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Règlement sur les règles d’origine (ACEUM) (DORS/2020-155)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2020-07-01 Versions antérieures

ANNEXE 1(paragraphes 1(1) et 3(2), alinéa 3(4)a), paragraphes 3(6) et (9), 4(3) et (4), 5(2), (9), (10) et (15), 6(2) et (5) et 7(6), alinéa 8(24)b), paragraphes 8(28), 14(2), (3), (5), (6), (9), (14) et (16), 15(2) à (4) et 17(1), alinéa 17(5)a), paragraphes 18(1) et (2), alinéa 19(4)c), paragraphes 20(2) et (3) et tableaux A.1 à F de la partie 6)Règles d’origine spécifiques aux produits

  • 1 Le contenu de la présente annexe est réputé être celui des sections A, B et C de l’annexe 4-B de l’Accord, avec les adaptations ci-après et les règles d’interprétation prévues à l’article 2, sauf que, dans le cas d’un produit de la sous-position 1517.10 faisant l’objet d’un commerce entre le Canada et les États-Unis, la règle d’origine est un changement de la position 15.11 ou de tout autre chapitre :

    • a) toute mention d’une Partie ou des Parties vaut respectivement mention d’un pays ACEUM ou des pays ACEUM, sauf à la section C;

    • b) à l’alinéa h) de la section A, les mentions « aux tableaux A.1, B, C, D, E, F ou G de l’appendice de la présente annexe » et « les dispositions de l’appendice de la présente annexe » valent respectivement mention de « aux tableaux A.1, B, C, D, E, F ou G de la partie 6 du présent règlement » et « les dispositions de la partie 6 du présent règlement »;

    • c) dans les notes des chapitres 7 et 8, la note de la sous-position 0910.99 du chapitre 9, la note des positions 11.01-11.09 du chapitre 11, la note des sous-positions 1209.10-1209.30 du chapitre 12, la note des sous-positions 1302.11-1302.32 du chapitre 13, les notes 1 et 2 des positions 20.01-20.07 du chapitre 20 et la note de la position 27.10 du chapitre 27, les mentions du sous-paragraphe k) de l’annexe 4-A et du paragraphe 1 de l’article 4.12 valent respectivement mention du paragraphe 5(3) du présent règlement et du paragraphe 5(1) du présent règlement;

    • d) dans les notes en bas de page 1 à 50 de la section B, la mention « dispositions de l’appendice à la présente annexe » vaut mention de « dispositions de la partie 6 du présent règlement »;

    • e) dans la note de la sous-position 8523.52, la note des sous-positions 8541.10-8542.90, la note de la sous-position 8543.90 et la note de la sous-position 8548.90 du chapitre 85, la mention de l’article 4.18 vaut mention de l’article 10 du présent règlement;

    • f) au chapitre 87, la mention « L’Appendice » vaut mention de « La partie 6 du présent règlement ».

  • 2 Les règles d’interprétation ci-après s’appliquent à la présente annexe :

    • a) pour l’application de la note 2 du chapitre 61 et de la note 3 du chapitre 62, un tissu de la sous-position 5806.20 ou de la position 60.02 est considéré comme fait de fil et fini sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM si tous les procédés de production et les activités de finition, en commençant par le tissage, le tricot, l’aiguilletage, le touffetage ou d’autres processus, pour aboutir à un tissu prêt à être taillé ou assemblé sans traitement supplémentaire, ont eu lieu sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM, et ce, même si du fil non originaire a été utilisé dans la production du tissu de la sous-position 5806.20 ou de la position 60.02;

    • b) pour l’application de la note 3 du chapitre 61 et de la note 4 du chapitre 62, un fil à coudre ou un fil est considéré comme formé et fini sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM si tous les procédés de production et les activités de finition, en commençant par l’extrusion de filaments, de lames, de film, ou de nappe, y compris le fendage d’un film ou d’une nappe en lames, ou le filage de toutes les fibres pour les transformer en fil, ou les deux, pour aboutir à un fil fini simple ou un fil retors prêt à être utilisé sans traitement supplémentaire, ont eu lieu sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM, et ce, même si des fibres non originaires sont utilisées dans la production de fil à coudre de la position 52.04, 54.01 ou 55.08 ou de fil de la position 54.02 utilisés comme fil à coudre ou fil visé par les notes;

    • c) pour l’application de la note 4 du chapitre 61 et de la note 5 du chapitre 62, le tissu intérieur d’une poche est considéré comme formé et fini sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM si tous les procédés de production et les activités de finition, en commençant par le tissage, le tricot, l’aiguilletage, le touffetage, le feutrage, l’entremêlement ou d’autres processus pour aboutir à un tissu prêt à être taillé ou assemblé sans traitement supplémentaire, ont eu lieu sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM, et ce, même si des fibres non originaires sont utilisées dans la production de fils utilisés pour produire le tissu de la poche;

    • d) pour l’application de la note 4 du chapitre 61 et de la note 5 du chapitre 62, le tissu intérieur de la poche est considéré comme une poche ou des poches si le tissu duquel la poche est façonnée pour former un sac n’est pas visible, car la poche se trouve à l’intérieur du vêtement (c’est-à-dire une poche composée de « sacs » à l’intérieur du vêtement), mais les poches visibles, telles que les poches appliquées, les poches cargo ou les poches typiques de chemises, ne sont pas visées par les notes;

    • e) pour l’application de la note 4 du chapitre 61 et de la note 5 du chapitre 62, du fil est considéré comme entièrement formé sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM si tous les procédés de production et les activités de finition, en commençant par l’extrusion de filaments, de lames, de film, ou de nappe, y compris le fendage d’un film ou d’une nappe en lames, ou le filage de toutes les fibres pour les transformer en fil, ou les deux, pour aboutir à un fil fini simple ou à un fil retors, ont eu lieu sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM, et ce, même si des fibres non originaires sont utilisées dans la production de fil utilisé pour produire le tissu intérieur de poche;

    • f) pour l’application de la note 2 du chapitre 63, un tissu de la position 59.03 est considéré comme façonné et fini sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM si tous les procédés de production et les activités de finition, en commençant par le tissage, le tricot, l’aiguilletage, le touffetage, le feutrage, l’entremêlement ou d’autres processus, y compris le revêtement, l’entoilage, l’enduction ou l’imprégnation, pour aboutir à un tissu prêt à être taillé ou assemblé sans traitement supplémentaire, ont eu lieu sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM, et ce, même si des fibres et des fils non originaires sont utilisés dans la production du tissu de la position 59.03.

 

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