Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques (DORS/2016-151)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-01-01 Versions antérieures

PARTIE 1Chaudières et fours industriels (suite)

Essais (suite)

 [Abrogé, DORS/2016-151, art. 128]

 [Abrogé, DORS/2016-151, art. 128]

Note marginale :Nouvelle détermination après événement déclencheur

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (6), l’intensité d’émission de NOx de classification des chaudières ou des fours industriels ci-après est déterminée à nouveau après un événement déclencheur :

    • a) la chaudière ou le four industriel de classe 70 n’ayant pas fait l’objet d’une modification importante, si l’événement déclencheur se produit au plus tard le 31 décembre 2025;

    • b) la chaudière ou le four industriel de classe 40, si l’événement déclencheur se produit au plus tard le 31 décembre 2035.

  • Note marginale :Remplacement

    (2) La nouvelle détermination effectuée au titre du paragraphe (1) ne remplace l’intensité d’émission de NOx de classification la plus récente de la chaudière ou du four industriel déterminée à nouveau au titre du paragraphe 36(1) que si elle lui est supérieure.

  • Note marginale :Événement déclencheur

    (3) Sont des catégories d’événements déclencheurs :

    • a) le changement du type de combustible fossile gazeux brûlé — du gaz naturel au gaz de remplacement, ou vice versa;

    • b) la mise en place d’un équipement préchauffant l’air sur une chaudière ou sur un four industriel qui brûlent un combustible fossile gazeux.

  • Note marginale :Nouvelle détermination

    (4) La nouvelle détermination effectuée au titre du paragraphe (1) est effectuée conformément à l’alinéa 34(1)a) ou à l’un des sous-alinéas 34(1)b)(i) à (vi) au cours de la période de référence mentionnée au paragraphe (5) et pendant que la chaudière ou le four industriel satisfait aux exigences suivantes :

    • a) dans le cas de l’événement déclencheur prévu à l’alinéa (3)a), le type de combustible que la chaudière ou le four industriel en cause brûle — gaz naturel ou gaz de remplacement — n’est pas celui qui était brûlé lors de la plus récente détermination;

    • b) dans le cas de l’événement déclencheur prévu à l’alinéa (3)b), la chaudière ou le four industriel en cause fonctionne avec de l’air préchauffé.

  • Note marginale :Période de référence

    (5) La période de référence commence le jour où l’événement déclencheur se produit et se termine à la première des dates suivantes :

    • a) la date d’expiration de la période de six mois suivant ce jour;

    • b) le 31 décembre 2035.

  • Note marginale :Une seule nouvelle détermination

    (6) Une seule nouvelle détermination aux termes du paragraphe (1) est effectuée pour chaque catégorie d’événements déclencheurs prévue au paragraphe (3), peu importe le nombre d’événements déclencheurs de la même catégorie.

Note marginale :Essais de conformité

  •  (1) Un essai de conformité est effectué au cours de la période de référence prévue au paragraphe (4) pour déterminer l’intensité d’émission de NOx d’une chaudière ou d’un four industriel dont la capacité nominale est supérieure à 105 GJ/h si, à la fois :

    • a) la chaudière ou le four industriel a fait l’objet d’un essai initial visé à l’article 33;

    • b) pour une heure quelconque au cours de la période de référence, l’intensité d’émission de NOx de la chaudière ou du four industriel ne doit pas dépasser la limite prévue à l’un des articles 6, 7, 9 à 11, 13 et 14.

  • Note marginale :Essai en cheminée ou SMECE

    (2) L’intensité d’émission de NOx est déterminée lors de l’essai de conformité de la façon suivante :

    • a) s’agissant de la chaudière ou du four industriel qui remplit les conditions prévues aux alinéas 26(1)a) et b), au moyen à la fois :

      • (i) d’un ou de plusieurs essais en cheminée effectués au cours de la période de référence et au moins quatre-vingt-dix jours après l’essai initial ou l’essai de conformité le plus récent effectué au moyen d’un essai en cheminée, notamment au moins un essai en cheminée effectué pendant chacune des périodes visées au paragraphe (5),

      • (ii) d’un essai SMECE sur une autre chaudière ou un autre four industriel visés à l’alinéa 26(1)b), la détermination étant la plus élevée des moyennes horaires mobiles établie pour chaque période de calcul au cours de la période de référence;

    • b) s’agissant de la chaudière ou du four industriel visés à l’alinéa 25b), au moyen d’un essai SMECE;

    • c) dans tout autre cas, au moyen :

      • (i) soit d’un ou de plusieurs essais en cheminée effectués au cours de la période de référence et au moins quatre-vingt-dix jours après l’essai initial ou l’essai de conformité le plus récent effectué au moyen d’un essai en cheminée, notamment au moins un essai en cheminée effectué pendant chacune des périodes visées au paragraphe (5),

      • (ii) soit d’un essai SMECE, cette détermination étant la plus élevée des moyennes horaires mobiles établie pour chaque période de calcul au cours de la période de référence.

  • Note marginale :Essais en cheminée et SMECE — premier essai de conformité

    (3) Malgré l’alinéa (2)b), l’intensité d’émission de NOx d’une chaudière ou d’un four industriel qui a une capacité nominale supérieure à 262,5 GJ/h, et dont l’intensité d’émission de NOx — déterminée par un essai initial effectué au moyen d’un ou de plusieurs essais en cheminée en application de l’article 33 — est d’au moins 80 % de la limite qui lui est applicable en vertu de l’un des articles 6, 7, 9 à 11, 13 et 14, doit être déterminée pendant la période de référence pour le premier essai de conformité effectué au titre du présent article, à la fois :

    • a) au moyen d’un ou de plusieurs essais en cheminée effectués pendant la période — au cours de la période de référence — se terminant le premier jour où le SMECE mis en place sur la chaudière ou sur le four industriel fonctionne;

    • b) au moyen d’un essai SMECE, pendant la période — au cours de la période de référence — commençant le jour suivant celui visé à l’alinéa a).

  • Note marginale :Période de référence

    (4) La période de référence est :

    • a) pour le premier essai de conformité, la période qui commence le jour suivant la fin prévue au paragraphe 33(4) de la période de référence pour l’essai initial effectué sur la chaudière ou sur le four industriel, et se termine le 31 décembre de l’année qui suit celle au cours de laquelle elle commence;

    • b) pour les essais de conformité subséquents, l’année qui comprend l’heure visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Période de détermination — essai en cheminée

    (5) Lorsque l’essai de conformité est effectué en application des sous-alinéas (2)a)(i) ou c)(i) ou de l’alinéa (3)a), au moins un essai en cheminée est effectué pendant chacune des périodes suivantes :

    • a) en cas de changement du type de combustible fossile gazeux brûlé au cours de la période de référence :

      • (i) la période pendant laquelle du gaz naturel est brûlé,

      • (ii) la période pendant laquelle un gaz de remplacement est brûlé;

    • b) en cas de mise en place ou de retrait d’un équipement préchauffant l’air sur un four industriel moderne au cours de la période de référence :

      • (i) la période de fonctionnement de cet équipement,

      • (ii) la période pendant laquelle il n’y a pas d’air préchauffé;

    • c) en cas de mise en place au cours de la période de référence d’un équipement préchauffant l’air sur une chaudière ou sur un four industriel autre qu’un four industriel moderne, la période de fonctionnement de cet équipement.

  • Note marginale :Détermination du type de gaz

    (6) Le type de combustible — gaz naturel ou gaz de remplacement — brûlé dans la chambre de combustion d’une chaudière ou d’un four industriel, est déterminé pour chaque heure de l’essai de conformité.

Fonctionnement, entretien et conception

Note marginale :Spécifications

 Toute chaudière ou tout four industriel fonctionne et est entretenu conformément aux spécifications prévues par le fabricant ou rendues nécessaires par sa conception.

Rapports

Note marginale :Rapport initial

 Un rapport initial relatif à l’essai initial visé à l’article 33 dont a fait l’objet une chaudière ou un four industriel et contenant les renseignements prévus à l’annexe 6 est remis au ministre au plus tard le 1er juin qui suit la fin de la période de référence au cours de laquelle cet essai est effectué.

  •  (1) [Abrogé, DORS/2016-151, art. 130]

  • Note marginale :Rapport de classification — 2023, 2024 et 2025

    (2) Un rapport de classification relatif à la chaudière ou au four industriel préexistants qui, pour l’année 2023, 2024 ou 2025, est réputé, au titre du paragraphe 12(2), être de classe 80 et avoir une intensité d’émission de NOx de classification de 80 g/GJ et contenant les renseignements énumérés à l’annexe 5 est remis au ministre au plus tard à la première des dates suivantes :

    • a) la date d’expiration de la période de six mois suivant la date à laquelle la présente partie s’est appliquée pour la première fois à l’égard de la chaudière ou du four industriel;

    • b) le 31 décembre 2025.

Note marginale :Rapport de conformité

  •  (1) Un rapport de conformité relatif à la chaudière ou au four industriel dont la capacité nominale est supérieure à 105 GJ/h — et pour lequel un rapport initial a été remis en application de l’article 40 — et contenant les renseignements prévus à l’annexe 7 est remis au ministre pour la période suivante :

    • a) dans le cas du premier rapport de conformité, la période de référence pour le premier essai de conformité visé à l’alinéa 38(4)a);

    • b) dans le cas de chaque rapport de conformité subséquent :

      • (i) s’agissant d’une chaudière ou d’un four industriel dont l’intensité d’émission de NOx ne doit pas, pour une heure quelconque au cours d’une année, dépasser la limite prévue à l’un des articles 6, 7, 9 à 11, 13 et 14 :

        • (A) cette année, si l’intensité d’émission de NOx de la chaudière ou du four industriel a été déterminée par l’essai de conformité effectué au titre de l’article 38 au moyen d’un essai SMECE — y compris la détermination fondée sur l’essai en cheminée visé à l’alinéa 26(2)a) — pour la période de référence qui correspond à cette année,

        • (B) la période de trois années consécutives comprenant cette année, si l’intensité d’émission de NOx de la chaudière ou du four industriel — déterminée par les trois plus récents essais de conformité effectués avant cette période au titre de l’article 38 au moyen d’un ou de plusieurs essais en cheminée et pour lesquels la période de référence correspond à l’année visée à l’alinéa 38(4)b) — est inférieure à 80 % et supérieure ou égale à 60 % de toute limite applicable à la chaudière ou au four industriel,

        • (C) la période de cinq années consécutives comprenant cette année, si l’intensité d’émission de NOx de la chaudière ou du four industriel — déterminée par les cinq plus récents essais de conformité effectués avant cette période au titre de l’article 38 au moyen d’un ou de plusieurs essais en cheminée et pour lesquels la période de référence correspond à l’année visée à l’alinéa 38(4)b) — est inférieure à 60 % de toute limite applicable à la chaudière ou au four industriel,

        • (D) cette année, si l’intensité d’émission de NOx de la chaudière ou du four industriel a été déterminée au moyen du plus récent essai de conformité effectué avant cette année au titre de l’article 38 au moyen d’un ou plusieurs essais en cheminée, autre que l’essai le plus récent visé aux divisions (A) à (C),

      • (ii) s’agissant d’une chaudière ou d’un four industriel non assujetti à la limite d’intensité d’émission de NOx prévue à l’un des articles 6, 7, 9 à 11, 13 et 14 pour aucune heure au cours d’une année, cette année.

  • Note marginale :1er juin

    (2) Le rapport de conformité est remis au plus tard le 1er juin qui suit la fin de la période visée au paragraphe (1).

Note marginale :Rapport de changement

  •  (1) En cas de changement aux renseignements contenus dans un rapport qui a été remis à l’égard d’une chaudière ou d’un four industriel, un rapport de changement qui identifie le nom de son fabricant, son numéro de série, sa marque et son modèle et qui contient les renseignements à jour, est remis au ministre conformément à ce qui suit :

    • a) s’agissant d’un changement aux renseignements prévus aux articles 1 ou 2 ou à l’un des alinéas 3a), b), d), e), i) et j) de l’annexe 6, le rapport contient les nouveaux renseignements et est remis dans les trente et un jours qui suivent la date du changement;

    • b) s’agissant d’un changement impliquant la mise hors service définitive d’une chaudière ou d’un four industriel, le rapport contient une mention à cet effet ainsi que les renseignements prévus à l’article 1 de l’annexe 6 et est remis dans les six mois qui suivent la date à laquelle la chaudière ou le four industriel a brûlé un combustible fossile gazeux pour la dernière fois;

    • c) s’agissant d’un changement impliquant le déménagement d’une chaudière ou d’un four industriel dans une installation qui n’est pas réglementée, le rapport contient une mention à cet effet ainsi que les renseignements prévus à l’article 1 de l’annexe 6 et est remis dans les six mois qui suivent la date du déménagement;

    • d) s’agissant d’un changement impliquant la conversion d’une chaudière ou d’un four industriel de manière à rendre impossible de brûler un combustible fossile gazeux, le rapport contient une mention à cet effet ainsi que les renseignements prévus à l’article 1 de l’annexe 6 et est remis dans les six mois qui suivent la date à laquelle la chaudière ou le four industriel a brûlé un combustible fossile gazeux pour la dernière fois;

    • d.1) s’agissant d’une chaudière ou d’un four industriel pour lequel un rapport a été remis parce qu’il n’était pas visé au paragraphe 5(3) et qui est visé à ce paragraphe au plus tôt à la date de modification, le rapport contient une mention indiquant celui des alinéas 5(3)a) à o) qui s’applique, ainsi que la mention de l’installation où la chaudière ou le four industriel est situé — y compris son adresse municipale ou, à défaut d’une telle adresse, ses latitude et longitude — et l’identifiant de la chaudière ou du four industriel au sein de l’installation, le cas échéant, et est remis dans les six mois suivant la date de modification ou, si elle est postérieure, la date du changement ayant pour effet que la chaudière ou le four industriel est visé au paragraphe 5(3);

    • e) s’agissant d’un changement du type de combustible fossile gazeux brûlé — du gaz naturel au gaz de remplacement, ou vice versa — par une chaudière ou un four industriel dont la capacité nominale est inférieure ou égale à 105 GJ/h, le rapport contient l’intensité d’émission de NOx de la chaudière ou du four industriel déterminée au titre de l’article 25 pendant que le combustible fossile gazeux brûlé, qu’il soit du gaz naturel ou un gaz de remplacement, n’est pas celui qui était brûlé lors de la détermination fournie dans le rapport le plus récent antérieur au changement, ainsi que les renseignements ci-après et est remis dans les six mois qui suivent la fin de la période de référence :

      • (i) si la détermination a été effectuée au moyen d’un essai en cheminée, les renseignements prévus aux sous-alinéas 3k)(i) à (v) de l’annexe 6,

      • (ii) si la détermination a été effectuée au moyen d’un essai SMECE, les renseignements prévus aux sous-alinéas 3l)(i) et (ii) de l’annexe 6;

    • f) dans le cas d’une chaudière ou d’un four industriel dont la capacité nominale est inférieure ou égale à 105 GJ/h et qui fait l’objet d’un changement impliquant la mise en place d’un équipement préchauffant l’air — ou impliquant le retrait d’un tel équipement dans le cas d’un four industriel moderne —, le rapport contient l’intensité d’émission de NOx de la chaudière ou du four industriel, déterminée au titre de l’article 25 pendant que la chaudière ou le four industriel fonctionne avec un tel équipement, dans le cas de la mise en place — ou pendant que le four industriel moderne fonctionne sans un tel équipement, dans le cas du retrait —, ainsi que les renseignements ci-après et est remis dans les six mois qui suivent la fin de la période de référence :

      • (i) si la détermination a été effectuée au moyen d’un essai en cheminée, les renseignements prévus à l’alinéa 3j) et aux sous-alinéas 3k)(i) à (v) de l’annexe 6,

      • (ii) si la détermination a été effectuée au moyen d’un essai SMECE, les renseignements prévus à l’alinéa 3j) et aux sous-alinéas 3l)(i) et (ii) de l’annexe 6;

    • g) s’agissant d’un changement de la classe d’une chaudière ou d’un four industriel résultant d’une nouvelle détermination de son intensité d’émission de NOx de classification au titre de l’article 36, le rapport contient les renseignements prévus aux articles 1 ou 2, aux alinéas 3c) et e) ou à l’un des articles 4 à 8 de l’annexe 5 et est remis dans les six mois qui suivent la date de cette nouvelle détermination.

  • Note marginale :Période de référence

    (2) Dans le cas du changement prévu à l’alinéa (1)e) ou f) ou du changement subséquent prévu au paragraphe (4), la période de référence commence à la date à laquelle la chaudière ou le four industriel commence à brûler un combustible fossile gazeux après ce changement et se termine six mois après cette date.

  • Note marginale :Changements subséquents — combustible fossile gazeux

    (3) Quel que soit le nombre de changements subséquents du type de combustible fossile gazeux brûlé — du gaz naturel au gaz de remplacement, ou vice versa —, aucun rapport de changement subséquent n’est requis après la remise du rapport prévu à l’alinéa (1)e).

  • Note marginale :Changements subséquents après d’autres changements

    (4) Malgré le paragraphe (3), dans le cas où le changement visé à l’alinéa (1)f) est suivi d’un nouveau changement du type de combustible fossile gazeux par rapport à celui qui a été brûlé lors de la détermination mentionnée à cet alinéa, l’intensité d’émission de NOx de la chaudière ou du four industriel — déterminée au titre de l’article 25 pendant la période de référence alors que le combustible fossile gazeux brûlé, qu’il soit du gaz naturel ou un gaz de remplacement, n’est pas celui qui a été brûlé lors de la détermination fournie dans le rapport le plus récent antérieur au nouveau changement — est remise au ministre dans les six mois qui suivent la fin de la période de référence.

 

Date de modification :