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Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques (DORS/2016-151)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-01-01 Versions antérieures

PARTIE 4Dispositions générales (suite)

Règle de remplacement (suite)

Note marginale :Approbation

  •  (1) Le ministre agrée la demande et approuve la règle de remplacement proposée — avec les modifications ou les conditions qu’il considère souhaitables — lorsqu’il est d’avis que les conditions ci-après sont remplies :

    • a) la règle à remplacer est visée aux alinéas 112(1)a) ou b);

    • b) la règle de remplacement proposée est visée aux alinéas 112(3)a) ou b);

    • c) dans le contexte général de la règle à remplacer — notamment le contexte du document la contenant qui s’harmonise avec l’objet du présent règlement —, la règle de remplacement proposée est au moins aussi rigoureuse et efficace que la règle qu’elle remplace.

  • Note marginale :Fourniture de la règle de remplacement approuvée

    (2) Après avoir approuvé la règle de remplacement, le ministre fournit sans délai au demandeur, ainsi qu’à toutes les personnes responsables de la chaudière, du four industriel, du moteur ou de la cimenterie où est situé le four qui sont nommées dans la demande, la règle de remplacement telle qu’elle a été approuvée.

  • Note marginale :Fourniture — nouvelle personne responsable

    (3) Toute personne responsable visée au paragraphe (2) fournit — lorsqu’une autre personne devient une personne responsable de la chaudière, du four industriel, du moteur ou de la cimenterie où est situé le four — à cette autre personne la règle de remplacement, telle qu’elle a été approuvée.

Note marginale :Application de la règle de remplacement approuvée

  •  (1) Sous réserve de l’article 115, la règle de remplacement approuvée par le ministre s’applique, à l’égard de la chaudière, du four industriel, du moteur ou du four situé dans la cimenterie et remplace la règle prévue dans le document incorporé par renvoi dans le présent règlement.

  • Note marginale :Interprétation d’un document incorporé par renvoi

    (2) Il est entendu que toute mention dans le présent règlement d’un document incorporé par renvoi vaut mention de ce document tel qu’il a été modifié par la règle de remplacement approuvée.

Note marginale :Avis — retour à la règle originale

 La personne responsable de la chaudière, du four industriel, du moteur ou de la cimenterie où est situé le four peut, par écrit, aviser le ministre et les autres personnes responsables de ceux-ci que la règle de remplacement approuvée par le ministre ne s’applique plus à l’égard de cette chaudière, de ce four industriel, de ce moteur ou de ce four situé dans la cimenterie à compter de la date indiquée dans l’avis.

Note marginale :Rejet — renseignements faux, trompeurs ou incomplets

  •  (1) Le ministre rejette la demande s’il a des motifs raisonnables de croire que la personne responsable y a fourni des renseignements faux, trompeurs ou incomplets.

  • Note marginale :Refus — informer le demandeur

    (2) Après avoir rejeté la demande, le ministre informe sans délai le demandeur de sa décision et des motifs qui la justifient.

Note marginale :Révocation ministérielle

  •  (1) Le ministre révoque la règle de remplacement qu’il a approuvée dans les cas suivants :

    • a) de nouveaux éléments, documents à l’appui, démontrent que cette règle de remplacement telle qu’elle a été approuvée n’est pas, dans le contexte général de la règle à remplacer, — notamment le contexte du document la contenant qui s’harmonise avec l’objet du présent règlement —, au moins aussi rigoureuse et efficace que la règle qu’elle remplace;

    • b) il a des motifs raisonnables de croire que la personne responsable, dans sa demande, lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs.

  • Note marginale :Révocation — avis aux personnes responsables

    (2) Après avoir révoqué la règle de remplacement, le ministre en avise sans délai chaque personne responsable de la chaudière, du four industriel, du moteur ou de la cimenterie où est situé le four , motifs à l’appui, et de la date de la révocation.

Note marginale :Révocation — changement du droit provincial

 La règle de remplacement approuvée par le ministre est révoquée à partir du jour où la personne responsable n’a plus la possibilité de s’y conformer pour satisfaire aux exigences du droit provincial relativement à la chaudière, au four industriel, au moteur ou au four situé dans la cimenterie. La personne responsable avise par écrit et sans délai le ministre de cette révocation, y compris de la date à partir de laquelle cette révocation a eu lieu.

Note marginale :Règle applicable après avis ou révocation

 La règle prévue dans le document incorporé par renvoi dans le présent règlement qui est visée au paragraphe 112(1), et qui a été remplacée par la règle de remplacement approuvée par le ministre, s’applique à l’égard de la chaudière, du four industriel, du moteur ou du four situé dans la cimenterie, selon le cas :

  • a) dès la réception par le ministre de l’avis prévu à l’article 115;

  • b) dès la date de la révocation de la règle de remplacement indiquée dans l’avis prévu au paragraphe 117(2);

  • c) dès la date de la révocation de la règle de remplacement prévue à l’article 118.

Établissement de rapports, transmission, consignation et conservation des renseignements

Note marginale :Transmission électronique

  •  (1) Les rapports, avis, renseignements et demandes au ministre prévus par le présent règlement sont transmis électroniquement en la forme précisée par le ministre et portent la signature ou la signature électronique de l’agent autorisé de la personne responsable qui les transmet.

  • Note marginale :Transmission sur papier

    (2) Si le ministre n’a pas précisé de forme au titre du paragraphe (1) ou si, en raison de circonstances hors du contrôle de la personne responsable, il est peu pratique pour la personne qui transmet les rapports, avis, renseignements et demandes de le faire conformément à ce paragraphe, elle les transmet sur support papier, signés par son agent autorisé, en la forme précisée par le ministre, ou autrement si aucune forme n’est précisée.

Note marginale :Consignation

  •  (1) Les renseignements ci-après relatifs à une chaudière, un four industriel, un moteur ou une cimenterie sont consignés, dans la mesure où la consignation n’est pas par ailleurs exigée dans le présent règlement :

    • a) les documents ou renseignements validant les renseignements fournis au ministre aux termes du présent règlement;

    • b) les mesures et calculs — accompagnés des pièces justificatives — utilisés pour déterminer la valeur d’une variable d’une formule prévue par le présent règlement, ainsi que les renseignements, y compris la méthodologie, utilisés pour déterminer cette valeur;

    • c) si un SMECE est utilisé aux termes du présent règlement :

      • (i) les documents ou renseignements dont il est question dans la méthode de référence des SMECE et, selon le cas :

        • (A) qui ont trait à une démonstration ou un essai effectués en application du présent règlement,

        • (B) qui doivent être générés ou obtenus aux termes de cette méthode de référence,

      • (ii) les mesures de toute concentration et de tout débit utilisés pour chaque calcul — accompagnées des pièces justificatives — nécessaires pour déterminer une intensité d’émission;

    • d) les documents démontrant que la mise en place, l’utilisation, l’entretien et l’étalonnage des instruments de mesure ont été effectués conformément au présent règlement;

    • e) tout autre renseignement de nature à établir le respect des exigences du présent règlement relatives à la chaudière, au four industriel, au moteur ou à la cimenterie.

  • Note marginale :Délai pour consigner

    (2) Les consignations exigées en application du présent règlement sont effectuées au plus tard trente jours après la date à laquelle les renseignements à consigner sont disponibles.

  • Note marginale :Cinq ou dix années de conservation

    (3) L’original des renseignements consignés ou de la demande présentée — ou la copie du rapport ou de l’avis remis ou des renseignements fournis — en application du présent règlement, ainsi que les pièces justificatives s’y rapportant, est conservé pendant le délai ci-après à la suite de sa consignation, fourniture, remise ou présentation :

    • a) au moins cinq ans, s’il concerne une chaudière, un four industriel ou un moteur;

    • b) au moins dix ans, s’il concerne une cimenterie.

  • Note marginale :Conservation non exigée

    (4) Malgré le paragraphe (3), il n’est pas nécessaire que soient conservés les renseignements fournis au ministre par la personne responsable pour versement au registre des moteurs, ou dans un site électronique de rapport en ligne établi par le ministre, lorsque le ministre a fourni à celle-ci un accusé de réception à leur égard.

  • Note marginale :Lieu de conservation — parties 1 et 3

    (5) L’original ou la copie visés au paragraphe (3) — autre que ceux qui concernent un moteur — sont conservés à l’installation où se trouvent la chaudière ou le four industriel, ou à la cimenterie, selon le cas.

  • Note marginale :Lieu de conservation — partie 2

    (6) L’original ou la copie visés au paragraphe (3) qui concernent un moteur sont conservés :

    • a) à tout endroit au Canada autre que l’installation où est situé le moteur, si cet endroit est mentionné au registre des moteurs lors de l’enregistrement du moteur;

    • b) à l’installation où est situé le moteur, dans tout autre cas.

  • Note marginale :Fourniture

    (7) Sur demande du ministre, l’original ou la copie visés aux paragraphes (5) ou (6) lui sont fournis sans délai.

Note marginale :Corrections

 Toute personne responsable informe sans délai le ministre de toute erreur dans les renseignements fournis en application du présent règlement et fournit au ministre les renseignements corrigés.

Note marginale :Avis d’essai

  •  (1) Sur demande du ministre, toute personne responsable d’une chaudière ou d’un four industriel qui prévoit, au moyen d’un essai en cheminée, de déterminer son intensité d’émission de NOx pour l’application des articles 33 à 38 et toute personne responsable d’un moteur qui prévoit d’effectuer un essai de rendement en vertu de la division 66(2)a)(i)(B) ou des articles 77 ou 78 ou une vérification des émissions en vertu de l’article 79, avise le ministre par la fourniture des renseignements suivants :

    • a) l’adresse municipale du lieu où l’essai, la détermination — ou la nouvelle détermination — ou la vérification doit être effectué ou, à défaut d’une telle adresse, ses latitude et longitude;

    • b) la date à laquelle l’essai, la détermination — ou la nouvelle détermination — ou la vérification doit être effectué;

    • c) les nom, numéro de téléphone et adresse électronique d’une personne-ressource qui est en mesure de fournir au ministre les renseignements à jour visés aux alinéas a) et b).

  • Note marginale :Délai

    (2) Les renseignements sont fournis :

    • a) au moins trente jours avant la date à laquelle l’essai, la détermination — ou la nouvelle détermination — ou la vérification est prévu d’ être effectué, si cette date survient plus de trente jours après la réception de la demande;

    • b) sans délai, dans tout autre cas.

Modifications du présent règlement

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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