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Règlement sur les règles d’origine (ACEUM) (DORS/2020-155)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2020-07-01 Versions antérieures

PARTIE 2Produits originaires (suite)

Note marginale :Matière récupérée utilisée dans la production d’un produit remanufacturé

  •  (1) La matière récupérée provenant du territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM est considérée comme étant originaire si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) elle est le résultat d’un processus de démontage d’un produit usagé en des parties individuelles;

    • b) elle a subi un traitement, tel que le nettoyage, l’inspection, l’essai ou une autre amélioration, pour en assurer le bon état de fonctionnement;

    • c) elle est utilisée dans la production d’un produit remanufacturé et incorporée à un tel produit.

  • Note marginale :Matière récupérée non utilisée dans un produit remanufacturé

    (2) La matière récupérée qui n’est ni utilisée ni incorporée dans la production d’un produit remanufacturé est originaire seulement si elle satisfait aux exigences établies à l’article 3 et aux autres exigences applicables du présent règlement.

  • Note marginale :Exigences de l’annexe 1

    (3) Le produit remanufacturé est originaire du territoire d’un pays ACEUM seulement s’il satisfait aux exigences applicables établies à l’annexe 1 et aux autres exigences applicables du présent règlement.

  • Note marginale :Exemples

    (4) Les exemples qui suivent sont visés par le paragraphe 1(4).

    • Exemple 1 :

      En juillet 2023, le producteur A, se trouvant dans un pays ACEUM, fabrique des pompes à eau classées dans la sous-position 8413.30 pour un moteur automobile. En plus de vendre de nouvelles pompes à eau, le producteur A vend également des pompes à eau qui incorporent des pièces usagées.

      Pour obtenir les pièces usagées, le producteur A démonte les pompes à eau usagées dans un pays ACEUM et nettoie, inspecte et met à l’essai les parties individuelles. Par conséquent, ces parties sont des matières récupérées.

      • Les pompes à eau fabriquées par le producteur A incorporent les matières récupérées, ont la même durée de vie et les mêmes performances que les pompes à eau neuves et sont vendues avec une garantie semblable à celle des nouvelles pompes à eau. Les pompes à eau sont donc considérées comme des produits remanufacturés et les matières récupérées sont traitées comme des matières originaires au moment de déterminer si le produit est admissible à titre de produit originaire.
      • Dans ce cas, puisque les pompes à eau sont destinées à être utilisées dans un produit automobile, les dispositions de la partie 6 s’appliquent. Étant donné que la pompe à eau est une pièce figurant dans le tableau B de la partie 6, la teneur en valeur régionale requise est de 70 % selon la méthode du coût net ou de 80 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
      • Le producteur choisit de calculer la teneur en valeur régionale à l’aide de la méthode du coût net :
      • Coût net d’une pompe à eau =line blanc1,000 $
      • Valeur des matières récupérées originaires =line blanc600 $
      • Valeur des autres matières originaires =line blanc20 $
      • Valeur des matières non originaires =line blanc280 $
      TVR=(CN – VMN) ÷ CN × 100
      =(1 000 $ – 280 $) ÷ 1 000 $ × 100 = 72 %
      • Les pompes à eau remanufacturées sont des produits originaires étant donné que leur teneur en valeur régionale est supérieure à celle requise selon la méthode du coût net, soit 70 %.
    • Exemple 2 :

      Le producteur A, se trouvant dans un pays ACEUM, utilise des matières récupérées provenant du territoire d’un pays ACEUM pour la production de bulldozers autopropulsés classés dans la sous-position 8429.11.

      Dans la production des bulldozers, le producteur A utilise des moteurs récupérés classés dans la position 84.07. Les moteurs sont des matières récupérées car ils proviennent du démontage de bulldozers usagés dans un pays ACEUM et sont ensuite soumis à un nettoyage, à une inspection et à une mise à l’essai technique permettant de vérifier leur bon état de fonctionnement.

      En plus des matières récupérées, d’autres matières non originaires, classées dans la sous-position 8413.91, sont utilisées dans la production des bulldozers.

      Les bulldozers du producteur A sont considérés comme des produits remanufacturés car ils sont classés dans un poste tarifaire visé à la définition de produit remanufacturé, ils sont partiellement composés de matières récupérées, ils ont une durée de vie semblable à celle des bulldozers autopropulsés neufs, fonctionnent d’une manière identique ou semblable à ces derniers et sont assortis d’une garantie du fabricant semblable à celle applicable à ceux-ci.

      Une fois que les moteurs récupérés ont été utilisés dans la production des bulldozers remanufacturés et incorporés à ceux-ci, ils sont considérés comme des matières originaires afin de déterminer si les bulldozers remanufacturés sont originaires.

      La règle établie à l’annexe 1 pour la sous-position 8429.11 prévoit un changement de classification tarifaire de toute autre sous-position.

      Dans ce cas, puisque les moteurs récupérés sont considérés comme des matières originaires et que les matières non originaires, classées dans la sous-position 8413.91, satisfont aux exigences établies à l’annexe 1, les bulldozers remanufacturés sont des produits originaires.

Note marginale :Règle de minimis : matières non originaires

  •  (1) Sauf disposition contraire du paragraphe (3), tout produit est originaire du territoire d’un pays ACEUM si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans sa production qui ne subissent pas de changement de classification tarifaire applicable par suite de la production effectuée entièrement sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM ne dépasse pas 10 % :

      • (i) soit de la valeur transactionnelle du produit établie conformément à l’annexe 3 et ajustée pour exclure tous autres frais engagés pour l’expédition internationale,

      • (ii) soit du coût total du produit;

    • b) dans le cas où le produit est également assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale aux termes de la règle qui prévoit le changement de classification tarifaire applicable, la valeur de ces matières non originaires est prise en compte dans le calcul de la teneur en valeur régionale du produit selon la méthode précisée pour celui-ci;

    • c) le produit satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement.

  • Note marginale :Une seule règle

    (2) Si l’annexe 1 établit deux règles possibles ou plus à l’égard du poste tarifaire dans lequel le produit est classé et que celui-ci est, conformément au paragraphe (1), considéré comme un produit originaire aux termes de l’une de ces règles, il n’a pas à satisfaire aux autres règles possibles pour être originaire.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas :

    • a) à la matière non originaire de l’une des positions 04.01 à 04.06 ou à la matière non originaire qui est une préparation laitière contenant plus de 10 % de solides de lait en poids sec des sous-positions 1901.90 ou 2106.90 utilisée dans la production d’un produit de l’une des positions 04.01 à 04.06;

    • b) à la matière non originaire de l’une des positions 04.01 à 04.06 ou à la matière non originaire qui est une préparation laitière contenant plus de 10 % de solides de lait en poids sec des sous-positions 1901.90 ou 2106.90 utilisée dans la production, selon le cas :

      • (i) de préparations pour l’alimentation des enfants contenant plus de 10 % de solides de lait en poids sec de la sous-position 1901.10,

      • (ii) de mélanges et pâtes contenant plus de 25 % de matières grasses butyriques en poids sec, non conditionnés pour la vente au détail, de la sous-position 1901.20,

      • (iii) de préparations laitières contenant plus de 10 % de solides de lait en poids sec des sous-positions 1901.90 ou 2106.90,

      • (iv) de produits de la position 21.05,

      • (v) de boissons contenant du lait de la sous-position 2202.99,

      • (vi) d’aliments pour animaux contenant plus de 10 % de solides de lait en poids sec de la sous-position 2309.90;

    • c) à la matière non originaire de la position 08.05 ou de l’une des sous-positions 2009.11 à 2009.39 utilisée dans la production d’un produit de l’une des sous-positions 2009.11 à 2009.39 ou dans le jus de fruits ou de légumes provenant d’un seul fruit ou légume, enrichi de minéraux ou de vitamines, concentré ou non concentré, des sous-positions 2106.90 ou 2202.99;

    • d) à la matière non originaire du chapitre 9 qui est utilisée dans la production de café instantané non aromatisé de la sous-position 2101.11;

    • e) à la matière non originaire du chapitre 15 qui est utilisée dans la production d’un produit de l’une des positions 15.01 à 15.08, 15.12, 15.14 et 15.15;

    • f) à la matière non originaire de la position 17.01 qui est utilisée dans la production d’un produit de l’une des positions 17.01 à 17.03;

    • g) à la matière non originaire du chapitre 17 ou de la position 18.05 qui est utilisée dans la production d’un produit de la sous-position 1806.10;

    • h) à la matière non originaire qui est une pêche, une poire ou un abricot des chapitres 8 ou 20 et qui est utilisée dans la production d’un produit de la position 20.08;

    • i) à la matière non originaire de la position 20.09 qui est un seul ingrédient entrant dans la composition d’un jus et qui est utilisée dans la production d’un produit de la sous-position 2009.90 ou des numéros tarifaires 2106.90.92 ou 2202.99.22;

    • j) à la matière non originaire de l’une des positions 22.03 à 22.08 qui est utilisée dans la production d’un produit des positions 22.07 ou 22.08;

    • k) à la matière non originaire utilisée dans la production d’un produit de l’un des chapitres 1 à 27, à moins qu’elle ne soit d’une sous-position différente de celle du produit dont l’origine est à déterminer aux termes du présent article;

    • l) à la matière non originaire utilisée dans la production d’un produit de l’un des chapitres 50 à 63.

  • Note marginale :Règle de minimis : règle sur la teneur en valeur régionale

    (4) Le produit assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale est originaire du territoire d’un pays ACEUM et n’a pas à satisfaire à cette prescription si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit ne dépasse pas 10 % :

      • (i) soit de la valeur transactionnelle du produit, établie conformément à l’annexe 3 et ajustée pour exclure tous autres frais engagés pour l’expédition internationale,

      • (ii) soit du coût total du produit;

    • b) le produit satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement.

  • Note marginale :Valeur des matières non originaires : paragraphes (1) et (4)

    (5) Pour l’application des paragraphes (1) et (4), la valeur des matières non originaires est établie en conformité avec les paragraphes 8(1) à (6).

  • Note marginale :Règle de minimis : produits textiles

    (6) Le produit classé dans l’un des chapitres 50 à 60 ou dans la position 96.19 qui contient des matières non originaires qui ne satisfont pas aux exigences de changement de classification tarifaire applicable est considéré comme étant originaire du territoire d’un pays ACEUM si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le poids total de toutes ces matières non originaires n’est pas supérieur à 10 % du poids total du produit, dont le poids total de la teneur en élastomère ne peut dépasser 7 % du poids total du produit;

    • b) le produit satisfait à toutes les autres exigences applicables du présent règlement.

  • Note marginale :Règle de minimis : vêtements et produits textiles

    (7) Le produit classé dans l’un des chapitres 61 à 63 qui, dans la composante qui en détermine la classification tarifaire, contient des fibres ou des fils non originaires qui ne satisfont pas aux exigences de changement de classification tarifaire applicable est considéré comme étant originaire du territoire d’un pays ACEUM si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le poids total de toutes ces matières non originaires n’est pas supérieur à 10 % du poids total de la composante, dont le poids total de la teneur en élastomère ne peut dépasser 7 % du poids total de la composante;

    • b) le produit satisfait à toutes les autres exigences applicables du présent règlement.

  • Note marginale :Composante

    (8) Pour l’application du paragraphe (7) :

    • a) la composante du produit qui détermine la classification tarifaire de celui-ci est établie conformément à celle de la règle 3b), la règle 3c) et la règle 4 des Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé qui en permet l’établissement en premier;

    • b) lorsque la composante du produit qui détermine la classification tarifaire de celui-ci est un mélange de deux fibres ou fils ou plus, tous les fibres et fils utilisés dans sa production sont pris en compte pour la détermination du poids des fils et des fibres qu’elle contient.

  • Note marginale :Exigences applicables : matières utilisées dans la composante

    (9) Pour déterminer si un produit classé dans l’un des chapitres 61 à 63 est originaire, les exigences établies à l’annexe 1 ne s’appliquent qu’à la composante qui détermine la classification tarifaire du produit et les matières qui ne font pas partie de cette composante ne sont pas prises en compte au moment de déterminer si le produit est originaire. De même, pour l’application du présent article à un produit classé dans l’un des chapitres 61 à 63, seules les matières utilisées dans la composante qui détermine la classification tarifaire du produit sont prises en compte dans le calcul de la règle de minimis.

  • Note marginale :Exception

    (10) Le paragraphe (7) ne s’applique pas aux fils à coudre, aux bandes élastiques étroites et au tissu intérieur de poche assujettis aux exigences établies dans les notes 2 à 4 du chapitre 61, les notes 3 à 5 du chapitre 62 ou pour le tissu enduit comme le prévoit la note 2 du chapitre 63 de l’annexe 1.

  • Note marginale :Détermination du coût total : choix de la méthode

    (11) Pour l’application des sous-alinéas (1)a)(ii) et (4)a)(ii), le coût total du produit est égal, au choix du producteur :

    • a) soit au coût total engagé par le producteur à l’égard de tous ses produits qui peut être attribué de façon raisonnable à ce produit en conformité avec l’annexe 5;

    • b) soit à l’ensemble des coûts dont chacun fait partie du coût total engagé à l’égard de ce produit et peut être attribué de façon raisonnable à celui-ci en conformité avec l’annexe 5.

  • Note marginale :Détermination du coût total

    (12) Le coût total visé au paragraphe (11) correspond aux coûts visés au paragraphe 1(6) et est déterminé conformément à ce paragraphe et au paragraphe 1(7).

  • Note marginale :Valeur des matières non originaires : autres méthodes

    (13) Pour établir, pour l’application du paragraphe (1), la valeur des matières non originaires qui ne subissent pas de changement de classification tarifaire applicable, lorsque cette valeur n’est pas établie à l’aide d’une méthode de gestion des stocks reconnue par les principes comptables généralement reconnus dans le pays ACEUM où les matières ont été produites ou de l’une des méthodes prévues à l’annexe 8 :

    • a) dans le cas où elle est établie en pourcentage de la valeur transactionnelle du produit et qu’aux termes du paragraphe 7(10) le producteur choisit, pour l’établir pour le calcul de la teneur en valeur régionale, d’utiliser l’une des méthodes de gestion des stocks reconnue par les principes comptables généralement reconnus dans le pays ACEUM où la production a été faite ou l’une des méthodes prévues à l’annexe 7, cette valeur est établie selon cette méthode;

    • b) dans le cas où les conditions ci-après sont remplies, cette valeur est égale à la somme des valeurs des matières non originaires, établies selon le choix visé au sous-alinéa (iv), divisée par le nombre d’unités des produits visés par le choix :

      • (i) cette valeur est établie en pourcentage du coût total du produit,

      • (ii) le produit est également assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale aux termes de la règle qui prévoit le changement de classification tarifaire applicable et l’alinéa (4)a) ne s’applique pas à ce produit,

      • (iii) la teneur en valeur régionale du produit est calculée selon la méthode du coût net,

      • (iv) le producteur choisit aux termes des paragraphes 7(15) ou 16(1) ou (10) de calculer la teneur en valeur régionale du produit pour une période;

    • c) dans le cas où les conditions ci-après sont remplies, cette valeur est égale à la somme des valeurs des matières non originaires divisée par le nombre d’unités produites au cours de la période visée au sous-alinéa (iii) :

      • (i) cette valeur est établie en pourcentage du coût total du produit,

      • (ii) le produit n’est pas également assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale aux termes de la règle qui prévoit le changement de classification tarifaire applicable ou l’alinéa (4)a) s’applique à ce produit,

      • (iii) le producteur choisit aux termes de l’alinéa 1(7)b), pour l’application du paragraphe (11), de déterminer le coût total du produit pour une période donnée;

    • d) dans tout autre cas, cette valeur peut, au choix du producteur, être établie selon l’une des méthodes de gestion des stocks reconnues par les principes comptables généralement reconnus dans le pays ACEUM où la production a été faite ou selon l’une des méthodes prévues à l’annexe 7.

  • Note marginale :Valeurs des matières non originaires : production d’un produit

    (14) Pour l’application du paragraphe (4), la valeur des matières non originaires utilisées dans la production du produit peut, au choix du producteur, être établie selon l’une des méthodes de gestion des stocks reconnues par les principes comptables généralement reconnus dans le pays ACEUM où la production a été faite ou selon l’une des méthodes prévues à l’annexe 7.

  • Note marginale :Exemples illustrant la règle de minimis

    (15) Les exemples qui suivent sont visés par le paragraphe 1(4).

    • Exemple 1 (paragraphe (1)) :

      Le producteur A, se trouvant dans un pays ACEUM, utilise des matières originaires et des matières non originaires dans la production de poudre d’aluminium de la position 76.03. La règle d’origine spécifique au produit établie à l’annexe 1 à l’égard de la position 76.03 prévoit un changement de classification tarifaire de tout autre chapitre. Aucune prescription de teneur en valeur régionale ne s’applique à cette position. Par conséquent, pour que la poudre d’aluminium soit admissible à titre de produit originaire conformément à la règle établie à l’annexe 1, le producteur A ne peut utiliser dans la production de celle-ci aucune matière non originaire du chapitre 76.

      Toutes les matières utilisées dans la production de la poudre d’aluminium sont des matières originaires, sauf une petite quantité de débris d’aluminium de la position 76.02, qui figure dans le même chapitre que la poudre d’aluminium. Selon le paragraphe (1), si la valeur des débris d’aluminium non originaires ne dépasse pas 10 % de la valeur transactionnelle ou du coût total de la poudre d’aluminium, selon le cas, celle-ci est considérée comme un produit originaire.

    • Exemple 2 (paragraphe (2)) :

      Le producteur A, se trouvant dans un pays ACEUM, utilise des matières originaires et des matières non originaires dans la production de ventilateurs de la sous-position 8414.59. L’annexe 1 établit deux règles possibles à l’égard de cette sous-position : l’une prescrit un changement de classification tarifaire de toute autre position et l’autre prévoit à la fois un changement de classification tarifaire de la sous-position dans laquelle les pièces des ventilateurs sont classées et une prescription de teneur en valeur régionale. Pour que les ventilateurs soient admissibles à titre de produits originaires en application de la première de ces deux règles, toutes les matières classées dans la sous-position dont relèvent les pièces des ventilateurs et utilisées dans la production des produits finis doivent être des matières originaires.

      Dans ce cas, toutes les matières non originaires utilisées dans la production des ventilateurs satisfont à l’exigence de changement de classification tarifaire figurant dans règle qui prévoit un changement de classification tarifaire de toute autre position, à l’exception d’une matière non originaire classée dans la sous-position visant les pièces des ventilateurs. Selon le paragraphe (1), si la valeur de la matière non originaire qui ne satisfait pas à l’exigence de changement de classification tarifaire figurant dans la première règle ne dépasse pas 10 % de la valeur transactionnelle ou du coût total des ventilateurs, selon le cas, ceux-ci sont considérés comme des produits originaires. Ils n’ont donc pas à satisfaire, selon le paragraphe (2), à l’autre règle prévoyant à la fois un changement de classification tarifaire et une prescription de teneur en valeur régionale.

    • Exemple 3 (paragraphe (2)) :

      Le producteur A, se trouvant dans un pays ACEUM, utilise des matières originaires et des matières non originaires dans la production d’une anode en cuivre de la position 74.02. La règle d’origine spécifique au produit établie à l’annexe 1 à l’égard de cette position prévoit à la fois un changement de classification tarifaire de toute autre position, à l’exception de la position 74.04, dont relèvent certaines matières de cuivre, et une prescription de teneur en valeur régionale. Relativement à la partie de la règle prévoyant un changement de classification tarifaire, il faut, pour que l’anode en cuivre soit admissible à titre de produit originaire, que toutes les matières de cuivre classées dans les positions 74.02 ou 74.04 et utilisées dans la production de l’anode en cuivre soient des matières originaires.

      Dans ce cas, toutes les matières non originaires utilisées dans la production de l’anode en cuivre satisfont au changement de classification tarifaire prévu, à l’exception d’une petite quantité de matières en cuivre de la position 74.04. Selon le paragraphe (1), l’anode en cuivre peut être considéré comme un produit originaire si la valeur des matières en cuivre non originaires qui ne satisfont pas au changement de classification tarifaire prévu ne dépasse pas 10 % de la valeur transactionnelle ou le coût total de l’anode en cuivre, selon le cas. Dans ce cas, la valeur des matières non originaires ne satisfaisant pas au changement de classification tarifaire ne dépasse pas ce pourcentage.

      Toutefois, la règle établie à l’annexe 1 à l’égard de la position 74.02 prévoit à la fois un changement de classification tarifaire et une prescription de teneur en valeur régionale. En vertu de l’alinéa (1)b), pour que l’anode en cuivre soit considérée comme un produit originaire, elle doit également satisfaire à la prescription de teneur en valeur régionale établie par cette règle, sauf disposition contraire du paragraphe (4). Ainsi que le prévoit l’alinéa (1)b), la valeur des matières non originaires qui ne satisfont pas à l’exigence de changement de classification tarifaire et la valeur de toutes les autres matières non originaires utilisées dans la production de l’anode en cuivre sont prises en compte dans le calcul de la teneur en valeur régionale de cette dernière.

    • Exemple 4 (paragraphe (4)) :

      Le producteur A, se trouvant dans un pays ACEUM, utilise principalement des matières originaires dans la production de chaussures de la position 64.05. La règle d’origine spécifique au produit établie à l’annexe 1 à l’égard de cette position prévoit à la fois un changement de classification tarifaire de toute position, sauf des positions 64.01 à 64.05 ou de la sous-position 6406.10, et une prescription de teneur en valeur régionale.

      À l’exception d’une petite quantité de matières du chapitre 39, toutes les matières utilisées dans la production des chaussures sont des matières originaires.

      En vertu du paragraphe (4), si la valeur des matières non originaires utilisées dans la production des chaussures ne dépasse pas 10 % de la valeur transactionnelle ou du coût total des chaussures, selon le cas, les chaussures n’ont pas à satisfaire à la prescription de teneur en valeur régionale prévue dans la règle de l’annexe 1 pour être considérées comme des produits originaires.

    • Exemple 5 (paragraphe (4)) :

      Le producteur A, se trouvant dans un pays ACEUM, produit des fauteuils pour salons de coiffure de la sous-position 9402.10. La règle d’origine spécifique au produit établie à l’annexe 1 à l’égard des produits de la sous-position 9402.10 prescrit un changement de classification tarifaire de toute autre sous-position. Toutes les matières utilisées dans la production de ces fauteuils sont des matières originaires, à l’exception d’une petite quantité de matières non originaires classées comme parties de fauteuils pour salons de coiffure. Ces parties ne subissent aucun changement de classification tarifaire parce que la sous-position 9402.10 vise à la fois les fauteuils pour salons de coiffure et leurs parties.

      Bien que les fauteuils pour salons de coiffure du producteur A ne soient pas admissibles à titre de produits originaires selon la règle établie à l’annexe 1, l’alinéa 3(4)a) prévoit, entre autres, que, dans le cas où il n’y a pas de changement de classification tarifaire des matières non originaires aux produits parce que la sous-position dont relèvent les produits vise à la fois les produits et leurs parties, les produits sont admissibles à titre de produits originaires s’ils sont conformes à la prescription de teneur en valeur régionale prévue.

      Toutefois, au titre du paragraphe (4), si la valeur des matières non originaires ne dépasse pas 10 % de la valeur transactionnelle ou du coût total des fauteuils pour salons de coiffure, selon le cas, ceux-ci sont considérés comme des produits originaires et n’ont pas à satisfaire à la prescription de teneur en valeur régionale prévue au sous-alinéa 3(4)a)(ii).

    • Exemple 6 (paragraphe (6)) :

      Le producteur A, se trouvant dans un pays ACEUM, fabrique une couche pour bébé classée dans la position 96.19. La couche est composée d’un revêtement extérieur constitué, en poids, de 94 % de nylon et de 6 % de tissu élastomérique et d’un entrejambe absorbant en tricot éponge de coton. Toutes les matières utilisées sont produites dans un pays ACEUM, à l’exception du tissu élastomérique qui provient d’un pays qui n’est pas un pays ACEUM. Le tissu élastomérique ne représente que 6 % du poids total de la couche. Le produit satisfait à toutes les autres exigences applicables du présent règlement. Par conséquent, il est considéré comme étant originaire d’un pays ACEUM en vertu du paragraphe (6).

    • Exemple 7 (paragraphe (6)) :

      Le producteur A, se trouvant dans un pays ACEUM, produit du tissu de coton de la sous-position 5209.11 à partir de fils de coton de la sous-position 5205.11, qu’il produit également.

      La règle d’origine spécifique au produit établie à l’annexe 1 pour la sous-position 5209.11, dans laquelle le tissu a été classé, prévoit un changement tarifaire de toute position à l’extérieur des positions 52.08 à 52.12, à l’exception de certaines positions dans lesquelles certains fils sont classés, notamment le fil de coton de la sous-position 5205.11.

      Par conséquent, en ce qui concerne la partie de la règle qui prévoit un changement de classification tarifaire, pour que le tissu soit admissible à titre de produit originaire, le fil de coton utilisé par le producteur A pour la production du tissu doit être une matière originaire.

      À un certain moment, le producteur A utilise une petite quantité de fils de coton non originaires dans la production du tissu de coton. En vertu du paragraphe (6), si le poids total des fils de coton non originaires n’est pas supérieur à 10 % du poids total du tissu de coton, ce tissu est considéré comme un produit originaire.

    • Exemple 8 (paragraphes (7) et (8)) :

      Le producteur A, se trouvant dans un pays ACEUM, produit des robes pour femmes de la sous-position 6204.41 à partir d’un tissu de laine fine de la position 51.12. Ce tissu de laine fine, également produit par le producteur A, est la composante de la robe qui en détermine la classification tarifaire dans la sous-position 6204.41.

      La règle d’origine spécifique au produit établie à l’annexe 1 à l’égard de la sous-position 6204.41, dans laquelle est classée la robe, prévoit un changement de classification tarifaire de tout autre chapitre, sauf des positions et chapitres visant certains fils et tissus, y compris les fils de laine peignée et les tissus de laine, et exige que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM. De plus, les élastiques étroits classés dans la sous-position 5806.20 ou dans la position 60.02 et le fil à coudre classé dans les positions 52.04, 54.01 ou 55.08, ou alors le fil classé dans la position 54.02 utilisé comme fil à coudre, doit être formé et fini sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM pour que la robe soit originaire. Par ailleurs, si la robe comporte une poche, le tissu intérieur de celle-ci doit être formé et fini sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM pour que la robe soit originaire.

      En conséquence, en ce qui a trait à la partie de la règle qui prévoit un changement de classification tarifaire, pour que la robe soit admissible à titre de produit originaire, les fils de laine peignée et le tissu de laine fine fabriqué à partir de ceux-ci que le producteur A utilise dans la production de la robe doivent être des matières originaires. En outre, le fil à coudre, les élastiques étroits et les sacs de poche utilisés par le producteur A dans la production de la robe doivent également être formés et finis sur le territoire d’un ou des plusieurs des pays ACEUM.

      À un certain moment, le producteur A utilise une petite quantité de fils de laine peignée non originaires dans la production du tissu de laine fine. En vertu du paragraphe (7), si le poids total des fils de laine peignée non originaires n’est pas supérieur à 10 % du poids total de tous les fils utilisés dans la production de la composante de la robe qui en détermine la classification tarifaire, soit le tissu de laine, la robe est considérée comme un produit originaire.

    • Exemple 9 (paragraphe (7)) :

      Le producteur A, situé dans un pays ACEUM, fabrique des chandails tricotés pour femmes, qui ont des corps tricotés et des manches tissées. Le corps tricoté est composé, en poids, de 95 % de polyester et de 5 % de spandex. Les manches sont faites à partir de tissus tissés faits de polyester à 100 % qui proviennent d’un pays qui n’est pas un pays ACEUM. Toutes les matières du corps tricoté proviennent d’un pays ACEUM, à l’exception du spandex, qui provient d’un pays qui n’est pas un pays ACEUM. Le chandail est taillé et cousu dans un pays ACEUM. Comme le corps tricoté confère au vêtement son caractère essentiel, le chandail est classé dans la sous-position 6110.30. La règle d’origine spécifique au produit établie à l’annexe 1 pour la sous-position 6110.30 veut que le produit soit à la fois taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM. Les manches ne sont pas prises en compte pour déterminer si le chandail est originaire d’un pays ACEUM parce que seule la composante qui détermine la classification tarifaire du produit doit être originaire et la disposition de la règlede minimis s’applique à cette composante. De plus, le poids total du spandex est inférieur à 10 % du poids total du tissu utilisé pour le corps tricoté, lequel est la composante qui détermine la classification tarifaire du chandail, et le spandex ne dépasse pas 7 % du poids total du produit. S’il satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement, le chandail tricoté pour femmes est originaire du pays ACEUM.

    • Exemple 10 (paragraphe (9)) :

      Une chemise pour hommes du chapitre 61 est faite à partir de deux tissus différents : un pour le corps et un autre pour les manches. La composante qui détermine la classification tarifaire de la chemise pour hommes est le tissu utilisé pour le corps, car il constitue la matière prépondérante en poids et couvre la plus grande surface de l’extérieur de la chemise. Si ce tissu est produit à partir de fibres et de fils non originaires qui ne satisfont pas à une règle de changement tarifaire, la disposition de la règle de minimis est calculée selon le poids total des fibres ou des fils non originaires utilisés dans la production du tissu qui constitue le corps de la chemise. Le poids de ces fibres ou fils non originaires doit être égal ou inférieur à 10 % du poids total du tissu et toute teneur en élastomère doit être égale ou inférieure à 7 % du poids total du tissu.

      Si la chemise est plutôt entièrement faite du même tissu, la composante qui en détermine la classification tarifaire est ce tissu puisque la chemise est entièrement faite à partir de la même matière. Par conséquent, dans ce deuxième scénario, le poids total des fibres et des fils non originaires utilisés dans la production de la chemise qui ne satisfont pas à une règle de changement tarifaire doit être égal ou inférieur à 10 % du poids total de la chemise et toute teneur en élastomère doit être égale ou inférieure à 7 % du poids total de la chemise pour que celle-ci soit considérée comme un produit originaire.

    • Exemple 11 (paragraphe (9)) :

      Le producteur A, se trouvant dans un pays ACEUM, produit des blouses pour femmes de la sous-position 6206.40 à partir d’un tissu, qu’il produit également, composé, en poids, de 90 % de fils de polyester originaires de la sous-position 5402.33, de 3% de fils de lyocell non originaires de la sous-position 5403.49 et de 7 % de fils de filaments d’élastomère de la sous-position 5402.44. Ce tissu est la composante des blouses pour femmes qui détermine leur classification tarifaire dans la sous-position 6206.40.

      La règle d’origine spécifique au produit de l’annexe 1 applicable aux blouses pour femmes de la sous-position 6206.40 requiert un changement de classification tarifaire de tout autre chapitre, sauf des positions et chapitres dans lesquels certains fils et tissus, notamment les fils de polyester et de lyocell et les fils de filaments d’élastomère, sont classés, et que le produit soit à la fois taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou de plusieurs de pays ACEUM.

      Dans ce cas, les fils de lyocell non originaires de la sous-position 5403.49 et les fils de filaments d’élastomère non originaires de la sous-position 5402.44 ne satisfont pas au changement de classification tarifaire requis par la règle d’origine spécifique au produit de l’annexe 1, car la règle d’origine spécifique au produit de la position 62.06 exclut un changement tarifaire du chapitre 54 à la position 62.06.

      Toutefois, selon le paragraphe (7), le produit textile ou le vêtement, classé dans l’un des chapitres 61 à 63, qui, dans la composante qui en détermine la classification tarifaire contient des fibres ou des fils non originaires qui ne satisfont pas au changement de classification tarifaire applicable est tout de même considéré comme un produit originaire si le poids total de ces fibres ou fils ne dépasse pas 10 % du poids total de la composante, dont le poids total de la teneur en élastomère ne peut dépasser 7 % du poids total de la composante, et si ce produit satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement.

      Étant donné que le poids des matières non originaires utilisées par le producteur A ne dépasse pas 10 % du poids total de la composante qui détermine la classification tarifaire des blouses pour femmes et que le poids de la teneur en élastomère ne dépasse pas 7 % du poids total de la composante, les blouses pour femmes sont des produits originaires.

    • Exemple 12 (paragraphe (10)) :

      Un producteur, se trouvant dans un pays ACEUM, fabrique des maillots de bain pour garçons de la sous-position 6211.11 à partir de tissus qui ont été tissés dans un pays ACEUM à partir de fils filés dans un pays ACEUM. Toutefois, le producteur utilise un élastique étroit non originaire de la position 60.02 dans la ceinture des maillots de bain. Pour cette raison, dans la mesure où ils sont importés dans un pays ACEUM au moins dix-huit mois après l’entrée en vigueur de l’Accord, les maillots de bain sont considérés comme étant non originaires parce qu’ils ne satisfont pas à l’exigence prévue à la note 3 du chapitre 62. De plus, le paragraphe (7) ne s’applique pas à l’élastique étroit de la position 60.02. Par conséquent, le produit est un produit non originaire.

 

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