Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les règles d’origine (ACEUM) (DORS/2020-155)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2020-07-01 Versions antérieures

ANNEXE 4(paragraphe 8(4))Valeur transactionnelle inacceptable

  • 1 Sauf indication contraire, les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

    acheteur

    acheteur Personne qui achète le produit d’un producteur. (buyer)

    producteur

    producteur Producteur du produit à évaluer. (producer)

    • 2 (1) Il n’y a pas de valeur transactionnelle pour un produit ne faisant pas l’objet d’une vente.

    • (2) La valeur transactionnelle d’un produit est inacceptable dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • a) il existe, quant à la disposition ou à l’utilisation du produit par l’acheteur, des restrictions autres que les suivantes :

        • (i) les restrictions imposées ou exigées par la législation ou les autorités publiques du territoire du pays ACEUM où se trouve l’acheteur,

        • (ii) les restrictions limitant la zone dans laquelle le produit peut être revendu,

        • (iii) les restrictions n’ayant pas d’incidence importante sur la valeur du produit;

      • b) la vente ou le prix effectivement payé ou à payer est subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n’est pas déterminable en ce qui concerne le produit;

      • c) une partie des recettes résultant de toute revente, disposition ou utilisation ultérieure du produit par l’acheteur revient directement ou indirectement au producteur, et il ne peut être ajouté au prix effectivement payé ou à payer le montant applicable conformément à l’alinéa 4(1)d) de l’annexe 3;

      • d) le producteur et l’acheteur sont des personnes liées et leurs liens ont influencé le prix effectivement payé ou à payer pour le produit.

    • (3) Les conditions ou prestations visées à l’alinéa (2)b) comprennent notamment les circonstances suivantes :

      • a) le producteur établit le prix effectivement payé ou à payer pour le produit en le subordonnant à la condition que l’acheteur achète également d’autres produits en quantités déterminées;

      • b) le prix effectivement payé ou à payer pour le produit dépend du ou des prix auxquels l’acheteur vend d’autres produits au producteur;

      • c) le prix effectivement payé ou à payer est établi en fonction d’un mode de paiement sans rapport avec le produit, notamment lorsque le produit est un produit semi-fini que le producteur fournit à l’acheteur à la condition qu’il reçoive de celui-ci une quantité déterminée du produit fini.

    • (4) Pour l’application de l’alinéa (2)b), les conditions ou prestations liées à la production ou à la commercialisation du produit ne rendent pas la valeur transactionnelle inacceptable. Il en est ainsi lorsque l’acheteur entreprend pour son propre compte, même s’il le fait dans le cadre d’une entente avec le producteur, des activités relatives à la commercialisation du produit.

    • (5) Lorsqu’il n’existe pas de données objectives et quantifiables quant aux montants qui doivent être ajoutés aux termes du paragraphe 4(1) de l’annexe 3 au prix effectivement payé ou à payer, la valeur transactionnelle ne peut être établie conformément à l’article 2 de cette annexe. Il en est ainsi lorsqu’une redevance est payée en fonction du prix effectivement payé ou à payer pour la vente d’un litre d’un produit qui a été acheté au kilogramme, puis transformé en une solution. Si la redevance est fondée en partie sur le produit acheté et en partie sur d’autres facteurs qui sont sans rapport avec ce produit (notamment lorsque le produit acheté est mélangé avec d’autres ingrédients et n’est plus séparément identifiable ou lorsque la redevance ne peut être distinguée des arrangements financiers spéciaux conclus entre le producteur et l’acheteur), il serait inopportun d’ajouter la redevance et la valeur transactionnelle du produit ne pourrait être établie. Toutefois, si le montant de la redevance est fondé uniquement sur le produit acheté et peut être facilement quantifié, un montant peut être ajouté à ce titre au prix effectivement payé ou à payer et la valeur transactionnelle peut être établie.

 

Date de modification :