Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques (DORS/2016-151)
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ANNEXE 10(article 45, division 66(2)a)(i)(B), sous-alinéas 77c)(i) et d)(ii), paragraphe 99(1) et subdivision 3o)(iii)(B)(II) de l’annexe 9)Rapport de conformité (moteurs) — renseignements à fournir
1 Les nom et numéro de téléphone de la personne responsable qui remet le rapport.
2 Pour chaque moteur de la personne responsable, le nombre total d’heures qu’ont comporté les périodes visées à l’article 49 du présent règlement au cours de l’année précédente pour laquelle le rapport est remis, le cas échéant.
3 Les renseignements ci-après concernant chaque moteur à faible utilisation de la personne responsable :
a) le numéro de série ou, si un tel numéro n’est pas connu ou ne peut pas être obtenu, l’identifiant alphanumérique unique;
b) le nombre d’heures de fonctionnement au cours de l’année précédente pour laquelle le rapport est remis, à l’exclusion des heures de fonctionnement pendant une urgence, selon les lectures et les renseignements consignés aux termes des alinéas 51(2)c) et d) du présent règlement et, le cas échéant, le nombre d’heures consigné aux termes de l’alinéa 51(1)a) du présent règlement;
c) le nombre d’heures de fonctionnement du moteur pendant une urgence au cours de cette année, le cas échéant.
4 Le cas échéant, les renseignements ci-après concernant le sous-ensemble mentionné à l’article 59 du présent règlement :
a) pour chaque moteur du sous-ensemble et pour chaque moteur visé au paragraphe 59(2) du présent règlement dont la puissance au frein nominale est incluse dans la puissance au frein nominale totale du sous-ensemble ou du groupe, le numéro de série ou, si un tel numéro n’est pas connu ou ne peut pas être obtenu, l’identifiant alphanumérique unique;
b) la puissance au frein nominale totale du sous-ensemble par rapport à la puissance au frein nominale totale du groupe de la personne responsable, exprimée en pourcentage.
5 Les renseignements ci-après pour chaque sous-groupe de la personne responsable dont le choix effectué au titre du paragraphe 61(1) du présent règlement est en vigueur pour l’année précédente pour laquelle le rapport est remis :
a) le numéro de série des moteurs et des unités de remplacement ayant appartenu au sous-groupe pendant cette année ou, si un tel numéro n’est pas connu ou ne peut pas être obtenu, leur identifiant alphanumérique unique;
b) pour chaque moteur et chaque unité de remplacement ayant appartenu au sous-groupe pendant cette année, chaque valeur d’émission de NOx leur ayant été attribuée au cours de cette année;
c) pour chaque moteur et unité de remplacement ayant appartenu au sous-groupe pendant cette année et pour chaque valeur d’émission de NOx leur ayant été attribuée au cours de cette année, le nombre d’heures mentionné dans la description de la variable Tij de la formule prévue au paragraphe 61(2) du présent règlement;
d) la moyenne annuelle de l’intensité d’émission de NOx du sous-groupe déterminée conformément au paragraphe 61(2) du présent règlement, exprimée en ppmvs15% ou en grammes par kilowatt-heure.
6 Les renseignements ci-après concernant chaque essai de rendement visé à la division 66(2)a)(i)(B) ou aux articles 77, 78, 92 ou 93 du présent règlement qui a été effectué sur un moteur par la personne responsable au cours de l’année précédente pour laquelle le rapport est remis :
a) le nom de la personne — et de l’individu, si ce nom est différent — ayant effectué l’essai, ainsi que la date de celui-ci;
b) le numéro de série ou, si un tel numéro n’est pas connu ou ne peut pas être obtenu, l’identifiant alphanumérique unique du moteur qui fait l’objet de l’essai de rendement;
c) toute méthode mentionnée aux paragraphes 72(1) à (4) du présent règlement, utilisée pour effectuer l’essai de rendement et, si une règle de remplacement approuvée au titre du paragraphe 113(1) du présent règlement a été utilisée pour remplacer une règle prévue par cette méthode, la mention de cette règle de remplacement telle qu’elle a été approuvée et de la règle remplacée;
d) la plus basse concentration en O2 des gaz d’échappement parmi celles déterminées lors des trois rondes d’essais, conformément au paragraphe 72(2) du présent règlement;
e) l’intensité d’émission de NOx du moteur déterminée conformément à l’article 75 du présent règlement.
7 Les renseignements ci-après concernant chaque moteur sur lequel une vérification des émissions mentionnée aux articles 79, 92 ou 93 du présent règlement a été effectuée par la personne responsable au cours de l’année précédente pour laquelle le rapport est remis :
a) dans le cas d’un moteur à mélange riche, la mention du fait que pour chaque période de quatre-vingt-dix jours visée au sous-alinéa 78b)(i) du présent règlement, au moins une détermination de la concentration en NOx des gaz d’échappement conformément à l’article 89 du présent règlement, résultant d’une vérification des émissions, ne dépasse pas la limite d’intensité de NOx applicable au moteur, exprimée en ppmvs15%;
b) dans le cas d’un moteur à mélange pauvre, pour au moins une vérification des émissions au cours de chaque période de 365 jours visée à l’alinéa 79a) :
(i) la date à laquelle la vérification des émissions a été effectuée,
(ii) le numéro de série ou, si un tel numéro n’est pas connu ou ne peut pas être obtenu, l’identifiant alphanumérique unique du moteur,
(iii) la concentration en O2 des gaz d’échappement du moteur visée au paragraphe 89(1) du présent règlement,
(iv) la mention du fait que la concentration en NOx des gaz d’échappement du moteur, déterminée par la vérification des émissions, ne dépasse pas la limite de l’intensité d’émission de NOx applicable au moteur, exprimée en ppmvs15%.
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