Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques (DORS/2016-151)
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PARTIE 2Moteurs stationnaires à allumage commandé (suite)
Registre des moteurs, rapports et consignation de renseignements
Note marginale :Registre des moteurs
97 (1) Pour l’application de la présente partie, le ministre établit un registre des moteurs pour qu’il soit plus facile de lui fournir les renseignements qui, à la fois :
a) sont nécessaires pour déterminer si cette partie s’applique à l’égard d’un moteur;
b) sont liés aux exigences prévues à l’article 60 à l’égard des moteurs appartenant à un sous-groupe.
Note marginale :Moteurs à faible utilisation et à utilisation régulière
(2) Les moteurs ci-après sont enregistrés dans le registre des moteurs :
a) le moteur moderne doté d’une puissance au frein nominale d’au moins 75 kW qui est à utilisation régulière ou à faible utilisation;
b) le moteur préexistant doté d’une puissance au frein nominale d’au moins 250 kW qui est à utilisation régulière ou à faible utilisation.
Note marginale :Date d’enregistrement — moteur appartenant au groupe
(3) Toute personne responsable d’un moteur à utilisation régulière désigné comme appartenant à son groupe enregistre ce moteur au plus tard :
a) le 1er janvier 2019, si la désignation a lieu avant cette date;
b) le 1er juillet de l’année qui suit celle de la désignation, si la désignation a lieu à compter du 1er janvier 2019.
Note marginale :Date d’enregistrement — moteur n’appartenant pas au groupe
(4) Le moteur visé au paragraphe (2) qui n’appartient pas à un groupe est enregistré au plus tard à la date suivante :
a) s’agissant d’un moteur préexistant, celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :
(i) le 1er janvier 2019,
(ii) le 1er juillet qui suit la première année où il y a une personne responsable de ce moteur;
b) s’agissant d’un moteur moderne, le 1er juillet qui suit la première année où il y a une personne responsable de ce moteur.
Note marginale :Nouvel enregistrement
(5) Le moteur enregistré au titre du paragraphe (4) — ou enregistré à nouveau au titre du présent paragraphe — est à nouveau enregistré au plus tard le 1er juillet qui suit la dernière année où il reste au moins une personne responsable ayant enregistré ou ayant enregistré à nouveau le moteur.
Note marginale :Enregistrement
(6) L’enregistrement a lieu lorsque les renseignements prévus à l’annexe 9 concernant le moteur sont fournis au ministre pour versement au registre des moteurs.
Note marginale :Changement des renseignements — registre des moteurs
98 (1) En cas de changement aux renseignements fournis au ministre relativement à un moteur ou une unité de remplacement pour versement au registre des moteurs, les nouveaux renseignements lui sont fournis :
a) dans les trente jours qui suivent un changement de lieu de conservation d’un renseignement consigné, si les nouveaux renseignements sont relatifs à un tel changement;
b) au plus tard le 1er juillet de l’année qui suit celle au cours de laquelle le changement a lieu, mais avant la remise au ministre du rapport de conformité relatif à cette année, dans tout autre cas.
Note marginale :Personne responsable
(2) Les nouveaux renseignements sont fournis :
a) par la personne responsable visée au paragraphe 97(3), dans le cas de nouveaux renseignements relatifs au moteur visé à ce paragraphe ou à l’unité de remplacement visée au paragraphe 64(4);
b) par toute personne responsable ayant enregistré ou enregistré à nouveau le moteur conformément aux paragraphes 97(4) ou (5), dans le cas de nouveaux renseignements relatifs au moteur visé à ce paragraphe.
Note marginale :Rapport de conformité
99 (1) Au plus tard le 1er juillet de chaque année, un rapport de conformité contenant les renseignements prévus à l’annexe 10 pour l’année précédente est remis au ministre relativement :
a) soit à un moteur ou une unité de remplacement qui appartiennent à un sous-groupe pendant cette année précédente;
b) soit à un moteur qui, pendant cette année précédente, selon le cas :
(i) est assujetti à une limite d’intensité d’émission de NOx,
(ii) est à faible utilisation,
(iii) brûle un combustible gazeux pendant la période visée à l’article 49.
Note marginale :Personne responsable
(2) Le rapport de conformité est remis par la personne responsable du moteur ou de l’unité de remplacement qui :
a) a fourni les nouveaux renseignements conformément à l’alinéa 98(2)a) relativement au moteur ou à l’unité de remplacement visé à cet alinéa, dans le cas où les nouveaux renseignements ont été fournis;
b) a fourni les nouveaux renseignements conformément à l’alinéa 98(2)b) relativement au moteur visé à cet alinéa, dans le cas où les nouveaux renseignements ont été fournis;
c) a enregistré le moteur conformément aux paragraphes 97(3) ou (4), ou l’a enregistré à nouveau conformément au paragraphe 97(5), dans tout autre cas.
Note marginale :Consignation
100 En plus des renseignements consignés au titre du présent règlement, les renseignements et documents ci-après relatifs à un moteur ou à une unité de remplacement sont consignés :
a) si le moteur est équipé d’une technologie antipollution après le 31 mars 2020, les renseignements établissant que cette technologie est mise en place ainsi que la date de cette mise en place;
b) le calcul du débit massique pour toute période visée à l’article 49, ainsi que les dates de début et de fin de cette période;
c) pour chaque moteur à faible utilisation, les renseignements ci-après concernant, le cas échéant, la période de fonctionnement pendant une urgence visée à l’alinéa 51(2)e) :
(i) les dates de début et de fin de cette période,
(ii) la durée de cette période en heures,
(iii) lequel des alinéas a) ou b) de la définition de urgence à l’article 45 décrit le fonctionnement du moteur pendant cette période, ou une mention du fait que ces deux alinéas le décrivent;
d) pour chaque moteur préexistant doté d’une puissance au frein nominale d’au moins 250 kW qui cesse d’être un moteur à utilisation régulière, son numéro de série ou, si un tel numéro n’est pas connu ou ne peut pas être obtenu, son identifiant alphanumérique unique et la date à laquelle il cesse d’être un moteur à utilisation régulière;
e) les renseignements établissant la date visée aux alinéas 56(3)a) ou 65(3)a), au paragraphe 66(3), aux alinéas 67(2)a) ou 77c) ou à l’article 92 à laquelle la personne responsable visée à ces dispositions est devenue propriétaire du moteur;
f) pour chaque moteur désigné comme appartenant à un groupe, les renseignements mentionnés aux alinéas 56(3)a) ou b);
g) pour chaque moteur dont la désignation d’appartenance à un groupe a été annulée au titre de l’alinéa 56(4)b), son numéro de série ou, si un tel numéro n’est pas connu ou ne peut pas être obtenu, son identifiant alphanumérique unique et la date de l’annulation;
h) pour chaque moteur préexistant ou unité de remplacement appartenant à un sous-groupe, les renseignements prévus aux alinéas 65(3)a) ou b);
i) les renseignements ci-après concernant chaque essai de rendement visé à la division 66(2)a)(i)(B) ou aux articles 77, 78, 92 ou 93 effectué sur un moteur :
(i) la date à laquelle l’essai est effectué,
(ii) le nom de la personne ayant effectué l’essai et, si cette personne est une personne morale, celui de l’individu qui l’a effectué,
(iii) pour chaque ronde d’essais de l’essai de rendement :
(A) la puissance au frein du moteur à laquelle elle a été effectuée ainsi que les mesures et les calculs utilisés pour déterminer cette puissance,
(B) la détermination de l’intensité d’émission de NOx du moteur, ainsi que les mesures et les calculs utilisés pour cette détermination;
j) les renseignements ci-après concernant chaque vérification des émissions effectuée au titre des articles 79, 92 ou 93 :
(i) le numéro de série, la marque et le modèle de l’analyseur utilisé,
(ii) la date à laquelle elle a été effectuée,
(iii) le numéro de série ou, si un tel numéro n’est pas connu ou ne peut pas être obtenu, l’identifiant alphanumérique unique du moteur sur lequel elle a été effectuée,
(iv) le nom de la personne ayant effectué la vérification et, si cette personne est une personne morale, celui de l’individu qui l’a effectuée,
(v) une estimation de la puissance au frein du moteur à laquelle la vérification a été effectuée,
(vi) pour chaque minute de la période d’échantillonnage visée au paragraphe 88(1) :
(A) chaque température de la cellule du NO consignée,
(B) chaque lecture de la réponse d’une cellule électrochimique à la concentration en O2, CO, NO ou NO2, des gaz d’échappement du moteur ou la consignation de la moyenne de ces réponses,
(vii) le débit des gaz d’échappement du moteur mesuré par l’analyseur pendant la vérification;
k) les renseignements et documents ci-après concernant tout analyseur électrochimique utilisé pour effectuer une série de contrôles d’erreur d’étalonnage ou une vérification des émissions :
(i) son numéro de série, sa marque et son modèle,
(ii) un registre contenant les renseignements relatifs à son fonctionnement et à son entretien;
l) les renseignements ci-après concernant chaque série de contrôles d’erreur d’étalonnage des cellules de l’analyseur effectuée au titre de l’article 83 :
(i) le numéro de série, la marque et le modèle de l’analyseur utilisé,
(ii) la date à laquelle elle a été effectuée,
(iii) la concentration certifiée de chaque gaz d’étalonnage du zéro et de chaque gaz d’étalonnage de l’étendue pour l’O2, le CO, le NO ou le NO2,
(iv) les périodes de stabilisation consignées au titre du paragraphe 83(5) pour la réponse de chaque cellule au gaz auquel elle est conçue pour répondre après l’introduction d’un gaz d’étalonnage de l’étendue dans l’analyseur pour l’O2, le CO, le NO ou le NO2,
(v) la lecture de la réponse de chaque cellule au gaz d’étalonnage visé au paragraphe 83(2),
(vi) l’erreur d’étalonnage visée au paragraphe 83(6) pour chaque gaz d’étalonnage du zéro et chaque gaz d’étalonnage de l’étendue pour l’O2, le CO, le NO ou le NO2, selon le cas,
(vii) le débit de chaque gaz d’étalonnage de l’étendue mesuré par l’analyseur pendant la série,
(viii) la lecture de la réponse visée au paragraphe 84(1) relevée sur la cellule du CO et du NO,
(ix) la réponse d’interférence du CO, déterminée en application du paragraphe 84(2), et celle du NO, déterminée en application du paragraphe 84(3);
m) si un essai de rendement ou une vérification des émissions est effectué sur le moteur au titre de l’alinéa 93a), les renseignements établissant que le moteur ne fonctionnait pas pendant chaque jour de la période de non-fonctionnement du moteur visée à cet alinéa;
n) un registre contenant les renseignements relatifs au fonctionnement et à l’entretien des systèmes et composants liés au moteur visés au paragraphe 95(2);
o) pour chaque moteur visé au paragraphe 95(1), le type d’équipement ou la méthode employé pour contrôler le rapport du mélange air-carburant ainsi que la façon dont ce rapport est vérifié, maintenu et ajusté dans diverses conditions ambiantes au cours d’une année de sorte que l’intensité d’émission de NOx du moteur soit inférieure ou égale à la limite d’intensité d’émission de NOx ou à la valeur d’émission de NOx prévue à l’article 96.
PARTIE 3Ciment
Note marginale :Définitions
101 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et à l’annexe 11.
- ciment
ciment Poudre produite par le broyage du clinker et le mélange du clinker broyé avec d’autres matériaux. (cement)
- ciment gris
ciment gris Ciment fabriqué à partir de clinker contenant plus de 0,5 % par poids d’oxyde ferrique. (grey cement)
- clinker
clinker Nodules solides produits par le pyrotraitement de matière première dans un four. (clinker)
- four
four Chambre dotée d’une isolation thermique dans laquelle la matière première mélangée est introduite en vue de la fabrication du clinker par pyrotraitement. (kiln)
- four à précalcinateur
four à précalcinateur Four équipé d’un système précalcinant la matière première sur une base sèche au moyen d’un brûleur secondaire alimenté en air de combustion de source tertiaire avant l’introduction de cette matière dans le four. (precalciner kiln)
- four à préchauffeur
four à préchauffeur Four équipé d’un système préchauffant la matière première sur une base sèche en au moins trois étapes de préchauffage avant l’introduction de cette matière dans le four. (preheater kiln)
- four à voie humide
four à voie humide Four dans lequel est introduite de la matière première sous forme de laitance fine dont la teneur en eau est supérieure à 20 % par poids. (wet kiln)
- four long à voie sèche
four long à voie sèche Four qui, selon le cas :
a) n’est pas équipé d’un système préchauffant la matière première sur une base sèche;
b) est équipé d’un système d’au plus deux étapes de préchauffage avant l’introduction de la matière première dans le four. (long dry kiln)
- matière première
matière première Mélange broyé de carbonate de calcium, de silice, d’alumine, d’oxyde de fer et d’autres matériaux utilisés pour produire du clinker. (feedstock)
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