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Règlement sur les règles d’origine (ACEUM) (DORS/2020-155)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2020-07-01 Versions antérieures

PARTIE 6Produits automobiles (suite)

Acier et aluminium

Note marginale :Véhicule de promenade, véhicule utilitaire léger ou camion lourd

  •  (1) Un véhicule de promenade, un véhicule utilitaire léger ou un camion lourd est originaire seulement si, en plus de satisfaire aux exigences prévues aux articles 13 à 16 ou à l’annexe 1, au moins 70 %, en valeur, des achats d’acier et d’aluminium figurant dans le tableau S faits au niveau de l’organisation par le producteur de véhicules dans les territoires des pays ACEUM, au cours de la période visée au paragraphe (7), sont des produits originaires.

  • Note marginale :Pièces automobiles

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), seule la valeur des produits d’acier ou d’aluminium figurant dans le tableau S qui sont utilisés dans la production de la pièce doit être prise en compte pour les pièces des sous-positions 8708.29 ou 8708.99 figurant dans le tableau S.

  • Note marginale :Application

    (3) Le paragraphe (1) s’applique aux achats d’acier et d’aluminium faits par le producteur de véhicules de promenade, de véhicules utilitaires légers ou de camions lourds, notamment les achats qu’il a faits directement auprès d’un producteur d’acier, d’un centre de services d’acier ou d’un distributeur d’acier. Il s’applique également à l’acier ou à l’aluminium visé par une entente contractuelle dans le cadre de laquelle le producteur de véhicules de promenade, de véhicules utilitaires légers ou de camions lourds négocie les modalités régissant l’approvisionnement, en acier ou en aluminium, d’un producteur de pièces par un producteur ou un fournisseur d’acier choisi par le producteur de véhicules en vue de la production de pièces fournies par le producteur de pièces au producteur de véhicules de promenade, de véhicules utilitaires légers ou de camions lourds. Les achats doivent également comprendre les achats d’acier et d’aluminium pour les estampages principaux servant à former la « caisse en blanc », ou le cadre de châssis, peu importe que ce soit le producteur de véhicule ou le producteur de pièces qui fait ces achats.

  • Note marginale :Autres usages

    (4) Le paragraphe (1) s’applique à l’acier et à l’aluminium achetés pour être utilisés dans la production de véhicules de promenade, de camions légers ou de camions lourds, mais ne s’applique pas à l’acier et à l’aluminium achetés par un producteur pour d’autres usages, comme la production d’autres véhicules, d’outils, de matrices ou de moules.

  • Note marginale :Acier — produit originaire

    (5) Pour l’application du paragraphe (1) dans la mesure où il s’applique à un produit en acier figurant dans le tableau S, un produit est originaire si :

    • a) à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2027, il satisfait aux exigences applicables prévues à l’article 13 ou à l’annexe 1 et à toutes autres exigences applicables prévues par le présent règlement;

    • b) à compter du 1er juillet 2027, il satisfait à toutes autres exigences applicables prévues par le présent règlement et à condition que tous les procédés de fabrication de l’acier, à l’exclusion des procédés métallurgiques comportant l’affinage d’additifs pour l’acier, aient lieu dans un ou plusieurs des pays ACEUM.

    Sont compris dans de tels procédés de fabrication de l’acier, la première fusion et le premier brassage jusqu’à l’étape de revêtement. La présente exigence ne s’applique pas aux matières premières utilisées dans la fabrication de l’acier, notamment les minerais de fer, aux minerais de fer, aux minerais de fers réduits, traités ou transformés en boulettes de la position 26.01, aux les fontes brutes de la position 72.01, aux alliages bruts de la position 72.02 ou aux débris d’acier de la position 72.04.

  • Note marginale :Valeur de l’acier et de l’aluminium

    (6) Le producteur de véhicules doit établir la valeur des achats d’acier et d’aluminium visés au paragraphe (1) en utilisant :

    • a) pour l’acier ou l’aluminium importé ou acquis sur le territoire d’un pays ACEUM :

      • (i) soit le prix payé ou à payer par lui dans le pays ACEUM où il se trouve,

      • (ii) soit le coût net de la matière au moment de l’importation,

      • (iii) soit la valeur transactionnelle de la matière au moment de l’importation;

    • b) pour l’acier ou l’aluminium autoproduit :

      • (i) d’une part, tous les coûts de production des matières, ce qui comprend les frais généraux,

      • (ii) d’autre part, un montant équivalent au profit ajouté dans la pratique normale du commerce ou égal à celui qui correspond normalement aux ventes de produits de la même espèce ou de la même nature que la matière autoproduite qui est évaluée.

  • Note marginale :Période visée pour le calcul

    (7) Pour l’application du paragraphe (1), le producteur peut calculer ses achats, selon le cas :

    • a) sur son exercice précédent;

    • b) sur l’année civile précédente;

    • c) sur le trimestre ou le mois au cours desquels le véhicule est exporté;

    • d) sur l’exercice du producteur au cours duquel le véhicule est exporté;

    • e) sur l’année civile au cours de laquelle le véhicule est exporté.

  • Note marginale :Estimation

    (8) Si le producteur calcule ses achats d’acier ou d’aluminium conformément aux alinéas (7)c), d) ou e), ce calcul peut être fondé sur ses achats estimatifs pour la période applicable.

  • Note marginale :Options de calcul

    (9) Pour l’application du paragraphe (1), le producteur peut calculer ses achats en se fondant, selon le cas :

    • a) sur l’ensemble des véhicules automobiles qui sont produits dans une ou plusieurs usines sur le territoire d’un ou de plusieurs pays ACEUM;

    • b) sur l’ensemble des véhicules automobiles qui sont exportés vers le territoire d’un ou de plusieurs pays ACEUM;

    • c) sur l’ensemble des véhicules automobiles d’un groupe visé au paragraphe 16(1) qui sont produits dans une ou plusieurs usines sur le territoire d’un ou de plusieurs pays ACEUM;

    • d) sur l’ensemble des véhicules automobiles d’un groupe visé au paragraphe 16(1) qui sont exportés vers le territoire d’un ou de plusieurs pays ACEUM.

  • Note marginale :Périodes différentes

    (10) Le producteur peut choisir différentes périodes pour calculer ses achats d’acier et d’aluminium.

  • Note marginale :Analyse de fin d’exercice

    (11) Le producteur d’un véhicule de promenade, d’un véhicule utilitaire léger ou d’un camion lourd qui a calculé ses achats d’acier ou d’aluminium en fonction d’estimations, avant ou au cours de la période applicable, doit effectuer, à la fin de son exercice, une analyse des achats réels qu’il a faits au cours de la période relativement à la production du véhicule. Si, selon ces achats réels, le véhicule de promenade, le véhicule utilitaire léger ou le camion lourd ne satisfait pas à l’exigence en matière d’acier ou d’aluminium le producteur doit informer immédiatement toute personne à qui il a remis un certificat d’origine pour le véhicule automobile ou une déclaration écrite certifiant que le véhicule automobile est un produit originaire du fait que le véhicule automobile est un produit non originaire.

Teneur en valeur-travail

Note marginale :Exigence de TVT — véhicules de promenade

  •  (1) Un véhicule de promenade est originaire seulement si, en plus de satisfaire aux exigences prévues aux articles 13 à 17 et à l’annexe 1, le producteur du véhicule certifie que celui-ci satisfait à l’exigence de la TVT suivante :

    • a) 30 %, constitués d’au moins quinze points de pourcentage en teneur de dépenses liées aux matières à rémunération élevée et à la main-d’oeuvre à rémunération élevée, d’au plus dix points de pourcentage de dépenses liées à la technologie et d’au plus cinq points de pourcentage de dépenses liées au montage à rémunération élevée, à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2021;

    • b) 33 %, constitués d’au moins dix-huit points de pourcentage en teneur de dépenses liées aux matières à rémunération élevée et à la main-d’oeuvre à rémunération élevée, d’au plus dix points de pourcentage de dépenses liées à la technologie et d’au plus cinq points de pourcentage de dépenses liées au montage à rémunération élevée, à compter du 1er juillet 2021 jusqu’au 30 juin 2022;

    • c) 36 %, constitués d’au moins vingt-et-un points de pourcentage en teneur de dépenses liées aux matières à rémunération élevée et à la main-d’oeuvre à rémunération élevée, d’au plus dix points de pourcentage de dépenses liées à la technologie et d’au plus cinq points de pourcentage de dépenses liées au montage à rémunération élevée, à compter du 1er juillet 2022 jusqu’au 30 juin 2023;

    • d) 40 %, constitués d’au moins vingt-cinq points de pourcentage en teneur de dépenses liées aux matières à rémunération élevée et à la main-d’oeuvre à rémunération élevée, d’au plus dix points de pourcentage de dépenses liées à la technologie et d’au plus cinq points de pourcentage de dépenses liées au montage à rémunération élevée, à compter du 1er juillet 2023.

  • Note marginale :Exigence de TVT — véhicules utilitaires légers ou camions lourds

    (2) Un véhicule utilitaire léger ou un camion lourd est originaire seulement si, en plus de satisfaire aux exigences prévues aux articles 13 à 17 et à l’annexe 1, le producteur du véhicule certifie que le véhicule utilitaire léger ou le camion lourd satisfait à une exigence de TVT de 45 %, constitués d’au moins trente points de pourcentage en teneur de dépenses liées aux matières à rémunération élevée et à la main-d’oeuvre à rémunération élevée, d’au plus dix points de pourcentage en teneur de dépenses liées à la technologie et d’au plus cinq points de pourcentage en teneur de dépenses liées au montage à rémunération élevée.

  • Note marginale :Calcul de la TVT exigée

    (3) Le producteur doit inclure, pour calculer la TVT pour un véhicule de promenade, un véhicule utilitaire léger ou un camion lourd, selon le cas :

    • a) un montant pour les matières à rémunération élevée utilisées dans la production du véhicule;

    • b) un montant pour les coûts de main-d’œuvre à rémunération élevée engagés dans le montage du véhicule;

    • c) un montant pour les frais de transport ou connexes d’expédition à rémunération élevée encourus pour expédier les matières à l’emplacement du producteur de véhicules, s’ils ne sont pas inclus au montant pour les matières à rémunération élevée;

    • d) un crédit pour les dépenses liées à la technologie;

    • e) un crédit pour les dépenses liées au montage à rémunération élevée.

  • Note marginale :Matières à rémunération élevée

    (4) Les dépenses liées aux matières à rémunération élevée utilisées dans la production que le producteur peut inclure correspond au coût net ou à la valeur d’achat annuelle des matières qui sont soumises à un processus de production dans une usine de production à taux de rémunération admissible et qui sont utilisées dans la production de véhicules de promenade, de véhicules utilitaires légers ou de camions lourds dans une usine située sur le territoire d’un pays ACEUM.

  • Note marginale :Périodes de certification

    (5) Une usine qui se livre à la production de véhicules ou de pièces peut être certifiée comme usine de montage de véhicules à taux de rémunération admissible ou comme usine de production à taux de rémunération admissible sur la base du salaire moyen payé aux travailleurs affectés à la production directe à l’usine du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020 ou du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. Pour les périodes subséquentes, la certification d’une usine de production à taux de rémunération admissible sur la base d’une période inférieure à douze mois est valide pour la période de douze mois suivante. La certification d’une usine de production à taux de rémunération admissible sur la base d’une période de douze mois est valide pour la période suivante de même durée.

  • Note marginale :Calcul de la TVT

    (6) Pour satisfaire à l’exigence de TVT, le producteur peut utiliser l’une des formules suivantes :

    • a) formule basée sur le coût net :

      TVT = (((CMORE + MRE) ) ÷ CN X 100) + CTRE + CMRE

      où :

      CMORE
      représente la somme des coûts de main-d’oeuvre à rémunération élevée pour le montage du véhicule;
      MRE
      la somme des dépenses liées aux matières à rémunération élevée utilisées dans la production du véhicule;
      CN
      le coût net du véhicule;
      CTRE
      le crédit pour les dépenses liées à la technologie à rémunération élevée;
      CMRE
      le crédit pour les dépenses liées au montage à rémunération élevée.
    • b) formule basée sur la valeur totale annuelle des achats :

      TVT = (((VAA + CMORE) ) ÷ ((VTAA + CMORE)) X 100) + CTRE + CMRE

      où :

      VAA
      représente la valeur annuelle des achats des matières à rémunération élevée;
      CMORE
      la somme des coûts de main-d’oeuvre à rémunération élevée pour le montage du véhicule, qui peut être incluse dans le numérateur au choix du producteur. Si elle est incluse, il faut également l’ajouter au dénominateur;
      VTAA
      la valeur totale annuelle des achats effectués par l’usine de montage de véhicules pour des pièces et des matières destinées à la production du véhicule;
      CTRE
      le crédit pour les dépenses liées à la technologie à rémunération élevée;
      CMRE
      le crédit pour les dépenses liées au montage à rémunération élevée.
  • Note marginale :Dépenses liées aux matières à rémunération élevée

    (7) Les dépenses liées aux matières à rémunération élevée sont calculées en déterminant la VAA ou le coût net, selon la formule utilisée, à la fois :

    • a) d’une matière à rémunération élevée autoproduite qui est utilisée dans la production d’un véhicule;

    • b) d’une matière à rémunération élevée importée ou achetée qui est utilisée dans la production d’un véhicule;

    • c) d’une matière à rémunération élevée qui est utilisée dans la production d’une pièce ou d’une matière qui est à son tour utilisée dans la production d’une pièce intermédiaire ou autoproduite subséquemment utilisée dans la production d’un véhicule;

    • d) d’une matière à rémunération élevée qui est utilisée dans la production d’une pièce ou d’une matière subséquemment utilisée dans la production d’un véhicule.

  • Note marginale :Recommandation

    (8) Il est suggéré, mais non exigé, que le producteur du véhicule calcule la teneur de dépenses liées aux matières à rémunération élevée et à la main-d’œuvre à rémunération élevée dans l’ordre prévu au paragraphe (7). Il n’est pas nécessaire que le producteur du véhicule calcule les éléments prévus aux alinéas 7b) à d) si l’élément ou les éléments précédents suffisent pour satisfaire à l’exigence de TVT.

  • Note marginale :Crédit sur les dépenses liées à la technologie à rémunération élevée

    (9) Le CTRE est fondé sur les dépenses annuelles du producteur de véhicules au niveau de l’organisation dans un ou plusieurs pays ACEUM en salaires versés par le producteur pour la recherche et le développement ou la technologie de l’information, calculé comme pourcentage des dépenses annuelles totales du producteur de véhicules en salaires versés aux travailleurs affectés à la production directe dans un ou plusieurs pays ACEUM. Les dépenses sur le capital ou autre coût non-salarial pour la recherche et développement ou la technologie de l’information ne sont pas inclus.

  • Note marginale :Calcul du CTRE

    (10) Le CTRE est calculé selon la formule suivante :

    Les dépenses annuelles du producteur pour la recherche et le développement ou la technologie de l’information sont divisées par les dépenses annuelles totales de production de véhicules et le quotient est ensuite multiplié par cent.
  • Note marginale :Dépenses salariales — recherche et développement

    (11) Pour l’application du paragraphe (10), les dépenses salariales pour la recherche et le développement comprennent les dépenses salariales liées aux activités de conception, d’ingénierie, de mise à l’essai ou de certification de prototypes.

  • Note marginale :CMRE — véhicules de promenade et véhicules utilitaires légers

    (12) Un crédit pour les dépenses liées au montage à rémunération élevée de cinq points de pourcentage peut être inclus dans la TVT pour les véhicules de promenade ou les véhicules utilitaires légers produits par un producteur qui exploite une usine de montage à rémunération élevée pour les pièces de véhicules de promenade ou de véhicules utilitaires légers ou qui a conclu un contrat d’approvisionnement à long terme — minimum de trois ans — avec une telle usine.

  • Note marginale :CMRE — camions lourds

    (13) Un crédit pour les dépenses liées au montage à rémunération élevée de cinq points de pourcentage peut être inclus dans la TVT pour les camions lourds produits par un producteur qui exploite une usine de montage à rémunération élevée pour les pièces de camions lourds ou qui a conclu un contrat d’approvisionnement à long terme — minimum de trois ans — avec une telle usine.

  • Note marginale :Quantité minimale de pièces

    (14) Une usine de montage à rémunération élevée pour les pièces de véhicules de promenade ou de véhicules utilitaires légers ou une usine de montage à rémunération élevée pour les pièces de camions lourds doit seulement avoir la capacité de produire la quantité minimale de pièces originaires précisée dans les définitions de ces termes à l’article 12. Il n’est pas nécessaire de tenir à jour ou de fournir des registres ou autres documents attestant que ces pièces sont originaires, pourvu qu’on tienne à jour et qu’on puisse fournir les données faisant état de la capacité de produire cette quantité minimale.

  • Note marginale :Calcul d’une moyenne de TVT

    (15) Pour calculer la TVT d’un véhicule de promenade, d’un véhicule utilitaire léger ou d’un camion lourd, le producteur peut choisir de calculer la moyenne au moyen de l’un des groupes ci-après, en fonction soit de l’ensemble des véhicules du groupe soit seulement de ceux du groupe qui sont exportés vers le territoire d’un autre ou des autres pays ACEUM :

    • a) le même modèle de véhicules automobiles de la même catégorie de véhicules produits dans la même usine sur le territoire d’un pays ACEUM;

    • b) la même catégorie de véhicules automobiles produits dans la même usine sur le territoire d’un pays ACEUM;

    • c) le même modèle ou la même catégorie de véhicules automobiles produits sur le territoire d’un pays ACEUM;

    • d) tout autre groupe selon ce que peuvent décider les pays ACEUM.

  • Note marginale :Exigences — choix du producteur

    (16) S’il fait un choix au titre du paragraphe (15), le producteur le fait connaître au moyen d’un avis qui doit :

    • a) préciser le groupe choisi par le producteur et indiquer :

      • (i) dans le cas d’un groupe prévu à l’alinéa (15)a), le modèle, le nom du modèle, la catégorie de véhicules et la classification tarifaire des véhicules automobiles qui font partie de ce groupe ainsi que l’emplacement de l’usine où ils sont produits,

      • (ii) dans le cas d’un groupe prévu à l’alinéa (15)b), le nom du modèle, la catégorie de véhicules et la classification tarifaire des véhicules automobiles qui font partie de ce groupe ainsi que l’emplacement de l’usine où ils sont produits,

      • (iii) dans le cas d’un groupe prévu à l’alinéa (15)c), le modèle, le nom du modèle, la catégorie de véhicules et la classification tarifaire des véhicules automobiles qui font partie de ce groupe ainsi que l’emplacement des usines où ils sont produits;

    • b) préciser si la base de calcul vise l’ensemble des véhicules du groupe ou seulement ceux du groupe qui sont exportés vers un autre ou les autres pays ACEUM;

    • c) préciser les nom et adresse du producteur;

    • d) préciser la période visée par le choix, notamment les dates de début et de fin;

    • e) préciser la TVT estimée des véhicules du groupe visé à l’alinéa b);

    • f) être daté et signé par un représentant autorisé du producteur;

    • g) être déposé auprès de l’administration douanière de chaque pays ACEUM vers lequel les véhicules de ce groupe doivent être exportés au cours de la période visée par le choix, dans un délai d’au moins 10 jours avant le début de l’exercice du producteur ou dans le délai inférieur autorisé par l’administration douanière.

  • Note marginale :Aucune modification ni révocation de choix permise

    (17) Une fois l’avis déposé, le choix visant les véhicules visés au paragraphe (15) ne peut ni être révoqué ni, quant au groupe ou à la base de calcul, être modifié.

  • Note marginale :TVT et coût net

    (18) Lorsqu’il dépose l’avis de choix en application de l’alinéa (16)a), le producteur doit inclure la TVT et le coût net des véhicules de promenade, des véhicules utilitaires légers ou des camions lourds du producteur, calculés selon l’un des groupes prévus au paragraphe (15), à l’égard :

    • a) soit de l’ensemble des véhicules du groupe choisi par le producteur;

    • b) soit des véhicules du groupe choisi par le producteur qui doivent être exportés vers le territoire d’un autre ou des autres pays ACEUM.

  • Note marginale :Périodes pour la détermination de la TVT

    (19) Afin de déterminer la TVT pour l’application du présent article, le producteur peut fonder son calcul sur l’une des périodes suivantes :

    • a) son exercice précédent;

    • b) l’année civile précédente;

    • c) le trimestre ou le mois au cours duquel le véhicule est produit ou exporté;

    • d) l’exercice du producteur au cours duquel le véhicule est produit ou exporté;

    • e) l’année civile au cours de laquelle le véhicule est produit ou exporté.

  • Note marginale :Frais de transport ou connexes d’expédition

    (20) Les frais de transport ou connexes d’expédition à rémunération élevée peuvent être inclus dans le calcul de la TVT du producteur, s’ils ne sont pas inclus dans le montant pour les matières à rémunération élevée. Sinon, le producteur peut totaliser ces frais à l’intérieur des territoires d’un ou de plusieurs pays ACEUM. Le producteur peut, en se fondant sur le montant total de ces frais, attribuer un montant pour les frais de transport ou connexes d’expédition pour le calcul de la TVT. Les frais de transport ou connexes d’expédition engagés dans le transport d’une matière de l’extérieur du territoire des pays ACEUM vers le territoire d’un pays ACEUM ne sont pas inclus dans ce calcul.

  • Note marginale :Valeur des matières

    (21) La valeur des matières originaires et non originaires doit être prise en compte pour le calcul de la TVT d’un produit. Il est entendu que la valeur totale d’une matière non originaire qui a été soumise à un processus de production dans une usine de production à taux de rémunération admissible peut être incluse dans la MRE prévue au paragraphe (6).

  • Note marginale :TVT excédentaire

    (22) Pour la période qui se termine le 1er juillet 2027, si un producteur certifie une TVT pour un camion lourd plus élevée que 45 % en augmentant le montant des dépenses liées aux matières à rémunération élevée et à la fabrication à rémunération élevée au-delà de trente points de pourcentage, le producteur peut utiliser les points au-delà de trente points de pourcentage comme crédit aux pourcentages de TVR prévues à l’article 13, à la condition que le pourcentage de la TVR ne soit pas inférieur à 60 %.

 

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