Règlement sur les règles d’origine (ACEUM) (DORS/2020-155)
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APPENDICEExemple de l’application de la méthode servant à calculer les frais d’intérêt non admissibles dans le cas d’un contrat à taux fixe
L’exemple qui suit est fondé sur les montants du tableau ci-après et sur les hypothèses suivantes :
a) un producteur, se trouvant dans un pays ACEUM, emprunte d’une personne de ce pays ACEUM la somme de 1 000 000 $ aux termes d’un contrat à taux fixe;
b) selon les modalités du contrat, le prêt est remboursable sur une période de 10 ans et le taux d’intérêt est de 6 % par année sur le solde de principal décroissant;
c) l’échéancier établi par le prêteur selon les modalités du contrat oblige le producteur à effectuer des paiements annuels de 135 867,36 $ au titre du principal et de l’intérêt pendant toute la durée du contrat;
d) il n’existe aucun titre d’emprunt du gouvernement fédéral ayant une échéance égale à l’échéance moyenne pondérée applicable au principal du contrat, soit six ans;
e) les titres d’emprunt du gouvernement fédéral dont l’échéance se rapproche le plus, en durée, de l’échéance moyenne pondérée applicable au principal du contrat sont ceux à échéance de cinq ans et de sept ans, et leur rendement s’élève respectivement à 4,7 % et 5,0 %.
Année du prêt | Solde du principalNote de 1 ($) | Paiement d’intérêtNote de 2 ($) | Paiement de principalNote de 3 ($) | Selon l’échéancier ($) | Paiement de principal pondéréNote de 4 ($) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 924 132,04 | 60 000,00 | 75 867,96 | 135 867,96 | 75 867,96 |
2 | 843 712,00 | 55 447,92 | 80 420,04 | 135 867,96 | 160 840,08 |
3 | 758 466,76 | 50 622,72 | 85 245,24 | 135 867,96 | 255 735,72 |
4 | 668 106,81 | 45 508,01 | 90 359,95 | 135 867,96 | 361 439,82 |
5 | 572 325,26 | 40 086,41 | 95 781,55 | 135 867,96 | 478 907,76 |
6 | 470 796,81 | 34 339,52 | 101 528,44 | 135 867,96 | 609 170,67 |
7 | 363 176,66 | 28 247,81 | 107 620,15 | 135 867,96 | 753 341,06 |
8 | 249 099,30 | 21 790,60 | 114 077,36 | 135 867,96 | 912 618,88 |
9 | 128 177,30 | 14 945,96 | 120 922,00 | 135 867,96 | 1 088 298,02 |
10 | (0,00) | 7 690,66 | 128 177,32 | 135 867,96 | 1 281 773,22 |
5 977 993,19 |
Retour à la référence de la note de bas de page 1Le solde du principal représente le solde du prêt à la fin de chaque année complète de la durée du prêt et est obtenu par défalcation du paiement de principal pour l’année en cours du solde du prêt à la fin de l’année précédente.
Retour à la référence de la note de bas de page 2Le paiement d’intérêt est égal au résultat qu’on obtient en multipliant le solde du prêt à la fin de l’année précédente par le taux d’intérêt de 6 % prévu au contrat.
Retour à la référence de la note de bas de page 3Le paiement de principal est le montant obtenu par défalcation du paiement d’intérêt de l’année en cours du montant du paiement annuel indiqué dans l’échéancier.
Retour à la référence de la note de bas de page 4Le paiement de principal pondéré est égal au résultat qu’on obtient en multipliant, pour chaque année du prêt, le paiement de principal pour l’année par le nombre d’années écoulées du prêt à la fin de l’année.
L’échéance moyenne pondérée applicable au principal du contrat est le résultat qu’on obtient en divisant la somme des paiements de principal pondérés par le montant initial du prêt et en arrondissant le nombre obtenu à une décimale près.
Échéance moyenne pondérée applicable au principal
5 977 993,19 $ ÷ 1 000 000 $ = 5,977993 ou 6 ans
Par suite de l’application de la méthode susmentionnée :
(1) l’échéance moyenne pondérée applicable au principal selon l’échéancier prévu par le contrat — portant intérêt au taux de 6 % — est de six ans;
(2) le taux d’intérêt fixé par le gouvernement fédéral pour des titres d’emprunts dont l’échéance se rapproche le plus en durée, soit ceux à échéance de cinq ans et de sept ans, s’élève respectivement à 4,7 % et à 5,0 %; ainsi, par interpolation linéaire, le taux d’intérêt fixé par le gouvernement fédéral pour un titre d’emprunt ayant une échéance égale à l’échéance moyenne pondérée applicable au principal du contrat s’élève à 4,85 %. Ce résultat est obtenu de la manière suivante :
4,7 + [((5,0 – 4,7) × (6 – 5)) ÷ (7 – 5)]
= 4,7 + 0,15
= 4,85 %;
(3) le taux d’intérêt de 6 % stipulé dans le contrat du producteur se situe en deçà de 700 points de base lorsqu’il est comparé au taux de 4,85 %, lequel représente le taux d’intérêt fixé par le gouvernement fédéral pour un titre d’emprunt à échéance comparable; par conséquent, aucune partie des frais d’intérêt du producteur n’est considérée comme frais d’intérêt non admissibles pour l’application de la définition de frais d’intérêt non admissibles au paragraphe 1(1) du présent règlement.
Exemple de l’application de la méthode servant à calculer les frais d’intérêt non admissibles dans le cas d’un contrat à taux variable
L’exemple qui suit est fondé sur les montants des tableaux ci-après et sur les hypothèses suivantes :
a) un producteur, se trouvant dans un pays ACEUM, emprunte d’une personne de ce pays ACEUM la somme de 1 000 000 $ aux termes d’un contrat à taux variable;
b) selon les modalités du contrat, le prêt est remboursable sur une période de 10 ans et le taux d’intérêt, payable sur le solde du principal, est de 6 % par année pour les deux premières années et de 8 % par année pour les deux années subséquentes, et est rajusté à tous les deux ans par la suite;
c) l’échéancier établi par le prêteur selon les modalités du contrat oblige le producteur à effectuer, au titre du principal et de l’intérêt, des paiements annuels de 135 867,96 $ pour les deux premières années du prêt et de 146 818,34 $ pour les deux années subséquentes;
d) il n’existe aucun titre d’emprunt du gouvernement fédéral ayant une échéance égale à l’échéance moyenne pondérée applicable au principal pour les deux premières années du contrat, soit 1,9 an;
e) il n’existe aucun titre d’emprunt du gouvernement fédéral ayant une échéance égale à l’échéance moyenne pondérée applicable au principal pour les troisième et quatrième années du contrat, soit 1,9 an;
f) les titres d’emprunt du gouvernement fédéral dont l’échéance se rapproche le plus, en durée, de l’échéance moyenne pondérée applicable au principal sont ceux à échéance de un an et de deux ans, et leur rendement s’élève respectivement à 3,0 % et à 3,5 %.
Début de l’année | Solde du principal ($) | Taux d’intérêt (%) | Paiement d’intérêt ($) | Paiement de principal ($) | Selon l’échéancier ($) | Paiement de principal pondéré ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 000 000,00 | 6,00 | 60 000,00 | 75 867,96 | 135 867,96 | 75 867,96 |
2 | 924 132,04 | 6,00 | 55 447,92 | 80 420,04 | 135 867,96 | 1 848 264,08 |
1 924 132,04 |
Échéance moyenne pondérée applicable au principal
1 924 132,04 $ ÷ 1 000 000 $ = 1,92413204 ou 1,9 an
Par suite de l’application de la méthode susmentionnée :
(1) l’échéance moyenne pondérée applicable au principal selon l’échéancier pour les deux premières années du contrat est de 1,9 an;
(2) le taux d’intérêt fixé par le gouvernement fédéral pour des titres d’emprunts dont l’échéance se rapproche le plus en durée, soit ceux à échéance de un an et de deux ans, s’élève respectivement à 3,0 % et à 3,5 %; ainsi, par interpolation linéaire, le taux d’intérêt fixé par le gouvernement fédéral pour un titre d’emprunt ayant une échéance égale à l’échéance moyenne pondérée applicable au principal selon l’échéancier, pour les deux premières années du contrat, s’élève à 3,45 %. Ce résultat est obtenu de la manière suivante :
3,0 + [((3,5 – 3,0) × (1,9 – 1,0)) ÷ (2,0 – 1,0)]
= 3,0 + 0,45
= 3,45 %;
(3) le taux d’intérêt de 6 % stipulé dans le contrat du producteur pour les deux premières années du prêt se situe en deçà de 700 points de base lorsqu’il est comparé au taux de 3,45 %, lequel représente le taux d’intérêt fixé par le gouvernement fédéral à l’égard de titres d’emprunt dont l’échéance est égale à l’échéance moyenne pondérée applicable au principal selon l’échéancier, pour les deux premières années du contrat de prêt du producteur, soit 1,9 an; par conséquent, aucune partie des frais d’intérêt du producteur n’est considérée comme frais d’intérêt non admissibles pour l’application de la définition de frais d’intérêt non admissibles au paragraphe 1(1) du présent règlement.
Début de l’année Solde du principal ($) Taux d’intérêt (%) Paiement d’intérêt ($) Paiement de principal ($) Selon l’échéancier ($) Paiement de principal pondéré ($) 1 1 000 000,00 6,00 60 000,00 75 867,96 135 867,96 2 924 132,04 6,00 55 447,92 80 420,04 135 867,96 3 843 712,01 8,00 67 496,96 79 321,38 146 818,34 79 321,38 4 764 390,62 8,00 61 151,25 85 667,09 146 818,34 1 528 781,24 1 608 102,62
Échéance moyenne pondérée applicable au principal
1 608 102,62 $ ÷ 843 712,01 $ = 1,905985 ou 1,9 an
Par suite de l’application de la méthode susmentionnée :
(1) l’échéance moyenne pondérée applicable au principal selon l’échéancier, pour les deux premières années du contrat, est de 1,9 an;
(2) les titres d’emprunt du gouvernement fédéral dont l’échéance se rapproche le plus, en durée, de l’échéance moyenne pondérée applicable au principal du contrat sont ceux à échéance de un an et de deux ans, et leur rendement s’élève respectivement à 3,0 % et à 3,5 %; ainsi, par interpolation linéaire, le taux d’intérêt fixé par le gouvernement fédéral à l’égard d’un titre d’emprunt ayant une échéance égale à l’échéance moyenne pondérée applicable au principal selon l’échéancier, pour les deux premières années du contrat, est de 3,45 %. Ce montant est obtenu de la manière suivante :
3,0 + [((3,5 – 3,0) × (1,9 – 1,0)) ÷ (2,0 – 1,0)]
= 3,0 + 0,45
= 3,45 %;
(3) le taux d’intérêt de 8 % stipulé dans le contrat du producteur pour les troisième et quatrième années du prêt se situe en deçà de 700 points de base lorsqu’il est comparé au taux de 3,45 %, lequel représente le taux d’intérêt fixé par le gouvernement fédéral à l’égard des titres d’emprunt dont l’échéance est égale à l’échéance moyenne pondérée applicable au principal selon l’échéancier, pour les troisième et quatrième années du contrat de prêt du producteur, soit 1,9 an; par conséquent, aucune partie des frais d’intérêt du producteur n’est considérée comme frais d’intérêt non admissibles pour l’application de la définition de frais d’intérêt non admissibles du paragraphe 1(1) au présent règlement.
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