Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques (DORS/2016-151)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-01-01 Versions antérieures
PARTIE 1Chaudières et fours industriels (suite)
Consignation de renseignements
Note marginale :Consignation
44 Doivent être consignés les renseignements et documents ci-après relatifs à une chaudière ou à un four industriel :
a) la description des mesures prises, y compris les dates pertinentes, pour se conformer aux spécifications de fonctionnement et d’entretien de la chaudière ou du four industriel prévues par le fabricant ou rendues nécessaires par sa conception;
b) la description, y compris les dates pertinentes, des changements apportés à la conception ou aux caractéristiques de la chaudière ou du four industriel, notamment :
(i) toute conversion visée au paragraphe 10(2),
(ii) toute modification importante visée au paragraphe 13(2),
(iii) tout ajout ou suppression d’équipement préchauffant l’air, pour le four industriel,
(iv) toute remise à neuf de brûleurs,
(v) toute modification ayant pour résultat un changement de rendement thermique;
c) les renseignements ci-après nécessaires pour déterminer, selon la formule prévue à l’article 15, le pourcentage de l’apport énergétique dans la chambre de combustion de la chaudière ou du four industriel qui est produit par l’introduction d’un combustible fossile gazeux :
(i) si la valeur des variables Ea et Ec de cette formule est égale à zéro, les renseignements démontrant que la chaudière ou le four industriel a brûlé uniquement des combustibles fossiles gazeux,
(ii) dans tout autre cas, les renseignements nécessaires pour déterminer la valeur de chacune des variables de cette formule;
d) la mention de tout changement d’un gaz de remplacement par le gaz naturel ou vice versa, y compris la date et l’heure du changement ainsi que les pièces justificatives nécessaires pour déterminer la valeur d’une variable de la formule prévue à l’article 16.
PARTIE 2Moteurs stationnaires à allumage commandé
Définitions
Note marginale :Définitions
45 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et aux annexes 8 à 10.
- à faible utilisation
à faible utilisation Se dit du moteur visé à l’article 50 et considéré à faible utilisation. (low-use)
- à mélange pauvre
à mélange pauvre Se dit du moteur autre que le moteur à mélange riche. (lean-burn)
- à mélange riche
à mélange riche Se dit du moteur dont la teneur en oxygène des gaz d’échappement, avant dilution, est inférieure à 4 % et est déterminée en volume sur une base sèche. (rich-burn)
- à utilisation régulière
à utilisation régulière Se dit du moteur visé à l’article 50 qui n’est pas considéré à faible utilisation. (regular-use)
- essai de rendement
essai de rendement Détermination de l’intensité d’émission de NOx d’un moteur, conformément aux articles 70 à 75. (performance test)
- gaz de distillation
gaz de distillation Gaz produit par distillation, craquage ou reformage dans une raffinerie de pétrole, dans une raffinerie d’asphalte ou dans une installation d’exploitation de sables bitumineux utilisée ou conçue pour mener l’activité de valorisation par traitement. (still gas)
- gaz de synthèse
gaz de synthèse Gaz issu de la gazéification du charbon ou de celle de sous-produits, résidus ou déchets d’un procédé industriel. (synthetic gas)
- groupe
groupe Ensemble théorique de moteurs désignés conformément à l’article 56 comme appartenant au groupe de la personne responsable. Pour l’application des articles 60 à 68, le groupe comprend l’unité de remplacement mentionnée à l’article 64. (group)
- intensité d’émission de NOx
intensité d’émission de NOx Quantité de NOx émis dans les gaz d’échappement d’un moteur, correspondant :
a) soit à la concentration en NOx des gaz d’échappement, exprimée en ppmvs15%;
b) soit à la masse de NOx dans les gaz d’échappement par unité d’énergie mécanique ou électrique produite, exprimée en grammes par kilowatt-heure (g/kWh). (NOx emission intensity)
- méthode AP-77-3 d’EC
méthode AP-77-3 d’EC La méthode connue sous l’appellation Méthodes de référence normalisées en vue d’essais aux sources : mesure des émissions d’oxydes d’azote provenant de sources fixes AP-77-3, publiée en avril 1979 par Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre. (EC Method AP-77-3)
- méthode 7 de l’EPA
méthode 7 de l’EPA La méthode intitulée Method 7 — Determination of Nitrogen Oxide Emissions from Stationary Sources qui figure à l’Appendix A-4 de la partie 60 du CFR. (EPA Method 7)
- méthode 7A de l’EPA
méthode 7A de l’EPA La méthode intitulée Method 7A — Determination of Nitrogen Oxide Emissions from Stationary Sources — Ion Chromatographic Method qui figure à l’Appendix A-4 de la partie 60 du CFR. (EPA Method 7A)
- méthode 7C de l’EPA
méthode 7C de l’EPA La méthode intitulée Method 7C — Determination of Nitrogen Oxide Emissions from Stationary Sources — Alkaline-Permanganate/Colorimetric Method qui figure à l’Appendix A-4 de la partie 60 du CFR. (EPA Method 7C)
- méthode 19 de l’EPA
méthode 19 de l’EPA La méthode intitulée Method 19 — Determination of Sulfur Dioxide Removal Efficiency and Particulate, Sulfur Dioxide and Nitrogen Oxides Emission Rates qui figure à l’Appendix A-7 de la partie 60 du CFR. (EPA Method 19)
- méthode 320 de l’EPA
méthode 320 de l’EPA La méthode intitulée Method 320 — Measurement of Vapor Phase Organic and Inorganic Emissions by Extractive Fourier Transform Infrared (FTIR) Spectroscopy qui figure à l’Appendix A de la partie 63 du CFR. (EPA Method 320)
- méthode ASTM D6348-12e1
méthode ASTM D6348-12e1 La méthode intitulée Standard Test Method for Determination of Gaseous Compounds by Extractive Direct Interface Fourier Transform Infrared (FTIR) Spectroscopy, publiée par l’ASTM. (ASTM D6348-12e1)
- moderne
moderne Se dit du moteur visé au paragraphe 46(3). (modern)
- ppmvs15%
ppmvs15% Parties par million, en volume sur une base sèche et corrigées à 15 % d’oxygène. (ppmvd15%)
- préexistant
préexistant Se dit du moteur visé au paragraphe 46(2). (pre-existing)
- puissance au frein nominale
puissance au frein nominale Puissance au frein maximale d’un moteur ou d’une unité de remplacement, spécifiée par le fabricant soit sur la plaque signalétique, soit autrement. (rated brake power)
- registre des moteurs
registre des moteurs Le registre des moteurs établi au titre de l’article 97. (engine registry)
- sous-ensemble
sous-ensemble Ensemble théorique de moteurs appartenant au groupe d’une personne responsable, visé à l’article 59. (subset)
- sous-groupe
sous-groupe Ensemble théorique de moteurs préexistants et d’unités de remplacement appartenant au groupe d’une personne responsable, constitué aux termes de l’article 65. (subgroup)
- système SCADA
système SCADA Système informatique — appelé système de contrôle et d’acquisition des données — qui mesure les conditions de fonctionnement d’un moteur ou d’une unité de remplacement, gère les paramètres contrôlant ces conditions et enregistre les données associées à ces conditions. (SCADA system)
- urgence
urgence Situation où un moteur fonctionne pour :
a) soit produire de l’électricité en tant que source alternative d’alimentation électrique, lorsqu’aucune source habituellement utilisée n’est disponible;
b) soit pomper de l’eau en cas d’incendie ou d’inondation. (emergency)
- vérification des émissions
vérification des émissions Détermination de la concentration en NOx des gaz d’échappement d’un moteur, conformément aux articles 80 à 84 et 86 à 89. (emissions check)
Champ d’application
Note marginale :Moteurs préexistants ou modernes
46 (1) La présente partie s’applique à l’égard des moteurs préexistants et modernes qui sont situés dans une installation réglementée et qui brûlent un combustible gazeux.
Note marginale :Moteurs préexistants
(2) Un moteur est préexistant si l’une ou l’autre des dates ci-après est antérieure au 90e jour qui suit la date de l’enregistrement du présent règlement :
a) la date de sa fabrication, fournie par le fabricant;
b) la date indiquée dans un document consigné par toute personne responsable du moteur établissant que celui-ci a un propriétaire ou est exploité au plus tard à cette date.
Note marginale :Moteurs modernes
(3) Est moderne le moteur qui n’est pas préexistant.
Note marginale :Installations réglementées — moteurs modernes
(4) À l’égard des moteurs modernes, les installations ci-après sont réglementées :
a) les installations d’exploitation pétrolière et gazière;
b) les installations d’exploitation de sables bitumineux;
c) les raffineries de pétrole;
d) les installations de fabrication de produits chimiques;
e) les installations de fabrication d’engrais à base d’azote;
f) les installations de production de pâte et papier;
g) les installations de production de métaux communs;
h) les installations de production de potasse;
i) les installations de production d’alumine et les alumineries;
j) les centrales électriques;
k) les installations de production de fer, d’acier et d’ilménite;
l) les installations de bouletage du minerai de fer;
m) les cimenteries.
Note marginale :Installations réglementées – moteurs préexistants
(5) À l’égard des moteurs préexistants, les installations d’exploitation pétrolière et gazière autres que les raffineries d’asphalte sont les installations réglementées.
Note marginale :Non-application — revenu et puissance faibles
47 (1) La présente partie ne s’applique pas à l’égard d’un moteur préexistant pendant la période de trente-six mois qui suit le premier jour où les conditions ci-après sont remplies :
a) il n’y a qu’une personne responsable du moteur;
b) le total du revenu brut de cette personne responsable et de chaque personne morale qui lui est affiliée, le cas échéant, est inférieur ou égal à cinq millions de dollars pour la plus récente année d’imposition à l’égard de laquelle chacune d’elles a produit une déclaration de revenu;
c) la puissance au frein nominale totale des moteurs préexistants de cette personne responsable est inférieure ou égale à 1 MW;
d) cette personne responsable fournit au ministre les renseignements prévus à l’annexe 8 pour versement au registre des moteurs.
Note marginale :Continuation
(2) La période de non-application au titre du paragraphe (1) est prolongée de trente-six mois si, à une date quelconque au cours des six derniers mois de cette période, à la fois :
a) les conditions prévues aux alinéas (1)a) à c) sont remplies;
b) la personne responsable fournit au ministre les renseignements prévus à l’annexe 8 pour versement au registre des moteurs.
Note marginale :Sens de revenu brut
(3) Le revenu brut mentionné à l’alinéa (1)b) et à l’annexe 8 s’entend au sens de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Sens de personnes morales affiliées
(4) Les personnes morales affiliées à la personne responsable et mentionnées à l’alinéa (1)b) et à l’annexe 8 s’entendent au sens de groupe au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
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