiment diffère de celui pour lequel le système CVCA a été conçu.
- DORS/2000-374, art. 2.
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