Décret déclarant inaliénables les droits du sous-sol de certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (Nành’ Geenjit Gwitr’it Tigwaa’in/Working for the Land : Gwich’in Land Use Plan) (TR/2011-14)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret déclarant inaliénables les droits du sous-sol de certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (Nành’ Geenjit Gwitr’it Tigwaa’in/Working for the Land : Gwich’in Land Use Plan)
TR/2011-14
LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES
Enregistrement 2011-02-16
Décret déclarant inaliénables les droits du sous-sol de certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (Nành’ Geenjit Gwitr’it Tigwaa’in/Working for the Land : Gwich’in Land Use Plan)
C.P. 2011-66 2011-02-03
Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territorialesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret déclarant inaliénables les droits du sous-sol de certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (Nành’ Geenjit Gwitr’it Tigwaa’in/Working for the Land : Gwich’in Land Use Plan), ci-après.
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Objet
1 Le présent décret a pour objet de déclarer inaliénables les droits du sous-sol de certaines parcelles territoriales pour faciliter la mise en oeuvre du plan d’aménagement du territoire des Gwich’in dans la région visée à l’annexe A de l’Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich’in.
Droits du sous-sol déclarés inaliénables
2 Les droits du sous-sol des parcelles territoriales délimitées aux annexes 1 à 17 sont déclarés inaliénables pendant la période commençant à la date de prise du présent décret et prenant fin le 31 janvier 2014.
Exceptions
Aliénation des matières ou matériaux
3 L’article 2 ne s’applique pas :
a) à l’aliénation des matières ou matériaux prévue par le Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales;
b) à l’aliénation des droits de surface prévue par le Règlement sur les terres territoriales.
Droits et titres existants
4 Il est entendu que l’article 2 ne s’applique pas à ce qui suit :
a) la localisation d’un claim minier par le titulaire d’un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret;
b) l’enregistrement d’un claim minier visé à l’alinéa a) ou localisé avant la date de prise du présent décret;
c) l’octroi, en vertu du Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, d’un bail au détenteur d’un claim enregistré, si le bail vise un périmètre situé à l’intérieur du claim;
d) l’octroi, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, d’une attestation de découverte importante au titulaire d’un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par l’attestation est également visé par le permis;
e) l’octroi, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, d’une licence de production au titulaire de l’attestation de découverte importante visée à l’alinéa d), si le périmètre visé par la licence est également visé par l’attestation;
f) l’octroi, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, d’une licence de production au titulaire d’un permis de prospection ou d’une attestation de découverte importante délivré avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par la licence de production est également visé par le permis ou par l’attestation;
g) l’octroi, en vertu de la Loi sur les terres territoriales, d’un bail ou d’une concession de surface au détenteur d’un claim enregistré visé par le Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ou au titulaire d’un titre visé par la Loi fédérale sur les hydrocarbures, si ce bail ou cette concession est exigé pour l’exercice des droits qui sont conférés par le claim ou par le titre;
h) le renouvellement d’un droit.
Abrogation
5 [Abrogation]
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