Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques (DORS/2016-151)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-01-01 Versions antérieures
ANNEXE 1(paragraphe 2(3))Application du Code SMECE d’EC
1 Pour l’application du présent règlement :
a) il n’est pas tenu compte de la section 1.0 du Code SMECE d’EC intitulée « Introduction », ni des renvois aux dispositions de cette section;
b) au tableau 1 du Code SMECE d’EC intitulé « Spécifications pour la conception des systèmes de surveillance continue des émissions », il n’est pas tenu compte de la mention « l’autorité de réglementation compétente »;
c) il n’est pas tenu compte de la mention « l’autorité de réglementation pertinente » ou de la mention « l’autorité de réglementation compétente » dans les dispositions ci-après du Code SMECE d’EC :
(i) la section 3.4,
(ii) la section 3.4.2,
(iii) la section 3.4.3,
(iv) la section 5.3.1,
(v) la section 6.3.2.7;
d) dans la note relative au dispositif de mesure de l’humidité des gaz de cheminée, suivant le tableau 3 intitulé « Spécifications de bon fonctionnement s’appliquant à l’homologation », la mention « D’autres systèmes de surveillance de l’humidité peuvent être proposés pour être utilisés avec l’équation B-3 de l’annexe B, mais il faut alors démontrer leur conformité aux spécifications applicables. » vaut mention de « D’autres systèmes de surveillance de l’humidité peuvent être utilisés avec l’équation B-3 de l’annexe B s’ils sont conformes aux spécifications applicables. »;
e) à la section 5.3.4 du Code SMECE d’EC, la mention « d’une méthode de référence indépendante, manuelle ou automatisée, laquelle est prescrite par l’autorité de réglementation compétente. » vaut mention de « de la méthode 7E de l’EPA ou de la méthode 6C de l’EPA, selon le cas, ainsi que la méthode 3A de l’EPA et, à la fois :
(i) la méthode 1 de l’EPA ou la méthode A d’EC,
(ii) la méthode 2 de l’EPA ou la méthode B d’EC,
(iii) la méthode 4 de l’EPA ou la méthode D d’EC. »;
f) à la section 5.3.4.3 du Code SMECE d’EC, la mention « Des méthodes de prélèvement manuelles par accumulation d’échantillon, ou des méthodes automatisées, indiquées par l’autorité de réglementation compétente peuvent être utilisées comme méthodes de référence pour cet essai. » vaut mention de « Doivent être utilisées comme méthodes de référence pour cet essai la méthode 7E de l’EPA ou la méthode 6C de l’EPA, selon le cas, ainsi que la méthode 3A de l’EPA et, à la fois :
(i) la méthode 1 de l’EPA ou la méthode A d’EC,
(ii) la méthode 2 de l’EPA ou la méthode B d’EC,
(iii) la méthode 4 de l’EPA ou la méthode D d’EC. »;
g) à la section 6.0 du Code SMECE d’EC intitulée « Assurance de la qualité et contrôle de la qualité », il n’est pas tenu compte de la mention « , en collaboration avec l’autorité de réglementation compétente, »;
h) à la section 6.5.2 du Code SMECE d’EC, il n’est pas tenu compte de la mention « et à l’organisme compétent »;
i) dans le glossaire du Code SMECE d’EC, il n’est pas tenu compte des définitions suivantes :
(i) autorité de réglementation compétente,
(ii) substitution,
(iii) unités de la norme;
j) la définition de méthode de référence dans le glossaire du Code SMECE d’EC vaut mention de « méthode de référence – désigne la méthode 7E de l’EPA ou la méthode 6C de l’EPA, selon le cas, ainsi que la méthode 3A de l’EPA et, à la fois :
(i) la méthode 1 de l’EPA ou la méthode A d’EC,
(ii) la méthode 2 de l’EPA ou la méthode B d’EC,
(iii) la méthode 4 de l’EPA ou la méthode D d’EC. »;
k) à la section A.1 de l’annexe A du Code SMECE d’EC, il n’est pas tenu compte de la mention « , mais ils devront être autorisés par l’autorité de réglementation compétente avant leur utilisation »;
l) à la section A.2 de l’annexe A du Code SMECE d’EC, les valeurs de Kx pour le SO2 et les NOx utilisées dans les équations A-1 à A-7 valent mention de ce qui suit :
(i) pour le SO2, la mention « 2,618 × 10-6 kg/Rm3/ppm »,
(ii) pour les NOx, la mention « 1,880 × 10-6 kg/Rm3/ppm »;
m) à la section B.2.1 de l’annexe B du Code SMECE d’EC, il n’est pas tenu compte de la mention « l’organisme de réglementation compétent »;
n) à l’annexe B du Code SMECE d’EC, il n’est pas tenu compte de la section B.4 intitulée « Méthode C : Méthode du bilan énergétique ».
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