Règlement sur les règles d’origine (ACEUM) (DORS/2020-155)
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ANNEXE 8(paragraphes 5(13) et 8(18))Méthodes de gestion des stocks
PARTIE 1Matières fongibles
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- identificateur d’origine
identificateur d’origine Marque indiquant si les matières fongibles sont des matières originaires ou des matières non originaires. (origin identifier)
- méthode de la moyenne
méthode de la moyenne Méthode qui consiste à déterminer l’origine des matières fongibles retirées du stock de matières selon le rapport, calculé en application de l’article 5, applicable aux matières originaires et aux matières non originaires du stock de matières. (average method)
- méthode DEPS
méthode DEPS Méthode qui consiste à considérer l’origine des dernières matières fongibles reçues dans le stock de matières comme l’origine des premières matières fongibles retirées du stock de matières. (LIFO method)
- méthode PEPS
méthode PEPS Méthode qui consiste à considérer l’origine des premières matières fongibles reçues dans le stock de matières comme l’origine des premières matières fongibles retirées du stock de matières. (FIFO method)
- stock de matières
stock de matières
a) À l’égard du producteur d’un produit, le stock des matières fongibles qui sont utilisées dans la production du produit;
b) à l’égard de la personne de qui le producteur du produit a acquis les matières fongibles, le stock duquel proviennent les matières fongibles vendues ou autrement transférées au producteur du produit. (materials inventory)
- stock d’ouverture
stock d’ouverture Stock de matières au moment où est choisie une méthode de gestion des stocks. (opening inventory)
Dispositions générales
2 Les méthodes de gestion des stocks ci-après peuvent servir à déterminer si les matières fongibles visées à l’alinéa 8(18)a) du présent règlement sont des matières originaires :
a) la méthode de l’origine réelle;
b) la méthode PEPS;
c) la méthode DEPS;
d) la méthode de la moyenne.
3 Le producteur d’un produit ou la personne de qui il a acquis les matières fongibles utilisées dans la production du produit peut choisir une seule des méthodes de gestion des stocks visées à l’article 2 et, s’il choisit la méthode de la moyenne, une seule période moyenne au cours d’un même exercice du producteur ou de la personne à l’égard du stock de matières.
Méthode de l’origine réelle
4 (1) Sauf disposition contraire du paragraphe (2), le producteur ou la personne visé à l’article 3 qui choisit la méthode de l’origine réelle sépare matériellement, dans le stock de matières, les matières originaires qui sont des matières fongibles des matières non originaires qui sont des matières fongibles.
(2) Lorsque des matières originaires ou des matières non originaires qui sont des matières fongibles sont marquées d’un identificateur d’origine, le producteur ou la personne n’a pas à les séparer matériellement conformément au paragraphe (1) si l’identificateur d’origine demeure visible tout au long de la production du produit.
Méthode de la moyenne
5 Lorsque le producteur ou la personne visé à l’article 3 choisit la méthode de la moyenne, l’origine des matières fongibles retirées du stock de matières est déterminée selon le rapport, calculé conformément aux articles 6 à 8, applicable aux matières originaires et aux matières non originaires du stock de matières.
6 (1) Sauf disposition contraire des articles 7 et 8, le rapport est calculé, au choix du producteur ou de la personne, pour une période d’un mois ou de trois mois, par division de la somme visée à l’alinéa a) par celle visée à l’alinéa b) :
a) la somme des nombres suivants :
(i) le nombre total d’unités de matières originaires ou de matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui étaient dans le stock de matières au début de la période d’un mois ou de trois mois précédente,
(ii) le nombre total d’unités de matières originaires ou de matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui ont été reçues dans le stock de matières au cours de cette période précédente;
b) la somme des nombres suivants :
(i) le nombre total d’unités de matières originaires et de matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui étaient dans le stock de matières au début de la période d’un mois ou de trois mois précédente,
(ii) le nombre total d’unités de matières originaires et de matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui ont été reçues dans le stock de matières au cours de cette période précédente.
(2) Le rapport calculé conformément au paragraphe (1) à l’égard de la période d’un mois ou de trois mois précédente est appliqué aux matières fongibles qui restent dans le stock de matières à la fin de cette période.
7 (1) Lorsque le produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, que cette teneur est calculée selon la méthode du coût net et que le producteur ou la personne choisit d’établir une moyenne sur une période conformément aux paragraphes 7(15) ou 16(1) ou (10) du présent règlement, le rapport est calculé, à l’égard de cette période, par division de la somme visée à l’alinéa a) par la somme visée à l’alinéa b) :
a) la somme des nombres suivants :
(i) le nombre total d’unités de matières originaires ou de matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui étaient dans le stock de matières au début de la période,
(ii) le nombre total d’unités de matières originaires ou de matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui ont été reçues dans le stock de matières au cours de cette période;
b) la somme des nombres suivants :
(i) le nombre total d’unités de matières originaires et de matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui étaient dans le stock de matières au début de la période,
(ii) le nombre total d’unités de matières originaires et de matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui ont été reçues dans le stock de matières au cours de cette période.
(2) Le rapport calculé conformément au paragraphe (1) à l’égard d’une période est appliqué aux matières fongibles qui restent dans le stock de matières à la fin de la période.
8 (1) Lorsque le produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale et que cette teneur est calculée selon la méthode de la valeur transactionnelle ou la méthode du coût net, le rapport est calculé pour chaque expédition du produit par division du nombre visé à l’alinéa a) par le nombre visé à l’alinéa b) :
a) le nombre total d’unités de matières originaires ou de matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui étaient dans le stock de matières avant l’expédition;
b) le nombre total d’unités de matières originaires et de matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui étaient dans le stock de matières avant l’expédition.
(2) Le rapport calculé conformément au paragraphe (1) à l’égard d’une expédition du produit est appliqué aux matières fongibles qui restent dans le stock de matières après l’expédition.
Manière de traiter le stock d’ouverture
9 (1) Sauf disposition contraire des paragraphes (2) et (3), lorsque le producteur ou la personne visé à l’article 3 a des matières fongibles dans le stock d’ouverture, l’origine de celles-ci est déterminée de la façon suivante :
a) en relevant, dans les livres comptables du producteur ou de la personne, les dernières entrées de matières fongibles équivalant au total des matières fongibles du stock d’ouverture;
b) en déterminant l’origine des matières fongibles comprises dans ces entrées;
c) en considérant l’origine de ces matières fongibles comme l’origine des matières fongibles du stock d’ouverture.
(2) Lorsque le producteur ou la personne choisit la méthode de l’origine réelle et a, dans le stock d’ouverture, des matières originaires ou des matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui sont marquées d’un identificateur d’origine, l’origine de celles-ci est déterminée selon l’identificateur d’origine.
(3) Le producteur ou la personne peut considérer toutes les matières fongibles du stock d’ouverture comme des matières non originaires.
PARTIE 2Produits fongibles
Définitions
10 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- identificateur d’origine
identificateur d’origine Marque indiquant si les produits fongibles sont des produits originaires ou des produits non originaires. (origin identifier)
- méthode de la moyenne
méthode de la moyenne Méthode qui consiste à déterminer l’origine des produits fongibles retirés du stock de produits finis selon le rapport, calculé conformément à l’article 14, applicable aux produits originaires et aux produits non originaires du stock de produits finis. (average method)
- méthode DEPS
méthode DEPS Méthode qui consiste à considérer l’origine des derniers produits fongibles reçus dans le stock de produits finis comme l’origine des premiers produits fongibles retirés du stock de produits finis. (LIFO method)
- méthode PEPS
méthode PEPS Méthode qui consiste à considérer l’origine des premiers produits fongibles reçus dans le stock de produits finis comme l’origine des premiers produits fongibles retirés du stock de produits finis. (FIFO method)
- stock de produits finis
stock de produits finis Le stock duquel proviennent les produits fongibles vendus ou autrement transférés à une autre personne. (finished goods inventory)
- stock d’ouverture
stock d’ouverture Stock de produits finis au moment où est choisie une méthode de gestion des stocks. (opening inventory)
Dispositions générales
11 Les méthodes de gestion des stocks ci-après peuvent servir à déterminer si les produits fongibles visées à l’alinéa 8(18)b) du présent règlement sont des produits originaires :
a) la méthode de l’origine réelle;
b) la méthode PEPS;
c) la méthode DEPS;
d) la méthode de la moyenne.
12 L’exportateur d’un produit ou la personne de qui il a acquis les produits fongibles peut choisir une seule des méthodes de gestion des stocks visées à l’article 11 et, s’il choisit la méthode de la moyenne, une seule période moyenne au cours d’un même exercice de l’exportateur ou de la personne à l’égard de chacun de ses stocks de produits finis.
Méthode de l’origine réelle
13 (1) Sauf disposition contraire du paragraphe (2), l’exportateur ou la personne visé à l’article 12 qui choisit la méthode de l’origine réelle sépare matériellement, dans le stock de produits finis, les produits originaires qui sont des produits fongibles des produits non originaires qui sont des produits fongibles.
(2) Lorsque des produits originaires ou des produits non originaires qui sont des produits fongibles sont marqués d’un identificateur d’origine, l’exportateur ou la personne n’a pas à les séparer matériellement conformément au paragraphe (1) si l’identificateur d’origine est visible sur les produits fongibles.
Méthode de la moyenne
14 (1) Lorsque l’exportateur ou la personne visé à l’article 12 choisit la méthode de la moyenne, l’origine de chaque expédition de produits fongibles retirés du stock de produits finis au cours d’une période d’un mois ou de trois mois, au choix de l’exportateur ou de la personne, est déterminée selon le rapport applicable aux produits originaires et aux produits non originaires du stock de produits finis pour la période d’un mois ou de trois mois précédente, qui est calculé par division de la somme visée à l’alinéa a) par la somme visée à l’alinéa b) :
a) la somme des nombres suivants :
(i) le nombre total d’unités de produits originaires ou de produits non originaires qui sont des produits fongibles et qui étaient dans le stock de produits finis au début de la période d’un mois ou de trois mois précédente,
(ii) le nombre total d’unités de produits originaires ou de produits non originaires qui sont des produits fongibles et qui ont été reçues dans le stock de produits finis au cours de cette période précédente;
b) la somme des nombres suivants :
(i) le nombre total d’unités de produits originaires et de produits non originaires qui sont des produits fongibles et qui étaient dans le stock de produits finis au début de la période d’un mois ou de trois mois précédente,
(ii) le nombre total d’unités de produits originaires et de produits non originaires qui sont des produits fongibles et qui ont été reçues dans le stock de produits finis au cours de cette période précédente.
(2) Le rapport calculé conformément au paragraphe (1) à l’égard de la période d’un mois ou de trois mois précédente est appliqué aux produits fongibles qui restent dans le stock de produits finis à la fin de cette période.
Manière de traiter le stock d’ouverture
15 (1) Sauf disposition contraire des paragraphes (2) et (3), lorsque l’exportateur ou la personne visé à l’article 12 a des produits fongibles dans le stock d’ouverture, l’origine de ceux-ci est déterminée de la façon suivante :
a) en relevant, dans les livres comptables de l’exportateur ou de la personne, les dernières entrées de produits fongibles équivalant au total des produits fongibles du stock d’ouverture;
b) en déterminant l’origine des produits fongibles compris dans ces entrées;
c) en considérant l’origine de ces produits fongibles comme l’origine des produits fongibles du stock d’ouverture.
(2) Lorsque l’exportateur ou la personne choisit la méthode de l’origine réelle et a, dans le stock d’ouverture, des produits originaires ou des produits non originaires qui sont des produits fongibles et qui sont marqués d’un identificateur d’origine, l’origine de ceux-ci est déterminée selon l’identificateur d’origine.
(3) L’exportateur ou la personne peut considérer tous les produits fongibles du stock d’ouverture comme des produits non originaires.
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